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Demande de décision préjudicielle présentée par le Notariusz w Krapkowicach Justynę Gawlicę (Pologne) le 27 mars 2024 – N.T. e.a.

(Affaire C-240/24, BNP Paribas Fortis)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Notariusz w Krapkowicach Justyna Gawlica – Krapkowice

Parties à la procédure au principal

N.T., O.T., S.T., BNP Paribas Fortis SA/NY

Questions préjudicielles

L’article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen 1 doit-il être interprété en ce sens que l’autorité non judiciaire qui délivre un certificat successoral européen est habilitée à introduire une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE dans le cadre d’une procédure de retrait ou de modification du certificat délivré ?

et, en cas de réponse affirmative à la [première] question :

L’article 71, paragraphe 2, dudit règlement doit-il être interprété en ce sens qu’il permet que les frais d’une procédure de retrait ou de modification d’un certificat successoral européen soient mis, en vertu du droit national, à la charge d’une banque qui, bien que n’ayant pas été partie à la procédure de délivrance du certificat qui lui avait été présenté et n’ayant pas non plus demandé son retrait ou sa modification, a toutefois contesté les effets de légitimation de celui-ci d’une manière qui a conduit l’autorité émettrice à engager d’office une procédure de retrait ou de modification du certificat, menée avec la participation de cette banque ?

et, en cas de réponse affirmative à la [deuxième] question :

L’article 69, paragraphe 2, de ce règlement doit-il être interprété en ce sens qu’une banque à laquelle est présentée une copie certifiée conforme valide du certificat successoral européen n’est pas habilitée à contester la qualité d’héritier de la personne légitimée par ledit certificat ?

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1     JO 2012, L 201, p. 107.