Language of document : ECLI:EU:T:2010:372

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

9 septembre 2010 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres communautaire – Prestation de services informatiques relatifs à la gestion et à la maintenance d’un portail Internet – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Critères d’attribution – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement – Transparence »

Dans l’affaire T‑300/07,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par MN. Korogiannakis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. E. Manhaeve, en qualité d’agent, assisté de MJ. Stuyck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de la Commission des 21 mai et 13 juillet 2007, rejetant les offres soumises par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres ENTR/05/78, pour le lot n° 1 (travaux d’édition et de traduction) et le lot n° 2 (gestion des infrastructures), pour la gestion et la maintenance du portail « L’Europe est à vous » (JO 2006/S 143‑153057), et attribuant ces marchés à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 janvier 2010,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1.     Règlement financier et modalités d’exécution

1        La passation des marchés de services de la Commission européenne est régie par les dispositions du titre V de la première partie du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), ainsi que par les dispositions du règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »).

2        L’article 89, paragraphe 1, du règlement financier dispose :

« Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. »

3        L’article 97 du règlement financier énonce ce qui suit :

« 1. Les critères de sélection permettant d’évaluer les capacités des candidats ou des soumissionnaires et les critères d’attribution permettant d’évaluer le contenu des offres sont préalablement définis et précisés dans les documents d’appel à la concurrence.

2. Le marché peut être attribué par adjudication ou par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse. »

4        L’article 100 du règlement financier prévoit :

« 1. L’ordonnateur compétent désigne l’attributaire du marché, dans le respect des critères de sélection et d’attribution préalablement définis dans les documents d’appel à concurrence et des règles de passation des marchés.

2. Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.

Toutefois la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. »

5        L’article 130, paragraphe 3, des modalités d’exécution dispose :

« Le cahier des charges précise au moins :

a)       les critères d’exclusion et de sélection applicables au marché, sauf en procédure restreinte, y compris après dialogue compétitif, et dans les procédures négociées avec publication préalable d’un avis visées à l’article 127 ; dans ces cas, ces critères figurent seulement dans l’avis de marché ou d’appel à manifestation d’intérêt ;

b)       les critères d’attribution du marché et leur pondération relative ou, le cas échéant, l’ordre décroissant d’importance de ces critères s’ils ne figurent pas dans l’avis de marché ;

[…] »

6        L’article 135, paragraphe 1, des modalités d’exécution prévoit :

« Les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. »

7        Aux termes de l’article 138 des modalités d’exécution :

« 1. Deux modalités d’attribution d’un marché sont possibles :

a)       par adjudication, auquel cas le marché est attribué à l’offre présentant le prix le plus bas parmi les offres régulières et conformes ;

b)       par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse.

2. L’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu de critères justifiés par l’objet du marché tels que le prix proposé, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le délai d’exécution ou de livraison, le service après-vente et l’assistance technique.

3. Le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges [...] »

8        L’article 149, paragraphes 2 et 3, des modalités d’exécution dispose :

« 2. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite, les informations mentionnées à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier.

3. Pour les marchés passés par les institutions communautaires pour leur propre compte, au titre de l’article 105 du règlement financier, les pouvoirs adjudicateurs notifient le plus tôt possible après la décision d’attribution et au plus tard dans la semaine qui suit, simultanément et individuellement à chaque soumissionnaire ou candidat évincé, par lettre et par télécopie ou courrier électronique, que leur offre ou candidature n’a pas été retenue, en précisant dans chaque cas les motifs du rejet de l’offre ou de la candidature.

Les pouvoirs adjudicateurs notifient, en même temps qu’ils informent les candidats ou soumissionnaires évincés du rejet de leur offre, la décision d’attribution à l’attributaire en précisant que la décision notifiée ne constitue pas un engagement de la part du pouvoir adjudicateur concerné.

Les soumissionnaires ou candidats évincés peuvent obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet, sur demande écrite, par lettre, par télécopie ou par courrier électronique et pour tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire, sans préjudice des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier. Les pouvoirs adjudicateurs répondent dans un délai maximal de quinze jours de calendrier à compter de la réception de la demande.

[…] »

2.     Avis de marché et cahier des charges

9        Dans l’avis de marché et le cahier des charges, il est indiqué que les contrats-cadres seront attribués pour chaque lot à un seul opérateur dont l’offre est économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères spécifiés dans le cahier des charges. Dans l’avis de marché, il est précisé que la durée initiale du contrat-cadre est de deux ans, reconductible une fois, et que la valeur totale estimée des achats pour l’ensemble de la durée du contrat-cadre (durée maximale de quatre ans) s’élève à 6 500 000 euros.

10      Le cahier des charges prévoit une procédure qui comporte quatre étapes. Dans une première étape sont appliqués des critères d’exclusion (point 3.1 du cahier des charges). Dans une deuxième étape sont mis en œuvre des critères de sélection (point 3.2 du cahier des charges), en vue d’examiner la capacité financière et économique, technique et professionnelle du soumissionnaire :  d’une part, la capacité financière et économique, pour tous les lots (fondée sur les audits financiers des soumissionnaires concernant les trois dernières années et le « turnover » pour les services dont la valeur est supérieure ou égale à 180 000 euros, et, d’autre part, la capacité technique et professionnelle, analysée distinctement pour chacun des trois lots composant l’appel d’offres (les conditions étant, notamment, de disposer d’une équipe de professionnels qualifiée suffisante, d’avoir au minimum trois ans d’expérience dans le domaine des services de traduction, de la publication et de la création de sites Internet, d’avoir fourni des services dans le domaine considéré à au moins trois reprises et pour au moins trois clients différents au cours des cinq dernières années, dans le cadre d’au moins un projet de dimension internationale).  Dans une troisième étape, il est fait application des critères d’attribution (étude du contenu de l’offre) (point 3.3 du cahier des charges).

11      Au titre de l’évaluation technique, le cahier des charges énonce quatre critères d’attribution pour chacun des lots. Les critères des lots n° 1 et n° 2 sont sensiblement similaires et se présentent comme suit :

–        critères d’attribution qualitatifs relatifs au lot n° 1, le nombre total de points étant de 100 :

–        critère n° 1 : bonne compréhension du travail à effectuer et pertinence de la méthodologie proposée pour l’exécution des tâches (30 points) ;

–        critère n° 2 : qualité et exhaustivité du projet de PMQP (Gestion du projet et plan qualité, ci-après le « PMQP ») (10 points) ;

–        critère n° 3 : qualité de la planification du projet proposée et de l’affectation de ressources proposée afin d’exécuter toutes les tâches du scénario 1 (30 points) ;

–        critère n° 4 : qualité de la planification du projet proposée et de l’affectation de ressources proposée afin d’exécuter toutes les tâches du scénario 2 (30 points) ;

–        critères d’attribution qualitatifs relatifs au lot n° 2, le nombre total de points étant de 100 :

–        critère n° 1 : bonne compréhension du travail à effectuer et pertinence de la méthodologie proposée pour l’exécution des tâches (30 points) ;

–        critère n° 2 : qualité et exhaustivité du projet de PMQP (10 points) ;

–        critère n° 3 : qualité de la planification du projet proposée et de l’affectation de ressources proposée afin d’exécuter toutes les tâches du scénario 1 (30 points) ;

–        critère n° 4 : qualité de la planification du projet proposée et de l’affectation de ressources proposée afin d’exécuter toutes les tâches du scénario 2 (30 points).

12      Il est précisé dans le cahier des charges que les soumissionnaires dont le score n’atteindrait pas 70 % du total maximal des points alloués ou moins de 50 % pour un seul des critères sont automatiquement exclus du reste de la procédure d’attribution.

13      Le cahier des charges prévoit ensuite une évaluation financière, laquelle est fondée sur les prix indiqués dans les offres et effectuée conformément au formulaire du point 5.5 du cahier des charges.

14      Dans une quatrième étape, le contrat est attribué, pour chaque lot, à la meilleure offre du point de vue « qualité-prix », appréciée sur la base du ratio entre les points obtenus pour chaque lot et le prix proposé.

