Language of document : ECLI:EU:T:2014:208

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

10 avril 2014 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres de l’Office des publications – Assistance dans la prestation de services de publication et de communication en rapport avec le site Internet du CORDIS – Rejet des offres d’un soumissionnaire et décision d’attribuer les marchés à d’autres soumissionnaires – Classement de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Article 148, paragraphes 1 et 3, des modalités d’exécution – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑340/09,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme S. Delaude et M. N. Bambara, puis par Mme Delaude, en qualité d’agents, assistés de Me C. Erkelens, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de l’Office des publications officielles des Communautés européennes communiquée à la requérante par lettre du 9 juin 2009 de ne pas retenir ses offres, soumises en réponse à l’appel d’offres n° 10017 (CORDIS), respectivement pour le lot B, intitulé « Services de rédaction et de publication », et pour le lot C, intitulé « Prestation de nouveaux services d’information numérique », et de retenir son offre, soumise en réponse au même appel d’offres, en troisième position pour le lot E, intitulé « Développement et maintenance de services de base », et, d’autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. S. Frimodt Nielsen, faisant fonction de président, Mme M. Kancheva et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, est une société de droit grec, active dans le domaine de la technologie de l’information et des communications.

2        Par un avis de marché du 12 décembre 2008 publié au Supplément au Journal officiel des Communautés européennes (JO 2008/S 242‑321376, rectificatif JO 2009/S 40-057377), l’Office des publications officielles des Communautés européennes a lancé l’appel d’offres n° 10017 (CORDIS) pour la fourniture d’assistance dans la prestation de services de publication et de communication de haute qualité, modernes et rentables en rapport avec le site Internet du service communautaire d’information sur la recherche et le développement (CORDIS).

3        L’appel d’offres susmentionné concernait cinq lots parmi lesquels le lot B, intitulé « Services de rédaction et de publication », le lot C, intitulé « Prestation de nouveaux services d’information numérique », et le lot E, intitulé « Développement et maintenance de services de base ».

4        Le cahier des charges précisait que l’évaluation des offres se ferait en trois étapes, à savoir la phase d’exclusion, la phase de sélection et la phase d’attribution.

5        Dans la troisième étape, la phase d’attribution, qui est pertinente en l’espèce, le cahier des charges précisait que le pouvoir adjudicateur évaluerait, sur la base des critères d’attribution, chaque offre qui aurait franchi la première et la deuxième étape. L’évaluation se ferait d’abord au regard des critères techniques d’attribution, puis, pour les offres ayant satisfait à ces critères techniques, au regard des critères financiers.

6        Les critères techniques d’attribution étaient précisés, en ce qui concerne chaque lot, au volume II du cahier des charges.

7        Le point 2.7.2 du volume II du cahier des charges consacré au lot B, lu en combinaison avec la clarification n° 12, précisait que le lot B serait attribué au soumissionnaire qui soumettrait l’offre la plus avantageuse économiquement, sur la base des critères suivants :

Image not found

8        Le point 2.7.2 du volume II du cahier des charges consacré au lot C, lu en combinaison avec les clarifications n°s 5 et 12, précisait que le lot C serait attribué au soumissionnaire qui soumettrait l’offre la plus avantageuse économiquement, sur la base des critères suivants :

Image not found

9        Le point 2.7.2 du volume II du cahier des charges consacré au lot E, lu en combinaison avec la clarification n° 12, précisait que le lot E serait attribué au soumissionnaire qui soumettrait l’offre la plus avantageuse économiquement, sur la base des critères suivants :

Image not found

10      Pour chacun des trois lots, la note attribuée à l’issue de l’évaluation technique correspondrait à la somme des points obtenus après l’évaluation de chaque critère. Seules les offres ayant obtenu au moins la moitié des points pour chaque critère et un score total d’au moins 65 points seraient prises en compte pour l’attribution du lot en question.

11      Le cahier des charges contenait deux précisions, pertinentes en l’espèce, concernant les critères techniques d’attribution.

12      En premier lieu, le cahier des charges indiquait que l’Office des publications pouvait prendre contact avec les soumissionnaires uniquement dans le cas où des clarifications étaient requises ou des erreurs d’écriture manifestes devaient être corrigées. Il y était également précisé que cette prise de contact ne pouvait conduire qu’à la clarification de points déjà présents dans l’offre et ne pouvait pas conduire à une modification des termes de l’offre.

13      En deuxième lieu, le point 2.7.2 du volume II du cahier des charges consacré aux lots B, C et E précisait que la simple répétition d’exigences obligatoires prévues dans ce document, sans entrer dans le détail ou sans apporter aucune valeur ajoutée, se traduirait inévitablement par une note très faible.

14      Selon le cahier des charges, seules les offres ayant passé les trois étapes susmentionnées (d’exclusion, de sélection et d’attribution) pouvaient être prises en compte pour l’évaluation finale.

15      S’agissant, notamment, des lots B et E, le cahier des charges précisait qu’ils seraient attribués aux trois soumissionnaires dont les offres présenteraient le meilleur rapport qualité-prix. Pour chaque lot, les soumissionnaires retenus seraient classés dans une liste par ordre décroissant, le soumissionnaire dont l’offre présenterait le meilleur rapport qualité-prix étant classé en tête. Ce dernier se verrait proposer des commandes ou des contrats spécifiques en priorité par rapport aux autres soumissionnaires retenus.

16      S’agissant du lot C, le cahier des charges précisait qu’il serait attribué aux huit soumissionnaires dont les offres présenteraient le meilleur rapport qualité-prix. Ces soumissionnaires seraient de nouveau mis en concurrence lorsqu’un contrat spécifique devrait être attribué.

17      Le cahier des charges précisait enfin que la détermination du rapport qualité-prix se ferait à l’aide d’une formule mathématique dans le cadre de laquelle la qualité de l’offre et le prix proposé recevraient une pondération de 50 %.

18      Le 16 mars 2009, la requérante a soumissionné pour les lots B, C et E.

19      Par lettre du 16 avril 2009, l’Office des publications a demandé certaines informations additionnelles à la requérante concernant son offre pour le lot B, laquelle lui a répondu par lettre du 22 avril 2009.

20      Par lettre du 9 juin 2009, l’Office des publications a communiqué à la requérante les résultats de l’appel d’offres. Cette lettre a fourni les informations suivantes.

21      S’agissant des lots B et C, la lettre du 9 juin 2009 a informé la requérante que ses offres n’avaient pas été retenues, puisqu’elles n’avaient pas obtenu un nombre de points suffisants, exigé par le cahier des charges, concernant les critères techniques d’attribution. La lettre a informé la requérante du nombre de points attribués à ses offres, des noms des soumissionnaires retenus, du nombre de points attribués à leurs offres concernant les critères techniques d’attribution, du prix proposé par leurs offres et du rapport qualité-prix que leurs offres présentaient.

22      S’agissant du lot E, la lettre du 9 juin 2009 a informé la requérante que son offre avait été retenue et avait été classée en troisième position. Cette lettre a informé également la requérante du nombre de points attribués à son offre et du rapport qualité-prix que son offre présentait, des noms des soumissionnaires mieux classés qu’elle, du nombre de points attribués à leurs offres concernant les critères techniques d’attribution, des prix proposés par leurs offres et du rapport qualité-prix que leurs offres présentaient.

23      Par lettre du 9 juin 2009, la requérante a contesté les résultats de l’appel d’offres en cause concernant les lots B, C et E et a demandé à l’Office des publications de lui communiquer des informations complémentaires, dont, notamment, les notes octroyées pour chaque critère technique d’attribution à ses offres et aux offres des soumissionnaires retenus, une analyse comparative des points forts et des points faibles de ses offres et de celles desdits soumissionnaires, une copie détaillée du rapport d’évaluation et les noms des membres du comité d’évaluation, afin de vérifier si ceux‑ci étaient concernés par des situations de conflit d’intérêts.

24      En réponse à la lettre du 9 juin 2009, l’Office des publications, par lettre du 11 juin 2009, a communiqué à la requérante un extrait du rapport d’évaluation indiquant les notes octroyées aux offres retenues et à celles de la requérante pour chaque critère technique d’attribution, ainsi que les commentaires formulés par le comité d’évaluation concernant chacune des offres retenues et celles de la requérante, pour chaque critère d’attribution. L’Office des publications a refusé de divulguer les noms des membres du comité d’évaluation, en fondant sa décision sur le fait qu’ils devraient être traités de manière confidentielle.

25      Par lettre du 12 juin 2009, la requérante a émis des observations concernant les notes octroyées à son offre pour le lot C au regard des critères techniques d’attribution nos 2 et 3 et a invité l’Office des publications à compléter son évaluation à la lumière de ces observations.

26      En réponse à la lettre du 12 juin 2009, l’Office des publications, par lettre du 19 juin 2009, a contesté les observations de la requérante concernant la note octroyée à son offre pour le lot C au regard du critère technique d’attribution n° 2 et a ainsi refusé de la réévaluer. Il a, en revanche, pris en considération les observations de la requérante concernant le critère technique d’attribution n° 3 et a augmenté la note attribuée de 2 points.

27      Par lettre du 19 juin 2009, la requérante a répondu aux arguments de l’Office des publications contenus dans sa lettre du même jour et a réitéré sa demande tendant à ce que celui‑ci reconsidère la note octroyée à son offre soumise pour le lot C, au regard du critère technique d’attribution n° 2.

28      Par lettre du 24 juin 2009, la requérante a soumis des observations détaillées sur les commentaires du comité d’évaluation concernant ses offres pour les lots B et E, qui lui avaient été communiqués par la lettre de l’Office des publications du 11 juin 2009. Elle a, en substance, soutenu que ces commentaires étaient fondés sur des erreurs manifestes d’appréciation et qu’elle avait été la victime d’un comportement discriminatoire de l’Office des publications à son égard. Elle a enfin réitéré sa demande tendant à ce que ce dernier lui communique les noms des membres du comité d’évaluation pour vérifier s’ils n’étaient pas concernés par des situations de conflit d’intérêt.

