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Recours introduit le 6 octobre 2008 - Freistaat Sachsen et Land Sachsen Anhalt / Commission

(affaire T-443/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Freistaat Sachsen et Land Sachsen Anhalt (Allemagne) (représentant: Me U. Soltész, avocat)

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler, conformément à l'article 231, premier alinéa, CE, l'article 1er de la décision de la Commission du 23 juillet 2008, dans la partie où la Commission y affirme que:

a) la mesure d'apport en capital accordée par l'Allemagne pour la construction d'une nouvelle piste de décollage et d'atterrissage et des infrastructures aéroportuaires correspondantes dans l'aéroport de Leipzig/Halle constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, et que

b) ladite "aide d'État" s'élève à 350 millions d'euros;

condamner la Commission aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes contestent les affirmations contenues dans la première partie de l'article 1er de la décision de la Commission C (2008) 3512 final, du 23 juillet 2008 (C 48/2006, ex N 227/2006) concernant des mesures adoptées par l'Allemagne e faveur de DHL et de l'aéroport Leipzig/Halle, selon lesquelles l'apport en capital effectué par l'Allemagne au profit de l'aéroport Leipzig/Halle constitue une aide d'État audit aéroport et l'aide en question s'élèverait à 350 millions d'euros.

Les parties requérantes font valoir sept moyens à l'appui de leur recours:

En premier lieu, les parties requérantes exposent que les dispositions sur les aides d'État ne seraient pas applicables, du moment que l'aéroport en question, au regard de l'extension des infrastructures aéroportuaires régionales, ne serait pas une entreprise au sens de ces dispositions.

En deuxième lieu, la Flughafen Leipzig/Halle GmbH serait un véhicule de refinancement ("single purpose vehicle") étatique qui se servirait d'une structure de droit privé et qui, dès lors, pour autant qu'elle reçoit de l'État les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, serait généralement reconnue comme n'étant pas bénéficiaire d'une aide.

En troisième lieu, la décision attaquée serait en soi contradictoire, du moment que la Flughafen Leipzig/Halle GmbH y serait traitée, en même temps, comme le bénéficiaire d'une aide et comme l'organisme qui l'octroie.

En quatrième lieu, l'application des lignes directrices publiées en 2005 1 à des faits antérieurs à leur publication serait contraire au principe de non-rétroactivité, aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime et au principe d'égalité. De l'avis des parties requérantes, seules les lignes directrices de la Commission de 1994 2 étaient applicables.

Les parties requérantes exposent, en outre, que les nouvelles lignes directrices seraient contraires au droit primaire car inexactes sur le fond et contradictoires en soi, les gérants d'aéroports régionaux n'ayant pas la qualité d'entreprises. Lesdites lignes directrices de 2005 soumettaient également la construction d'aéroports aux dispositions sur les aides d'État, tandis que dans les lignes directrices de 1994, cette activité était expressément exclue de l'application du droit des aides d'État. Eu égard au contenu diamétralement opposé des anciennes et des nouvelles lignes directrices, et faute d'abrogation des dispositions de 1994, il ne serait pas clair quel serait le traitement juridique recherché au regard du financement d'infrastructures aéroportuaires.

Les parties requérantes exposent, en sixième lieu, que la Commission n'aurait pas respecté la procédure, en n'appliquant pas à l'apport de capital qu'elle a qualifié d'aide d'État les dispositions du règlement (CE) nº 659/1999 3 sur les aides existantes.

En septième lieu, les lignes directrices de 2005 seraient également contraires à la répartition des compétences entre les États membres et la Commission, du moment que la Commission aurait étendu ses compétences, contrairement à l'encadrement prévu par le traité CE, en procédant à une interprétation large de la notion d'"entreprise" au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, en soumettant notamment, par le biais de cette interprétation large, des processus relevant de la souveraineté nationale au contrôle exercé par les organes communautaires.

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1 - Communication de la Commission - Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO 2005, C 312, p. 1).

2 - Communication de la Commission - Application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord sur l'Espace économique européen aux aides d'État dans le secteur de l'aviation (JO 1994, C 350, p. 5).

3 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).