Language of document : ECLI:EU:T:2020:291

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre) (1)

25 juin 2020 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2017 – Décision de non-promotion – Clarté et précision d’un moyen de la requête – Règle de concordance – Remise en cause d’actes définitifs – Recevabilité – Article 45 du statut – Rapport intermédiaire de stage – Rapport de fin de stage – Rapport d’évaluation – Éléments pris en compte pour l’examen comparatif des mérites – Régularité de la procédure – Responsabilité – Préjudice moral »

Dans l’affaire T‑511/18,

XH, représentée par Me E. Auleytner, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme L. Radu Bouyon et M. L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision publiée aux Informations administratives no 25-2017, du 13 novembre 2017, de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2017 et à l’annulation de la décision R/96/18, du 7 juin 2018, rejetant la réclamation de la requérante du 10 février 2018 et, d’autre part, à la réparation des préjudices prétendument subis du fait de ces décisions,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos (rapporteur), président, L. Truchot et M. Sampol Pucurull, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 19 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        La requérante, XH, est une fonctionnaire de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF). Elle a été nommée à la suite de sa réussite au concours EPSO/2009/169 (droit) et recrutée au grade AD 5 au sein d’une première unité de l’OLAF, à compter du 1er juillet 2014. Son recrutement a été assorti d’une période probatoire qui a pris fin le 31 mars 2015 (ci-après la « période de stage »).

2        Le 22 octobre 2014, la requérante a été reçue par le docteur A, médecin psychiatre du service médical de la Commission européenne (ci-après le « service médical »), dans le cadre d’une visite médicale. Cette visite a été organisée à la suite de difficultés internes rencontrées par la requérante avec d’autres membres de la première unité de l’OLAF dans laquelle elle avait été affectée.

3        À compter du 1er novembre 2014, la requérante a été transférée dans une seconde unité de l’OLAF.

4        Le 5 décembre 2014, un rapport intermédiaire de stage a été remis à la requérante (ci-après le « rapport intermédiaire de stage »). Par courrier électronique du 15 décembre 2014, la requérante a indiqué qu’elle désapprouvait les commentaires contenus dans ce rapport.

5        En janvier 2015, la requérante a demandé au service médical d’accéder à son dossier médical. Le 3 février 2015, la requérante a été informée par le service médical que seule une consultation de son dossier médical par un praticien externe était possible. Le 1er mars 2015 et le 4 avril 2016, la requérante a nommé successivement les docteurs B et C à cette fin.

6        Le 20 mars 2015, la requérante a été titularisée, avec effet au 1er avril 2015.

7        Le 26 mars 2015, le rapport de fin de stage de la requérante a été remis à cette dernière. Ce rapport comportait la signature, en qualité d’évaluateur, du chef de la seconde unité dans laquelle elle avait été affectée et la contresignature, en qualité de validateur, du directeur ad interim de la direction B de l’OLAF.

8        Dans le cadre de la procédure de demande d’accès à son dossier médical, la requérante a été informée de l’existence d’une note médicale de compte rendu du docteur A datée du 31 mars 2015 (ci-après « la note du docteur A »). Cette note a été établie à la suite de la visite médicale du 22 octobre 2014 mentionnée au point 2 ci-dessus. Le 2 octobre 2015, le docteur B a communiqué des extraits de la note du docteur A à la requérante. En avril 2016, la Commission a invité le docteur C dans les locaux du service médical, afin de lui permettre de consulter l’intégralité de la note du docteur A. Cette consultation a eu lieu le 11 mai 2016.

9        Le 11 avril 2015, la requérante a formé une première demande d’assistance, devant l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») compétente, contre le chef de la première unité dans laquelle elle avait été affectée. Le 6 juillet 2015, la requérante a formé, devant l’AIPN compétente, une seconde demande d’assistance contre son tuteur au sein de cette même unité. Dans ces demandes, la requérante a affirmé, en substance, que le contenu diffamatoire du rapport intermédiaire de stage mentionné au point 4 ci-dessus était un élément de preuve d’un harcèlement moral exercé sur elle par ses supérieurs hiérarchiques. Par la décision D/306/15, du 24 juillet 2015, et par la décision D/512/15, du 19 octobre 2015, l’AIPN compétente a rejeté ces deux demandes d’assistance. La requérante a formé une réclamation le 23 octobre 2015 et une réclamation le 19 janvier 2016 contre les décisions D/306/15 et D/512/15. Dans le cadre de la première de ces deux réclamations, elle a notamment demandé le retrait du rapport intermédiaire de stage la concernant de son dossier individuel. Par la décision R/730/15, du 9 février 2016, et par la décision R/43/16, du 27 avril 2016, l’AIPN compétente a rejeté ces deux réclamations.

10      Le 21 juillet 2016, la requérante a demandé à être indemnisée pour les dommages et les frais, incluant les frais d’avocats, qui avaient été occasionnés par la procédure de demande d’accès à son dossier médical. Le 30 août 2016, le service médical a rejeté cette demande.

11      Le 30 septembre 2016, la requérante a demandé à ce que l’avis médical du professeur D, à savoir un psychologue externe qu’elle avait consulté en août 2016, soit inclus dans son dossier médical.

12      Le 10 octobre 2016, la requérante a formé une réclamation devant le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD). Cette réclamation concernait, d’une part, la durée de la procédure de traitement de sa demande d’accès à son dossier médical et, d’autre part, l’absence d’inclusion de la note du professeur D dans son dossier médical.

13      Le 27 novembre 2016, la requérante a formé une réclamation contre la décision du service médical, mentionnée au point 10 ci-dessus, de rejet de sa demande d’indemnisation des dommages et des frais occasionnés par la procédure de demande d’accès à son dossier médical. Par la décision R/579/16, du 9 mars 2017, l’AIPN compétente a rejeté cette réclamation.

14      Au cours de la même période, en janvier 2016 et en avril 2017, les rapports d’évaluation annuelle (ci-après les « rapports d’évaluation ») de la requérante ont été établis au titre des exercices 2015 et 2016.

15      Le 3 avril 2017, la Commission a communiqué, par le biais d’une publication aux Informations administratives no 13-2017, l’ouverture de la procédure de promotion pour l’année 2017 (ci-après la « procédure de promotion 2017 »). Cette communication a été suivie, le 19 juin 2017, par la publication de la liste des fonctionnaires proposés à la promotion par le directeur général de l’OLAF. Cette liste ne mentionnait pas le nom de la requérante.

16      Le 11 avril 2017, la requérante a renouvelé sa demande du 30 septembre 2016 qui visait à ce que la note du professeur D fût incluse dans son dossier médical (voir point 11 ci-dessus).

17      En juin 2017, la requérante a saisi le Médiateur européen d’une plainte afférente à la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel.

18      Le 26 juin 2017, la requérante a formé, devant le comité paritaire de promotion (ci-après le « CPP »), une réclamation contre la décision du directeur général de l’OLAF de ne pas l’inclure sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion.

19      Le 25 août 2017, la requérante a demandé au service médical de retirer la note du docteur A de son dossier médical. Le 28 août 2017, le service médical l’a informée de l’absence de cette note dans son dossier médical.

20      Le 27 août 2017, un membre du CPP a consulté le rapport intermédiaire de stage de la requérante.

21      Le 21 septembre 2017, un groupe paritaire intermédiaire (ci-après le « GPI ») a émis un projet d’avis suggérant de ne pas recommander la requérante à la promotion. Ce projet d’avis a été suivi par un avis du CPP, du 27 octobre 2017, dans lequel ce dernier n’a pas recommandé, à 26 voix pour et 4 abstentions, la requérante à la promotion auprès de l’AIPN compétente.

22      Le 13 novembre 2017, la Commission a publié une communication aux Informations administratives no 25-2017. Cette communication contenait la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2017. Le nom de la requérante ne figurait pas sur cette liste (ci-après la « décision de non-promotion »).

23      Le 14 décembre 2017, le CEPD a rendu sa décision sur la réclamation de la requérante du 10 octobre 2016 mentionnée au point 12 ci-dessus. Dans cette décision, le CEPD a rejeté le premier grief formulé par la requérante, tiré de la durée de la procédure de traitement de la demande de cette dernière d’accéder à son dossier médical. En revanche, en ce qui concerne le second grief, tiré de l’absence d’inclusion de la note du professeur D dans le dossier médical de la requérante, le CEPD a décidé que le fait, pour la Commission, de ne pas avoir fait droit, sans délai, à la demande de la requérante, tenant à la rectification de son dossier médical, constituait une infraction aux règles de protection des données à caractère personnel. Par ailleurs, le CEPD a indiqué que les informations qui lui avaient été transmises dans le cadre de cette procédure de réclamation suggéraient que la note du docteur A avait été retirée du dossier médical de la requérante.

24      Le 18 décembre 2017, la requérante a demandé au directeur général de l’OLAF de retirer le rapport intermédiaire de stage de son dossier individuel. Au soutien de cette demande, la requérante a invoqué la décision du CEPD mentionnée au point 23 ci-dessus.

25      Par courrier électronique du 18 janvier 2018, la direction générale (DG) des ressources humaines et de la sécurité de la Commission a informé la requérante que le rapport intermédiaire de stage, ainsi que ses commentaires sur ce dernier, avaient été retirés de son dossier individuel.

26      Le 10 février 2018, la requérante a formé une réclamation contre la décision de non-promotion publiée le 13 novembre 2017. Par la décision R/96/18, du 7 juin 2018, l’AIPN compétente a rejeté cette réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). Le 17 juin 2018, la requérante a accusé réception de cette décision de rejet de sa réclamation.