29      En réponse à la lettre du 19 juin 2009, l’Office des publications, par lettre du 7 juillet 2009, a maintenu sa position de ne pas réévaluer l’offre de la requérante soumise pour le lot C et a invité la requérante à ne pas poursuivre la correspondance sur ce sujet.

30      Par lettre du 7 juillet 2009, la requérante a saisi le directeur général de l’Office des publications à propos du problème lié à l’évaluation de son offre pour le lot C.

31      En réponse à la lettre du 7 juillet 2009, le directeur général de l’Office des publications, par lettre du 13 juillet 2009, a noté que la requérante n’avait pas introduit de nouveaux arguments pertinents dans sa lettre et a décidé d’arrêter toute communication en ce qui concernait l’offre de la requérante pour le lot C. Elle a en outre rejeté les allégations de la requérante selon lesquelles cette dernière serait victime d’un traitement discriminatoire.

32      Par ailleurs, en réponse à la lettre du 24 juin 2009, l’Office des publications, par lettre du 15 juillet 2009, a, notamment, soutenu que l’évaluation des offres avait été effectuée de manière objective et non discriminatoire et en garantissant l’égalité de traitement à tous les soumissionnaires. Cette évaluation aurait été fondée sur les critères d’attribution énoncés dans l’avis de marché et dans le cahier des charges. L’Office des publications a ainsi rejeté les allégations de la requérante contenues dans la lettre du 24 juin 2009 comme étant inappropriées et dénuées de fondement et a invité la requérante à ne pas poursuivre la correspondance sur ce sujet.

33      Par lettre du 27 juillet 2009 adressée aux directeurs généraux de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et de l’Office des publications, la requérante les a informés d’une lettre anonyme qu’elle avait reçue ce jour même, selon laquelle un des soumissionnaires retenus pour les lots C et E aurait formé un « partenariat secret stratégique » avec un soumissionnaire pour le lot B, qui serait également le contractant en place de CORDIS, de sorte que les exclusions mutuelles relatives à la participation à la procédure d’attribution des différents lots, précisées dans le cahier des charges, n’auraient pas été respectées. La requérante a demandé aux deux destinataires de sa lettre de mener davantage d’investigations sur le contenu de cette lettre anonyme et de l’informer des résultats de ces investigations.

34      Par lettre du 7 août 2009, l’Office des publications a accusé réception de la lettre de la requérante du 27 juillet 2009 et lui a indiqué qu’il lui répondrait après avoir analysé les faits présentés dans cette lettre.

35      Par lettre du 25 novembre 2009, l’Office des publications a indiqué que, dans la mesure où l’appel d’offres en cause faisait l’objet d’une procédure juridictionnelle devant le Tribunal, il s’abstenait de présenter des commentaires sur le sujet soulevé par la requérante dans la lettre du 27 juillet 2009.

 Procédure et conclusions des parties

36      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 août 2009, la requérante a introduit le présent recours.

37      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a posé par écrit des questions aux parties et leur a demandé de déposer certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

38      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 28 mai 2013.

39      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision contenue dans la lettre de l’Office des publications du 9 juin 2009 de ne pas retenir ses offres soumises pour les lots B et C et de classer en troisième position son offre soumise pour le lot E, ainsi que toutes les décisions ultérieures qui lui sont liées, y compris celle attribuant les lots en cause aux soumissionnaires retenus ;

–        condamner la Communauté européenne à l’indemniser du préjudice subi en l’espèce dans le cadre de l’appel d’offres litigieux ;

–        condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet du recours.

40      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

I –  Sur la demande en annulation

A –  Sur la recevabilité

41      Par son premier chef de conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision contenue dans la lettre de l’Office des publications du 9 juin 2009 ainsi que toutes les décisions ultérieures qui lui sont liées, y compris celle attribuant les lots en cause aux soumissionnaires retenus.

42      En ce qui concerne la demande d’annulation de la décision contenue dans la lettre de l’Office des publications du 9 juin 2009, cette dernière doit être jugée recevable.

43      En ce qui concerne la demande d’annulation de toutes les décisions ultérieures qui sont liées à la décision contenue dans la lettre de l’Office des publications du 9 juin 2009, y compris celle attribuant les lots en cause aux soumissionnaires retenus, la requérante a indiqué, en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, que son recours tendait pour l’essentiel à l’annulation de la décision contenue dans la lettre de l’Office des publications du 9 juin 2009. Au demeurant, la demande d’annulation des autres décisions liées à la décision contenue dans la lettre de l’Office des publications du 9 juin 2009 doit être jugée irrecevable. En effet, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt du Tribunal du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 96). Or, en l’espèce, la requérante ne précise pas quelles autres décisions sont visées en dehors de la décision contenue dans la lettre du 9 juin 2009 et ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande d’annulation de ces autres décisions.

44      Par conséquent, il convient d’examiner uniquement le bien‑fondé de la demande d’annulation visant la décision contenue dans la lettre du 9 juin 2009 de ne pas retenir les offres de la requérante soumises pour les lots B et C et de classer en troisième position son offre soumise pour le lot E (ci‑après la « décision attaquée »).

B –  Sur le fond

45      Au cours de l’audience, la requérante a renoncé, d’une part, au moyen tiré de la violation du principe de non‑discrimination, de la violation des critères d’exclusion prévus dans le cahier des charges, de la violation des articles 93, paragraphe 1, et 94 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil, du 17 décembre 2007 (JO L 343, p. 9) (ci‑après le « règlement financier »), ainsi que de la violation du principe de bonne administration, en ce que ce moyen concernait la participation à l’appel d’offres litigieux d’Intrasoft International (ci-après « Intrasoft ») et de Siemens IT Solutions and Services, et, d’autre part, au moyen tiré de la violation des articles 106 et 107 du règlement financier, associée à la violation des principes de transparence et de non‑discrimination.

46      Ayant renoncé aux deux moyens susmentionnés, la requérante fonde sa demande en annulation de la décision attaquée, premièrement, sur un moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, sur un moyen tiré de la violation de l’article 148, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 478/2007 de la Commission, du 23 avril 2007 (JO L 111, p. 13) (ci-après les « modalités d’exécution »), et des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, troisièmement, sur un moyen tiré de la violation du principe de non‑discrimination, de la violation des critères d’exclusion prévus dans le cahier des charges, de la violation de l’article 93, paragraphe 1, sous f), et de l’article 94 du règlement financier ainsi que de la violation du principe de bonne administration, en ce que ce moyen concerne la participation de Siveco à l’appel d’offres litigieux pour l’attribution des lots C et E à celle‑ci et, quatrièmement, sur un moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation, de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’introduction de nouveaux critères techniques d’attribution non stipulés dans le cahier des charges.

1.     Sur le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation

47      La requérante fait valoir que l’Office des publications a violé l’obligation de motivation au sens de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 149, paragraphe 2, des modalités d’exécution. À cet égard, elle soutient que, s’agissant de chacun des lots en cause, le pouvoir adjudicateur ne lui a fourni que des informations générales et vagues sur les avantages relatifs des offres des soumissionnaires retenus ou des offres mieux classées que la sienne.

48      La requérante soutient également que plusieurs commentaires du comité d’évaluation concernant ses offres pour les lots B et E, contenus dans l’extrait du rapport d’évaluation qui lui a été communiqué, sont vagues et non développés, ce qui ne lui permet pas de comprendre les notes attribuées à ces offres.

49      La requérante demande enfin au Tribunal d’ordonner à l’Office des publications de lui soumettre le rapport d’évaluation dans son intégralité ainsi qu’une copie des offres retenues, dans la mesure où, sans ces documents, elle ne pourrait pas exercer pleinement ses droits et le Tribunal ne pourrait pas exercer son contrôle.

a)     Généralités

50      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les institutions de l’Union européenne disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T‑211/02, Rec. p. II‑3781, point 33, et du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié au Recueil, point 45).

51      Il convient également de relever que, lorsqu’une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente de motiver de façon suffisante ses décisions. C’est seulement ainsi que le juge de l’Union est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14 ; arrêts Evropaïki Dynamiki/Commission, point 50 supra, point 54, et VIP Car Solutions/Parlement, point 43 supra, point 61).

52      Il importe également de rappeler que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

53      Pour la passation de marchés publics de services, ce qui est le cas en l’espèce, l’obligation de motivation est concrétisée par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 149 des modalités d’exécution, dont il ressort qu’un pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation s’il se contente, tout d’abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite (arrêts du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 50 supra, point 47, et du 17 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, T‑447/10, non publié au Recueil, points 71 et 76).

54      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation, selon laquelle il convient de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle (voir arrêts Evropaïki Dynamiki/Commission, point 50 supra, point 48, et Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, point 53 supra, point 72, et la jurisprudence citée).

55      Il convient enfin d’ajouter que le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié en fonction des éléments d’information dont la requérante disposait au moment de l’introduction d’un recours (arrêt du Tribunal du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T‑183/00, Rec. p. II‑135, point 58).

56      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il y a lieu d’examiner, pour chaque lot séparément, si l’Office des publications a violé, en l’espèce, l’obligation de motivation prévue par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 149 des modalités d’exécution. À cet égard, il convient de tenir compte des lettres des 9 et 11 juin 2009 envoyées par l’Office des publications à la requérante avant l’introduction du présent recours.

b)     Sur la motivation en ce qui concerne le lot B

 Sur la lettre du 9 juin 2009

57      Il convient de rappeler que, par lettre du 9 juin 2009, l’Office des publications a informé la requérante que son offre n’avait pas été retenue pour le lot B, puisqu’elle n’avait pas obtenu le nombre de points minimal exigé par le cahier des charges concernant les critères techniques d’attribution. Cette lettre a informé la requérante que son offre avait obtenu 50,5 points sur un maximum de 100 points, tandis que le minimum exigé par le cahier des charges était de 65 points.

