Language of document : ECLI:EU:C:2018:17

Affaire C270/16

Carlos Enrique Ruiz Conejero

contre

Ferroser Servicios Auxiliares SA
et
Ministerio Fiscal

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 2, paragraphe 2, sous b), i) – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Législation nationale autorisant, sous certaines conditions, le licenciement d’un travailleur en raison d’absences intermittentes au travail, même justifiées – Absences du travailleur résultant de maladies imputables à son handicap – Différence de traitement fondée sur le handicap – Discrimination indirecte – Justification – Lutte contre l’absentéisme au travail – Caractère approprié – Proportionnalité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 janvier 2018

1.        Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Notion de handicap – Obésité d’un travailleur ne pouvant pas ou ne pouvant que dans une mesure limitée faire son travail pendant une longue période – Inclusion

(Directive du Conseil 2000/78)

2.        Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Réglementation nationale autorisant, sous certaines conditions, le licenciement d’un travailleur en raison d’absences intermittentes au travail, même justifiées – Absences du travailleur résultant de maladies imputables à son handicap – Inadmissibilité – Exception – Poursuite de l’objectif de lutte contre l’absentéisme – Respect du principe de proportionnalité – Appréciation par la juridiction nationale

[Directive du Conseil 2000/78, art. 2, § 2, b), i)]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 28-30)

2.      L’article 2, paragraphe 2, sous b), i), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu’un employeur peut licencier un travailleur pour le motif tiré d’absences intermittentes au travail, fussent-elles justifiées, dans la situation où ces absences sont la conséquence de maladies imputables au handicap dont est atteint ce travailleur, sauf si cette réglementation, tout en poursuivant l’objectif légitime de lutter contre l’absentéisme, n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

Il convient à cet égard de constater qu’un travailleur handicapé est, en principe, plus exposé au risque de se voir appliquer l’article 52, sous d), du statut des travailleurs qu’un travailleur valide. En effet, en comparaison avec un travailleur valide, un travailleur handicapé est exposé au risque supplémentaire d’être absent en raison d’une maladie liée à son handicap. Il est ainsi exposé à un risque accru de cumuler les jours d’absence pour cause de maladie et, partant, d’atteindre les limites prévues à l’article 52, sous d), du statut des travailleurs. Il apparaît donc que la règle prévue à cette disposition est susceptible de désavantager les travailleurs handicapés et ainsi d’entraîner une différence de traitement indirectement fondée sur le handicap, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2013, HK Danmark, C‑335/11 et C‑337/11, EU:C:2013:222, point 76).

En l’occurrence, il y a lieu de considérer que la lutte contre l’absentéisme au travail peut être reconnue comme étant un objectif légitime, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), i), de la directive 2000/78, dès lors qu’il s’agit d’une mesure relevant de la politique de l’emploi (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2013, HK Danmark, C‑335/11 et C‑337/11, EU:C:2013:222, point 82).

Il importe cependant de vérifier si les moyens mis en œuvre par la réglementation nationale pour réaliser cet objectif sont appropriés et n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci.

(voir points 39, 44, 45, 57 et disp.)