27      Le 13 novembre 2018, la requérante a été, au titre de l’exercice de promotion 2018, promue au grade AD 6, avec effet au 1er janvier 2018.

II.    Procédure et conclusions des parties

28      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 27 août 2018, la requérante a introduit une demande d’aide juridictionnelle. Par ordonnance du 18 décembre 2018, le président du Tribunal a rejeté cette demande.

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 février 2019 et régularisée le 6 mars suivant, la requérante a introduit le présent recours.

30      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2019, la requérante a demandé que l’anonymat lui fût accordé en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 1er mars 2019, le Tribunal a fait droit à cette demande.

31      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

32      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé des questions écrites aux parties. Les parties ont répondu à ces questions dans le délai imparti.

33      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 19 décembre 2019.

34      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner à la Commission de présenter les rapports d’évaluation de tous les fonctionnaires promouvables et promus du grade AD 5 au grade AD 6 au titre de l’exercice de promotion 2017 ainsi que les listes des fonctionnaires proposés à une promotion ;

–        ordonner à la Commission de présenter des preuves et des résultats de l’examen comparatif des mérites et des copies des dossiers du GPI et du CPP ainsi que les statistiques les plus récentes concernant le rythme moyen de promotion et l’augmentation de salaire correspondante des fonctionnaires ;

–        entendre en tant que témoins les participants pertinents aux procédures d’approbation et de promotion et les personnes ayant pris connaissance du rapport intermédiaire de stage, après la présentation de la documentation pertinente visée dans le deuxième chef de conclusions ;

–        annuler la décision de non-promotion ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission à l’indemniser au titre des préjudices et de la perte subis ;

–        condamner la Commission aux dépens.

35      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

36      Par ses quatrième et cinquième chefs de conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision de non-promotion et de la décision de rejet de la réclamation.

37      Il est de jurisprudence constante que des conclusions dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le juge de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont en tant que telles dépourvues de contenu autonome (arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 20 novembre 2007, Ianniello/Commission, T‑205/04, EU:T:2007:346, point 27). Il convient donc de considérer que les conclusions en annulation, dirigées contre la décision de rejet de la réclamation formée contre la décision de non-promotion, ont pour unique objet une demande d’annulation de la décision de non-promotion (voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).

38      Même si la décision de rejet de la réclamation est confirmative de la décision de non-promotion et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation, la motivation figurant dans cette dernière décision révèle les motifs de la décision de non-promotion. Par conséquent, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, cette motivation devra également être prise en considération pour l’examen de la légalité de la décision de non-promotion, cette motivation étant censée coïncider avec ce dernier acte (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, points 31 et 33 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, point 59).

39      Par son sixième chef de conclusions, la requérante demande l’indemnisation par la Commission des préjudices prétendument subis.

40      Il convient d’examiner, d’une part, la demande en annulation et, d’autre part, la demande en indemnité.

A.      Sur la demande en annulation

41      Au soutien de sa demande, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de l’irrégularité de la procédure de promotion 2017. Le second moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’AIPN compétente lors de l’examen comparatif des mérites.

42      La Commission soulève plusieurs fins de non-recevoir.

1.      Sur la recevabilité

43      Premièrement, la Commission invoque le manque de clarté et de précision du premier moyen de la requête. Deuxièmement, la Commission allègue une méconnaissance de la règle de concordance entre la réclamation, prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut ») et le recours, prévu à l’article 91, paragraphe 2, du statut, en ce qui concerne certains aspects des premier et second moyens. Troisièmement, elle soutient que, lorsque la requérante conteste la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel et la régularité des rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016, cette dernière remet en cause des actes devenus définitifs.

a)      Sur la fin de non-recevoir tirée du manque de clarté et de précision du premier moyen

44      La Commission allègue que l’examen de la structure et du contenu de la requête ne permet pas d’identifier clairement les éléments de droit et de fait que la requérante avance à l’appui de son premier moyen. À cet égard, la Commission fait valoir que, dans la requête, la requérante se borne à avancer de simples allégations, dépourvues de références factuelles et juridiques suffisantes, notamment en ce qui concerne l’allégation selon laquelle aucun examen comparatif des mérites n’avait été effectué avant la décision de rejet de la réclamation. Ainsi, la Commission considère, en substance, que les informations présentées dans la requête ne lui permettent pas de préparer sa défense et ne mettent pas le Tribunal en mesure de saisir, avec la certitude nécessaire, l’objet du litige ainsi que les moyens et les arguments avancés par la requérante.

45      En application de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal, conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit néanmoins être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Par conséquent, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêts du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 61, et du 20 novembre 2018, Barata/Parlement, T‑854/16, non publié, EU:T:2018:809, point 20).

46      En l’espèce, il est vrai que la rédaction du premier moyen n’est pas dépourvue d’ambiguïté.

47      Toutefois, premièrement, il ressort de la requête que la requérante avance, en substance, deux séries d’arguments dans le cadre de son premier moyen.

48      D’une part, la requérante fait valoir que la procédure de promotion 2017 est irrégulière en raison de l’incidence sur cette procédure de différents éléments contenus dans son dossier individuel, à savoir la note du docteur A, le rapport intermédiaire de stage, le rapport de fin de stage et les rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016, dont la rédaction aurait été influencée par celle du rapport intermédiaire de stage. La requérante insiste sur l’incidence du rapport intermédiaire de stage sur la procédure de promotion 2017. En effet, elle critique la présence de ce rapport dans son dossier individuel. Elle critique également la prise en compte de ce rapport intermédiaire au cours de la procédure de promotion 2017. À cet égard, elle souligne notamment que ledit rapport est mentionné dans le rapport de fin de stage et annexé à ce dernier. Elle indique que le rapport intermédiaire de stage et le rapport de fin de stage ont influencé son évaluation et sa non-promotion. Ainsi, en substance, la requérante invoque, d’une part, des irrégularités tirées du contenu de son dossier individuel au sens de l’article 26 du statut et, en particulier, la présence du rapport intermédiaire de stage dans ledit dossier et, d’autre part, des irrégularités tirées des documents pris en considération aux fins de l’examen comparatif des mérites au sens de l’article 45 du statut. Enfin, la requérante allègue que l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus au titre de l’exercice de promotion 2017 est tardif. Or, cette irrégularité ne pourrait pas faire l’objet d’une régularisation ex post dans la décision de rejet de la réclamation.

49      D’autre part, la requérante affirme que ces prétendues irrégularités sont susceptibles d’avoir influencé l’issue de la procédure de promotion 2017, à savoir le refus de promotion.

50      Deuxièmement, il convient de relever que, dans le mémoire en défense et dans la duplique, la Commission a procédé, en substance, à une synthèse des arguments mentionnés aux points 48 et 49 ci-dessus et a ainsi démontré qu’elle était parvenue à en comprendre la teneur. Cette compréhension a d’ailleurs été confirmée lors de l’audience.

51      Il s’ensuit que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde le premier moyen de la requête ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

52      Dès lors, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 45 ci-dessus, il y a lieu de constater que le premier moyen soulevé par la requérante présente un degré de clarté et de précision suffisant pour permettre à la Commission de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur celui-ci. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du manque de clarté et de précision du premier moyen.

b)      Sur la fin de non-recevoir tirée d’une méconnaissance de la règle de concordance dans le cadre des premier et second  moyens

53      La Commission fait valoir que certains griefs soulevés dans le cadre des premier et second moyens de la requête n’ont pas été soulevés dans la réclamation du 10 février 2018, visée au point 26 ci-dessus. Elle en déduit que ces griefs sont irrecevables en application de la règle de concordance.

54      À cet égard, la Commission soutient que, dans la réclamation du 10 février 2018, la requérante soulevait, d’une part, l’irrégularité de la procédure de promotion 2017 uniquement en raison de la présence irrégulière, dans son dossier individuel, du rapport intermédiaire de stage la concernant et, d’autre part, une erreur manifeste d’appréciation commise par l’AIPN compétente dans la mise en œuvre des critères de promotion prévus à l’article 45 du statut.

55      Or, d’une part, dans le premier moyen de la requête, la requérante alléguerait que la procédure de promotion 2017 est entachée non plus d’une seule, mais de plusieurs irrégularités procédurales. Ainsi, s’agissant du premier moyen, seul serait recevable l’argument de la requérante tiré de la présence irrégulière du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel. En revanche, les arguments de la requérante tirés de l’irrégularité des rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016 ainsi que de la tardiveté de la comparaison des mérites seraient entièrement nouveaux. D’autre part, le second moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans la mise en œuvre des critères de promotion serait irrecevable dans son intégralité, dès lors qu’il serait entièrement fondé sur des éléments nouveaux.

56      Il convient de rappeler que l’article 91, paragraphe 2, du statut dispose qu’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation.

57      Il résulte d’une jurisprudence constante que la règle de concordance entre la réclamation et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union européenne l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été mise en mesure de connaître d’une manière suffisamment précise les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71 et jurisprudence citée ; arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 34).

58      Il s’ensuit que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ceux-ci peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans ladite réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 35 et jurisprudence citée).

59      Cependant, d’une part, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 76). D’autre part, l’article 91 du statut ne doit pas avoir pour effet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation (arrêts du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, EU:C:1976:102, point 33 ; du 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari, C‑316/97 P, EU:C:1998:558, point 17, et du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 36).