58      La lettre du 9 juin 2009 a informé également la requérante que le contrat‑cadre en rapport avec le lot B avait été proposé aux deux soumissionnaires suivants (classés par ordre de priorité) dont les offres satisfaisaient à tous les critères fixés dans le cahier des charges et présentaient le meilleur rapport qualité-prix : en premier lieu, à un consortium composé d’Intrasoft et de European Services Network (membres) (points pour les critères techniques d’attribution : 65,4, offre financière : 7 988 760 euros, rapport qualité-prix : 93,54) et, en second lieu, à Tipik Communication Agency (points pour les critères techniques d’attribution : 75,1, offre financière : 10 999 996,52 euros, rapport qualité-prix : 86,46).

59      La lettre du 9 juin 2009 a informé enfin la requérante de la possibilité dont elle disposait de demander par écrit à prendre connaissance des caractéristiques et avantages relatifs des offres retenues.

60      Il s’ensuit que, par le biais de la lettre du 9 juin 2009, l’Office des publications s’est acquittée de l’obligation, prévue à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, de communiquer à la requérante les motifs de rejet de son offre et les noms des soumissionnaires retenus. Néanmoins, cette disposition exige également d’un pouvoir adjudicateur qu’il communique les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue à tout soumissionnaire écarté ayant fait une offre recevable qui en a fait la demande par écrit. En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante a soumis une offre recevable au sens de la disposition susmentionnée et qu’elle a demandé, par lettre du 9 juin 2009, des informations complémentaires sur les résultats de l’appel d’offres, y compris des informations sur les caractéristiques et avantages relatifs des offres retenues. La requérante était, dès lors, en droit de prendre connaissance des caractéristiques et des avantages relatifs de ces offres.

 Sur la lettre du 11 juin 2009

61      À la suite de la lettre de la requérante du 9 juin 2009, l’Office des publications, par lettre du 11 juin 2009, a communiqué à la requérante un extrait du rapport du comité d’évaluation. En ce qui concerne le lot B, cet extrait contenait les notes attribuées à l’offre de la requérante et aux offres des soumissionnaires retenus au regard de chaque critère et sous‑critère technique d’attribution. Cet extrait contenait également de brefs commentaires du comité d’évaluation sur chacune des offres au regard de chaque critère et sous-critère technique d’attribution.

62      À titre liminaire, il convient de constater que la lettre du 11 juin 2009 a été envoyée par l’Office des publications dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de la demande écrite de la requérante du 9 juin 2009, et remplit, dès lors, à cet égard, les exigences temporelles posées par l’article 149, paragraphe 2, des modalités d’exécution.

63      Il convient ensuite de vérifier si l’extrait du rapport du comité d’évaluation contenu dans la lettre du 11 juin 2009 a permis à la requérante de prendre connaissance des caractéristiques et des avantages relatifs des offres retenues, conformément à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier. Il convient également de vérifier si ledit extrait, à travers les informations qu’il contient, permet à la requérante de faire valoir utilement ses droits devant le Tribunal, et à ce dernier, d’exercer son contrôle de légalité.

64      À cet égard, il y a lieu de relever que les offres des soumissionnaires ont fait l’objet de commentaires du comité d’évaluation et ont reçu une note au regard de chaque critère et sous‑critère technique d’attribution. La note finale qui leur a été attribuée constitue le résultat de l’addition des notes attribuées au regard de chaque critère et sous‑critère technique d’attribution.

65      La requérante soulève par ailleurs le caractère vague et abstrait de plusieurs commentaires formulés par le comité d’évaluation.

66      Dans ces circonstances, le Tribunal considère que les vérifications définies au point 63 ci‑dessus doivent porter sur l’information fournie à la requérante concernant chacun des critères et des sous‑critères techniques d’attribution.

67      S’agissant du critère technique d’attribution n° 1, noté sur 70 points, avec un minimum exigé de 35 points, l’extrait du rapport d’évaluation contenait les informations suivantes.

68      S’agissant du premier sous-critère, intitulé « Gestion du portefeuille de rédaction », noté sur 15 points, sans minimum exigé, l’extrait du rapport d’évaluation a informé la requérante que son offre avait obtenu 6,3 points sur 15. Les commentaires du comité d’évaluation relatifs à cette offre se lisaient comme suit :

« (+) mention de tous les points du cahier des charges, mais (-) approche personnelle très limitée consistant généralement à un copier/coller du cahier des charges, la société indique ce qu’elle devra faire, mais n’explique pas la manière dont elle le fera, (‑) absence de description claire des rôles et des responsabilités de l’équipe. »

69      L’extrait du rapport d’évaluation a informé également la requérante que l’offre de Tipik Communication Agency (ci-après l’« offre de Tipik ») avait obtenu 11,5 points sur 15 et que les commentaires du comité d’évaluation concernant cette offre se lisaient comme suit : « (+) très forte en ce qui concerne la gestion du portefeuille de rédaction, (+) outil de pistage convaincant, (0) opinion mixte en ce qui concerne la gestion de la qualité des données. » L’extrait du rapport d’évaluation a informé également la requérante que l’offre présentée par le consortium composé d’Intrasoft et de European Services Network (ci-après l’« offre d’Intrasoft ») avait obtenu 8,9 points sur 15 et que, s’agissant de cette offre, les commentaires du comité d’évaluation se lisaient comme suit :

« (+) rôles et responsabilités indiqués, (‑) description limitée du processus. »

70      Le Tribunal considère que l’information susmentionnée a permis tout d’abord à la requérante de comprendre la raison pour laquelle elle avait reçu une note peu élevée au regard du sous-critère, intitulé « Gestion du portefeuille de rédaction », et de contester son bien-fondé devant le Tribunal. Il en ressort en effet que, d’après le comité d’évaluation, l’offre de la requérante consistait généralement en un copier-coller du cahier des charges, sans valeur ajoutée et sans explication suffisante sur la manière dont la requérante exécuterait les tâches décrites dans son offre. Il en ressort également que, d’après le comité d’évaluation, l’offre de la requérante ne contenait pas une description claire du rôle et des responsabilités de l’équipe proposée.

71      Le Tribunal considère ensuite que l’information susmentionnée a permis à la requérante de connaître les caractéristiques et avantages relatifs des offres retenues qui ont obtenu une meilleure note que celle de la requérante au regard du sous‑critère susmentionné. Ainsi, il ressort de cette information que l’offre de Tipik, qui a reçu la meilleure note, présentait notamment un outil de pistage convaincant, tandis que l’offre d’Intrasoft, qui a reçu la deuxième meilleure note, précisait les rôles et les responsabilités de l’équipe proposée. Par ailleurs, il convient de déduire de l’extrait du rapport d’évaluation que l’offre de Tipik et l’offre d’Intrasoft ne présentaient pas les désavantages caractérisant l’offre de la requérante et notamment l’absence de valeur ajoutée due à l’existence d’un copier-coller du cahier des charges.

72      Il s’ensuit que, s’agissant du sous‑critère intitulé « Gestion du portefeuille de rédaction », la motivation contenue dans la lettre du 11 juin 2009 est suffisante au regard des exigences définies au point 63 ci‑dessus.

73      S’agissant du deuxième sous‑critère, intitulé « Activités de rédaction », noté sur 15 points, sans minimum exigé, l’extrait du rapport d’évaluation a informé la requérante que son offre avait obtenu 6,4 points sur 15. Les commentaires du comité d’évaluation relatifs à cette offre se lisaient comme suit :

« (‑) développements limités par rapport au cahier des charges, (-) absence d’indication du déroulement des travaux, (-) l’offre de technologie CORDIS est un copier/coller du cahier des charges (point 3.7), (-) point 3.13 se concentre sur le développement stratégique qui est une tâche réservée au lot A et non pas au lot B, (-) le processus de modération lui-même n’est pas décrit, (-) le point 3.6 consiste en une page et demie de copier/coller et une demi-page d’idées personnelles de la société. »

74      L’extrait du rapport d’évaluation a informé également la requérante que l’offre de Tipik avait obtenu 9,4 points sur 15 et que les commentaires du comité d’évaluation concernant cette offre se lisaient comme suit : « (+) présentation claire du déroulement des travaux, (+) manière dont la cohérence rédactionnelle est assurée, (‑) pas de mention des activités de modération, (‑) pas de personnel scientifique travaillant déjà pour la société. » L’extrait du rapport d’évaluation a informé également la requérante que l’offre d’Intrasoft avait obtenu 9,4 points sur 15 et qu’elle avait fait l’objet du commentaire suivant du comité d’évaluation : « (‑) l’approche relative à la modération est limitée en détails ». En outre, s’agissant de la partie de l’offre rédigée en réponse à la section 3.7 du cahier des charges, le commentaire suivant a été formulé :

« (+) bonne compréhension des lacunes actuelles de CORDIS, (‑) le déroulement des travaux en ce qui concerne l’évaluation de l’offre et le processus de réécriture sont mentionnés, mais pas clairement décrits. »

75      Le Tribunal considère tout d’abord que la note attribuée à l’offre de la requérante est motivée à suffisance de droit. Cette note, qui est peu élevée, reflète notamment le fait que cette offre contenait, selon le comité d’évaluation, du copier-coller de la section 3.6, intitulée « Édition et élaboration du contenu », et de la section 3.7, intitulée « Offres techniques CORDIS », du cahier des charges, tandis qu’elle ne contenait ni indication du déroulement des travaux ni description du processus de modération.

76      Par ailleurs, les commentaires susmentionnés ont permis à la requérante de prendre connaissance des caractéristiques et des avantages relatifs des offres retenues, qui ont obtenu une meilleure note que celle attribuée à la sienne en ce qui concerne le sous‑critère en cause. Ainsi, il ressort de cette information que l’offre de Tipik se caractérisait notamment par une indication claire du déroulement des travaux, tandis que l’offre d’Intrasoft rédigée en réponse à la section 3.7 du cahier des charges reflétait une bonne compréhension du soumissionnaire des lacunes actuelles de CORDIS. Par ailleurs, il peut être déduit de l’extrait du rapport d’évaluation qui a été communiqué que les deux offres précitées ne présentaient pas les désavantages caractérisant l’offre de la requérante, notamment l’absence de valeur ajoutée due à l’existence d’un copier-coller du cahier des charges.