 Antécédents du litige

15      La requérante, Evropaïki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, est une société de droit grec, active dans le domaine de la technologie de l’information et des communications.

16      Par un avis de marché du 29 juillet 2006, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO S 143) sous la référence 2006/S 143-153057, la Commission a lancé un appel d’offres pour la gestion et la maintenance du portail « L’Europe est à vous » dans le cadre du programme de l’IDABC (fourniture intéropérable de services paneuropéens d’administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens).

17      L’objet de cet appel d’offres était d’établir trois contrats‑cadres concernant trois lots différents [travail éditorial et traduction (lot n° 1), gestion d’infrastructures (lot n° 2) et activités de promotion (lot n° 3)] pour soutenir la gestion et poursuivre la maintenance du portail « L’Europe est à vous ».

18      Les soumissionnaires pouvaient présenter des offres pour un ou plusieurs lots. Dans l’avis de marché et le cahier des charges, il est indiqué que les contrats-cadres seront attribués pour chaque lot à un seul opérateur dont l’offre est économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères spécifiés dans le cahier des charges. Dans l’avis de marché du 29 juillet 2006, il est précisé que la durée initiale du contrat-cadre est de deux ans, reconductible une fois, et que la valeur totale estimée des achats pour l’ensemble de la durée du contrat-cadre (durée maximale de quatre ans) s’élève à 6 500 000 euros. L’estimation de la valeur par lot est de 2 250 000 euros pour le lot n° 1, de 1 650 000 euros pour le lot n° 2 et de 2 600 000 euros pour le lot n° 3.

1.     En ce qui concerne le lot n° 1

19      Le 4 août 2006, la requérante a demandé à la direction générale (DG) « Entreprises et industrie » de la Commission de lui fournir le code source actuel du portail « L’Europe est à vous » afin de préparer son offre. La DG « Entreprises et industrie » a d’abord contesté la pertinence de cette demande. À la date du 14 août 2006, elle a finalement accepté de transmettre à la requérante le code source.

20      Le 14 septembre 2006, la requérante a demandé de nouvelles précisions sur les questions économiques et financières de l’appel d’offres. La DG « Entreprises et industrie » a répondu aux questions à tous les soumissionnaires par un courrier du 14 septembre 2006. Par ailleurs, la Commission a adressé une lettre distincte, en date du 21 septembre 2006, à la requérante.

21      Le 19 septembre 2006, la requérante a déposé son offre en réponse à l’appel d’offres susvisé relatif au lot n° 1.

22      À deux reprises, la DG « Entreprises et industrie » a demandé à la requérante de lui fournir davantage de précisions. La requérante a répondu les 23 et 28 novembre 2006 à ces demandes.

23      En janvier 2007, au cours de la procédure d’appel d’offres, la DG « Informatique » a repris tous les appels d’offres de la DG « Entreprises et industrie » et a poursuivi la correspondance avec la requérante.

24      Par courrier de la DG « Informatique » du 21 mai 2007, la requérante a été informée que son offre pour le lot n° 1 avait été rejetée au motif qu’elle n’avait pas atteint les seuils énoncés au point 3.3 du cahier des charges comportant les critères d’évaluation technique.

25      Le 22 mai 2007, la requérante a demandé à la Commission des explications sur la lettre de rejet de son offre Ces demandes d’éclaircissement portaient sur le nom du soumissionnaire retenu, les résultats obtenus par la requérante et par le soumissionnaire retenu pour chacun des critères d’évaluation technique et la comparaison des offres financières. La requérante a également demandé une copie du rapport du comité d’évaluation.

26      Par courrier du 29 mai 2007, la Commission a communiqué à la requérante le nom du soumissionnaire retenu (ASCII-Sword Technologies) ainsi que deux extraits du rapport d’évaluation qui présentent, d’une part, la justification des points attribués à l’offre de la requérante et, d’autre part, une comparaison des points attribués aux deux offres.

27      Dans une lettre du 29 mai 2007, la requérante a contesté la façon dont s’est déroulée la procédure d’évaluation. En particulier, elle a contesté le fait que le projet de l’IDABC « L’Europe est à vous » a été transféré de la DG « Entreprises et industrie » à la DG « Informatique ». Elle demandait en outre à la DG « Informatique » de ne pas signer le contrat avec le soumissionnaire retenu jusqu’à ce que le rapport détaillé lui soit communiqué.

28      Par un courrier du 30 mai 2007, la Commission a répondu à la requérante que le transfert de l’appel d’offres de la DG « Entreprises et industrie » à la DG « Informatique » n’avait eu aucun impact sur la procédure d’évaluation et que l’information déjà communiquée était suffisante pour comprendre l’évaluation de son offre.

29      Le 31 mai 2007, la requérante a réitéré sa demande d’information et, le 4 juin 2007, a justifié davantage cette dernière en fournissant une analyse de ses commentaires, reprenant chacun de ses arguments.

30      Le 13 juin 2007, la Commission a répondu aux observations de la requérante en indiquant qu’aucune information n’avait été omise et qu’aucune erreur n’avait été commise par le comité d’évaluation.

2.     En ce qui concerne le lot n° 2

31      La requérante a présenté une offre pour le lot n° 2, le 19 septembre 2006.

32      La requérante a été informée par lettre du 13 juillet 2007 que son offre avait été rejetée au motif qu’elle ne présentait pas le meilleur rapport qualité-prix.

33      Dans une lettre du 13 juillet 2007, la requérante a demandé à la DG « Informatique » des clarifications sur les motifs justifiant le rejet de son offre, en formulant les mêmes observations que celles émises à propos du lot n° 1.

34      Dans sa lettre du 16 juillet 2007, la Commission lui a répondu que le contrat avait été attribué au consortium ASCII-Sword Technologies et lui a communiqué des extraits du rapport du comité d’évaluation qui présentent, d’une part, la justification des points attribués à l’offre de la requérante et, d’autre part, une comparaison des points attribués aux deux offres.

35      Le 25 juillet 2007, la requérante a envoyé une lettre à la Commission lui demandant de ne pas signer le contrat avec le soumissionnaire retenu jusqu’à ce que soit traitée sa demande d’information.

 Procédure et conclusions des parties

36      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 juillet 2007, la requérante a introduit le présent recours à l’encontre de la décision de la Commission du 21 mai 2007 (ci-après la « décision du 21 mai 2007 ») et de la décision du 13 juillet 2007 (ci-après la « décision du 13 juillet 2007 ») de rejeter son offre pour le lot n° 1, d’une part, et pour le lot n° 2, d’autre part, et d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu.

37      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions des 21 mai et 13 juillet 2007 de ne pas retenir les offres qu’elle a soumises et d’attribuer les marchés au soumissionnaire retenu ;

–        condamner la Commission à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’attribution des marchés à d’autres soumissionnaires, soit un montant de 1 125 000 euros pour ce qui concerne le lot n° 1 et un montant de 825 000 euros pour ce qui concerne le lot n° 2 ;

–        condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet du présent recours.

38      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation ;

–        déclarer la demande en indemnité irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

39      Dans la réplique, la requérante a réduit le montant de sa demande en indemnité à 750 000 euros pour le lot n° 1 et à 400 000 euros pour le lot n° 2.

40      Lors de l’audience, la requérante a déposé trois nouvelles pièces, à savoir un rapport d’audit financier, un courriel qui lui a été adressé par la Commission et un document contenant un autre appel d’offres. La Commission a émis des observations relatives à la recevabilité de la première pièce et à la pertinence de toutes ces pièces pour la solution du litige.

 En droit

1.     Sur la demande en annulation

41      Au soutien de sa demande en annulation de la décision du 21 mai 2007 et de la décision du 13 juillet 2007, la requérante invoque en substance trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation commises par la Commission lors de l’évaluation de ses offres. Le troisième moyen est pris de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence.

 Sur le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

42      La requérante fait valoir que la Commission a violé l’obligation de motivation en ne lui donnant aucune information sur les mérites de l’offre du soumissionnaire retenu.