60      À cet égard, premièrement, il convient de constater que, dans sa réclamation, la requérante a, en substance, dénoncé un contexte défavorable tiré de l’incidence du rapport intermédiaire de stage sur la procédure de promotion 2017, en raison, notamment, de la présence de ce rapport dans son dossier individuel et en raison de la prise en compte, lors de l’examen comparatif des mérites, dudit rapport, qui était annexé au rapport de fin de stage. Elle a ajouté que le rapport intermédiaire de stage était librement accessible dans son dossier individuel et qu’il avait été pris en considération par le CPP. Elle a précisé que le rapport intermédiaire de stage avait ultérieurement été retiré de son dossier individuel.

61      Par ailleurs, toujours dans sa réclamation, la requérante a invoqué et détaillé ses mérites. En effet, d’une part, la requérante a souligné les différentes activités qu’elle avait menées au sein de l’OLAF et l’expérience qu’elle avait acquise depuis son entrée en fonctions. D’autre part, la requérante a mentionné les différentes langues qu’elle parlait couramment ou qu’elle apprenait.

62      Pour ces raisons, la requérante a demandé à l’AIPN compétente de réexaminer la décision de non-promotion, afin d’éviter notamment un retard dans la progression de sa carrière et des demandes d’indemnisation.

63      Deuxièmement, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN compétente a, dans un premier temps, apprécié si une erreur manifeste d’appréciation avait été commise lors de l’examen comparatif des mérites. Dans un second temps, l’AIPN compétente a examiné le prétendu contexte défavorable de la procédure de promotion 2017, en raison de la présence du rapport intermédiaire de stage dans le dossier individuel de la requérante et de sa prétendue prise en compte lors de l’examen comparatif des mérites. Par ailleurs, elle a considéré que la prise en compte du rapport de fin de stage et des rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016 découlait de l’article 45 du statut.

64      Dès lors, l’AIPN compétente a été en mesure de connaître d’une façon suffisamment précise les critiques que la requérante avait formulées à l’encontre de la décision de non-promotion.

65      Troisièmement, il est vrai que les arguments avancés par la requérante au soutien de son premier moyen ne correspondent pas exactement à ceux qu’elle a avancés dans sa réclamation.

66      Toutefois, les arguments avancés par la requérante reposent sur un objet et une cause identiques à ceux sur lesquels reposaient les griefs qu’elle avait formulés dans sa réclamation.

67      Par ailleurs, il importe de relever que c’est uniquement au stade de la décision de rejet de la réclamation que la requérante a pris connaissance de la motivation de la décision de non‑promotion.

68      Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la règle de concordance en ce qui concerne plusieurs arguments invoqués dans le cadre du premier moyen (voir point 55 ci‑dessus) doit être rejetée.

69      Quatrièmement, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des éléments invoqués à l’appui du second moyen, dans le cadre du respect du droit à une protection juridictionnelle effective, il importe de préciser que, dans l’hypothèse où le réclamant prend connaissance de la motivation de l’acte lui faisant grief par le biais de la réponse à sa réclamation ou dans l’hypothèse où ladite motivation modifie, ou complète, substantiellement, la motivation contenue dans ledit acte, tout moyen avancé pour la première fois au stade de la requête et visant à contester le bien-fondé des motifs exposés dans la réponse à la réclamation doit être considéré comme recevable. En effet, dans de telles hypothèses, l’intéressé n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance avec précision et de manière définitive des motifs sous-tendant l’acte lui faisant grief (arrêts du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 44, et du 4 juillet 2014, Kimman/Commission, T‑644/11 P, EU:T:2014:613, point 61).

70      Dans ces conditions, la Commission n’est pas fondée à soutenir que le second moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans la mise en œuvre des critères de promotion, méconnaît la règle de concordance au motif que ce moyen serait entièrement fondé sur des éléments nouveaux.

71      Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la règle de concordance doit être rejetée dans son ensemble.

c)      Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requérante remettrait en cause des actes devenus définitifs

72      Premièrement, la Commission fait valoir que la présence du rapport intermédiaire de stage dans le dossier individuel de la requérante et la demande, par cette dernière, de retirer ce rapport ont déjà fait l’objet de la décision finale R/730/15, du 9 février 2016. La Commission ajoute que, à la suite de l’adoption de cette décision, la requérante n’a pas introduit de recours devant le Tribunal dans le délai fixé à l’article 91, paragraphe 3, du statut. En conséquence, selon la Commission, la requérante n’est pas recevable à contester, plus de trois ans après que la décision R/730/15, du 9 février 2016, est devenue définitive, la légalité de la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel.

73      Deuxièmement, la Commission soutient que la requérante n’est pas recevable à contester les appréciations contenues dans les rapports d’évaluation qui ont été établis au titre des exercices 2015 et 2016 et qui sont devenus définitifs à défaut de contestation de sa part dans les délais prescrits.

74      À titre liminaire, il convient de relever que les délais de demande, de réclamation et de recours prévus par les dispositions des articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive (voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE, T‑801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312, point 65 et jurisprudence citée).

75      Si, aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l’AIPN compétente de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet cependant pas au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction d’une réclamation et d’un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais. Seule l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision qui n’a pas été contestée dans les délais (arrêt du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, EU:C:1985:204, point 10, et ordonnance du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, EU:T:1997:116, point 37).

76      En l’espèce, premièrement, il convient de relever que, dans sa réclamation du 23 octobre 2015 dirigée contre la décision D/306/15, du 24 juillet 2015, la requérante avait notamment demandé le retrait du rapport intermédiaire de stage de son dossier individuel (voir point 9 ci‑dessus).

77      Or, la requérante n’a introduit aucun recours contre la décision R/730/15, du 9 février 2016, par laquelle l’AIPN compétente a rejeté sa réclamation introduite contre la décision D/306/15, du 24 juillet 2015.

78      Ainsi, lorsque la requérante fait valoir, dans le cadre de son premier moyen, que le rapport intermédiaire de stage a un contenu diffamatoire et que la présence de ce rapport dans son dossier individuel constitue une irrégularité, elle vise à remettre en cause les appréciations définitives de l’AIPN compétente en ce qui concerne la légalité de la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel.

79      À cet égard, il convient d’ajouter que la décision du CEPD du 14 décembre 2017, invoquée par la requérante, ne concerne pas la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel (voir point 23 ci-dessus). Ainsi, cette décision ne justifie pas le réexamen de la décision R/730/15, du 9 février 2016.

80      Deuxièmement, il convient de souligner qu’un rapport d’évaluation, au sens de l’article 43 du statut, est un acte attaquable susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux conformément à l’article 91 du statut qui s’exerce postérieurement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2, dudit statut.

81      En l’espèce, ainsi que le fait valoir la Commission, la requérante n’a pas introduit de recours contre les rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016. Or, par son argumentation, la requérante vise à remettre en cause les appréciations contenues dans ces rapports d’évaluation et devenues définitives.

82      Dans ces conditions, l’argumentation de la requérante dirigée contre la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel au sens de l’article 26 du statut et contre les rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016 est irrecevable en ce qu’elle vise à remettre en cause des actes devenus définitifs.

83      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la saisine du Médiateur invoquée par la requérante et mentionnée au point 17 ci-dessus. En effet, en vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe 6, de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de médiateur (JO 1994, L 113, p. 15), les plaintes présentées auprès du Médiateur n’interrompent pas les délais de recours dans les procédures juridictionnelles. Il résulte de ces dispositions que, a fortiori, une plainte présentée auprès du Médiateur ne saurait avoir pour effet de rouvrir un délai de recours, une fois celui-ci expiré. Dans ce contexte, une plainte déposée auprès du Médiateur ne peut, en aucun cas, être regardée comme un fait nouveau et substantiel. Il en va nécessairement de même s’agissant des éventuelles recommandations émises par le Médiateur à l’issue d’une enquête consécutive à une plainte. En effet, quel que soit leur sens, de telles recommandations ne sont que la conséquence de ladite plainte (ordonnance du 24 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑442/11, non publiée, EU:T:2012:566, points 86 et 87).

84      Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du manque de clarté et de précision du premier moyen et la fin de non-recevoir tirée d’une méconnaissance de la règle de concordance doivent être rejetées. En revanche, l’argumentation de la requérante dirigée, d’une part, contre la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel au sens de l’article 26 du statut et, d’autre part, contre les rapports d’évaluation établis au titres des exercices 2015 et 2016 est irrecevable.

2.      Sur le fond

85      Par son premier moyen, la requérante affirme, en substance, que la procédure de promotion 2017 est irrégulière au motif qu’elle méconnaît l’article 45 du statut ainsi que la décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, publiée aux Informations administratives no 55-2013, du 19 décembre 2013 (ci-après les « DGE »). À cet égard, la requérante fait notamment valoir que l’irrégularité de la procédure de promotion 2017 est liée, premièrement, à l’influence exercée par la note du docteur A et, deuxièmement, à l’influence du rapport intermédiaire de stage et du rapport de fin de stage. La requérante ajoute que les irrégularités procédurales qu’elle dénonce sont susceptibles d’avoir influencé l’issue de la procédure de promotion 2017, à savoir le refus de promotion.

a)      Sur la prétendue influence de la note du docteur A

86      La requérante allègue que la note du docteur A a eu une influence directe sur la procédure de promotion 2017, en ce que l’AIPN compétente a eu directement connaissance du contenu de cette note dans le cadre de la procédure de demande d’assistance visée au point 9 ci-dessus. Au soutien de cette allégation, la requérante relève que le signataire, d’une part, de la décision R/43/16, du 27 avril 2016, rejetant sa réclamation relative à sa demande d’assistance et, d’autre part, de la décision établissant la liste des fonctionnaires proposés à la promotion au titre de l’exercice 2017 est la même personne. Par ailleurs, la requérante affirme que la note du docteur A a indirectement influencé la procédure de promotion 2017, en ce que l’AIPN compétente aurait indirectement eu connaissance de cette note en raison de la présence, dans son dossier individuel, du rapport intermédiaire de stage qui aurait repris le contenu de ladite note.