77      Il s’ensuit que, s’agissant du sous‑critère intitulé « Activités de rédaction », la motivation contenue dans la lettre du 11 juin 2009 est suffisante au regard des exigences définies au point 63 ci‑dessus.

78      S’agissant du troisième sous‑critère, intitulé « Activités de collecte, de traitement et de publication du contenu », noté sur 15 points, sans minimum exigé, l’extrait du rapport d’évaluation a informé la requérante que son offre avait obtenu 6,3 points sur 15 et qu’elle avait fait l’objet des commentaires suivants de la part du comité d’évaluation : 

« (+) référence à tous les points du cahier des charges, mais (-) approche personnelle très limitée, généralement copier/coller du cahier des charges, (-) la société ne développe pas suffisamment sa propre approche [ʽpourrait être extrait …ʼ (point 3.1.1.1.8 de l’offre)]. »

79      L’extrait du rapport du comité d’évaluation a informé également la requérante que l’offre de Tipik avait obtenu 9,4 points sur 15 et qu’elle avait fait l’objet des commentaires suivants de la part du comité d’évaluation : « (+) présentation logique du déroulement des travaux, (0) opinion mixte en ce qui concerne la gestion de la qualité des données, (‑) l’offre ne mentionne pas explicitement le processus de collecte des données, (‑) gestion de la qualité des données très basique. » L’extrait du rapport d’évaluation a informé également la requérante que l’offre d’Intrasoft avait obtenu 10 points sur 15 et qu’elle avait fait l’objet des commentaires suivants de la part du comité d’évaluation :

« (+) présentation générique du déroulement des travaux couvrant de manière générale les activités de collecte et de traitement, (‑) point 3.7, le déroulement des travaux en ce qui concerne l’évaluation de l’offre et le processus de réécriture sont mentionnés, mais pas clairement décrits. »

80      Le Tribunal considère tout d’abord que la note attribuée à l’offre de la requérante au regard du sous‑critère susmentionné est motivée à suffisance de droit. Le comité d’évaluation met en effet l’accent sur le fait que, s’agissant du présent sous‑critère, l’offre de la requérante consiste généralement en un copier-coller du cahier des charges, sans que la requérante présente sa propre approche d’exécution des tâches décrites dans ce document. Le comité d’évaluation fournit également à cet égard un exemple concret tiré du point 3.1.1.1.8 de l’offre de la requérante, intitulé « Formats de contenu ».

81      Le Tribunal considère également que, à travers l’information fournie dans l’extrait du rapport du comité d’évaluation, la requérante est en mesure de s’apercevoir des caractéristiques et des avantages relatifs des offres retenues en ce qui concerne le présent sous‑critère. En effet, il ressort des commentaires du comité d’évaluation que celui‑ci a, en substance, apprécié l’explication du déroulement des travaux présentée dans les deux offres retenues : l’explication présentée dans l’offre de Tipik a été qualifiée de « logique », tandis que l’explication présentée dans l’offre d’Intrasoft a été louée du fait qu’elle fournissait une vue d’ensemble des activités de collecte et de traitement du contenu. À cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la requérante selon lequel le commentaire qui reposait sur l’expression « (+) présentation générique du déroulement des travaux couvrant de manière générale les activités de collecte et de traitement », relatif à l’offre d’Intrasoft, serait un commentaire négatif, ce qui rendrait peu compréhensible le fait que la note octroyée à cette offre (au regard du sous-critère en cause) était plus élevée que celle octroyée à l’offre de la requérante. En effet, bien que le terme « générique » puisse, en soi et isolé du contexte, avoir une signification négative, il n’en reste pas moins que la requérante pouvait comprendre, à l’aide du signe « + », précédant le commentaire en cause, et de la note élevée octroyée à l’offre d’Intrasoft (10 points sur 15), que ledit commentaire avait une signification positive, traduisant l’avis du comité d’évaluation selon lequel l’explication du déroulement des travaux contenue dans l’offre d’Intrasoft couvrait les activités de collecte et de traitement du contenu.

82      Il résulte des développements qui précèdent que, s’agissant du sous‑critère intitulé « Activités de collecte, de traitement et de publication du contenu », la motivation contenue dans la lettre du 11 juin 2009 est suffisante au regard des exigences définies au point 63 ci‑dessus.

83      S’agissant du quatrième sous-critère, intitulé « Traduction, relecture d’épreuves et autres services multilingues », noté sur 10 points, sans minimum exigé, l’extrait du rapport d’évaluation a informé la requérante que son offre avait obtenu 4,6 points sur 10. Ledit extrait a informé également la requérante que le comité d’évaluation avait émis les commentaires suivants relatifs à son offre :

« (‑) absence de méthodologie, (‑) absence d’explication du déroulement des travaux, (‑) copier/coller du cahier des charges sans valeur ajoutée. »

84      L’extrait du rapport d’évaluation a informé également la requérante que l’offre de Tipik avait obtenu 9 points sur 10 et qu’elle avait fait l’objet des commentaires suivants de la part du comité d’évaluation : « (+) traducteurs en interne pour toutes les langues qui suivent régulièrement une formation, (+) présentation convaincante du déroulement des travaux, (+) outil de pistage constitue un moyen efficace de gestion, (+) le contrôle de la qualité des traductions fait partie de la présentation du déroulement des travaux, (‑) connaissance de traduction du contenu du web et du matériel scientifique. » L’extrait du rapport d’évaluation a informé également la requérante que l’offre d’Intrasoft avait obtenu 8,3 points sur 10 et que cette offre avait fait l’objet des commentaires suivants de la part du comité d’évaluation :

« (+) tous les services requis sont couverts, (‑) le déroulement des travaux de traduction est mentionné, mais pas clairement décrit. »

85      Force est de noter que la note attribuée à l’offre de la requérante est suffisamment motivée. En effet, le comité d’évaluation a considéré que cette offre ne présentait ni méthodologie ni explication du déroulement des travaux et qu’elle consistait, ainsi qu’il était déjà indiqué en rapport avec d’autres sous‑critères, en un copier-coller du cahier des charges sans fournir de valeur ajoutée.

86      Les commentaires susmentionnés du comité d’évaluation ont permis également à la requérante de s’apercevoir des caractéristiques et des avantages relatifs des offres retenues. Ainsi, il ressort des commentaires du comité d’évaluation que l’offre de Tipik a obtenu une très bonne note, puisque, notamment, d’une part, cette société disposait en interne des traducteurs couvrant toutes les langues et faisant régulièrement l’objet de formations et, d’autre part, cette offre contenait une explication convaincante du déroulement des travaux qui couvrait le contrôle de qualité des traductions. Les commentaires du comité d’évaluation faisaient apparaître également que l’offre d’Intrasoft couvrait tous les services requis par le cahier des charges, sans présenter les désavantages caractérisant l’offre de la requérante, tenant notamment à l’absence de méthodologie et de valeur ajoutée par rapport au contenu du cahier des charges.

87      Il résulte de ce qui précède que, s’agissant du sous‑critère intitulé « Traduction, relecture d’épreuves et autres services multilingues », la motivation contenue dans la lettre du 11 juin 2009 est suffisante au regard des exigences définies au point 63 ci‑dessus.

88      S’agissant du cinquième sous‑critère, intitulé « Modélisation des nouveaux services (présentation graphique) et autres activités d’assistance graphique », noté sur 10 points, sans minimum exigé, l’extrait du rapport d’évaluation a informé la requérante que son offre avait obtenu 4,1 points sur 10. Ledit extrait contenait également les commentaires suivants du comité d’évaluation relatifs à cette offre : « (+) à la page 19, point 3.10, l’offre décrit le processus, mais uniquement partiellement [et s’agissant du] point 3.11 (‑) approche théorique que l’on pourrait lire dans n’importe quel manuel scolaire, (‑) simple liste des services que la société fournira. »

89      L’extrait du rapport d’évaluation a informé également la requérante que l’offre de Tipik avait obtenu 8,3 points sur 10, faisant l’objet des commentaires suivants du comité d’évaluation : « (+) bibliothèque photo en interne, (+) conscience de l’existence de problèmes en relation avec le multilinguisme dans le web, (+) très forte en ce qui concerne la facilité d’utilisation, (0) opinion mixte concernant la capacité relative à l’agencement portant sur divers médias, (‑) pas de mention de la proposition technologique. » L’extrait du rapport d’évaluation a informé également la requérante que l’offre d’Intrasoft avait obtenu 6 points sur 10, faisant l’objet des commentaires suivants de la part du comité d’évaluation :

« [P]oint 3.5 (‑) la description du processus est très limitée, (‑) importance accordée au design pour le web, (‑) point 3.11, approche théorique, explication limitée de la manière dont [les propositions contenues dans l’offre] seront appliquées à CORDIS. »

90      En premier lieu, le Tribunal observe que, contrairement à l’évaluation de l’offre de la requérante qui comportait un commentaire positif (et deux commentaires négatifs), l’évaluation de l’offre d’Intrasoft ne comportait que des commentaires négatifs et que, néanmoins, cette offre a obtenu une meilleure note que celle de la requérante au regard du présent sous‑critère.

91      En deuxième lieu, le Tribunal observe que tant l’offre de la requérante que celle d’Intrasoft ont fait l’objet de critiques similaires du comité d’évaluation en ce qui concerne leurs développements consacrés à la réponse à la section 3.11 du volume II du cahier des charges consacré au lot B. En effet, les deux offres ont été critiquées en substance pour avoir adopté une approche théorique.

92      En troisième lieu, le Tribunal note que tant les commentaires relatifs à l’offre d’Intrasoft que ceux relatifs à l’offre de la requérante concernaient des aspects précis et spécifiques des deux offres et ne présentaient dès lors entre eux aucune différence quant à leur nature qui pourrait justifier la différence entre les notes octroyées aux deux offres.