43      La Commission considère que la motivation apportée est conforme à la jurisprudence ainsi qu’au règlement financier. Elle indique avoir communiqué un extrait du rapport d’évaluation tant pour le lot n° 1 que pour le lot n° 2 comparant les avantages relatifs de l’offre de la requérante avec ceux de l’offre du soumissionnaire retenu. Elle affirme ainsi avoir satisfait à son obligation de motivation et estime que le Tribunal dispose de suffisamment d’informations pour pouvoir statuer.

 Appréciation du Tribunal

44      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T‑211/02, Rec. p. II‑3781, point 33, et du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié au Recueil, point 45).

45      Il convient également de relever que, lorsque la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente de motiver de façon suffisante ses décisions. C’est seulement ainsi que le juge communautaire est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14 ; arrêts du Tribunal Evropaïki Dynamiki/Commission, point 44 supra, point 54, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 61)

46      Il importe également de rappeler que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

47      Par ailleurs, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35 ; arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié au Recueil, point 47, et VIP Car Solutions/Parlement, point 45 supra, point 63).

48      Enfin, il y a lieu d’observer que les règles spécifiques concernant la motivation des décisions rejetant les offres soumises par des soumissionnaires dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, applicables en l’espèce, sont inscrites à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

49      Il résulte de ces dispositions, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que la Commission satisfait à son obligation de motivation si elle se contente, tout d’abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 44 supra, point 47).

50      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation consacrée à l’article 253 CE, selon laquelle il convient de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle (arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 44 supra, point 48).

51      C’est à la lumière de ces considérations que doivent être examinés les arguments de la requérante.

–       Sur la motivation contenue dans la décision du 21 mai 2007 et dans la lettre du 29 mai 2007 (lot n° 1)

52      Pour déterminer si, en l’espèce, il est satisfait à l’exigence de motivation prévue par le règlement financier ainsi que par les modalités d’exécution, il convient d’examiner non seulement la décision du 21 mai 2007, mais aussi la lettre du 29 mai 2007 envoyée à la requérante en réponse à sa demande expresse du 22 mai 2007, visant à obtenir des informations complémentaires sur le rejet de son offre.

53      Dans la lettre du 21 mai 2007, la Commission a indiqué que l’offre de la requérante n’avait pas atteint les seuils fixés au point 3.3 du cahier des charges. Elle a également informé la requérante de la possibilité de demander des renseignements additionnels sur les motifs du rejet de son offre.

54      À la suite de la demande écrite de la requérante du 22 mai 2007, la Commission lui a répondu par la lettre du 29 mai 2007, cette dernière contenant plusieurs informations en réponse aux précisions sollicitées par la requérante. La Commission a indiqué le nom du soumissionnaire retenu et a précisé que ce dernier avait obtenu un score de 72 points sur 100 pour la qualité de son offre et un résultat final de 1,170.

55      La Commission a en outre annexé à la lettre du 29 mai 2007 deux extraits du rapport d’évaluation, l’un contenant des commentaires visant à justifier les scores attribués à l’offre de la requérante pour les quatre critères d’évaluation technique, l’autre contenant le tableau suivant :

Critère

Description

European Dynamics

ASCII Sword Technologies

Maximum des points

1

Bonne compréhension du travail à effectuer et pertinence de la méthodologie proposée pour l’exécution des tâches

16

26,667

30

2

Qualité et exhaustivité du projet de PMQP (voir section 4.3.8.3)

7

8,333

10

3

Qualité de la planification du projet proposé et de l’affectation de ressources afin d’exécuter toutes les tâches du scénario (voir section 4.4.3.1)

21,667

18

30

4

Qualité et exhaustivité de l’approche spécifique pour l’exécution des tâches du scénario (voir section 4.4.3.1)

14

19

30

Total

 

58,667

72

100


56      Le Tribunal constate tout d’abord que l’énoncé des critères d’attribution qualitatifs n° 3 et n° 4 indiqués dans le tableau annexé à la lettre du 29 mai 2007 ne correspond pas parfaitement à celui indiqué dans le cahier des charges. Toutefois, il ressort clairement du contenu de la lettre du 29 mai 2007 que la Commission s’est bien référée aux critères d’attribution qualitatifs n° 3 et n° 4 du lot n° 1, ce que n’a d’ailleurs jamais contesté la requérante, et que l’erreur dans l’énoncé desdits critères mentionnés dans le tableau ne procède que d’une erreur matérielle manifeste qui est sans incidence sur la décision attaquée.

57      Il convient ensuite de relever que, en l’espèce, la décision du 21 mai 2007 ne se fonde pas sur une comparaison des prestations de la requérante et du soumissionnaire retenu, mais sur le fait que l’offre de la requérante n’a pas obtenu le nombre minimal de points requis pour les critères d’évaluation technique.

58      Or, aux termes de l’appel d’offres, seules les offres ayant obtenu au minimum 70 % du total des points attribués pour les critères d’évaluation technique et le seuil minimal de 50 % des points requis pour chaque critère d’évaluation technique étaient considérées comme suffisantes au regard de ces critères et étaient ensuite examinées pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.

59      Ainsi, l’offre de la requérante a été éliminée non pas à l’issue d’une comparaison avec les autres offres et, en particulier, avec l’offre du soumissionnaire retenu, mais au motif que le seuil minimal requis pour l’un des critères et le score minimal requis pour l’ensemble de ceux-ci n’avaient pas été atteints.

60      Les informations communiquées par la Commission étaient donc, dans le cas d’espèce, suffisantes au regard des exigences imposées en la matière (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 47 supra, points 106 à 108).

61      Par conséquent, le Tribunal estime que, compte tenu de ces circonstances, l’obligation de communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, prévue à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 149 des modalités d’exécution, a, en l’espèce, été respectée.

62      Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de considérer que, s’agissant de la décision du 21 mai 2007, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.

–       Sur la motivation contenue dans la décision du 13 juillet 2007 et dans la lettre du 16 juillet 2007 (lot n° 2)

63      Pour déterminer si, en l’espèce, il est satisfait à l’exigence de motivation prévue par le règlement financier ainsi que par les modalités d’exécution, il convient d’examiner la lettre du 13 juillet 2007 ainsi que la lettre du 16 juillet 2007 envoyée à la requérante en réponse à sa demande expresse du 13 juillet 2007 visant à obtenir des informations complémentaires sur le rejet de son offre.

64      Dans la décision du 13 juillet 2007, la Commission a indiqué que l’offre de la requérante n’avait pas été retenue au motif qu’elle n’avait pas présenté le meilleur rapport qualité-prix.

65      À la suite de la demande écrite de la requérante du 13 juillet 2007, la Commission lui a répondu par lettre du 16 juillet 2007, cette dernière contenant plusieurs informations en réponse aux précisions sollicitées par la requérante. La Commission a indiqué le nom du soumissionnaire retenu et a précisé que ce dernier avait obtenu un score de 83,33 points sur 100 pour la qualité de son offre et un résultat final de 0,5911 tandis que la requérante n’avait obtenu qu’un score 70,33 points sur 100 pour la qualité de son offre et un résultat final de 0,5725.

66      La Commission a en outre annexé à la lettre du 16 juillet 2007 deux extraits du rapport d’évaluation, l’un contenant des commentaires visant à justifier les scores attribués à l’offre de la requérante pour les quatre critères d’évaluation technique, l’autre contenant le tableau suivant :

Critère

Description

European Dynamics

ASCII Sword Technologies

Maximum des points

1

Bonne compréhension du travail à effectuer et pertinence de la méthodologie proposée pour l’exécution des tâches

24,67

25,67

30

2

Qualité et exhaustivité du projet de PMQP

6,67

7,67

10

3

Qualité de la planification du projet proposée et de l’affectation de ressources proposée afin d’exécuter toutes les tâches du scénario 1

17

25

30

4

Qualité et exhaustivité de l’approche spécifique de l’exécution des tâches du scénario 2

22

25

30

Total

 

70,33

83,33

100


67      En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que le score attribué à l’offre de la requérante a dépassé le minimum de points requis tant pour l’ensemble des critères d’attribution que pour chaque critère d’attribution. Ensuite, afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, la Commission a examiné les propositions financières des soumissionnaires, dont celle de la requérante, qui avaient présenté une offre ayant atteint les seuils minimaux de points requis. C’est donc à l’issue d’une comparaison avec les autres offres et, en particulier, l’offre du soumissionnaire retenu que la Commission a décidé de ne pas retenir l’offre de la requérante.