87      La Commission conteste ces allégations.

1)      Sur la prétendue influence directe de la note du docteur A

88      Il convient de relever que le dossier individuel des fonctionnaires est un dossier administratif distinct du dossier médical.

89      À cet égard, le dossier médical peut être consulté uniquement par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le fonctionnaire. Par ailleurs, les éléments de nature administrative, susceptibles de figurer dans ce dossier et d’avoir une influence sur la situation administrative du fonctionnaire, doivent figurer également dans le dossier individuel où, conformément à l’article 26 du statut, le fonctionnaire peut les consulter directement (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C‑283/90 P, EU:C:1991:361, point 24).

90      Le fait pour une institution de consulter et de dévoiler le contenu du dossier médical d’un fonctionnaire constitue une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée de ce fonctionnaire qui est protégé par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui comporte le droit de tenir son état de santé secret. À cet égard, il ressort de cette disposition, lue conjointement avec l’article 52 de la charte des droits fondamentaux, que l’ingérence d’une autorité publique dans la vie privée peut être justifiée pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle respecte le contenu essentiel du droit au respect de la vie privée, qu’elle réponde effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnu par l’Union et qu’elle soit nécessaire pour atteindre ce ou ces objectifs (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 1995, K/Commission, T‑176/94, EU:T:1995:139, point 33).

91      En l’espèce, il convient d’abord de relever que la note du docteur A figurait dans le dossier médical de la requérante et non dans son dossier individuel. Dès lors, conformément au principe rappelé au point 90 ci‑dessus, le dossier médical de la requérante n’était pas consultable par l’AIPN compétente dans le but d’apprécier les mérites de la requérante dans le cadre de la procédure de promotion 2017.

92      Ensuite, ainsi que le souligne, en substance, la Commission, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure de promotion 2017, le directeur général de l’OLAF, le CPP, le GPI et l’AIPN compétente aient directement consulté le dossier médical de la requérante et la note du docteur A. D’ailleurs, la lecture de l’avis du CPP du 27 octobre 2017, de la décision de non-promotion et de la décision de rejet de la réclamation ne fait pas apparaître que ces actes seraient fondés sur des données médicales issues du dossier médical de la requérante.

93      En outre, s’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle il ressort des décisions D/306/15, du 24 juillet 2015, et R/730/15, du 9 février 2016, que l’AIPN compétente a eu connaissance du contenu de la note du docteur A lors de sa première demande d’assistance préalablement à la procédure de promotion 2017, il y a lieu de relever que les motifs de ces deux décisions ne comportent pas de référence à des données précises de nature médicale. Dès lors, lesdites décisions ne sont pas, à elles seules, de nature à établir la connaissance antérieure, par l’AIPN compétente, du contenu de la note du docteur A.

94      Enfin, il est vrai que, dans le cadre de la seconde demande d’assistance de la requérante, l’AIPN compétente pour traiter cette demande a indiqué, dans sa décision R/43/16, du 27 avril 2016, qu’elle « était informée et avait tenu dûment compte de l’avis médical émis par le médecin concernant la plaignante ». Il est également établi que le directeur général de l’OLAF est à la fois le signataire de cette décision, en qualité d’AIPN compétente, et la personne qui a signé la liste des fonctionnaires proposés à la promotion au titre de l’exercice 2017.

95      Toutefois, premièrement, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des informations fournies par les parties en réponse à des questions écrites posées par le Tribunal que, lors de la procédure concernant la seconde demande d’assistance de la requérante, l’AIPN compétente, à savoir le directeur général de l’OLAF, disposait de deux documents. D’une part, la requérante avait remis à l’AIPN compétente des extraits très brefs et très limités de la note du docteur A qui lui avaient été communiqués le 2 octobre 2015 par le docteur B (voir point 8 ci-dessus). Ces extraits contenaient uniquement des informations de nature administrative ainsi que la mention selon laquelle « [a]ucun trait dépressif majeur, aucune idéation suicidaire n’a[vait] été relevée durant l’entretien [du 22 octobre 2014] ». D’autre part, l’AIPN compétente était également en possession d’un courrier électronique rédigé par le docteur A et adressé au service des ressources humaines et de la sécurité de la Commission le 22 octobre 2014. Ce courrier électronique ne contenait aucune appréciation de nature médicale, mais seulement des indications de nature administrative afférentes à la prolongation de la période de stage et au transfert de la requérante dans une autre unité. Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’AIPN compétente aurait eu connaissance de l’intégralité du contenu de la note du docteur A aux fins de la procédure concernant la seconde demande d’assistance.

96      Deuxièmement, il convient de relever que la décision R/43/16, du 27 avril 2016, est relative à une demande d’assistance introduite par la requérante sur le fondement de l’article 24 du statut et motivée par des allégations afférentes à un harcèlement moral exercé sur elle par ses supérieurs hiérarchiques. Ainsi, cette procédure est une procédure distincte de la procédure de promotion 2017, menée en application de l’article 45 du statut.

97      Troisièmement, en matière de harcèlement moral, l’obligation d’assistance qui incombe à l’administration emporte le droit pour celle-ci de prendre en compte, dans le traitement de la demande d’assistance, les éléments d’information dont elle a déjà connaissance et auxquels se réfère directement ou indirectement l’auteur dans sa demande d’assistance. Ainsi, afin de répondre à la demande d’assistance de la requérante, l’AIPN compétente pour traiter de cette demande pouvait être informée et tenir compte du contenu des documents mentionnés au point 95 ci-dessus.

98      Quatrièmement, il y a lieu de relever que l’AIPN compétente est tenue au respect d’une obligation de confidentialité en ce qui concerne toute information couverte par le secret médical, tel que cela a été rappelé, en substance, au point 90 ci-dessus.

99      Cinquièmement, d’abord, il y a lieu de rappeler que la procédure de promotion 2017 a fait intervenir successivement plusieurs organes. En effet, après consultation des directeurs et des évaluateurs en application de l’article 5 des DGE, le directeur général de l’OLAF a établi la liste des fonctionnaires de l’OLAF proposés à la promotion au titre de l’exercice 2017. Par la suite, la requérante a contesté cette décision du directeur général de l’OLAF. Après examen de la contestation de la requérante, le GPI et le CPP, composé de 30 personnes, se sont prononcés sur l’établissement de la liste des fonctionnaires proposés à la promotion au titre de l’exercice de promotion 2017. Ultérieurement, la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2017 a été établie par l’AIPN compétente, à savoir le directeur général de l’OLAF conformément à l’annexe III, partie III, point 2.1 de la décision de la Commission C(2013) 3288, du 4 juin 2013, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le règlement applicable aux autres agents (RAA) à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC).

100    Ensuite, il convient de relever que, à chaque étape de la procédure, il a été procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, ainsi que le prévoit l’article 45 du statut.

101    Enfin, la décision de non-promotion adoptée par l’AIPN compétente, à la fin de la procédure, a été communiquée et publiée par la DG des ressources humaines et de la sécurité de la Commission. Par ailleurs, la décision de rejet de la réclamation a été adoptée par le directeur de la direction des affaires juridiques et partenariats de la DG des ressources humaines et de la sécurité de la Commission et non par le directeur général de l’OLAF.

102    Ainsi, les différentes étapes du contrôle des mérites des candidats à la promotion et la pluralité des membres des services de la Commission et de l’OLAF intervenus à cette fin ont eu pour effet d’assurer la protection des droits de la requérante.

103    D’ailleurs, il ne ressort pas du dossier que, à la date à laquelle le directeur général de l’OLAF a établi la liste des fonctionnaires effectivement promus au titre de l’exercice de promotion 2017, la personne qui exerçait les fonctions de directeur général de l’OLAF était la même que celle qui avait précédemment signé la décision R/43/16, du 27 avril 2016, rejetant la réclamation relative à la demande d’assistance formulée par la requérante. À cet égard, cette dernière se limite à faire valoir que c’est la même personne qui a, d’une part, signé la décision R/43/16, du 27 avril 2016, rejetant sa réclamation relative à sa demande d’assistance et, d’autre part, signé la décision établissant la liste des fonctionnaires « proposés » à la promotion au titre de l’exercice 2017 (voir point 86 ci‑dessus).

104    Dès lors, la circonstance que l’AIPN compétente pour traiter de la seconde demande d’assistance, tenue par une obligation de confidentialité, à savoir le directeur général de l’OLAF, ait eu connaissance des documents mentionnés au point 95 ci-dessus lors de cette procédure de demande d’assistance, antérieure à la procédure de promotion 2017 et distincte de celle-ci, n’est pas de nature à établir l’influence de la note du docteur A sur la décision de non-promotion et la décision de rejet de la réclamation.

105    Il convient donc de rejeter l’argument de la requérante tiré de l’influence directe de la note du docteur A lors de la procédure de promotion 2017.

