Language of document : ECLI:EU:T:2008:295

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

17 juillet 2008 (*)

« Procédure de référé – Radiation »

Dans les affaires jointes T-277/00 R à T-280/00 R, T-282/00 R, T‑285/00 R, T-286/00 R et T-288/00 R à T-295/00 R,

Coopservice – Servizi di fiducia Soc. Coop. rl et Comitato « Venezia Vuole Vivere », établis respectivement à Cavriago (Italie) et à Venise (Italie),

Albergo Quattro Fontane Snc et Comitato « Venezia Vuole Vivere », établis à Venise,

Hôtel Gabrielli Sandwirth SpA et Comitato « Venezia Vuole Vivere », établis à Venise,


Astrocop – Universale – Pulizie, manutenzioni e trasporti Soc. coop. rl et Comitato « Venezia Vuole Vivere », établis à Venise,

GE. AL. VE Srl et Comitato « Venezia Vuole Vivere », établis à Venise,

Manutencoop Soc. coop. rl et Comitato « Venezia Vuole Vivere », établis respectivement à Bologne (Italie) et à Venise,

Società per l’Industria Alberghiera (SPLIA) et Comitato « Venezia Vuole Vivere », établis à Venise,

Principessa Srl, établie à Venise,

Albergo ristorante “All’Angelo” Snc et Comitato « Venezia Vuole Vivere », établis à Venise,

Albergo Saturnia Internazionale SpA et Comitato « Venezia Vuole Vivere », établis à Venise,

Savoia e Jolanda Srl et Comitato « Venezia Vuole Vivere », établis à Venise,

Hôtels Biasutti Snc et Comitato « Venezia Vuole Vivere », établis à Venise,

Ge. A. P. Srl et Comitato « Venezia Vuole Vivere », établis à Venise,

Rialto Inn Srl et Comitato « Venezia Vuole Vivere », établis à Venise,

Bonvecchiati Srl et Comitato « Venezia Vuole Vivere », établis à Venise,

représentés par Me A. Bianchini, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme E. Righini et M. V. Di Bucci, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia prévues par les lois nº 30/1997 et nº 206/1995 instituant des réductions de charges sociales [notifiée sous le numéro C(1999)4268] (JO L 150, p.50).


1        Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 7 juillet 2008, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elles se désistaient de leurs demandes en référé. Elles n’ont pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 juillet 2008, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle prenait acte des désistements et a demandé que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

3        Il y a donc lieu de rayer les présentes demandes en référé du registre. S’agissant des dépens, il y a lieu, dans le cadre de la procédure en référé, de les réserver en attendant les décisions sur les recours au principal.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les affaires jointes T‑277/00 R à T‑280/00 R, T‑282/00 R, T‑285/00 R, T‑286/00 R et T‑288/00 R à T‑295/00 R sont rayées du registre du Tribunal.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 17 juillet 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.