68      C’est en tenant compte de ces circonstances et, ainsi qu’il a été rappelé au point 45 ci-dessus, en tenant compte du large pouvoir d’appréciation de la Commission en la matière et de la nécessité d’autant plus fondamentale qui en découle de motiver suffisamment ses décisions qu’il convient de déterminer si la motivation contenue dans la décision du 13 juillet 2007 et la lettre du 16 juillet 2007 est suffisante.

69      La lettre du 16 juillet 2007 contient des extraits du rapport d’évaluation faisant état des commentaires visant à justifier les scores attribués à l’offre de la requérante pour les quatre critères d’attribution. S’agissant de la comparaison des prestations de la requérante et du soumissionnaire retenu, elle ne comporte qu’un tableau indiquant, d’une part, les notes obtenues par la requérante et par le soumissionnaire retenu pour lesdits critères d’attribution et, d’autre part, le résultat final obtenu en appliquant la formule figurant au point 3.3 du cahier des charges, à savoir le rapport entre le total des points obtenus pour les quatre critères d’évaluation technique et le prix proposé pour le lot concerné pour déterminer le meilleur rapport qualité-prix. La lettre du 16 juillet 2007 ne comporte donc aucun commentaire, même succinct, sur l’offre du soumissionnaire retenu.

70      Dans ces conditions, force est de constater que les informations contenues dans la décision du 13 juillet 2007 et dans la lettre du 16 juillet 2007 n’apparaissent pas satisfaisantes. Ces éléments ne sont en effet pas de nature à permettre, d’une part, à la requérante de connaître les caractéristiques et avantages de l’offre retenue afin de faire valoir ses droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle sur la comparaison effectuée par la Commission entre les offres.

71      Au surplus, il convient de relever que l’offre financière faite par la requérante était inférieure à celle du soumissionnaire retenu. À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission n’a pas explicitement indiqué le prix total proposé par le soumissionnaire retenu, en se limitant à mentionner le résultat final attribué à l’offre de celui-ci, et n’a indiqué ledit prix pour la première fois que dans un tableau présenté dans le mémoire en défense.

72      Malgré le fait que le soumissionnaire retenu ait proposé un prix plus élevé que celui proposé par la requérante, la Commission a considéré que l’offre de celui-ci présentait le meilleur rapport qualité-prix et était ainsi la plus avantageuse économiquement. Il apparaît donc que l’appréciation de la qualité de l’offre au regard des critères d’attribution qualitatifs a été déterminante. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les éléments concernant ces critères d’attribution étaient d’autant plus nécessaires que le prix proposé par la requérante était inférieur à celui proposé par le soumissionnaire retenu (voir, en ce sens, arrêt VIP Car Solutions/Parlement, point 45 supra, point 71).

73      Il y a lieu de conclure que la Commission ne s’est pas correctement acquittée de son obligation de motivation dans la mesure où le contenu de la décision du 13 juillet 2007 et de la lettre du 16 juillet 2007 ne satisfait pas, en l’espèce, aux exigences prescrites par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 149 des modalités d’exécution.

74      Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 juillet 2007 de rejeter l’offre de la requérante et d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu est entachée d’un défaut de motivation.

75      Il y a donc lieu d’annuler la décision du 13 juillet 2007, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la requérante dans le cadre du lot n° 2 et sur la nécessité de demander à la Commission de produire le rapport du comité d’évaluation.

 Sur le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation (lot n° 1)

76      Le recours étant fondé en ce qu’il vise la décision du 13 juillet 2007, il y a lieu de limiter l’examen du moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation en tant qu’il concerne la décision du 21 mai 2007.

77      À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, Rec. p. II‑387, point 147 ; du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T‑148/04, Rec. p. II‑2627, point 47, et du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T‑437/05, non encore publié au Recueil, point 193).

78      En l’espèce, il ressort du cahier des charges que l’attribution du marché s’est faite en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse, conformément à l’article 97, paragraphe 2, du règlement financier.

79      Ainsi, dans les limites fixées par la jurisprudence citée ci-dessus, il convient d’examiner si la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre au regard des différents critères d’attribution.

 En ce qui concerne le critère d’attribution qualitatif n° 1, intitulé « Bonne compréhension du travail à effectuer et pertinence de la méthodologie proposée pour l’exécution des tâches »

80      Au préalable, il convient de rappeler que l’offre de la requérante a obtenu la note de 16 points sur un maximum de 30 pour le critère d’attribution qualitatif n° 1. Dans la lettre du 29 mai 2007, la Commission justifie cette note par le fait que l’approche méthodologique pour la fourniture des services d’édition est générique et que la requérante n’a pas pleinement saisi ni le contenu cible ni le public cible du portail « L’Europe est à vous » en proposant un « bureau d’actualités » incompatible avec la portée du projet et en se référant à un public d’investisseurs potentiels faisant preuve d’un intérêt dans le type d’innovation favorisé et encouragé par le portail « L’Europe est à vous ». Elle souligne également que l’approche relative au « contrôle qualité » et à l’« assurance qualité » était fondée sur la « méthodologie XPR », laquelle ne correspondait pas du tout à la description du travail concernant le lot n° 1 contenue dans le cahier des charges. La Commission a relevé, enfin, qu’il existait une ambiguïté quant à la question de savoir si les traductions passeraient par des langues intermédiaires dites langues « pivots » ou si elles seraient effectuées directement.

81      Tout d’abord, la requérante fait observer que les remarques positives contenues dans le rapport d’évaluation sont en contradiction avec la note de 16 points sur 30 qu’elle a obtenue pour ce critère d’attribution. Elle constate que, pour seul élément négatif, il est indiqué dans ledit rapport que l’offre a mentionné qu’il y avait onze langues officielles de l’Union européenne, alors qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle manifeste.

82      Ensuite, la requérante estime avoir pleinement envisagé tous les types de contenu du portail actuel et tous les aspects liés à l’édition et avoir fait preuve d’une compréhension approfondie des tâches à réaliser. Elle ajoute avoir délibérément fait référence à des types de contenu qui ne faisaient pas partie de la version actuelle du portail, et notamment le contenu « flash », afin de montrer sa capacité globale à manipuler un ensemble de types de contenu d’un portail moderne et à pouvoir ainsi s’adapter à de nouveaux contenus au cours de l’exécution du contrat.

83      La requérante reproche à la Commission d’avoir considéré que l’approche méthodologique en matière d’édition était générique et se réfère à cet égard à un document. Elle fait valoir que, en ce qui concerne l’« assurance qualité » et le « contrôle qualité », son offre a été perçue comme « positive » et « bien développée », de sorte qu’elle ne comprend pas que la Commission lui ait attribué des notes techniques très basses. La requérante conteste l’appréciation de la Commission selon laquelle son choix de proposer la « méthodologie XPR » référencée ne correspond pas à la manière avec laquelle est décrit le lot n° 1 dans le cahier des charges. À cet effet, elle soutient avoir souhaité présenter une vue d’ensemble de la « philosophie générale » du soumissionnaire en matière de qualité.

84      La requérante conteste l’appréciation de la Commission selon laquelle son approche en matière de traduction n’est pas claire sur la question de savoir si les langues pivots seront utilisées pour la traduction. Elle estime qu’il ne s’agit pas d’une question à traiter au moment de l’offre, mais en cours de projet en fonction des paramètres temporels de ce dernier. Elle ajoute que, dans tous les cas, les traducteurs sont des personnes ayant comme langue maternelle la langue cible et qu’elle a déclaré dans son offre que les traductions directes étaient « préférées » par le soumissionnaire. Elle conclut que ses références aux langues pivots sont donc claires.

