Language of document : ECLI:EU:T:2013:380

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

12 juillet 2013 (1)

« Marque communautaire – Demande en nullité – Retrait de la demande en nullité – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-37/13,

Exakt Advanced Technologies GmbH, établie à Norderstedt (Allemagne), représentée par Me A. von Bismarck, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Exakt Precision Tools Ltd, établie à Aberdeen (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 octobre 2012 (affaire R 1764/2011-1), relative à une procédure de nullité entre Exakt Advanced Technologies GmbH et Exakt Precision Tools Ltd,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M.  J. Azizi, président, Mme M. Kancheva et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2013, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et que, suite à cet accord, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a retiré sa demande en nullité. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2013, la partie défenderesse a confirmé que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a valablement retiré sa demande en nullité et a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme dépourvue d’objet. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande en nullité, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera ses propres dépens et de la condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que les dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : l’allemand.