93      Dans ces circonstances, le Tribunal considère que, conformément aux allégations de la requérante, l’information fournie à cette dernière par le biais de l’extrait du rapport d’évaluation ne lui permet pas de comprendre la note attribuée à son offre à l’égard du présent sous‑critère et, plus spécifiquement, la raison pour laquelle cette note est inférieure à celle attribuée à l’offre d’Intrasoft. La requérante se trouve également dans l’incapacité de comprendre quels sont les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre d’Intrasoft qui ont justifié la note plus élevée que celle­‑ci a obtenu. Il convient dès lors de conclure que, s’agissant du sous‑critère intitulé « Modélisation des nouveaux services (présentation graphique) et autres activités d’assistance graphique », la motivation contenue dans la lettre du 11 juin 2009 n’est pas suffisante au regard des exigences définies au point 63 ci‑dessus.

94      S’agissant du sixième et dernier sous‑critère du critère n° 1, intitulé « Formation et services d’assistance en relation avec l’information », noté sur 5 points, sans minimum exigé, l’extrait du rapport d’évaluation a informé la requérante que son offre avait obtenu 2,5 points sur 5 et que celle-ci avait fait l’objet des commentaires suivants du comité d’évaluation :

« (+) l’approche générale va de l’analyse initiale à l’évaluation et à la mise à jour des cours, la théorie est complète, (‑) application limitée aux besoins de CORDIS et absence d’examen détaillé des besoins des utilisateurs. »

95      L’extrait du rapport d’évaluation a informé également la requérante que l’offre de Tipik avait obtenu le maximum des points disponibles concernant le présent sous‑critère, à savoir 5 points sur 5, et qu’elle avait fait l’objet des commentaires suivants de la part du comité d’évaluation : « (+) bon plan de formation, (+) logistique pour la formation, (+) soin pour les besoins de formation. » L’extrait du rapport d’évaluation a informé également la requérante que l’offre d’Intrasoft avait obtenu 2,6 points sur 5, faisant l’objet des commentaires suivants de la part du comité d’évaluation : « (+) bonne compréhension des besoins de CORDIS, (‑) description limitée du matériel et du cycle complet de formation. »

96      Le Tribunal considère tout d’abord que l’information susmentionnée a permis à la requérante de comprendre la raison de la note attribuée à son offre. Il en ressort en effet que le comité d’évaluation a considéré en substance que cette offre, alors qu’elle était satisfaisante au niveau de la théorie employée, ne tenait pas particulièrement compte des besoins des utilisateurs de CORDIS.

97      L’information susmentionnée a permis également à la requérante de connaître des caractéristiques et des avantages relatifs des offres retenues. Il en ressort notamment que l’offre de Tipik présentait un bon plan de formation et prévoyait une logistique satisfaisante au service de la formation, tandis que tant cette offre que l’offre d’Intrasoft, par opposition à l’offre de la requérante, tenaient davantage compte des besoins des utilisateurs de CORDIS.

98      Il convient dès lors de conclure que, s’agissant du sous‑critère intitulé « Formation et services d’assistance en relation avec l’information », la motivation contenue dans la lettre du 11 juin 2009 est suffisante au regard des exigences définies au point 63 ci‑dessus.

99      S’agissant du critère technique d’attribution n° 2, noté sur 10 points, avec un minimum exigé de 5 points, l’extrait du rapport d’évaluation a informé la requérante que son offre avait obtenu 7 points sur 10, à savoir la meilleure note parmi les soumissionnaires en ce qui concerne le présent critère. Les commentaires du comité d’évaluation portant sur l’offre de la requérante se lisent comme suit :

« (+) délais très brefs, (‑) inquiétudes sur l’existence d’un risque concernant la prestation du service et le maintien de la qualité. »

100    L’extrait du rapport d’évaluation a informé également la requérante que l’offre de Tipik avait obtenu 6,9 points sur 10 et qu’elle avait fait l’objet des commentaires suivants : « (+) très bonne gestion de la qualité, (+) dates limites relativement plus longues, mais éventuellement plus réalistes, (‑) valeurs très basses en ce qui concerne les points des dommages‑intérêts. » S’agissant de l’offre d’Intrasoft, l’extrait du rapport d’évaluation a informé la requérante que cette offre avait obtenu 6,4 points sur 10 et qu’elle avait fait l’objet des commentaires suivants de la part du comité d’évaluation :

« (‑) les dates limites relativement courtes pour les postes relatifs à l’agencement des divers médias indiquent un risque potentiel pour la qualité, (+) complète en prenant compte des conditions spécifiques concernant certaines unités. »

101    Le Tribunal observe que les commentaires du comité d’évaluation concernant l’offre de la requérante présentent une certaine contradiction entre eux, dans la mesure où, à travers le premier commentaire, le comité d’évaluation a qualifié positivement le fait que la requérante proposait dans son offre de très courts délais pour l’exécution des tâches prévues, tandis que, à travers le deuxième commentaire, il a émis des doutes quant à la capacité de la requérante de fournir des services de qualité en raison de ces très courts délais. Cette contradiction se trouve être corroborée par le commentaire du comité d’évaluation concernant l’offre de Tipik, à propos de « dates limites relativement plus longues mais éventuellement plus réalistes », qui, lu avec les commentaires concernant l’offre de la requérante, conduit légitimement à la conclusion que le comité d’évaluation aurait octroyé une note plus élevée que 7 sur 10 à cette dernière offre si celle‑ci avait proposé des délais plus longs, ce qui n’a pas de sens.

102    Il s’ensuit que les commentaires susmentionnés ne permettaient pas à la requérante de comprendre ce que le comité d’évaluation exigeait de son offre en ce qui concerne les délais proposés afin qu’elle lui octroie une note plus élevée.

103    Par ailleurs, le commentaire du comité d’évaluation, par le biais duquel celui‑ci exprime des doutes quant à la possibilité pour la requérante de fournir un service de qualité en raison des délais très courts proposés, est vague dans la mesure où il ne précise pas quelles sont les activités proposées dans l’offre de la requérante qui sont concernées par ce commentaire. Or, il ressort de l’offre de la requérante que celle‑ci a proposé des dates limites strictes pour un nombre important d’activités en rapport avec la section 2.4, intitulée « Collecte, préparation et fourniture de contenu pour la publication », la section 2.5, intitulée « Mise en forme pour différents médias », la section 2.6, intitulée « Édition et élaboration du contenu », et la section 2.9, intitulée « Modélisation de nouveaux services », du volume II du cahier des charges consacré au lot B. Ainsi, la requérante se trouve dans l’impossibilité de contester de manière utile le bien‑fondé dudit commentaire et de démontrer son caractère manifestement erroné devant le Tribunal.

104    Or, en raison justement de la large marge d’appréciation dont bénéficie l’Office des publications en matière de marchés publics, les commentaires du comité d’évaluation, qui ont servi de base à la décision d’attribution du marché, doivent être suffisamment précis et concrets pour permettre à la partie requérante de connaître les éléments de fait et de droit sur lesquels l’Office des publications a fondé sa décision. Seule une telle motivation permet à la requérante de faire valoir ses droits et au Tribunal d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, point 53 supra, point 96). En l’espèce, le commentaire négatif du comité d’évaluation ne permettait pas à la requérante de connaître ces éléments.

105    Sur le fondement des considérations qui précèdent, il convient de conclure que, s’agissant du critère technique d’attribution n° 2, la motivation contenue dans la lettre du 11 juin 2009 n’est pas suffisante au regard des exigences définies au point 63 ci-dessus.

106    S’agissant du critère d’attribution n° 3, noté sur 10 points avec un minimum exigé de 5 points, l’extrait du rapport d’évaluation a informé la requérante que son offre avait obtenu 5,3 points sur 10. Le commentaire du comité d’évaluation à propos de cette offre était le suivant :

« (-) Essentiellement théorique et ne décrit pas suffisamment de quelle manière elle pourrait être appliquée à des exemples concrets d’estimation du délai et des moyens (EDM). »

107    L’extrait du rapport d’évaluation a informé également la requérante que l’offre de Tipik avait obtenu 7,8 points sur 10 et que cette offre avait fait l’objet des commentaires suivants de la part du comité d’évaluation : « (+) très claire, (+) bien structurée, (+) un exemple travaillé, (‑) sous‑estimation de la complexité. » L’extrait du rapport d’évaluation a informé par ailleurs la requérante que l’offre d’Intrasoft avait obtenu 7,5 points sur 10 et que, s’agissant de cette offre, le comité d’évaluation avait fait les commentaires suivants :

« (+) présentation claire du déroulement des travaux contenant des indications sur les rôles et les responsabilités, (+) offre structurée, (‑) pas d’exemple travaillé. »

108    Le Tribunal considère tout d’abord que les commentaires susmentionnés du comité d’évaluation ont permis à la requérante de comprendre la note de 5,3 sur 10 attribuée à son offre. En effet, il en ressort que, d’après le comité d’évaluation, l’offre de la requérante présentait un caractère essentiellement théorique et qu’elle ne fournissait pas d’exemples sur la manière dont la requérante traiterait une demande d’estimation du temps requis et des moyens qui devraient y être employés.

109    Le Tribunal considère également que les commentaires susmentionnés du comité d’évaluation ont permis à la requérante de prendre connaissance des caractéristiques et des avantages relatifs des offres qui ont obtenu une meilleure note que la sienne. Il en ressort ainsi que, par opposition à l’offre de la requérante, l’offre de Tipik contenait un exemple concret de la manière dont ce soumissionnaire traiterait une demande d’estimation du temps et des moyens. Cette offre était également qualifiée par le comité d’évaluation comme étant très claire et bien structurée. Contrairement aux allégations de la requérante, ces commentaires ne sont pas dépourvus de signification dans le cadre d’une procédure d’évaluation : la « clarté » et la « bonne structure » constituent des remarques pleines de sens dans le cadre de l’appréciation d’une proposition soumise par écrit, de sorte que ces remarques peuvent servir à motiver les notes octroyées. Il ressort également des commentaires du comité d’évaluation que l’offre d’Intrasoft indiquait de manière claire le déroulement des travaux et les rôles et responsabilités des personnes employées et qu’elle était structurée.