85      En premier lieu, le Tribunal estime que la requérante fait valoir à tort que la note de 16 points sur 30 attribuée à son offre au regard du critère d’attribution qualitatif n° 1 a procédé d’une erreur manifeste d’appréciation. D’une part, l’affirmation de la requérante selon laquelle la Commission l’aurait pénalisée pour une erreur matérielle évidente, à savoir la référence à onze langues officielles de l’Union, manque en fait. En effet, il ressort de la décision du 21 mai 2007 que la Commission a simplement relevé l’existence de cette erreur matérielle évidente, sans y attacher de conséquences négatives pour la requérante. D’autre part, contrairement aux affirmations de la requérante, la Commission a relevé plusieurs éléments négatifs de son offre, tels qu’une approche méthodologique générique, une mauvaise identification du contenu et du public cibles qui résulte de la proposition d’un « bureau d’actualités », incompatible avec la portée du projet « L’Europe est à vous ». Ces éléments tendent à démontrer que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en attribuant la note de 16 points sur un maximum de 30 à l’offre de la requérante au regard du critère d’attribution qualitatif n° 1.

86      En deuxième lieu, la requérante estime s’être vu reprocher à tort d’avoir présenté une approche méthodologique générique et de ne pas avoir correctement identifié le contenu cible du portail ni le public visé par celui-ci. Elle soutient en effet avoir pleinement envisagé tous les types de contenu du portail actuel et tous les aspects liés à l’édition et renvoie, à cet égard, aux points 2 à 5 (p. 634 à 644) et aux points 1 à 8 (p. 818 à 865) de son offre.

87      Le Tribunal considère que ces arguments ne sauraient toutefois prospérer. Tout d’abord, la requérante n’établit pas, en se contentant de se référer aux points de l’offre précités, que l’appréciation de la Commission quant au caractère générique de l’approche méthodologique présentée dans son offre est manifestement erronée. En particulier, premièrement, certains desdits points de l’offre renvoient aux zones thématiques du portail (p. 634 à 636 de l’offre). Deuxièmement, d’autres points de l’offre (p. 637 et 638 de l’offre) concernent l’approche visant à faciliter l’utilisation du portail, que la Commission a d’ailleurs considéré comme intéressante, ou font état du portail actuel en se limitant à reproduire le cahier des charges. Troisièmement, les derniers points de l’offre (p. 822 à 855 de l’offre) dont se prévaut la requérante décrivent l’approche méthodologique de la livraison des services du « Work Package 1.1 ».

88      Ensuite, le Tribunal estime que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en soulignant que le contenu du portail n’était pas correctement identifié dans la mesure où l’offre se référait à de nouveaux services. En effet, il y a lieu de constater que le contenu « flash » auquel la requérante a fait référence dans son offre n’était pas adapté aux objectifs du portail. Ainsi que cela ressort du cahier des charges, le portail a pour objectif de mettre à disposition une base de données permanente dont le contenu est à faible modification, tout au plus deux fois par an. Par conséquent, le contenu « flash » qui permet une adaptation permanente du contenu est manifestement inutile et n’a d’ailleurs pas été prévu par le cahier des charges.

89      De même, c’est à juste titre que la Commission a relevé que, compte tenu de la référence dans l’offre de la requérante à un « bureau d’actualités », incompatible avec la portée du projet « L’Europe est à vous », et à un « public cible spécifique d’investisseurs potentiels […] faisant preuve d’un intérêt dans le type d’innovation favorisé et encouragé par le portail ‘L’Europe est à vous’ », la requérante n’avait pleinement saisi ni le contenu cible ni le public cible dudit portail. Ne saurait à cet égard prospérer l’argument de la requérante selon lequel l’ajout des nouveaux contenus au portail constituerait un aspect positif de son offre. En effet, comme le fait valoir à juste titre la Commission sans être contredite par la requérante, cette dernière n’a pas indiqué clairement dans son offre qu’elle proposait d’insérer dans le portail un contenu allant au-delà de ce qui était prévu dans le cahier des charges.

90      Enfin, il n’y a pas de contradiction entre l’affirmation selon laquelle « [l]a compréhension de l’ensemble du contexte de l’offre est correcte » et celle selon laquelle « l’approche méthodologique […] est générique », ces deux constats signifiant seulement que, de façon générale, la requérante a bien compris l’objet de l’appel d’offres, mais que l’approche qu’elle a proposée n’était pas assez précise ou suffisamment détaillée.

91      En troisième lieu, en ce qui concerne l’« assurance qualité », le « contrôle qualité » et la méthodologie utilisée, la requérante conteste l’appréciation de la Commission selon laquelle son choix de proposer la « méthodologie XPR » référencée, à savoir une méthodologie fondée sur le cadre d’un développement d’un service Internet, ne correspondrait pas à la manière dont est décrit le lot n° 1 dans le cahier des charges. Elle fait référence, à cet égard, à plusieurs points de son offre [points 3.4.2 à 3.4.6, p. 837 à 842, points 2 à 4, p. 1 à 33 (p. 495 à 526), et point V, p. V-1 à V-77 (p. 534 à 610)] dans lesquels elle préciserait la méthodologie suivie pour l’« assurance qualité » et le « contrôle qualité » se rapportant aux travaux d’édition. Elle souligne également que la « méthodologie XPR » n’est mentionnée que dans la section introductive de son offre, présentant une vue d’ensemble de la « philosophie générale » du soumissionnaire en matière de qualité (p. 836 de l’offre).

92      Or, devant le Tribunal, la Commission fait valoir, à juste titre, que la description des principes d’« assurance qualité » était générique et que les points auxquels a fait référence la requérante ne correspondaient pas de façon satisfaisante aux exigences du cahier des charges « WP 1.1 tâche 4 », intitulé « Effectuer l’assurance qualité et le contrôle qualité sur les contenus créés, actualisés et reçus avant leur publication sur le portail ». En effet, force est de constater qu’une simple lecture des pages de l’offre de la requérante auxquelles celle-ci renvoie permet de considérer que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en concluant que les éléments que contiennent ces pages sont génériques. À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante s’est contentée de renvoyer de manière générale aux différents points de son offre cités ci-dessus, mais n’a pas présenté d’arguments concrets qui révéleraient l’existence d’une erreur manifeste susceptible d’entacher l’appréciation de la Commission sur ce point.

93      En outre, quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle la Commission n’a pas compris que la « méthodologie XPR » était présentée dans une section introductive présentant une vue d’ensemble de la « philosophie générale » du soumissionnaire en matière de « contrôle qualité » et n’était pas directement liée aux aspects éditoriaux des travaux pour le lot n° 1, elle ne saurait remettre en cause le caractère générique de l’offre sur le plan du « contrôle qualité ». La requérante n’a pas non plus démontré que la Commission avait enfreint le critère d’attribution qualitatif n° 1 du cahier des charges à cet égard. Il y a lieu au contraire de considérer que la Commission a pu légitimement se fonder sur le degré de précision de l’offre de la requérante, qui constitue un élément essentiel pour apprécier la qualité de ladite offre.

94      En quatrième lieu, la requérante conteste ne pas avoir fait clairement apparaître si les traductions passeraient par des langues intermédiaires dites langues « pivot » ou si elles seraient effectuées directement. Elle soutient qu’elle ne devait pas traiter de la question de l’utilisation d’une langue « pivots » lors de la présentation de l’offre, mais que cette question devait être examinée en cours de projet. Elle souligne que, en tout état de cause, les traducteurs sont des personnes ayant la langue cible comme langue maternelle, et que l’offre indiquait que les traductions directes étaient « préférées ».

