Language of document : ECLI:EU:T:2010:294

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

8 juillet 2010


Affaire T-160/08 P


Commission européenne

contre

Françoise Putterie‑De‑Beukelaer

« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Annulation en première instance du rapport d’évolution de carrière — Exercice d’évaluation 2005 — Réglementation applicable — Rubrique ‘Potentiel’ — Procédure d’évaluation — Procédure d’attestation »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 février 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commission (F‑31/07, RecFP p. I‑A‑1‑53 et II‑A‑1‑261), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 février 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commission (F‑31/07, RecFP p. I‑A‑1‑53 et II‑A‑1‑261), est annulé. L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne. Les dépens sont réservés.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du non‑respect des règles de procédure — Constatation d’office

2.      Procédure — Obligation pour le juge de respecter le cadre du litige défini par les parties

3.      Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évolution de carrière — Appréciation du potentiel du fonctionnaire en vue de la procédure d’attestation au sein de la Commission

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.      L’incompétence de l’auteur d’un acte faisant grief constitue un moyen d’ordre public qu’il appartient au juge de l’Union d’examiner, au besoin d’office.

Le non‑respect des règles de procédure relatives à l’adoption d’un acte faisant grief constitue une violation des formes substantielles, laquelle peut être examinée par le juge de l’Union, même d’office. Le refus d’examiner un recours interne, prévu par les règles de procédure applicables à l’adoption d’un acte faisant grief, constitue, de toute évidence, une violation des formes substantielles et peut, donc, être relevé d’office par le Tribunal de la fonction publique.

(voir points 61 et 63)

Référence à :

Cour 17 décembre 1959, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Haute Autorité, 14/59, Rec. p. 445 et 473 ; Cour 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, point 56

Tribunal 24 septembre 1996, Marx Esser et Del Amo Martinez/Parlement, T‑182/94, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1197, points 42 et 44 ; Tribunal 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, RecFP p. I‑A‑2‑155 et II‑A‑2‑735, point 30 ; Tribunal 13 décembre 2007, Angelidis/Parlement, T‑113/05, RecFP p. I‑A‑2‑237 et II‑A‑2‑1555, point 62, et la jurisprudence citée ; Tribunal 2 octobre 2009, Chypre/Commission, T‑300/05 et T‑316/05, non publié au Recueil, point 206


2.      Le juge, tout en ne devant statuer que sur la demande des parties, auxquelles il appartient de délimiter le cadre du litige, ne saurait être tenu par les seuls arguments invoqués par celles‑ci au soutien de leur prétention, sauf à se voir contraint, le cas échéant, de fonder sa décision sur des considérations juridiques erronées.

(voir point 65)

Référence à :

Cour 27 septembre 2004, UER/M6 e.a., C‑470/02 P, non publiée au Recueil, point 69 ; Cour 13 juin 2006, Mancini/Commission, C‑172/05 P, non publiée au Recueil, point 41


3.      Il résulte des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission le 23 décembre 2004, et des Informations administratives no 1‑2006 que la rubrique « Potentiel » du rapport d’évolution de carrière d’un titulaire d’un poste souhaitant exercer des fonctions de catégorie supérieure vise, en substance, à recueillir une appréciation portant sur les tâches relevant de la catégorie supérieure effectivement exercées par ledit fonctionnaire dans la réalité quotidienne du travail au cours de la période couverte par le rapport d’évolution de carrière aux fins de lui permettre notamment d’être attesté.

Eu égard à l’objet de l’appréciation portée au titre du potentiel d’un fonctionnaire, à savoir la part de son activité et la qualité de ses prestations relatives aux tâches relevant d’une catégorie supérieure qu’il a effectivement exercées pendant la période faisant l’objet du rapport d’évolution de carrière, il apparaît que ladite appréciation fait partie intégrante de celle visant à évaluer l’expérience professionnelle et les mérites du fonctionnaire, qui sont nécessairement reflétés, à tout le moins, dans l’évaluation de sa compétence au cours de la même période.

Ainsi, les autorités habilitées à évaluer, dans le cadre de la procédure d’évaluation, le mérite des fonctionnaires sous l’angle des différentes rubriques mentionnées dans le rapport d’évolution de carrière, à savoir l’évaluateur et le validateur, sous réserve de l’intervention éventuelle de l’évaluateur d’appel, sont celles qui sont également appelées à évaluer le « potentiel » des fonctionnaires qui auront fait la demande tendant à ce que la rubrique y afférente soit remplie par l’évaluateur.

Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en compte le potentiel des fonctionnaires pour assumer des fonctions de la catégorie supérieure, elle ne procède nullement elle‑même à l’évaluation dudit potentiel, mais se fonde sur des informations figurant dans la rubrique correspondante du rapport d’évolution de carrière de l’année antérieure.

La rubrique « Potentiel », bien qu’elle emporte des conséquences dans le cadre de la procédure d’attestation, s’insère dans le cadre de l’évaluation des fonctionnaires. Ainsi, ladite rubrique, à défaut de disposition prévoyant expressément qu’elle relève d’une évaluation devant être faite dans le cadre de la procédure d’attestation, ne saurait être détachée de la procédure d’évaluation, afin de la faire relever exclusivement de la compétence de l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre de la procédure d’attestation.

(voir points 78 à 80, 87 et 90)