110    Il convient dès lors de conclure que, s’agissant du critère technique d’attribution n° 3, la motivation contenue dans la lettre du 11 juin 2009 est suffisante au regard des exigences définies au point 63 ci‑dessus.

111    S’agissant enfin du critère technique d’attribution n° 4, noté sur 10 points avec un minimum exigé de 5 points, l’extrait du rapport d’évaluation a informé la requérante que son offre avait obtenu la meilleure note, à savoir 8 points sur 10. Cette offre a fait l’objet du commentaire suivant du comité d’évaluation : « (+) présentation claire et complète. »

112    L’extrait du rapport d’évaluation a informé également la requérante que l’offre de Tipik avait obtenu 7,8 points sur 10 et fait l’objet des commentaires suivants de la part du comité d’évaluation : « (+) clarté, (+) très bon plan du projet qui inclut Maelstrom, (‑) légèrement optimiste, (‑) pas d’indication d’interaction avec d’autres lots. » L’extrait du rapport d’évaluation a informé également la requérante que l’offre d’Intrasoft avait obtenu 6,3 points sur 10 et qu’elle avait fait l’objet des commentaires suivants de la part du comité d’évaluation :

« (+) l’interaction entre les différents lots est prise en considération, (‑) la durée des activités est indiquée, mais pas présentée dans un tableau clair. »

113    Le Tribunal considère que l’information susmentionnée du comité d’évaluation n’a pas permis à la requérante de comprendre la note attribuée à son offre. Compte tenu du caractère positif de l’unique commentaire fourni par le comité d’évaluation concernant cette offre, la requérante se trouve dans l’impossibilité de comprendre la raison pour laquelle son offre n’a pas obtenu le nombre maximal des points prévu par le cahier des charges, à savoir 10 points, et sur quel fondement deux points ont été soustraits de son offre. Le Tribunal note à cet égard que, dans le cadre du sixième sous‑critère du critère technique d’attribution n° 1, l’offre de Tipik, ayant fait également l’objet des commentaires uniquement positifs de la part du comité d’évaluation, a obtenu le maximum des points disponibles, à savoir 5 points sur 5 (voir point 95 ci‑dessus). Dans ces circonstances, le Tribunal considère que, s’agissant du critère technique d’attribution n° 4, la motivation contenue dans la lettre du 11 juin 2009 n’est pas suffisante au regard des exigences définies au point 63 ci‑dessus.

114    Cette insuffisance de motivation ne peut pas être palliée par les explications de la Commission apportées au cours de la procédure juridictionnelle, selon lesquelles l’offre de la requérante n’a pas obtenu la note maximale, puisqu’elle ne contenait pas suffisamment d’informations en ce qui concernait, notamment, le déploiement du matériel informatique proposé ou la restauration du système après sinistre durant la phase de la prise en charge. Ces explications ont en effet été apportées pour la première fois au cours de la procédure devant le Tribunal. Par conséquent, compte tenu du principe selon lequel le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié en fonction des éléments d’information dont la requérante dispose au moment de l’introduction du recours (voir point 55 ci‑dessus), les explications précitées ne peuvent pas être prises en compte aux fins de l’appréciation du respect de cette obligation.

 Conclusion intérimaire

115    Au vu des développements précédents, il convient de constater que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne le cinquième sous‑critère du critère technique d’attribution n° 1 ainsi que les critères techniques d’attribution n°s 2 et 4. Cependant, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où plusieurs éléments constituant la motivation d’une décision sont, à eux seuls, de nature à justifier à suffisance de droit celle‑ci, l’insuffisance de motivation dont pourraient être entachés les autres éléments de la décision est sans influence sur son dispositif (arrêts du Tribunal du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T‑210/01, Rec. p. II‑5575, point 42, et du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑387/08, non publié au Recueil, point 59 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 12 juillet 2001, Commission et France/TF1, C‑302/99 P et C‑308/99 P, Rec. p. I‑5603, points 26 à 29). Dans une telle hypothèse, la décision ne saurait être annulée pour insuffisance de motivation que s’il y a lieu de constater non seulement que certains des éléments de la décision sont insuffisamment motivés, mais, en outre, que les autres éléments de celle‑ci, qui ne sont pas entachés d’une insuffisance de motivation, ne suffisent pas à justifier ladite décision (arrêt du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, précité, point 59).

116    En l’espèce, il importe de souligner que la motivation relative aux critères et sous‑critères techniques d’attribution, à l’exception du cinquième sous‑critère du critère n° 1 et des critères n°s 2 et 4, est suffisante. À supposer même que la requérante se soit vu attribuer la totalité des points disponibles pour les critères et le sous‑critère techniques d’attribution concernés par l’insuffisance de motivation, elle n’aurait, de toute manière, pas obtenu le total minimal de 65 points lui permettant d’accéder à la phase financière. Dans une telle hypothèse, l’offre de la requérante n’obtiendrait en effet que 61,4 points.

117    Néanmoins, dans la mesure où l’évaluation de l’offre au regard des autres critères et sous‑critères techniques d’attribution qui ne sont pas entachés d’une insuffisance de motivation est contestée au fond dans le cadre du quatrième moyen, il y a lieu, avant de conclure sur le point de savoir si l’insuffisance de motivation du cinquième sous‑critère du critère technique d’attribution n° 1 et des critères techniques d’attribution n°s 2 et 4 pourrait être de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne le lot B, d’examiner le quatrième moyen.

c)     Sur la motivation en ce qui concerne le lot C

 Sur la lettre du 9 juin 2009

118    Par la lettre du 9 juin 2009, l’Office des publications a informé la requérante que son offre n’avait pas été retenue pour le lot C, puisqu’elle n’avait pas obtenu le nombre de points minimal exigé par le cahier des charges concernant les critères techniques d’attribution. D’après cette lettre, l’offre de la requérante avait obtenu 59 points sur un maximum de 100 points, tandis que le minimum exigé par le cahier des charges était de 65 points.

119    La lettre du 9 juin 2009 a informé également la requérante que le contrat‑cadre concernant le lot C avait été proposé aux soumissionnaires suivants (classés par ordre alphabétique), dont les offres satisfaisaient à tous les critères fixés dans le cahier des charges et présentaient le meilleur rapport qualité-prix : en premier lieu, à ABG (points pour les critères techniques d’attribution : 68, offre financière : 2 760 450 euros, rapport qualité-prix : 70,22), en deuxième lieu, à Bibliomática (points pour les critères techniques d’attribution : 65, offre financière : 2 187 150 euros, rapport qualité-prix : 75,85), en troisième lieu, à un consortium formé par Siveco (chef de file), Artemis (membre) et Reggiani (membre) (points pour les critères techniques d’attribution : 72, offre financière : 1 573 380 euros, rapport qualité-prix : 94,17) et, en quatrième lieu, à Sword Technologies (points pour les critères techniques d’attribution : 81,5, offre financière : 2 741 000 euros, rapport qualité-prix : 78,70).

120    Il y a lieu de rappeler aussi que la lettre du 9 juin 2009 a informé également la requérante de la possibilité dont elle disposait de demander par écrit à être informée sur les caractéristiques et avantages relatifs des offres retenues.

121    Par le biais de la lettre du 9 juin 2009, l’Office des publications s’est dès lors acquitté de son obligation prévue à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, de communiquer à la requérante les motifs du rejet de son offre et les noms des soumissionnaires retenus.

 Sur la lettre du 11 juin 2009

122    Pour rappel, par lettre du 11 juin 2009, l’Office des publications a communiqué à la requérante un extrait du rapport du comité d’évaluation. En ce qui concerne le lot C, cet extrait contenait les notes attribuées à l’offre de la requérante et aux offres des soumissionnaires retenus au regard de chaque critère et sous‑critère technique d’attribution. Cet extrait contenait également des commentaires du comité d’évaluation sur chacune des offres au regard de chaque critère et sous‑critère technique d’attribution.

123    La requérante ne met pas en cause le caractère suffisant des commentaires du comité d’évaluation aux fins de la compréhension des notes qui ont été attribuées à son offre au regard de chaque critère et sous-critère technique d’attribution. Elle fait néanmoins grief au pouvoir adjudicateur de ne pas lui avoir communiqué les avantages relatifs des offres des soumissionnaires retenus.

124    L’extrait du rapport du comité d’évaluation communiqué à la requérante par lettre du 11 juin 2009 révèle que l’offre de celle‑ci a obtenu zéro point en ce qui concerne le critère technique d’attribution n° 2 en raison du fait que le document soumis par la requérante en réponse audit critère n’était pas pertinent. Le minimum des points exigé par le cahier des charges concernant le critère technique d’attribution n° 2 était de 10. L’extrait du rapport du comité d’évaluation a informé aussi la requérante que les offres des soumissionnaires retenus avaient obtenu de bonnes notes s’agissant du critère technique d’attribution n° 2, la meilleure note ayant été attribuée à l’offre de Sword Technologies qui a obtenu 16 points sur 20.

125    L’extrait du rapport du comité d’évaluation a informé également la requérante que son offre avait obtenu une note peu élevée, à savoir 4 points sur 10, en ce qui concerne le critère technique d’attribution n° 3 et que le comité d’évaluation la critiquait du fait que l’avant‑projet de l’accord sur le niveau des services (SLA) n’avait pas été complété et que la requérante proposait des dommages‑intérêts pour les indicateurs clés de performance (ICP) généraux uniquement et non pas pour les ICP de performance. L’extrait du rapport du comité d’évaluation a informé également la requérante que les offres des soumissionnaires retenus avaient obtenu de très bonnes notes en ce qui concerne le critère technique d’attribution n° 3, trois offres ayant obtenu 9 points sur 10 et la quatrième 7,5 points sur 10. Il ressort de cet extrait que les caractéristiques communes des offres ayant obtenu 9 points sur 10 correspondaient, en premier lieu, à la bonne description de l’approche choisie par les soumissionnaires, en deuxième lieu, au bon équilibre que les ICP proposés présentaient, ainsi que, en troisième lieu, au fait que les soumissionnaires proposaient des ICP additionnels.

