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Recours introduit le 26 août 2011 - Globula / Commission

(affaire T-465/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Globula a.s. (Hodonín, République tchèque) (représentants: M. Petite, D. Paemen, A. Tomtsis, D. Koláček et P. Zákoucký, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler la décision de la Commission, du 27 juin 2011, ordonnant à la République tchèque d'annuler la décision du ministre tchèque de l'industrie et du commerce du 26 octobre 2010 telle que notifiée accordant à la requérante une dérogation temporaire de l'obligation de mettre en place un accès négocié des tiers à un projet d'installation de stockage souterrain de gaz à Dambořice (C(2011) 4509); et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen: il est allégué que la défenderesse a erronément appliqué l'article 36, paragraphe 9, de la troisième directive gaz1 , au lieu d'appliquer l'article 22, paragraphe 4, de la deuxième directive gaz2. Par conséquent, c'est à tort que la défenderesse a adopté la décision attaquée sous la forme d'une décision contraignante au lieu d'une demande informelle. De plus, en se fondant sur le délai prévu à l'article 36, paragraphe 9, de la troisième directive gaz, la défenderesse a adopté sa décision tardivement, dans la mesure où, aux termes de la deuxième directive gaz, le délai initial ne pouvait être prolongé que d'un mois supplémentaire. Il s'ensuit que la décision attaquée n'a aucun effet juridique.

Deuxième moyen: il est allégué que la défenderesse a trompé la confiance légitime de la requérante en ayant, dans un premier temps, fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant au moment et aux conditions auxquels la décision notifiée du ministre tchèque de l'industrie et du commerce deviendrait définitive, ce qu'elle a ensuite confirmé une nouvelle fois de manière très claire puis, contre toute attente, a adopté la décision attaquée qui ne concorde pas avec ses déclarations antérieures.

Troisième moyen: il est allégué que la défenderesse a violé les traités et les règles de droit régissant leur application. A cet égard, la décision attaquée n'a pas appliqué les dispositions correctes de droit matériel. La requérante soutient que les règles de droit matériel dont la Commission aurait dû tenir compte pour examiner la décision notifiée sont celles de l'article 22 de la deuxième directive gaz. La Commission n'a donc pas respecté le principe de sécurité juridique ni la confiance légitime de la requérante.

Quatrième moyen: il est allégué que la défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits pour avoir rejeté à tort les explications fournies par le ministre tchèque de l'industrie et du commerce, à savoir que la requérante n'était pas en mesure - ce qui est toujours le cas - de trouver un partenaire fiable à long terme en vertu des dispositions de la législation tchèque en matière d'attribution de capacités de stockage qui étaient applicables lorsque la requérante a saisi le ministre de sa demande de dérogation et qui sont toujours d'application actuellement.

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1 - Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211, p. 94).

2 - Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 157).