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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats’s-Hertogenbosch (Pays-Bas), le 23 juillet 2021 – E, F/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-456/21)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats’s-Hertogenbosch (tribunal de La Haye, siégeant à Bois-le-duc, Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : E, F

Partie défenderesse : Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive qualification 1 en ce sens que des normes, valeurs et comportements effectifs occidentaux que des ressortissantes de pays tiers adoptent au cours du séjour qu’elles passent sur le territoire de l’État membre en participant pleinement à la société durant une partie importante de la phase de leur vie dans laquelle elles forgent leur identité, doivent être considérés comme une histoire commune, qui ne peut être modifiée, ou constituent des caractéristiques à ce point essentielles pour l’identité qu’il ne saurait être exigé des intéressées qu’elles y renoncent ?

Si la première question appelle une réponse affirmative, les ressortissantes de pays tiers qui ont adopté des normes et valeurs occidentales analogues pour quelques motifs que ce soient, en séjournant de facto dans l’État membre durant la phase de leur vie où elles forgent leur identité, doivent-elles être considérées comme étant « membres d’un certain groupe social » au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive qualification ? La question de savoir s’il s’agit d’« un certain groupe social qui a son identité propre dans le pays en question » doit-elle s’apprécier à cet égard en se plaçant du point de vue de l’État membre ou faut-il interpréter cette expression, lue conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, de la directive qualification, en ce sens qu’une importance prépondérante revient à la capacité de la personne étrangère à établir à suffisance qu’elle est réputée, dans le pays d’origine, appartenir à un certain groupe social ou à tout le moins qu’on lui attribue cette appartenance ? Est-il conforme à l’article 10 de la directive qualification, lu conjointement avec le principe du non-refoulement et le droit d’asile, d’exiger que l’occidentalisation ne puisse déboucher sur le statut de réfugié que si elle est animée par des motifs politiques ou religieux ?

Une pratique juridique nationale dans laquelle une autorité décisionnelle examine une demande de protection internationale en évaluant l’intérêt supérieur de l’enfant sans (faire) déterminer concrètement cet intérêt supérieur de l’enfant au préalable (dans chaque procédure) est-elle conforme au droit de l’Union et plus particulièrement à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») lu conjointement avec l’article 51, paragraphe 1, de la Charte ? La réponse à cette question est-elle différente si l’État membre doit examiner une demande d’admission au séjour à l’aune de motifs ordinaires et doit statuer sur cette demande en prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant ?

4)    Compte tenu de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, de quelle manière et à quel stade de l’examen d’une demande de protection internationale faut-il prendre en compte et évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant et plus particulièrement le dommage qu’une mineure a subi en séjournant de facto depuis longtemps dans un État membre ? La régularité de ce séjour de facto a-t-elle une incidence à cet égard ? Le fait que l’État membre a statué sur la demande de protection internationale dans les délais fixés par le droit de l’Union, qu’une obligation de quitter le territoire imposée auparavant n’a pas été respectée et que l’État membre n’a pas procédé à l’éloignement après l’adoption d’un ordre de quitter le territoire en sorte que le séjour de la mineure dans l’État membre a pu se poursuivre de facto, a-t-il une incidence sur l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans ledit examen ?

5)    Une pratique juridique nationale faisant une distinction entre la première demande de protection internationale et les demandes ultérieures en ce sens que les motifs ordinaires ne sont pas pris en considération pour les demandes ultérieures de protection internationale, est-elle conforme au droit de l’Union, compte tenu de l’article 7 de la Charte lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 2, de la Charte ?

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1     Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).