Language of document : ECLI:EU:T:2013:406

Affaire T‑465/11

Globula a.s.

contre

Commission européenne

« Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2003/55/CE – Obligation des entreprises de gaz naturel d’organiser un système d’accès négocié des tiers aux installations de stockage de gaz – Décision des autorités tchèques accordant à la requérante une dérogation temporaire pour ses futures installations de stockage souterrain de gaz de Dambořice – Décision de la Commission ordonnant à la République tchèque de retirer la décision de dérogation – Application dans le temps de la directive 2003/55 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013

1.      Recours en annulation – Intérêt à agir – Personnes physiques ou morales – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant

(Art. 263, al. 4, TFUE)

2.      Rapprochement des législations – Mesures de rapprochement – Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73 – Modification de la procédure d’adoption de décisions de dérogation prévue par la directive 2003/55 – Effet rétroactif – Absence – Soumission au régime ancien des procédures de dérogation pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la directive 2009/73

(Directives du Parlement européen et du Conseil 2003/55, art. 22, et 2009/73, art. 36, 53 et 54)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 21-23)

2.      Si les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, les règles de fond, par contre, sont habituellement interprétées comme ne visant pas des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur. Toutefois, une exception à ce principe a été admise dans l’hypothèse où la législation comporte des règles tant de procédure que de fond, qui forment un tout indissociable et dont les dispositions particulières ne peuvent être considérées isolément quant à leur effet dans le temps. Dans de telles circonstances, un effet rétroactif ne saurait être reconnu à l’ensemble des dispositions en cause, à moins que des indications suffisamment claires ne conduisent à une telle conclusion.

S’agissant des modifications substantielles d’ordre procédural introduites par l’article 36 de la directive 2009/73, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55, aux règles régissant l’adoption par les autorités nationales d’une décision de dérogation aux dispositions de cette directive, celles-ci ne peuvent être considérées isolément quant à leur effet dans le temps, par rapport aux modifications concernant le fond. En effet, premièrement, la procédure de dérogation régie par l’article 36 est une procédure unique, même si elle se déroule en partie au niveau national et en partie au niveau de l’Union. Dès lors, les modifications affectant la phase nationale de la procédure ne sauraient être appréciées séparément de celles affectant la phase au niveau de l’Union. Deuxièmement, les modifications opérées dans la distribution des pouvoirs de décision entre les différents acteurs impliqués dans la procédure sont d’une ampleur considérable et, en particulier, sont susceptibles d’avoir des répercussions sur l’issue de la procédure.

Partant, de telles modifications forment un tout indissociable, de sorte qu’un effet rétroactif ne saurait être reconnu à l’ensemble de l’article 36, à moins que des indications suffisamment claires ne conduisent à une telle conclusion. Or, de telles indications n’existent pas, dès lors que la directive 2009/73 prévoit de manière précise, à ses articles 53 et 54, la date à partir de laquelle les règles qu’elle comporte doivent être appliquées. Elle ne comporte en revanche pas de règles pour le traitement des procédures déjà pendantes au moment de son entrée en vigueur, susceptibles de justifier une dérogation à ce principe.

(cf. points 24, 25, 27, 31-33, 36, 37)