Language of document : ECLI:EU:T:2006:169

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

22 juin 2006 (*)

« Recours en annulation − Recours en indemnité − Sucre cumulant l’origine CE/PTOM − Mesure de sauvegarde − Inaction de la partie requérante − Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑202/01, 

Free Trade Foods NV, établie à Curaçao (Antilles néerlandaises), représentée initialement par Mes M. Slotboom et N. Helder, avocats, puis par Me Slotboom,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

partie intervenante,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation du règlement (CE) n° 1325/2001 de la Commission, du 29 juin 2001, continuant l’application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d’outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l’origine CE/PTOM pour la période du 1er juillet au 1er décembre 2001 (JO L 177, p. 57), ainsi que, d’autre part, une demande de réparation du préjudice prétendument subi par la partie requérante à la suite de l’adoption du règlement attaqué,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1       Par le règlement (CE) nº 1325/2001, du 29 juin 2001, continuant l’application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d’outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l’origine CE/PTOM pour la période du 1er juillet au 1er décembre 2001 (JO L 177, p. 57), la Commission a mis en place une mesure de sauvegarde qui limite la quantité de produits du secteur du sucre, provenant des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) et cumulant l’origine CE/PTOM, pouvant être importée dans la Communauté européenne en exemption de droits à l’importation pendant cette période.

2       La partie requérante est une entreprise de transformation de sucre établie dans les Antilles néerlandaises. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2001, elle a introduit le présent recours.

3       Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 7 janvier 2002, le Royaume des Pays-Bas a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la partie requérante, et le Royaume d’Espagne a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la partie défenderesse. La partie requérante a demandé, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, que certains éléments confidentiels du dossier soient exclus de la communication aux parties intervenantes. Elle a produit une version non confidentielle des mémoires en question et la communication des actes de procédure aux parties intervenantes a été limitée à cette version non confidentielle. Les parties intervenantes n’ont pas soulevé d’objection à ce sujet et ont déposé leur mémoire dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.

4       Les parties ont été invitées, le 14 février 2003, à présenter leurs observations sur une suspension de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans les affaires Rica Foods/Commission (C‑40/03 P et C‑41/03 P), soulevant des questions identiques.

5       Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 14 mars 2003, la procédure a été suspendue jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans les affaires Rica Foods/Commission (C‑40/03 P et C‑41/03 P).

6       La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir de la nouvelle année judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

7       Par arrêts du 14 juillet 2005, Rica Foods/Commission (C‑40/03 P, Rec. p. I‑6811, et C‑41/03 P, Rec. p. I‑6875), la Cour a rejeté les pourvois introduits par Rica Foods. La procédure a donc été reprise dans la présente affaire.

8       Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, les parties ont été invitées, le 20 juillet 2005, à présenter leurs observations sur les conséquences que les arrêts de la Cour du 14 juillet 2005, Rica Foods/Commission, précités, et Pays‑Bas/Commission (C‑26/00, Rec. p. I‑6527, C‑180/00, Rec. p. I‑6603, et C‑452/00, Rec. p. I‑6645), rendus dans des affaires qui soulevaient des questions identiques, étaient susceptibles d’avoir sur le présent recours.

9       Par lettre du 30 août 2005, la partie défenderesse a indiqué que la poursuite de la procédure était dépourvue de sens. Selon elle, si la partie requérante ne renonçait pas à l’instance, le Tribunal devrait rendre une ordonnance déclarant le recours manifestement dépourvu de tout fondement.

10     La partie requérante et les parties intervenantes n’ont pas répondu à l’invitation du Tribunal.

11     Dans ces conditions, la partie requérante et les parties intervenantes ont été invitées, le 8 novembre 2005, à présenter leurs observations sur la réponse de la partie défenderesse du 30 août 2005 et à préciser leur position quant à la suite qu’il convenait de donner à la présente affaire. La partie requérante a également été invitée à indiquer si elle conservait un intérêt à la solution du litige.

12     La partie requérante n’a pas répondu à l’invitation du Tribunal.

13     Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2005, le Royaume d’Espagne a indiqué partager l’avis de la partie défenderesse selon lequel, à défaut de désistement de la partie requérante, le Tribunal devrait constater que le recours est manifestement dépourvu de tout fondement.

14     Par lettre reçue au greffe du Tribunal le 24 novembre 2005, le Royaume des Pays‑Bas a informé le Tribunal de son intention de se désister de son intervention.

15     Les parties ayant été entendues, le Royaume des Pays-Bas a été radié de l’affaire en tant que partie intervenante, par ordonnance du président de la cinquième chambre du 26 janvier 2006.

16     Compte tenu de l’absence de réponse de la partie requérante aux invitations du Tribunal, et notamment à la question de savoir si elle conservait un intérêt à la solution du litige, le Tribunal a invité les parties, le 23 janvier 2006, au titre de l’article 113 du règlement de procédure, à présenter leurs observations sur un éventuel non-lieu à statuer dans la présente affaire.

17     Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 2 février 2006, la partie défenderesse a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à cet égard.

18     Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 6 février 2006, le Royaume d’Espagne a indiqué ne pas s’opposer à un éventuel non-lieu à statuer.

19     La partie requérante n’a pas répondu à l’invitation du Tribunal.

20     Dans ces conditions, compte tenu en particulier de l’inaction de la partie requérante, il convient de constater d’office, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 6 décembre 1999, Boyes/Commission, T‑81/98, Rec. p. II‑3501).

 Sur les dépens

21     Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Toutefois, aux termes de l’article 87, paragraphe 4, de ce règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

22     En l’espèce, il convient de décider, en application de ces dispositions, que la partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de la partie défenderesse, tandis que le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de la partie défenderesse. Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le néerlandais.