2)      Sur la prétendue influence indirecte de la note du docteur A

106    S’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’irrégularité du contenu du rapport intermédiaire de stage, au motif que ce dernier contiendrait des éléments liés à la note du docteur A, il convient de le rejeter. À cet égard, il suffit de relever que le rapport intermédiaire de stage porte une date antérieure à celle de la note du docteur A et que cette note était uniquement présente dans le dossier médical de la requérante et non dans son dossier individuel.

107    Dès lors, l’influence directe et indirecte de la note du docteur A sur la procédure de promotion 2017 n’est pas établie et le grief visé au point 86 ci-dessus doit donc être rejeté.

b)      Sur la prétendue influence du rapport intermédiaire de stage  et du rapport de fin de stage sur la procédure de promotion  2017

108    La requérante fait notamment valoir que son dossier individuel, qui a été examiné au cours de la procédure de promotion 2017, contenait des éléments qui ne devaient pas y figurer et qui ne devaient pas être pris en compte afin d’apprécier ses mérites lors de l’examen comparatif des mérites. En particulier, la requérante estime que la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel était irrégulière.

109    La requérante critique également la présence du rapport intermédiaire de stage dans son « dossier de promotion », c’est-à-dire, en substance, l’influence et la prise en compte du rapport intermédiaire de stage pendant l’exercice de promotion 2017. À cet égard, dans la requête, et lors de l’audience, la requérante a souligné que le rapport de fin de stage contenait une référence directe au rapport intermédiaire de stage et faisait état des difficultés qu’elle avait rencontrées au début de sa période de stage, à savoir des difficultés de nature interpersonnelle et concernant le travail en équipe.

110    La requérante considère que les indications figurant dans le rapport intermédiaire de stage ont manifestement influencé le contenu du rapport de fin de stage et de ses rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016, à savoir les documents qui ont été pris en compte lors de l’examen comparatif des mérites réalisé dans le cadre de l’exercice de promotion 2017. En outre, elle relève qu’un membre du CPP a directement consulté le rapport intermédiaire de stage lors de la procédure de promotion 2017. Par ailleurs, lors de l’audience, la requérante a affirmé que la prise en compte, par l’AIPN compétente, de ce rapport n’était pas nécessaire dans le cadre de la procédure de promotion 2017.

111    Enfin, dans la partie de la requête consacrée à l’examen comparatif des mérites, la requérante soutient que les indications figurant dans le rapport de fin de stage et le rapport intermédiaire de stage ont manifestement influencé son évaluation et l’absence de proposition de promotion.

112    Ainsi, en substance, la requérante invoque, d’une part, une irrégularité liée à la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel au sens de l’article 26 du statut. D’autre part, elle dénonce une violation de l’article 45 du statut au motif que le rapport intermédiaire de stage et le rapport de fin de stage ont été pris en considération lors de la procédure de promotion 2017.

113    La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

114    En premier lieu, la Commission soutient que le retrait du rapport intermédiaire de stage du dossier individuel de la requérante n’est pas la conséquence directe des obligations qui lui incombaient au titre de la décision du CEPD (voir points 23 à 25 ci‑dessus). En effet, dans sa décision, le CEPD n’aurait pas considéré que la présence du rapport intermédiaire de stage dans le dossier individuel était irrégulière.

115    En deuxième lieu, la Commission fait valoir dans ses écritures que, en vertu de l’article 45 du statut et de l’article 4, paragraphe 1, sous a), des DGE, la prise en compte du rapport intermédiaire de stage dans le cadre de l’exercice de promotion 2017 ne constitue pas une irrégularité, mais qu’il s’agit, au contraire, d’une obligation pour l’AIPN compétente. En outre, la Commission souligne que l’accès, en l’espèce, par les membres du CPP au dossier individuel des fonctionnaires, par le biais du système informatique de gestion du personnel (ci-après « Sysper 2 »), est une exigence procédurale découlant de la nécessité de procéder à l’examen des rapports prévu par l’article 45 du statut. Dès lors, selon la Commission, cet accès ne constitue pas une irrégularité.

116    Interrogée sur ce point lors de l’audience, la Commission a souligné que, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans le mémoire en défense, l’AIPN n’avait aucune obligation de prendre en compte le rapport intermédiaire de stage. Par ailleurs, elle a précisé que l’objectif d’un rapport de stage n’était pas d’apprécier les mérites d’un fonctionnaire aux fins de la promotion et qu’un tel rapport était élaboré uniquement aux fins de la titularisation. Elle en a déduit que, lors de l’examen comparatif des mérites effectué dans le cadre d’une procédure de promotion, seuls les rapports d’évaluation étaient, en principe, pris en considération. Cependant, la Commission a estimé que les évaluateurs avaient toujours, de facto, la possibilité de prendre en considération les documents disponibles dans Sysper 2.

117    En troisième lieu, dans le mémoire en défense et lors de l’audience, la Commission a contesté l’incidence du rapport intermédiaire de stage sur la procédure de promotion 2017 et, en particulier, l’influence de ce document sur les rapports pris en compte lors de cet exercice de promotion.

118    Tout d’abord, la Commission relève que le contenu du rapport intermédiaire de stage n’a pas empêché la titularisation de la requérante à la fin de la période de stage. Lors de l’audience, elle a souligné que les supérieurs hiérarchiques étaient autorisés à rédiger des appréciations négatives dans un rapport intermédiaire de stage et dans un rapport de fin de stage. Elle a ajouté que, certes, le rapport de fin de stage en cause mentionnait les difficultés rencontrées par la requérante au début de la période de stage. Toutefois, elle a fait valoir que le rapport de fin de stage de la requérante contenait des appréciations qui minimisaient délibérément les appréciations négatives qui figuraient dans le rapport intermédiaire de stage.

119    Ensuite, la Commission invoque le défaut d’intérêt de la requérante à contester les conclusions « satisfaisantes » des rapports d’évaluation la concernant établis au titre des exercices 2015 et 2016. Lors de l’audience, elle a fait valoir que la prétendue incidence négative des appréciations contenues dans le rapport intermédiaire de stage avait été contrebalancée par les appréciations positives contenues dans le rapport de fin de stage et dans les rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016.

120    Enfin, toujours lors de l’audience, la Commission a constaté que la décision de rejet de la réclamation ne contenait aucune référence au rapport intermédiaire de stage. À cet égard, elle a précisé que, au cours de la procédure de promotion, l’AIPN compétente avait uniquement ou essentiellement eu recours aux rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016.

121    Par conséquent, selon la Commission, la requérante surestime l’incidence du rapport intermédiaire de stage sur la procédure de promotion 2017 et néglige l’importance de la prise en compte des autres rapports la concernant qui figuraient dans son dossier individuel.

122    En l’espèce, il convient de rappeler que la requérante n’est pas recevable à contester la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel au sens de l’article 26 du statut (voir point 84 ci‑dessus).

123    Il y a lieu donc d’examiner uniquement les arguments de la requérante tirés de la prise en compte, en violation de l’article 45 du statut, du rapport intermédiaire de stage et du rapport de fin de stage lors de la procédure de promotion 2017.

1)      Observations liminaires

124    L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose que, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet. En outre, l’article 4, paragraphe 1, sous a), des DGE dispose notamment que, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, l’AIPN prend en considération, en particulier : « les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet depuis leur dernière promotion ou, à défaut, depuis leur recrutement et, en particulier, les rapports d’évaluation établis conformément aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut ».

125    En premier lieu, il importe de souligner que les rapports visés à l’article 45 du statut sont ceux mentionnés à l’article 43 de ce statut, à savoir les rapports d’évaluation (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T‑202/99, EU:T:2000:227, point 37 et jurisprudence citée).

126    Les rapports d’évaluation constituent un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération en vue de l’adoption d’une décision concernant sa promotion (voir arrêts du 8 mars 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑289/04, EU:T:2006:70, point 61 et jurisprudence citée ; et du 16 mars 2009, R/Commission, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, point 53 et jurisprudence citée). Ainsi, une décision de non-promotion est entachée d’irrégularité lorsque l’AIPN n’a pas procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables parce qu’un ou plusieurs rapports d’évaluation n’étaient pas disponibles en raison d’une faute de l’administration (arrêt du 28 juin 2016, Kotula/Commission, F‑118/15, EU:F:2016:138, point 38 ; voir également, en ce sens, arrêts du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, EU:T:1993:17, point 43, et du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, EU:T:2007:209, point 88).

127    En deuxième lieu, certes, l’AIPN a la possibilité de prendre en compte d’autres informations concernant la condition administrative et personnelle des candidats à la promotion. Toutefois, la possibilité de se référer à ces éléments suppose l’existence de circonstances exceptionnelles (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T‑202/99, EU:T:2000:227, points 40 et 54). Tel est notamment le cas en l’absence de rapport d’évaluation (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, EU:T:1995:138, point 32).

128    Par ailleurs, des éléments d’information ne peuvent remédier à l’absence d’un rapport d’évaluation que s’ils répondent à certaines conditions dont il incombe à l’institution défenderesse de prouver la réunion. Il faut, premièrement, qu’ils soient suffisamment objectifs pour permettre un contrôle juridictionnel, deuxièmement, qu’ils contiennent une appréciation des mérites du fonctionnaire effectuée par les personnes responsables de l’établissement de son rapport d’évaluation, troisièmement, qu’ils aient été communiqués au fonctionnaire de manière à assurer le respect des droits de la défense et, quatrièmement, qu’ils soient connus par le comité de promotion au moment de son examen comparatif des mérites de tous les candidats. Il s’ensuit que les éléments d’information susceptibles de suppléer à l’absence de rapport d’évaluation doivent être largement analogues à celui-ci, en ce qui concerne leur origine, leur procédure d’établissement et leur objet (arrêt du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T‑202/99, EU:T:2000:227, points 56 et 57).