95      Toutefois, le Tribunal relève que la Commission avait constaté, dans la lettre du 29 mai 2007, l’existence d’une ambiguïté, voire d’une contradiction, dans l’offre de la requérante, dès lors que celle-ci avait indiqué, à la page 873 de son offre, que les traducteurs travailleraient dans leur langue maternelle alors que, à la page 644 de la même offre, il est relevé que « les traductions directes sont préférées, quand bien même les traductions indirectes seront inévitables ». L’argumentation avancée par la requérante devant le Tribunal ne remet nullement en cause cette constatation de la Commission. En effet, il n’était pas clairement déterminé, dans l’offre de la requérante, ce que celle-ci entendait par la référence à des traducteurs qui travailleraient dans leur langue maternelle. Ce n’est que devant le Tribunal que la requérante a précisé que cette référence devrait être comprise en ce sens que les traducteurs en question traduiraient vers leur langue maternelle, soit à partir du texte original soit, le cas échéant, à partir de la traduction de ce texte vers une langue « pivot ». Compte tenu du caractère ambigu, voire contradictoire, des termes utilisés dans l’offre de la requérante s’agissant de cette question, la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a relevé qu’il n’était pas précisé clairement « si les [langues pivots] seront utilisées dans les traductions ou si elles seront faites de manière directe dès lors que l’idée n’est pas développée dans l’offre ».

96      Au vu de ce qui précède la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste lors de l’appréciation de l’offre au regard du critère d’attribution qualitatif n° 1.

 En ce qui concerne le critère d’attribution qualitatif n° 2, intitulé « Qualité et exhaustivité du projet de PMQP et, en particulier, des procédures proposées en matière d’’assurance qualité’ et de ‘contrôle qualité’ »

97      Au préalable, il y a lieu de rappeler que la note de 7 points sur 10 a été attribuée à l’offre de la requérante pour le critère d’attribution qualitatif n° 2. Cette note a été justifiée par le fait que le projet de PMQP inclus dans l’offre était complet quant à sa structure, mais que l’offre n’était pas assez personnalisée et que l’équipement matériel et logiciel de l’offre de services mentionné par la requérante était inapproprié s’agissant des travaux d’édition (lot n° 1).

98      En premier lieu, la requérante soutient que l’indication des matériels et des logiciels dans le PMQP respecte le cahier des charges. Selon elle, dans le cahier des charges, les soumissionnaires ont été invités à présenter le PMQP en indiquant notamment les « livrables et documentation (qu’il s’agisse de produits, matériels, équipements, logiciels, rapports, outils de veille, …) ».

99      Toutefois, ainsi que la Commission l’a fait valoir, la description du PMQP dans le cahier des charges est commune aux trois lots. Il est raisonnable d’admettre que, si le cahier des charges énumère différents livrables possibles, il n’en reste pas moins que le caractère approprié de ces livrables dépend de chaque lot concerné par l’offre.

100    C’est donc à juste titre que la Commission a relevé, dans la lettre du 29 mai 2007, que « davantage d’adaptation du PMQP [serait attendue], dès lors qu’il mentionne toujours les équipements et les logiciels à livrer (voir p.ex. la page 933 du ‘Handover file’), lesquels sont dénués de pertinence pour le lot n° 1 ».

101    En deuxième lieu, la requérante estime qu’il lui a été reproché à tort de ne pas avoir développé la description des tâches, mais de les avoir uniquement copiées à partir du cahier des charges. Elle fait en effet valoir que, en ce qui concerne le projet PMQP, elle a utilisé une méthodologie éprouvée et un modèle suivi dans le cadre de sa collaboration avec la Commission étant donné que les conditions spécifiques des contrats correspondants n’étaient pas connues au moment de la rédaction de l’offre.

102    Force est toutefois de constater que, au point 4.3.8.3 du cahier de charges, le PMQP est défini comme étant le premier livrable du projet et comme étant spécifique à chaque projet. Il n’apparaît donc pas que la Commission ait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante n’avait pas développé la description des tâches.

103    Dès lors, il y a lieu de considérer que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre de la requérante au regard du critère qualitatif d’attribution n° 2 pour le lot n° 1.

 En ce qui concerne le critère d’attribution qualitatif n° 3, intitulé « Qualité de la planification du projet proposée et de l’affectation de ressources proposée afin d’exécuter toutes les tâches du scénario 1 »

104    Au préalable, il y a lieu de rappeler que l’offre de la requérante a obtenu la note de 21,667 points sur un maximum de 30 pour le critère d’attribution qualitatif n° 3. Dans la lettre du 29 mai 2007, la Commission a relevé que l’approche relative à l’exécution des tâches liées au scénario 1 n’était pas très détaillée et que, s’agissant du « contrôle qualité » du contenu reçu de Lituanie, le type de contrôle qui serait effectué et les lignes directrices éditoriales par rapport auxquelles ce contrôle serait exercé n’étaient pas clairement indiqués dans l’offre. Il est indiqué en outre, dans la lettre du 29 mai 2007, que le délai de 6 mois prévu pour la livraison du rapport final était correct et que, partant, la mention de 52 jours pour ce même délai n’était probablement due qu’à une erreur de dactylographie.

105    En premier lieu, la requérante conteste que son approche relative à l’exécution des tâches liées au scénario 1 n’était pas très détaillée. Elle estime également que n’est pas justifié le commentaire selon lequel, s’agissant des contrôles de qualité requis sur le contenu reçu de Lituanie, la référence aux lignes directrices éditoriales n’était pas claire et le type de « contrôle qualité » exécuté n’était pas indiqué. Elle considère s’être strictement conformée au cahier des charges. À cet égard, la requérante fait valoir que celui-ci indiquait que les soumissionnaires devaient présenter une offre générale décrivant une solution pour le « scénario 1 » accompagnée d’un document de quatre pages au maximum suggérant les différentes tâches envisagées ainsi que l’approche adoptée pour chaque tâche ainsi qu’une brève description de ladite approche. Il aurait été spécifié qu’une attention particulière serait accordée aux livrables finaux. Elle en déduit que le cahier des charges n’exigeait pas d’« explications très détaillées ». De plus, la requérante estime avoir présenté son approche pour la « gestion qualité » et les procédures de contrôle dans différents points de son offre, notamment aux pages 830 et 831 de celle-ci.

106    Toutefois, il n’apparaît pas des développements de la requérante qu’une quelconque erreur manifeste ait été commise par la Commission. En effet, la requérante s’est référée à d’autres extraits de l’offre, en particulier aux pages 830 et 831 de celle-ci, afin de démontrer qu’elle s’est conformée au cahier des charges. Elle n’a toutefois présenté aucun élément concret susceptible d’établir l’existence d’une erreur manifeste entachant l’appréciation de la Commission.

107    Ainsi que le souligne la Commission, il ressort de l’évaluation de l’offre de la requérante au regard du critère d’attribution qualitatif n° 1 que l’approche méthodologique proposée pour la livraison de services liés aux travaux d’édition a été considérée comme générique. Dans ces circonstances, la Commission a pu raisonnablement estimer que le caractère générique de ladite approche méthodologique proposée pour la livraison de services liés aux travaux d’édition s’est reflétée dans l’approche relative à l’exécution des tâches liées au scénario 1. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a pu considérer que le scénario 1 n’était pas très détaillé par rapport au critère d’attribution qualitatif n° 3.

108    En second lieu, la requérante soutient que l’information mentionnée dans son offre, selon laquelle l’indication du délai de livraison est de 52 jours, est entachée d’une erreur de dactylographie qui n’aurait pas dû affecter la note attribuée pour le critère d’attribution qualitatif.

109    Cependant, il ressort de la décision du 21 mai 2007 que la Commission a pris acte du fait que la mention du délai de livraison de 52 jours était probablement due à une erreur de dactylographie. Rien ne permet de conclure que la requérante a été pénalisée pour cette raison. Partant, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été démontrée sur ce point.

110    Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante relatif à des erreurs manifestes prétendument commises par la Commission lors de l’appréciation de son offre au regard du critère d’attribution qualitatif n° 3.