126    L’extrait du rapport du comité d’évaluation a informé enfin la requérante que son offre avait eu la note la plus élevée en ce qui concerne le critère technique d’attribution n° 4, à savoir 8,5 points sur 10 et la deuxième meilleure note en ce qui concerne le critère technique d’attribution n° 1, à savoir 46,5 points sur 60, seule l’offre de Sword Technologies ayant obtenu une meilleure note concernant ce dernier critère, à savoir 48 points sur 60. Cette légère différence de notation entre l’offre de Sword Technologies et l’offre de la requérante s’explique notamment par la différence de notation en ce qui concerne le troisième sous‑critère du critère technique d’attribution n° 1, intitulé « Codage », pour lequel l’offre de Sword Technologies a obtenu 9 points sur 10, tandis que l’offre de la requérante a obtenu 7 points sur 10. Les commentaires du comité d’évaluation relatifs à l’offre de Sword Technologies et concernant le sous‑critère intitulé « Codage » se lisaient comme suit :

« Très bonne. Le soumissionnaire propose une documentation et une vérification automatisées du code. Des inspections du logiciel et des examens du code sont proposés d’être effectués à titre régulier. »

 Conclusion intérimaire

127    Il ressort des développements susmentionnés que, à travers l’extrait du rapport du comité d’évaluation communiqué à la requérante par la lettre du 11 juin 2009, cette dernière a pu prendre connaissance des caractéristiques et des avantages relatifs des offres retenues. Ces avantages concernent, notamment, le critère technique d’attribution n° 2, pour lequel l’offre de la requérante a obtenu zéro point. Il y a dès lors lieu de conclure que le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté en ce qui concerne le lot C.

d)     Sur la motivation en ce qui concerne le lot E

 Sur la lettre du 9 juin 2009

128    Par lettre du 9 juin 2009, l’Office des publications a informé la requérante que son offre avait été retenue et avait été classée en troisième position. Par cette lettre, l’Office des publications a également communiqué à la requérante le nom des soumissionnaires retenus et classés en première et en deuxième position, la note finale attribuée à chacune des trois offres retenues en ce qui concerne les critères techniques d’attribution, le prix de chacune des offres financières et le rapport qualité-prix que chacune des offres présentait.

129    Il ressort ainsi de cette lettre que, en première position, a été classée l’offre soumise par le consortium formé par Siveco (chef de file), Artemis (membre) et Reggiani (membre) (points pour les critères techniques d’attribution : 76,25, offre financière : 1 398 178 euros, rapport qualité-prix : 100), en deuxième position, l’offre soumise par le consortium formé par ARHS (chef de file) et Siemens IT Solutions and Services (membre) (points pour les critères techniques d’attribution : 76, offre financière : 1 563 142 euros, rapport qualité-prix : 93,35) et, en troisième position, l’offre soumise par la requérante (points pour les critères techniques d’attribution : 73, offre financière : 1 896 940 euros, rapport qualité-prix : 82,83). Aux fins de simplicité, dans les points qui suivent, le Tribunal va se référer aux offres classées en première et en deuxième position, en tant qu’« offre de Siveco » et qu’« offre de ARHS », respectivement.

130    Il convient dès lors de constater que, par le biais de la lettre du 9 juin 2009, l’Office des publications s’est acquittée de son obligation prévue à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, de communiquer à la requérante les motifs du classement de son offre en troisième position et les noms des soumissionnaires mieux classés que cette dernière. Force est aussi de constater que, par le biais de la lettre du 9 juin 2009, la requérante a pu se rendre compte que la faiblesse principale de son offre résidait dans son prix qui dépassait largement les prix proposés par les offres classées en première et en deuxième position.

 Sur la lettre du 11 juin 2009

131    S’agissant du lot E, l’extrait du rapport du comité d’évaluation communiqué à la requérante par la lettre du 11 juin 2009 contenait les notes attribuées à l’offre de la requérante et aux offres des soumissionnaires mieux classées que celle‑ci au regard de chaque critère et sous‑critère technique d’attribution. Cet extrait contenait également des commentaires du comité d’évaluation sur chacune des offres au regard de chaque critère et sous‑critère technique d’attribution.

132    Concernant le grief de la requérante selon lequel le pouvoir adjudicateur ne lui a pas communiqué les caractéristiques et avantages relatifs des offres mieux classées que la sienne, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort de l’extrait du rapport du comité d’évaluation, l’offre de la requérante a obtenu la meilleure note parmi les offres retenues en ce qui concerne les critères techniques d’attribution n°s 1, 3 et 4, mais qu’elle a obtenu seulement la moyenne, à savoir 10 points sur 20, en ce qui concerne le critère technique d’attribution n° 2, tandis que, s’agissant de ce dernier critère, les offres mieux classées que celle de la requérante ont obtenu 15 points sur 20 chacune. Il ne fait, dès lors, pas de doute que, sur le plan technique, les avantages relatifs des offres mieux classées que celle de la requérante concernent le critère technique d’attribution n° 2. Au travers des commentaires du comité d’évaluation, la requérante pouvait apprendre que, s’agissant du critère technique d’attribution n° 2, les offres mieux classées que la sienne se caractérisaient notamment par le fait qu’elles proposaient des ICP additionnels et qu’elles décrivaient avec précision les conditions d’application des dommages‑intérêts, tandis que son offre était critiquée pour le fait, notamment, que les dommages‑intérêts étaient définis comme un pourcentage de la valeur du service à fournir, ce qui compliquerait leur calcul.

133    Il ressort de ce qui précède que, à travers l’extrait du rapport d’évaluation communiqué à la requérante par la lettre du 11 juin 2009, cette dernière pouvait s’apercevoir des caractéristiques et des avantages relatifs des offres mieux classées que la sienne, ces avantages portant sur le critère technique d’attribution n° 2. Il convient également de rappeler que, par le biais de la lettre du 9 juin 2009, la requérante a pu se rendre compte que le prix proposé de son offre pour le lot E était le plus élevé parmi les offres retenues. Par conséquent, le grief de la requérante selon lequel le pouvoir adjudicateur ne lui a pas communiqué les caractéristiques et avantages relatifs des offres mieux classées que la sienne doit être rejeté.

134    La requérante soutient par ailleurs que, s’agissant de certains critères et sous‑critères techniques d’attribution, les commentaires du comité d’évaluation sont vagues et ne lui permettent pas de comprendre les notes attribuées à son offre au regard de ceux‑ci.

135    À cet égard, le Tribunal constate, en premier lieu, que, s’agissant des premier, deuxième, troisième, sixième et septième sous-critères du critère technique d’attribution n° 1 ainsi que des critères n°s 2 et 4, les commentaires du comité d’évaluation sont concrets, précis et présentent de manière succincte, mais suffisamment explicative, tant les points forts que les points faibles de l’offre de la requérante, lui permettant ainsi de comprendre les notes attribuées au regard desdits critères et sous‑critères et la raison pour laquelle ces notes, élevées au demeurant pour la majorité des ceux‑ci, n’ont pas été encore plus élevées.

136    Plus spécifiquement, s’agissant du premier sous‑critère du critère technique d’attribution n° 1 intitulé « Gestion du projet et de la qualité », l’offre de la requérante a obtenu 8 points sur 10 sur le fondement, en substance, du fait que celle-ci présentait une bonne description des opérations relatives à la gestion du projet et de la qualité, mais que l’enchaînement entre ces opérations n’était pas clairement défini. Parmi les aspects positifs de l’offre, le comité d’évaluation souligne le fait que celle‑ci propose un plan détaillé pour la période de vérification préalable. En tant qu’aspect négatif, le comité d’évaluation note le fait que l’offre contient une incohérence entre le graphique à la page 5 et le texte qui accompagne ce graphique.

137    S’agissant du deuxième sous‑critère du critère technique d’attribution n° 1 intitulé « Détail de la conception », l’offre de la requérante a obtenu 10,5 points sur 13,75. Le comité d’évaluation a noté en tant qu’aspect positif le fait que l’offre contenait une bonne description de la conception et une liste détaillée des outils et des méthodes, mais qu’elle ne précisait pas lesquels de ces outils et méthodes allaient être utilisés. Le comité d’évaluation a noté également que l’offre de la requérante fournissait de nombreux éléments d’information sur le détail de la conception, mais qu’elle ne définissait pas clairement la relation caractérisant lesdits éléments entre eux.

138    S’agissant du troisième sous-critère du critère technique d’attribution n° 1 intitulé « Codage », l’offre de la requérante a obtenu 10,5 points sur 13,75. Le comité d’évaluation a précisé que l’offre de la requérante contenait une explication suffisante des activités de codage. Néanmoins, l’approche relative à la gestion du code‑source ne serait pas particulièrement adaptée à la méthode de développement dynamique mentionnée dans l’offre.

139    S’agissant du sixième sous-critère du critère technique d’attribution n° 1, intitulé « Transfert du développement », l’offre de la requérante a obtenu 4 points sur 5. Le comité d’évaluation a indiqué dans ses commentaires que cette offre contenait une description de toutes les étapes de la procédure de transfert du développement vers la partie existante, mais que la transition entre ces étapes n’était pas toujours claire.

140    S’agissant du septième sous‑critère du critère technique d’attribution n° 1, intitulé « Production de la documentation », l’offre de la requérante a obtenu 3,5 points sur 5. Le comité d’évaluation a précisé que l’offre de la requérante contenait une bonne description du processus de production, mais qu’elle ne fournissait pas d’informations sur le contenu des documents mentionnés à titre d’exemple.