129    En troisième lieu, d’abord, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, un rapport d’évaluation a pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique aussi complète que possible sur les conditions d’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires (arrêts du 15 mai 1996, Dimitriadis/Cour des comptes, T‑326/94, EU:T:1996:62, point 84 ; du 10 septembre 2003, McAuley/Conseil, T‑165/01, EU:T:2003:225, point 51, et du 16 avril 2008, Doktor/Conseil, F‑73/07, EU:F:2008:42, point 86). En revanche, un rapport de fin de stage est principalement destiné à évaluer l’aptitude du fonctionnaire stagiaire à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions et à être titularisé (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2000, Jacobs/Commission, T‑82/98, EU:T:2000:53, point 45 et jurisprudence citée).

130    De même, il ne saurait être opéré une comparaison automatique et absolue entre un rapport d’évaluation et un rapport de fin de stage d’un fonctionnaire, dès lors que les deux types de rapports comportent des rubriques d’appréciation et un système de notes différents (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 1996, Dimitriadis/Cour des comptes, T‑326/94, EU:T:1996:62, points 83 et 85).

131    Ensuite, il importe de souligner l’importance, dans la perspective de l’évolution de la carrière d’un fonctionnaire, de la fixation en début d’exercice annuel d’objectifs préalables établis par le supérieur hiérarchique. L’évaluation annuelle porte en particulier sur la manière dont le fonctionnaire a atteint ces objectifs. C’est à la lumière de ces objectifs que sont appréciés le rendement, l’efficacité et la conduite du fonctionnaire dans le service. Or, ces objectifs ne sont pas les mêmes que ceux attendus d’un fonctionnaire stagiaire au cours de la période de stage, en vue d’une titularisation. Compte tenu de leur nature particulière, ciblée sur la performance, les appréciations contenues dans un rapport d’évaluation se distinguent des appréciations contenues dans un rapport de fin de stage.

132    À cet égard, il a été jugé que l’évaluation d’une partie requérante pendant les six premiers mois de son contrat, contenue dans un rapport de stage, ne saurait être assimilée et, ainsi, se substituer ou compenser l’évaluation effectuée dans le cadre de son rapport d’évaluation annuelle visant à apprécier si, au regard des objectifs fixés en accord avec la partie requérante, cette dernière a répondu aux attentes et à établir, ainsi, le degré de ses performances (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Wahlström/Frontex, T‑591/16, non publié, EU:T:2018:938, point 65).

133    Enfin, les rapports d’évaluation, dès lors qu’ils constituent des éléments susceptibles d’exercer une influence tout au long de la carrière d’un fonctionnaire, constituent des actes faisant grief. La jurisprudence selon laquelle les rapports d’évaluation constituent des actes pouvant faire l’objet d’un recours en annulation répond à l’intérêt d’une bonne gestion administrative, dès lors que, si tel n’était pas le cas, l’intéressé n’aurait la possibilité de relever les éventuels vices d’un tel rapport que dans le cadre de recours formés contre un acte pour l’adoption duquel le rapport concerné a joué un rôle. Or, une telle situation serait susceptible de retarder l’adoption des décisions importantes à l’égard des fonctionnaires (arrêt du 16 mars 2009, R/Commission, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, points 53 et 54).

134    Une telle solution adoptée par la jurisprudence à l’égard des rapports d’évaluation ne saurait être étendue aux documents ayant pour seul objet de préparer une décision ponctuelle de l’administration, à laquelle ils se rattachent ainsi étroitement. Tel est précisément le cas des rapports de stage, dont l’objet consiste à préparer la décision de l’administration concernant la titularisation de l’intéressé à la fin de sa période de stage ou son licenciement (arrêt du 16 mars 2009, R/Commission, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, point 55).

135    Tel est également le cas des mesures relatives au déroulement du stage d’un fonctionnaire, adoptées sur la base de l’article 34 du statut, dont, la décision de réaffectation à un autre service en vue de la poursuite d’un stage ainsi que la décision de prolonger la période de stage de six mois. Ces mesures ont, à l’évidence, pour objectif de permettre une meilleure appréciation, par l’administration, des qualités du fonctionnaire stagiaire ainsi que de préparer la décision de titularisation ou de licenciement de l’intéressé devant être adoptée à la fin de la période de stage et ne peuvent donc être attaquées, de manière autonome, par un recours en annulation (arrêt du 16 mars 2009, R/Commission, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, point 56).

136    Par ailleurs, un rapport de stage dans le dossier individuel d’un fonctionnaire ne peut, en principe, encore produire des effets quelconques après la décision de titularisation prise à la fin du stage, en vue de laquelle il a été établi et qu’il n’avait d’autre objet que de préparer (voir, en ce sens, ordonnance du 19 février 2008, R/Commission, F‑49/07, EU:F:2008:18, point 56).

137    Dès lors, les rapports d’évaluation et les rapports établis au cours de la période de stage ont un objet et des fonctions distincts. Par ailleurs, ces rapports obéissent à des régimes juridiques différents. Ainsi un rapport de fin de stage, même s’il comporte un certain nombre d’observations sur les capacités de travail du fonctionnaire ou de l’agent, ne peut pas, en principe, être pris en compte par un comité de promotion.

138    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante concernant la prise en compte des rapports afférents à sa période de stage au cours de l’exercice de promotion 2017.

2)      Sur la prise en compte des rapports afférents à la période de stage de la requérante

139    En premier lieu, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN compétente a considéré que la régularité de l’examen comparatif des mérites, au sens de l’article 45 du statut, exigeait la prise en compte à la fois du rapport de fin de stage et des rapports d’évaluation de la requérante établis au titre des exercices 2015 et 2016. L’AIPN compétente a précisé qu’aucun élément du dossier ne suggérait que, au cours de l’exercice de promotion 2017, une irrégularité avait eu lieu à cet égard. Elle a ajouté que le simple fait que le rapport intermédiaire de stage avait été consulté par un membre du CPP ne permettait pas de conclure que l’examen comparatif des mérites n’avait pas été effectué sur la base des rapports pertinents, à savoir le rapport de fin de stage et les rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016.

140    À cet égard, d’une part, il importe de souligner que, comme la Commission l’a confirmé lors de l’audience, le rapport intermédiaire de stage de la requérante figurait, dans Sysper 2, en annexe du rapport de fin de stage la concernant.

141    Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’existence et la substance du rapport intermédiaire de stage sont mentionnées dans la partie finale du rapport de fin de stage. En effet, dans le rapport de fin de stage, le validateur a expliqué qu’il était « quelque peu préoccupant que [la] période initiale au sein [de la première unité dans laquelle la requérante avait été affectée] ne se fût pas si bien déroulée, comme le montr[ait] le rapport intermédiaire de stage [...], faisant état de difficultés de nature interpersonnelle et de questions concernant le travail en équipe ». Le validateur a ajouté que de telles appréciations étaient liées à une combinaison de circonstances particulières au sein de la première unité. Ces mentions favorisaient donc la consultation combinée du rapport de fin de stage et du rapport intermédiaire de stage. D’ailleurs, les pièces produites par la requérante devant le Tribunal établissent que, avant l’adoption de la décision de non-promotion, un membre du CPP avait consulté directement, dans Sysper 2, le rapport intermédiaire de stage qui figurait en annexe du rapport de fin de stage la concernant.

142    Ainsi, il y a lieu de constater que, lors de l’examen comparatif des mérites, le rapport de fin de stage de la requérante a été pris en compte. Par ailleurs, le rapport intermédiaire de stage de la requérante a également été pris en compte, directement ou indirectement, au cours de l’examen comparatif.

143    D’autre part, il ressort de la jurisprudence mentionnée aux points 125 à 137 ci‑dessus que, en principe, un rapport de fin de stage ne peut pas être pris en compte dans le cadre d’une procédure de promotion et que c’est uniquement dans certaines circonstances exceptionnelles que l’AIPN peut prendre en compte d’autres éléments d’information, s’ils répondent à certaines conditions dont il incombe à l’institution concernée de prouver qu’elles sont réunies.

144    Or, il importe de souligner que, en l’espèce, la requérante a fait l’objet de deux rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016 et que les appréciations contenues dans ces rapports d’évaluation constituaient une base suffisante pour l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut.

145    Dès lors, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait que le rapport de fin de stage, ainsi que le rapport intermédiaire de stage qui figurait en annexe de ce rapport de fin de stage, fussent pris en compte lors de l’examen comparatif des mérites.

146    En second lieu, et en tout état de cause, d’une part, il convient de souligner que, à la différence des rapports d’évaluation, le rapport intermédiaire de stage de la requérante n’a été rédigé ni en vue de permettre une évaluation objective de celle-ci ni dans la perspective de servir à l’appréciation de son évolution de carrière. En effet, le rapport intermédiaire de stage a été élaboré au cours de la période de stage de la requérante, dans un contexte conflictuel entre cette dernière et d’autres membres de la première unité dans laquelle elle avait été affectée (voir point 2 ci‑dessus). La rédaction de ce rapport intermédiaire est ainsi intervenue pour des raisons ponctuelles, au commencement de la carrière de la requérante, afin de faire état des difficultés qu’elle rencontrait dans cette première unité et de justifier une mesure administrative de réaffectation dans une autre unité en vue de la poursuite de son stage. Par ailleurs, la requérante n’a pas pu contester ledit rapport au moyen d’un recours dirigé contre la décision de la titulariser, étant donné que cette décision ne lui faisait pas grief.