 En ce qui concerne le critère d’attribution qualitatif n° 4, intitulé « Qualité de la planification du projet proposée et de l’affectation de ressources proposée afin d’exécuter toutes les tâches du scénario 2 »

111    Au préalable, il convient de rappeler que l’offre de la requérante a obtenu la note de 14 points sur un maximum de 30 pour le critère d’attribution qualitatif n° 4. Il ressort de la décision attaquée que l’approche de la requérante au sujet de l’exécution des tâches liées au scénario pour le « Work Package 1.2. » (ci-après le « scénario 2 ») a été considérée comme basique. Dans la décision attaquée, il est également indiqué que le cahier des charges définit l’« interrelation » entre le scénario pour le « Work Package 1.1. » (ci-après le « scénario 1 ») et le scénario 2, mais que cet élément n’est pas reflété dans l’offre. Il est souligné, dans la décision attaquée, que la requérante part du présupposé erroné que tous les documents seront reçus à un moment donné, un tel présupposé ne concordant pas avec le scénario 1 et ne tenant pas compte du temps nécessaire pour les traductions.

112    Il convient de préciser que, selon le cahier des charges, le scénario 1 est celui du travail éditorial. Les tâches prévues pour le scénario 1 consistent principalement à compléter, à mettre à jour et à améliorer différentes fiches descriptives et des ensembles de liens pour le contenu des affaires au niveau européen (tâche 1) et différentes fiches descriptives et des ensembles de liens envoyés par les États membres (tâche 2). Quant au scénario 2, il correspond au travail de traduction des contenus décrits dans le scénario 1. Le scénario 2 prévoit précisément les deux tâches suivantes : la traduction des différentes fiches descriptives et des liens décrits concernant, d’une part, le contenu des affaires au niveau européen et, d’autre part, ceux envoyés par les États membres.

113    En premier lieu, la requérante conteste l’appréciation selon laquelle la décomposition structurée des activités (calendrier) était générique. Elle soutient que la décomposition structurée des travaux n’était qu’une ébauche des tâches à effectuer et que celles-ci avaient déjà été présentées en détail dans les points 2 (p. 1047 et 1048) et 3 (p. 1049 et 1050) de son offre. Elle fait valoir en outre que lesdites tâches ont été présentées de façon complète dans le point correspondant du document sur l’approche méthodologique sous le critère d’attribution qualitatif n° 1 (886 à 890 de l’offre).

114    Il n’apparaît pas qu’une quelconque erreur manifeste ait été commise lors de l’appréciation de l’offre au regard de ce critère d’attribution qualitatif n° 4. En effet, ainsi que le souligne la Commission, l’offre a été évaluée au regard du critère d’attribution qualitatif n° 4. L’appréciation ne porte donc pas sur le contenu des tâches à effectuer, mais sur la planification de celles-ci. La requérante n’a apporté aucun élément visant à remettre en cause le fait que les informations relatives à la planification des tâches à effectuer, contenues dans l’offre, étaient génériques.

115    En second lieu, la requérante souligne qu’elle n’a pas explicitement supposé, dans son offre, que tous les documents seraient envoyés en même temps. Elle fait également valoir que le délai de présentation des documents n’était pas indiqué dans le cahier des charges.

116    Toutefois, le Tribunal estime que, eu égard à ce qui est prévu dans le cahier des charges (voir point 112 ci-dessus), la requérante ne saurait sérieusement remettre en cause le fait que le scénario 1 décrit le contenu à créer ou à actualiser et que le scénario 2 traite de la traduction de ce contenu. Le lien entre les deux scénarios est évident et fondé logiquement sur les exigences du scénario 2. Il y a donc lieu de considérer que les considérations relatives au moment de la réception des contenus et au temps nécessaire à la traduction de ces derniers doivent être appréciées dans le contexte du lien entre le scénario 1 et le scénario 2.

117    Force est de constater que, s’agissant du moment de la réception des documents, l’offre de la requérante n’opère nullement la distinction entre les deux types de contenus à traduire (à savoir ceux définis dans la tâche 1, d’une part, et ceux prévus dans la tâche 2, d’autre part).

118    À cet égard, la Commission souligne à juste titre que, contrairement à ce que soutient la requérante, la différenciation entre les deux types de contenus ne procède pas d’un critère d’évaluation inconnu, mais constitue bien une prescription contenue au point 4.4.1.2 du cahier des charges.

119    En ce qui concerne le temps nécessaire à la traduction des contenus, force est de constater que, ainsi que le souligne la Commission, le délai de livraison de « T0 + 51 jours ouvrables » indiqué par la requérante au point 2.3 de son offre (p. 1040) ne concordait pas avec le scénario 1, dans lequel le nombre total de jours de traduction prévu par la requérante est de 55, à savoir 30 jours pour la traduction des contenus de l’échelon européen (« WU 4.1 ») et 25 jours pour la traduction des contenus provenant des États membres (« WU 4.2 ») (p. 1032).

120    Dès lors, il y a lieu de considérer que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre au regard du critère d’attribution qualitatif n° 4.

121    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise lors de l’évaluation de l’offre au regard des quatre critères d’attribution. Il y a dès lors lieu de rejeter le présent moyen comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence

122    Le recours étant fondé en ce qu’il vise la décision du 13 juillet 2007, il y a lieu de limiter l’examen du moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence en tant qu’il concerne la décision du 21 mai 2007.

 Argument des parties

123    La requérante soutient que le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence ont été violés.

124    Tout d’abord, la requérante fait valoir qu’une copie complète du rapport du comité d’évaluation ainsi qu’une copie de l’offre du soumissionnaire retenu auraient dû lui être transmises afin de lui permettre de comprendre la décision du 21 mai 2007. Elle fait observer à cet égard qu’elle a expressément demandé à la Commission de lui communiquer ces documents et qu’elle s’est vu opposer un refus. Ensuite, la requérante soutient que la Commission n’a pas examiné correctement l’offre en la rejetant sur la base d’une mauvaise interprétation. En outre, elle estime qu’elle n’a pas été en mesure de connaître l’intégralité des critères d’évaluation que la Commission a appliqués. Enfin, elle fait valoir que la Commission a eu recours à des critères non spécifiés dans le cahier des charges.

125    La Commission conteste les arguments avancés par la requérante et demande que le moyen soit rejeté.

 Appréciation du Tribunal

126    En ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’obligation de transparence et du principe d’égalité de traitement, il y a lieu de les rejeter.

127    Tout d’abord, le requérante se prévaut à tort du fait que le rapport du comité d’évaluation et une copie de l’offre du soumissionnaire retenu ne lui ont pas été transmis. En effet, l’obligation de motivation à laquelle la Commission est soumise n’impliquait pas la communication de ces documents. L’article 100, paragraphe 2, du règlement financier prévoit uniquement que le pouvoir adjudicateur communique, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑250/05, non publié au Recueil, point 113 ; voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 8 mai 1996, Adia interim/Commission, T‑19/95, Rec. p. II‑321, point 31).

128    Ensuite, la requérante invoque à tort que le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence auraient été violés au motif allégué que la Commission n’aurait pas examiné correctement l’offre en la rejetant sur la base d’une mauvaise interprétation. Cette argumentation est, en substance, identique à celle développée par la requérante dans le cadre de son moyen tiré des prétendues erreurs manifestes d’appréciation de la Commission et n’est pas pertinente dans le cadre de ce moyen. La requérante n’invoque, en tant que telle, aucune discrimination à son égard, et ce à aucun des stades de la procédure. En revanche, la Commission a invoqué de nombreuses raisons objectives justifiant son choix de ne pas attribuer le marché à la requérante.

129    En outre, l’argument de la requérante selon lequel elle n’aurait pas été à même de connaître l’intégralité des critères d’évaluation est invoqué de manière générale et imprécise. De plus, il ressort de l’extrait du rapport d’évaluation annexé à la lettre de la Commission du 29 mai 2007 que l’offre de la requérante a été appréciée au regard des seuls critères d’attribution qualitatifs mentionnés dans le cahier des charges. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.

130    Enfin, pour la même raison, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la Commission a eu recours à des critères non spécifiés dans le cahier des charges.

