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Recours introduit le 23 janvier 2013 - Meta Group/Commission européenne

(affaire T-34/13)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Meta Group Srl (Rome, Italie) (représentants: A. Bartolini, V. Colcelli et A. Formica, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal annuler:

la note de la DG Entreprise et Industrie du 11 décembre 2012, portant la référence n° 1687862;

le rapport d'audit financier n° S12.16817,

et, le cas échéant:

la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED), du 12 novembre 2012, ayant pour objet le "recouvrement par compensation entre les créances et dettes de la Commission", par laquelle cette dernière indiquait avoir procédé à la compensation de la créance détenue par META GROUP à l'encontre de la Commission de 69 061,80 euros, au titre du contrat Take-it-up (n° 245637) avec la dette correspondante, dont fait état la note de débit n° 32412078833;

la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED) du 21 novembre 2012, portant la référence n° 1380282, ayant pour objet la compensation de la créance de 16 772,36 euros détenue par META GROUP à l'encontre de la Commission, au titre du contrat BCreative (n° 245599) avec la dette correspondante, dont fait état la note de débit n° 32412078833;

la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED) du 21 novembre 2012, portant la référence n° 1380323, ayant pour objet la compensation de la créance de 16 772,36 euros détenue par META GROUP à l'encontre de la Commission, au titre du contrat BCreative avec la dette équivalente correspondante;

la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED) du 22 novembre 2012, portant la référence n° 1387638, ayant pour objet la compensation de la créance de 220 518,25 euros détenue par META GROUP à l'encontre de la Commission en relation, au titre des contrats Take-it-up (n° 245637) et Ecolink+ (n° 256224) avec la somme de 209 108,92 euros, dont fait état la note de débit n° 32412078833 ;

et, par conséquent, condamner l'administration au paiement à la partie requérante de la somme de 424 787,90 euros, majorée des intérêts de retard;

condamner l'administration à la réparation du préjudice consécutif subi par la requérante et aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours concerne les conventions de subvention conclues entre la partie requérante et la Commission dans le cadre du "programme cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP) (2007-2013)".

Au soutien de son recours, la partie requérante soulève six moyens.

Premier moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des faits, de la violation de la clause figurant à l'avenant n° 1 au contrat ECOLINK+ du 14 octobre 2011, de la violation du principe de confiance légitime ainsi que de la violation des principes de protection des droits acquis, de la sécurité juridique et du devoir de diligence.

Il est affirmé à cet égard que le comportement de la Commission s'analyse comme une violation de ses engagements contractuels envers META, s'agissant notamment de l'acceptation de la méthodologie de calcul proposée par la requérante.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 11 des conventions de subvention relatives au programme CIP (BCreative, Take-it-up, Ecolink+), de la violation du principe de logique ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des faits.

Il est affirmé à cet égard que la société requérante a fourni la preuve que les rémunérations de ses propres associés prestataires de services sont parfaitement conformes aux valeurs de marché ainsi qu'aux rémunérations des travailleurs indépendants parasubordonnés (appelés "in house consultants") et des salariés exerçant des activités similaires. Selon la réglementation interne, ces montants minimaux peuvent être augmentés jusqu'à 100 % en cas d'"exceptionnelle importance, complexité ou difficulté" de la prestation demandée (voir article 6, paragraphe 1, du décret ministériel n° 169 du 2 septembre 2010). Le recours à des experts internationaux dans le cadre des activités relatives aux projets considérés, engagés par META GROUP selon un contrat de "collaboration coordonnée continue", serait en outre parfaitement légale.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité de l'action administrative et de la violation du principe de bonne administration, de transparence et de détermination préalable des critères.

Il est fait valoir à cet égard que l'existence d'une pluralité de critères utilisables aux fins de la détermination des modalités de calcul des rémunérations aurait dû amener l'administration à adopter le critère le plus favorable pour la personne privée. Une fois que d'importants écarts de tarifs avaient été constatés sur les marchés italien et européen pour les mêmes services, il aurait fallu privilégier la solution susceptible de causer le moins de préjudice possible à la requérante.

Quatrième moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des faits, de la violation des clauses figurant dans l'avenant n° 1 au contrat ECOLINK+ du 14 octobre 2011 et de la violation des principes de confiance légitime, de bonne foi, de protection des droits acquis, de sécurité juridique et du devoir de diligence.

Il est fait valoir à cet égard que les actes de compensation sont illégaux puisque les sommes indiquées en tant que créances détenues par META au titre des contrats précités sont sensiblement inférieures à ce qui lui est réellement dû. En particulier, la Commission, sur la base des constatations du rapport d'audit final attaqué aujourd'hui, aurait arbitrairement appliqué pour la détermination des frais éligibles des associés prestataires de services un taux horaire sensiblement inférieur à celui proposé par META.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration ainsi que de l'insuffisance de motivation.

Il est affirmé sur ce point que les actes de compensation sont totalement dépourvus de motivation, même quant aux critères et aux paramètres de calculs utilisés. La Commission aurait dû expliciter les appréciations prises à la base de sa décision d'utiliser une méthodologie de calcul des frais éligibles autre que celle contractuellement déterminée, alors que les résultats définitifs du rapport d'audit n'étaient pas encore connus par META à l'époque de la notification des décisions de compensation litigieuses.

Sixième moyen tiré de l'erreur manifeste dans les calculs pour la détermination des sommes revenant à la requérante.

On affirme à cet égard que les calculs effectués par la Commission dans le cadre de la compensation sont, de plus, manifestement erronés. De fait, même en appliquant les taux uniformes relatifs au programme "Marie Curie", les comptes ne sont pas cohérents.

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