147    D’autre part, il est vrai que, lorsqu’il évalue les qualités d’un fonctionnaire, un supérieur hiérarchique dispose d’un large pouvoir d’appréciation et doit, pour s’acquitter de ses responsabilités, exprimer des commentaires et, le cas échéant, des réserves sur la qualité du travail de ce dernier. Toutefois, il importe de relever que, en l’espèce, le rapport intermédiaire de stage contient de fortes critiques ayant trait à l’efficacité, à l’aptitude, aux prestations et à la conduite de la requérante dans la première unité dans laquelle cette dernière avait été affectée. Ces critiques sont formulées dans un langage ciblé en particulier sur la personnalité de la requérante et non sur ses compétences professionnelles. De telles critiques dépassent celles objectivement nécessaires aux fins d’apprécier l’existence de difficultés dans le service et de justifier une décision administrative de transfert dans une autre unité.

148    Ainsi, au regard de la teneur inhabituelle des critiques formulées dans le rapport intermédiaire de stage, les appréciations contenues dans ce rapport ne sauraient être assimilées ou, à tout le moins, comparées à celles contenues dans les rapports d’évaluation positifs et ultérieurs établis au titre des exercices 2015 et 2016.

149    Dès lors, les circonstances mentionnées aux points 146 à 148 ci-dessus constituent une raison supplémentaire, par rapport à celles exposées aux points 143 et 144 ci-dessus, d’exclure que les rapports afférents à la période de stage de la requérante puissent être pris en compte lors de l’examen comparatif des mérites.

150    Il y a donc lieu de constater que la prise en compte, par l’AIPN compétente, des rapports afférents à la période de stage de la requérante, à savoir le rapport de fin de stage et le rapport intermédiaire de stage, constitue une irrégularité susceptible de vicier la procédure de promotion 2017 en ce qui la concerne.

c)      Sur l’incidence de l’irrégularité procédurale constatée

151    La requérante fait valoir que la procédure de promotion 2017 aurait nécessairement été différente en l’absence des irrégularités mentionnées aux points 108 à 112 ci-dessus.

152    La Commission rétorque que, à supposer qu’une irrégularité procédurale ait été commise, la requérante n’a pas établi l’incidence de cette prétendue irrégularité procédurale sur le contenu de la décision de non-promotion. D’une part, elle relève que la requérante affirme seulement, en des termes généraux, que la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel « a inévitablement influencé l’évaluation » de son dossier. D’autre part, elle souligne que la requérante n’identifie aucune partie des rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016 ou de la décision de rejet de la réclamation qui aurait été influencée par le contenu du rapport intermédiaire de stage.

153    S’agissant de la méconnaissance de l’article 45 du statut et de l’irrégularité d’une procédure de promotion, il est de jurisprudence constante qu’il ne suffit pas, pour annuler une décision de non‑promotion, que le dossier individuel d’un candidat soit irrégulier et incomplet, encore faut-il qu’il soit établi que cette circonstance ait pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion (voir, en ce sens, arrêts du 30 janvier 2008, Strack/Commission, T‑394/04, EU:T:2008:20, point 39, et du 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO, T‑586/16, EU:T:2017:803, point 36).

154    De manière plus générale, il est de jurisprudence constante que, pour qu’une irrégularité procédurale puisse justifier l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 21 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 1er décembre 2015, Georgias e.a./Conseil et Commission, C‑545/14 P, non publiée, EU:C:2015:791, point 51).

155    En l’espèce, premièrement, ainsi que le fait valoir la Commission, la lecture de la décision de rejet de la réclamation ne fait pas ressortir que la requérante avait des mérites supérieurs à ceux de ses collègues promus. Deuxièmement, aucune mention du contenu du rapport intermédiaire de stage n’est faite au stade de l’examen comparatif des mérites qui a été détaillé par l’AIPN dans la décision de rejet de la réclamation. Troisièmement, les rapports d’évaluation pris en compte contiennent des appréciations positives, « satisfaisantes », tandis que le rapport de fin de stage, positif également, a permis la titularisation de la requérante.

156    Cependant, d’abord, il importe de souligner que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN compétente se réfère explicitement au contenu du rapport de fin de stage dans la section « Efficacité, compétence, et conduite dans le service ». À cet égard, l’AIPN compétente relève que le rapport de fin de stage mentionne une « marge de progression » et que la requérante devait « consulter la direction lorsque nécessaire », « tenir informée sa hiérarchie » ou encore « coordonner son travail avec celui de ses collègues », « afin de lui permettre d’accomplir le travail attendu d’elle ». En outre, il convient de rappeler que le rapport de fin de stage contenait en annexe le rapport intermédiaire de stage et mentionnait ce dernier. Ainsi, le rapport de fin de stage, auquel était annexé le rapport intermédiaire de stage, a pu avoir une incidence négative sur l’appréciation de l’« efficacité, la compétence, et la conduite dans le service » de la requérante lors de l’analyse de ses mérites.

157    Ensuite, compte tenu, premièrement, des circonstances particulières qui ont entouré l’élaboration du rapport intermédiaire de stage annexé au rapport de fin de stage dans le dossier individuel de la requérante, deuxièmement, des appréciations extrêmement critiques et subjectives que ce rapport intermédiaire contenait et, troisièmement, de la consultation dudit rapport par un membre du CPP avant l’établissement de la liste définitive des fonctionnaires promus, le rapport intermédiaire de stage de la requérante a pu avoir une incidence négative sur l’examen comparatif des mérites effectué lors de la procédure de promotion 2017.

158    Enfin, il convient de relever que, certes, tous les fonctionnaires stagiaires font l’objet d’un rapport de fin de stage. Toutefois, tous les fonctionnaires stagiaires ne font pas l’objet d’un rapport intermédiaire de stage. Dans la mesure où il est élaboré dans des cas particuliers, un rapport intermédiaire de stage se distingue d’un rapport de fin de stage et, a fortiori, des rapports d’évaluation visés par l’article 4 des DGE. Ainsi, la prise en compte, directe ou indirecte, du rapport intermédiaire de stage a pu affecter l’appréciation objective et égalitaire des mérites de la requérante dans le cadre de la procédure de promotion 2017.

159    Il s’ensuit que l’irrégularité procédurale constatée au point 150 ci‑dessus a pu avoir, en ce qui concerne la requérante, une incidence décisive sur le déroulement de cette procédure et sur la décision de ne pas la promouvoir. En d’autres termes, il est établi qu’en l’absence de ladite irrégularité procédurale, la décision de non-promotion aurait pu avoir un contenu différent (voir points 153 et 154 ci-dessus).

160    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le premier moyen et d’annuler la décision de non-promotion, sans qu’il soit besoin d’examiner, d’une part, les autres griefs soulevés par la requérante dans le cadre du premier moyen et, d’autre part, le second moyen. Par ailleurs, dans la mesure où la décision de non-promotion est annulée, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction que la requérante formule dans ses trois premiers chefs de conclusions.

B.      Sur la demande en indemnité

161    Selon une jurisprudence constante relative au contentieux indemnitaire dans le domaine de la fonction publique, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 94 et jurisprudence citée ; arrêts du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑88/04, EU:T:2006:186, point 100, et du 26 octobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T‑601/16, EU:T:2017:757, point 78). Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas remplie, la responsabilité de l’Union ne peut être retenue (voir arrêt du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 207 et jurisprudence citée).

162    En l’espèce, la requérante demande, premièrement, la réparation d’un prétendu préjudice matériel qu’elle évalue à 45 000 euros et, deuxièmement, la réparation d’un prétendu préjudice moral qu’elle évalue à 20 000 euros.

1.      Sur la demande en réparation d’un prétendu préjudice matériel 

163    En premier lieu, la requérante souligne avoir engagé des frais pour sa défense dans le cadre des requêtes précontentieuses et des procédures de réclamation de 2015 et de 2016, non couverts par les dépens. Elle fait valoir que son prétendu préjudice est lié à l’inertie de la Commission quant à la rectification de ses données personnelles, ayant eu pour conséquence la sollicitation, à ses frais, des avis psychologiques, psychiatriques et juridiques nécessaires à leur rectification.

164    À cet égard, il importe de rappeler qu’une requête visant la réparation des dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice [voir arrêts du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, point 53 et jurisprudence citée, et du 22 novembre 2018, Brahma/Cour de justice de l’Union européenne, T‑603/16, EU:T:2018:820, point 219 (non publié) et jurisprudence citée].

165    Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que le préjudice allégué par la requérante est imprécis. En effet, par l’utilisation des termes « requêtes précontentieuses » et « procédures de réclamation de 2015 et 2016 », il semble que la requérante vise les procédures relatives à ses demandes d’assistance et d’accès à son dossier médical. Il n’est toutefois pas certain que l’ensemble desdites procédures soient ainsi visées. Par ailleurs, la requérante ajoute, sans autre précision et de manière confuse, que son préjudice matériel « ne consiste pas seulement en le remboursement des honoraires et des coûts des avocats au titre des dépens ». Surtout, la requérante n’identifie pas de manière précise l’étendue du préjudice matériel dont elle demande réparation et se contente uniquement d’indiquer être « disposée à fournir des informations détaillées ».