131    Aucun des moyens de la requérante n’étant fondé, le présent recours doit être rejeté en ce qu’il vise l’annulation de la décision du 21 mai 2007 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante s’agissant du lot n° 1 et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire.

2.     Sur la demande en indemnité

 Arguments des parties

132    La requérante demande que la Commission soit condamnée à lui verser des indemnités d’un montant de 750 000 euros à titre de réparation du dommage causé par la décision du 21 mai 2007 et d’un montant de 400 000 euros à titre de réparation du dommage causé par la décision du 13 juillet 2007. Elle se fonde à cet égard sur les articles 235 CE et 288 CE.

133    D’une part, la requérante fait valoir que les montants réclamés correspondent aux bénéfices qu’elle aurait retirés des deux marchés dans le cas où elle se serait vu attribuer les contrats. D’autre part, elle soutient avoir démontré, dans le cadre de la demande en annulation, que la Commission a commis une violation grave et suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers.

134    La Commission demande, à titre principal, que le recours en responsabilité extracontractuelle soit déclaré irrecevable et, à titre subsidiaire, que celui-ci soit rejeté comme manifestement dénué de fondement.

 Appréciation du Tribunal

135    À titre liminaire, il importe de préciser quelle est l’étendue du dommage allégué par la requérante dans ses écritures. La requérante invoque tout d’abord comme chef de préjudice la perte des contrats-cadres. Elle fait ensuite référence, au point 99 de la requête, à des considérations contenues dans l’arrêt du Tribunal du 17 mars 2005, AFCon Management Consultants e.a./Commission (T‑160/03, Rec. p. II–981, point 102), relatives à la réparation d’un préjudice correspondant aux frais liés à la participation à la procédure d’appel d’offres. Toutefois, elle a souligné de façon non équivoque, au point 52 de la réplique, qu’elle ne demandait nullement des dommages et intérêts au titre de ses frais de participation à la procédure d’appel d’offres.

136    Partant, il y a lieu de considérer que le seul chef de préjudice invoqué par la requérante et pour lequel elle demande réparation est la perte des contrats-cadres.

137    Selon une jurisprudence bien établie, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II‑729, point 44 ; du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, point 20). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 81).

138    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si les conditions de la responsabilité extracontractuelle de la Commission sont remplies.

139    En premier lieu, s’agissant de la demande en indemnité pour le prétendu dommage subi du fait de la décision du 21 mai 2007, il ressort des considérations relatives à la demande en annulation que la requérante n’a pas apporté la preuve d’un comportement illégal de la part de la Commission. En effet, tous les arguments que la requérante a fait valoir afin de démontrer l’illégalité de la décision du 21 mai 2007 ont été examinés et rejetés.

140    Or, il résulte de la jurisprudence précitée (voir point 137 ci-dessus) que l’absence d’une seule des conditions permettant d’engager la responsabilité extracontractuelle de la Commission suffit à conclure à l’absence de ladite responsabilité.

141    Il s’ensuit que la demande en indemnité pour le prétendu dommage subi du fait de la décision du 21 mai 2007 doit être rejetée comme non fondée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité.

142    En second lieu, il convient d’examiner la demande en indemnité fondée sur la responsabilité extracontractuelle de la Commission à la suite de l’adoption de la décision du 13 juillet 2007.

143    À cet égard, il convient de constater que la demande indemnitaire est fondée sur les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la demande en annulation de la décision du 13 juillet 2007. Il a déjà été relevé, dans le cadre de l’examen de cette demande, que la décision du 13 juillet 2007 est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée pour ce motif.

144    Force est toutefois de constater que, même si la Commission n’a pas suffisamment motivé la décision du 13 juillet 2007, cela n’établit pas pour autant que l’attribution du marché au soumissionnaire retenu constitue une faute ni qu’il existe un lien de causalité entre ce fait et la perte invoquée par la requérante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 février 2003, Renco/Conseil, T‑4/01, Rec. p. II‑171, point 89). En effet, rien ne permet de considérer que la Commission aurait attribué le marché en cause à la requérante si la décision du 13 juillet 2007 avait été suffisamment motivée.

145    Il s’ensuit que la demande en indemnité pour le prétendu dommage subi du fait de la décision du 13 juillet 2007 doit, dans la mesure où elle est fondée sur l’absence de motivation de cette même décision, être rejetée comme non fondée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité.

146    Dans la mesure où cette même demande est fondée sur les autres moyens, non examinés dans le cadre de la demande en annulation, elle est prématurée et doit être rejetée pour ce motif (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 18 mai 1995, Wafer Zoo/Commission, T‑478/93, Rec. p. II‑1479, points 49 et 50, et du 15 décembre 1999, Latino/Commission, T‑300/97, RecFP p. I‑A‑259 et II‑1263, points 95 et 101). En effet, à défaut de motivation de la décision du 13 juillet 2007, le Tribunal n’est pas en mesure d’examiner si celle-ci résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence, comme le fait valoir la requérante. Une demande d’annulation fondée sur ces moyens ne saurait, le cas échéant, être examinée qu’à la lumière des motifs de la décision qui se substituera à la décision du 13 juillet 2007, après son annulation par le Tribunal.

147    Il s’ensuit que la demande indemnitaire doit être rejetée dans son intégralité.

148    Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’exception d’inadmissibilité soulevée par la Commission à l’encontre du rapport d’audit financier déposé par la requérante à l’audience et sur la pertinence de ce document ainsi que sur celle d’un courriel adressé par la Commission à la requérante et d’un document contenant un autre appel d’offres également déposés par la requérante à l’audience, il y a lieu de constater qu’il résulte de ce qui précède que ces documents ne présentent aucun intérêt pour la solution du litige. Lesdits documents n’ont donc pas été pris en considération par le Tribunal aux fins du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 octobre 1998, TEAM/Commission, T‑13/96, Rec. p. II‑4073, point 79).

 Sur les dépens

149    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

150    Le recours ayant été partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la requérante supportera 50 % de ses propres dépens et 50 % des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant 50 % de ses propres dépens et 50 % des dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission du 13 juillet 2007, rejetant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE dans le cadre de l’appel d’offres ENTR/05/78, pour le lot n° 2 (gestion des infrastructures), pour la gestion et la maintenance du portail « L’Europe est à vous », et attribuant ce marché à un autre soumissionnaire, est annulée.

2)      La demande en annulation est rejetée pour le surplus.

3)      La demande en indemnité est rejetée.

4)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis supportera 50 % de ses propres dépens et 50 % des dépens exposés par la Commission européenne, cette dernière supportant 50 % de ses propres dépens et 50 % des dépens exposés par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.

Vilaras

Prek

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2010.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

1.  Règlement financier et modalités d’exécution

2.  Avis de marché et cahier des charges

Antécédents du litige

1.  En ce qui concerne le lot n° 1

2.  En ce qui concerne le lot n° 2

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur la demande en annulation

Sur le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur la motivation contenue dans la décision du 21 mai 2007 et dans la lettre du 29 mai 2007 (lot n° 1)

–  Sur la motivation contenue dans la décision du 13 juillet 2007 et dans la lettre du 16 juillet 2007 (lot n° 2)

Sur le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation (lot n° 1)

En ce qui concerne le critère d’attribution qualitatif n° 1, intitulé « Bonne compréhension du travail à effectuer et pertinence de la méthodologie proposée pour l’exécution des tâches »

En ce qui concerne le critère d’attribution qualitatif n° 2, intitulé « Qualité et exhaustivité du projet de PMQP et, en particulier, des procédures proposées en matière d’’assurance qualité’ et de ‘contrôle qualité’ »

En ce qui concerne le critère d’attribution qualitatif n° 3, intitulé « Qualité de la planification du projet proposée et de l’affectation de ressources proposée afin d’exécuter toutes les tâches du scénario 1 »

En ce qui concerne le critère d’attribution qualitatif n° 4, intitulé « Qualité de la planification du projet proposée et de l’affectation de ressources proposée afin d’exécuter toutes les tâches du scénario 2 »

Sur le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence

Argument des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur la demande en indemnité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.