166    Par conséquent, en application de la jurisprudence rappelée au point 164 ci-dessus, la demande en indemnité de la requérante est irrecevable à défaut d’identification, dans la requête, du caractère et de l’étendue du préjudice matériel prétendument subi.

167    En tout état de cause, d’une part, il convient de relever que, à supposer que la demande en indemnité formulée par la requérante porte sur le paiement des frais, incluant les frais d’avocats, occasionnés par la procédure de demande d’accès à son dossier médical, cette demande a déjà fait l’objet de la réclamation R/579/16, du 27 novembre 2016. Or, cette réclamation a été rejetée par l’AIPN compétente le 9 mars 2017. Ainsi, à défaut pour la requérante d’avoir contesté cette dernière décision de l’AIPN compétente dans le délai de trois mois fixé à l’article 91, paragraphe 3, du statut, cette demande en indemnité est irrecevable dans le cadre du présent recours pour cause de forclusion et doit être rejetée.

168    D’autre part, à supposer que la demande formulée par la requérante porte sur le paiement des frais occasionnés par les procédures relatives à ses deux demandes d’assistance visées au point 9 ci-dessus, il y a lieu de relever que ce prétendu préjudice est détachable de l’illégalité du comportement de la Commission invoquée dans les demandes en annulation formulées dans le cadre du présent recours. Or, il importe de constater, premièrement, l’absence, dans la réclamation, de demande en indemnité tendant au paiement des frais occasionnés par les procédures relatives à ces deux demandes d’assistance et, deuxièmement, l’absence d’une telle demande en indemnité introduite de manière distincte par la requérante conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut et suivie, en cas de rejet, d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2, dudit statut.

169    Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité mentionnée au point 163 ci‑dessus comme irrecevable.

170    En second lieu, la requérante demande la réparation d’un prétendu préjudice matériel qui correspondrait à l’absence de perception de l’augmentation de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait été promue au titre de l’exercice de promotion 2017, et dont le montant approximatif est calculé en tenant compte de la progression de carrière moyenne à la Commission.

171    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le préjudice dont il est demandé réparation doit être réel et certain [arrêt du 27 janvier 1982, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, EU:C:1984:341, point 9 ; ordonnance du 26 mai 2014, AK/Commission, T‑288/13 P, EU:T:2014:357, point 42, et arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, point 412 (non publié)].

172    En l’espèce, il a certes été constaté que l’illégalité commise par l’AIPN compétente avait pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion 2017 (voir point 159 ci-dessus). Toutefois, il importe de souligner que, même en l’absence de cette illégalité, la requérante ne disposait d’aucune assurance quant à sa nomination finale par l’AIPN compétente parmi les fonctionnaires effectivement promus au cours de l’exercice de promotion en cause. En effet, la requérante ne saurait prétendre que, à l’issue de l’exécution du présent arrêt d’annulation, sa promotion est certaine. Cet événement est hypothétique par nature, en ce qu’il implique l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN compétente en matière d’examen comparatif des mérites des candidats et quant aux choix des fonctionnaires à promouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2007, C/Commission, T‑166/04, EU:T:2007:24, points 65 et 66).

173    Ainsi, en l’absence de droit subjectif à la promotion, le préjudice matériel invoqué par la requérante et consistant en la perte de la rémunération supplémentaire qu’elle aurait perçue dans l’hypothèse où elle aurait été promue n’est donc pas certain et actuel et ne peut, par conséquent, pas donner lieu à indemnisation (voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2010, OHMI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, EU:T:2010:461, point 103 et jurisprudence citée, et du 12 mai 2011, AQ/Commission, F‑66/10, EU:F:2011:56, point 102).

174    Il incombe à la Commission, en application de l’article 266, premier alinéa, TFUE, de déterminer les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt et d’adopter, le cas échéant, une nouvelle décision fondée sur un examen comparatif des mérites effectué selon une procédure régulière, en ce qui concerne la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T‑601/16, EU:T:2017:757, point 82).

175    Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité mentionnée au point 170 ci‑dessus comme non fondée.

2.      Sur la demande en réparation d’un prétendu préjudice moral

176    En premier lieu, la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice moral en raison de l’inclusion durable de la note du docteur A dans son dossier individuel et en raison de l’influence exercée par cette note sur la procédure de promotion 2017.

177    Or, ainsi que cela ressort des points 86 à 105 ci‑dessus, les arguments de la requérante tirés de l’inclusion durable de la note du docteur A dans son dossier individuel et de l’influence exercée par cette note sur la procédure de promotion 2017 ont été rejetés.

178    Il s’ensuit que la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à la Commission n’est pas satisfaite et que, par voie de conséquence, la demande en réparation du préjudice moral mentionné au point 176 ci-dessus doit être rejetée, en application de la jurisprudence rappelée au point 161 ci‑dessus.

179    En second lieu, la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice moral lié aux allégations diffamatoires relatives à son état psychologique qui figurent dans le rapport intermédiaire de stage. À ce sujet, elle fait valoir que la possible consultation du rapport intermédiaire de stage par l’ensemble de ses supérieurs hiérarchiques et par les autres DG de la Commission a gravement compromis sa réputation et sa renommée professionnelle au sein de l’OLAF et de la Commission. Cette atteinte portée à sa réputation aurait eu pour conséquence de nourrir ses inquiétudes quant à l’incertitude d’une évolution de carrière et, en substance, quant à une promotion dans le cadre de la procédure de promotion 2017. Elle ajoute que cette situation a eu pour effet d’aboutir à une perception erronée, par elle-même, de sa propre situation, lui causant une détresse et une souffrance ayant eu des conséquences négatives sur sa vie privée et sur sa santé, physique et mentale. Ainsi, en substance, la requérante demande la réparation du préjudice moral qui trouverait son origine dans l’influence exercée par le rapport intermédiaire de stage sur la procédure de promotion 2017.

180    À cet égard, d’abord, il ressort de l’examen des conclusions en annulation et, plus précisément, des points 124 à 160 ci-dessus, que l’argument invoqué par la requérante visant à démontrer l’irrégularité de la prise en compte, au titre de l’exercice de promotion 2017, du rapport intermédiaire de stage annexé au rapport de fin de stage a été accueilli et que l’AIPN compétente a méconnu l’article 45 du statut lorsqu’elle a adopté la décision de non-promotion. Il s’ensuit que la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à la Commission est satisfaite.

181    Ensuite, il y a lieu de considérer que la requérante a été placée dans un état d’inquiétude et d’incertitude quant à sa réputation et à son avenir professionnel et que cet état découle directement de l’illégalité constatée au point 180 ci-dessus.

182    En outre, le non-respect par l’AIPN compétente de ses obligations au titre de l’article 45 du statut, dans le cadre de l’exercice de promotion 2017, a causé à la requérante un préjudice moral particulier, qui ne saurait être adéquatement réparé par la seule annulation de la décision de non-promotion.

183    D’ailleurs, lors de l’audience, la Commission a reconnu cet état d’inquiétude et d’incertitude ressenti par la requérante. À cet égard, la Commission a précisé que les préoccupations de la requérante à l’égard du rapport intermédiaire de stage ont été un des éléments pris en compte pour décider, en opportunité, du retrait de ce rapport du dossier individuel de la requérante.

184    Enfin, il importe de relever que le préjudice moral subi par la requérante est limité par le fait qu’elle a été promue au grade AD 6 dès le premier exercice de promotion qui a suivi l’exercice de promotion 2017, c’est-à-dire celui de 2018 (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2015, Diamantopoulos/SEAE, F‑30/15, EU:F:2015:138, point 48).

185    Dans ces circonstances il y a lieu de décider ex æquo et bono qu’une indemnité d’un montant de 2 000 euros constitue une indemnisation adéquate du préjudice moral résultant de l’illégalité constatée au point 180 ci-dessus.

186    Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir partiellement la demande en indemnité formulée par la requérante.

187    Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu, d’une part, d’annuler la décision de non-promotion et, d’autre part, de condamner la Commission à verser à la requérante une somme de 2 000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu’elle a subi.

 IV.      Sur les dépens

188    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

189    La Commission ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de ne pas promouvoir XH au grade AD 6 au titre de l’exercice de promotion 2017, qui résulte de la publication aux Informations administratives no 25-2017, du 13 novembre 2017, de la liste des fonctionnaires promus à ce grade, est annulée.

2)      La Commission européenne est condamnée à verser à XH une somme de 2 000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu’elle a subi.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La Commission est condamnée aux dépens.

da Silva Passos

Truchot

Sampol Pucurull

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2020.

Signatures

Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur la demande en annulation

1. Sur la recevabilité

a) Sur la fin de non-recevoir tirée du manque de clarté et de précision du premier moyen

b) Sur la fin de non-recevoir tirée d’une méconnaissance de la règle de concordance dans le cadre des premier et second moyens

c) Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requérante remettrait en cause des actes devenus définitifs

2. Sur le fond

a) Sur la prétendue influence de la note du docteur A

1) Sur la prétendue influence directe de la note du docteur A

2) Sur la prétendue influence indirecte de la note du docteur A

b) Sur la prétendue influence du rapport intermédiaire de stage et du rapport de fin de stage sur la procédure de promotion 2017

1) Observations liminaires

2) Sur la prise en compte des rapports afférents à la période de stage de la requérante

c) Sur l’incidence de l’irrégularité procédurale constatée

B. Sur la demande en indemnité

1. Sur la demande en réparation d’un prétendu préjudice matériel

2. Sur la demande en réparation d’un prétendu préjudice moral

IV. Sur les dépens


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.


*      Langue de procédure : l’anglais.