141    S’agissant du critère technique d’attribution n° 2, l’offre de la requérante a, ainsi qu’il a déjà été noté (voir point 132 ci‑dessus), obtenu 10 points sur 20, étant critiquée notamment pour le fait d’avoir défini les dommages‑intérêts en tant que pourcentage de la valeur du service à fournir, ce qui compliquerait leur calcul (voir aussi point 259 ci‑dessous).

142    S’agissant enfin du critère technique d’attribution n° 4, l’offre de la requérante a obtenu 8 points sur 10. Cette offre a été louée du fait qu’elle identifiait clairement les lots des travaux. Elle a néanmoins été critiquée pour le fait que l’environnement technique proposé pour les activités de prise en charge ne prenait pas en compte les exigences spécifiques des outils ICA2 et CMS2. L’offre a également été critiquée pour n’avoir pas prévu des opérations de gestion du risque.

143    En deuxième lieu, le Tribunal constate que, s’agissant des quatrième, cinquième et huitième sous‑critères du critère technique d’attribution n° 1, ainsi que du critère technique d’attribution n° 3, le grief de la requérante présenté au point 134 ci‑dessus est fondé.

144    Premièrement, s’agissant du quatrième sous‑critère du critère technique d’attribution n° 1, intitulé « Test », noté sur 5 points, l’extrait du rapport d’évaluation a informé la requérante que son offre avait obtenu 4,5 points sur 5. Les commentaires du comité d’évaluation relatifs à cette offre se lisaient comme suit :

« Très bonne description de l’approche en matière de test. La méthodologie de test à utiliser est bien expliquée, y compris les différents types de tests à exécuter. »

145    Le Tribunal considère que, compte tenu de leur caractère exclusivement positif, les commentaires susmentionnés ne permettent pas à la requérante de comprendre la raison pour laquelle son offre n’a pas obtenu le nombre maximal de points disponibles, à savoir 5 points sur 5, en ce qui concerne le présent sous‑critère.

146    Devant le Tribunal, la Commission a précisé que l’offre de la requérante était certes très bonne, mais pas excellente, ce qui expliquerait la raison pour laquelle elle n’a pas obtenu une note plus élevée. Selon la Commission, la requérante aurait pu apporter davantage de valeur ajoutée en ce qui concerne la mise en œuvre des tests dans l’environnement CORDIS.

147    Néanmoins, eu égard au principe énoncé au point 55 ci-dessus, cette explication de la Commission fournie pour la première fois devant le Tribunal ne peut pas être prise en compte aux fins de l’appréciation de la suffisance de motivation.

148    Il convient dès lors de conclure que, s’agissant du sous‑critère intitulé « Test », la motivation contenue dans la lettre du 11 juin 2009 n’est pas suffisante au regard des exigences définies au point 63 ci‑dessus.

149    Deuxièmement, s’agissant du cinquième sous‑critère du critère technique d’attribution n° 1, intitulé « Assistance », noté sur 2,5 points, l’extrait du rapport d’évaluation a informé la requérante que son offre avait obtenu 1,5 point sur 2,5. Les commentaires du comité d’évaluation relatifs à cette offre se lisaient comme suit :

« Bonne compréhension des responsabilités du centre d’assistance de 3ème niveau, bien que certains aspects pratiques puissent être décrits plus en détail. Le soumissionnaire propose une formation approfondie aux tiers qui seront responsables du support et de la maintenance après l’expiration de la période de garantie. »

150    Il convient de constater que la seule partie des commentaires susmentionnés qui pourrait expliquer l’ablation de 1 point de l’offre de la requérante est celle indiquant que « certains aspects pratiques pourraient être décrits plus en détail ». Or, il n’y a aucune indication sur les aspects pratiques de l’offre de la requérante relatifs au sous‑critère intitulé « Assistance » qui pourraient être décrits plus en détail.

151    Devant le Tribunal, la Commission a précisé que le commentaire susmentionné signifiait que la requérante avait fourni une description générale de son offre relative à l’assistance sans apporter de valeur ajoutée en ce qui concernait sa mise en œuvre dans le cadre de CORDIS. Selon la Commission, la requérante n’a pas spécifié comment son approche relative à la fourniture des services d’assistance interagirait dans l’environnement réel de CORDIS. Or, force est de constater que, au‑delà du fait que, en application du principe énoncé au point 55 ci‑dessus, cette précision de la Commission ne peut pas être prise en compte aux fins de l’appréciation de la suffisance de motivation, cette précision ne fournit toujours pas de réponse à la question de savoir quels sont les aspects pratiques de l’offre de la requérante relative à l’assistance qui pourraient être décrits plus en détail.

152    Il convient dès lors de conclure que, s’agissant du sous‑critère intitulé « Assistance », la motivation contenue dans la lettre du 11 juin 2009 n’est pas suffisante au regard des exigences définies au point 63 ci‑dessus.

153    Troisièmement, s’agissant du huitième sous‑critère du critère technique d’attribution n° 1, intitulé « Réusinage », noté sur 5 points, l’extrait du rapport d’évaluation a informé la requérante que son offre avait obtenu 4 points sur 5. Le commentaire du comité d’évaluation relatif à cette offre se lisait comme suit : « Bon, bien que certains éléments soient théoriques. »

154    Ce commentaire est vague et lapidaire et ne permet dès lors pas à la requérante de contester utilement son bien‑fondé devant le Tribunal. Devant ce dernier, la Commission a précisé que ce commentaire concernait par exemple les points intitulés « Réusinage/unification du code source », « Mise en œuvre » et « Tests » de l’offre de la requérante. Or, ces précisions, qui pourraient facilement être incluses dans l’extrait du rapport du comité d’évaluation permettant ainsi à la requérante de faire valoir utilement ses droits devant le Tribunal, ne peuvent pas, en application du principe énoncé au point 55 ci‑dessus, être prises en compte aux fins de l’appréciation de la suffisance de motivation.

155    Par conséquent, s’agissant du sous‑critère intitulé « Réusinage », la motivation contenue dans la lettre du 11 juin 2009 n’est pas suffisante au regard des exigences définies au point 63 ci‑dessus.

156    Enfin, quatrièmement, s’agissant du critère technique d’attribution n° 3, noté sur 10 points, l’extrait du rapport d’évaluation a informé la requérante que son offre avait obtenu 8,5 points sur 10 et qu’elle avait fait l’objet des commentaires suivants de la part du comité d’évaluation :

« Bonne présentation de l’approche suivie par le soumissionnaire. Les méthodes de calcul de prix, de la charge de travail et de l’allocation des ressources sont bien décrites. »

157    Or, il y a lieu d’observer qu’il n’y a aucune explication sur la raison pour laquelle 1,5 point a été enlevé de l’offre de la requérante.

158    Devant le Tribunal, la Commission a indiqué que cette offre n’était pas excellente et c’est pour cela qu’elle n’avait pas obtenu le nombre maximal des points disponibles. Parmi les lacunes relevées, la Commission a mentionné, d’une part, la longueur du délai requis par la requérante pour accuser réception de la demande d’estimation du délai et des moyens et, d’autre part, la référence vague à un « projet d’offre » qui n’était pas explicité dans la suite de l’offre.

159    Or, force est de constater que ces précisions pourraient facilement être incluses dans l’extrait du rapport d’évaluation communiqué à la requérante, ce qui lui aurait permis de comprendre l’ablation de 1,5 point de son offre et de contester utilement son bien‑fondé devant le Tribunal. En raison du fait que ces précisions ont été fournies pour la première fois durant la procédure juridictionnelle et en vertu du principe énoncé au point 55 ci‑dessus, elles ne peuvent pas être prises en compte aux fins de l’appréciation de la suffisance de motivation de la note octroyée à l’offre de la requérante pour le critère technique d’attribution n° 3.

160    Il s’ensuit que, s’agissant du critère technique d’attribution n° 3, la motivation contenue dans la lettre du 11 juin 2009 n’est pas suffisante au regard des exigences définies au point 63 ci‑dessus.

 Conclusion intérimaire

161    Au vu des développements qui précèdent, il convient de constater que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne les quatrième, cinquième et huitième sous‑critères du critère technique d’attribution n° 1 ainsi que le critère d’attribution n° 3. Cependant, en application des considérations contenues au point 115 ci‑dessus, il convient d’observer que, à supposer même que l’offre de la requérante se soit vu attribuer la totalité des points disponibles pour lesdits critère et sous‑critères, elle resterait toujours classée en troisième position en raison du prix proposé qui est beaucoup plus élevé que celui proposé par les deux autres offres retenues.

162    Plus spécifiquement, même dans l’hypothèse où l’offre de la requérante aurait obtenu 77 points, son rapport qualité-prix serait de 84,96, tandis que le rapport qualité-prix de l’offre de Siveco serait de 99,51 et celui de l’offre de ARHS de 92,86.

163    Néanmoins, à l’instar aussi des considérations développées dans le cadre du lot B (voir point 117 ci‑dessus), dans la mesure où l’évaluation de l’offre au regard des autres critères et sous‑critères techniques d’attribution qui ne sont pas entachés d’une insuffisance de motivation est contestée quant au fond dans le cadre du quatrième moyen, il y a lieu, avant de conclure sur le point de savoir si l’insuffisance de motivation susmentionnée pourrait être de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée, d’examiner le quatrième moyen d’annulation.

e)     Sur l’adoption des mesures d’instruction

164    S’agissant de la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal adopte des mesures d’instruction (voir point 49 ci‑dessus), il convient de rappeler que, par le biais des lettres des 9 et 11 juin 2009, le pouvoir adjudicateur a, à l’exception du cinquième sous‑critère du critère technique d’attribution n° 1 du lot B, communiqué à la requérante les caractéristiques et avantages relatifs des offres retenues, conformément aux exigences de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier.

165    Il convient également de rappeler que, à l’exception du cinquième sous‑critère du critère technique d’attribution n° 1 et des critères techniques d’attribution n°s 2 et 4 dans le cadre du lot B et des quatrième, cinquième et huitième sous‑critères du critère technique d’attribution n° 1 du lot E, ainsi que du critère technique d’attribution n° 3 dudit lot, le pouvoir adjudicateur a fourni suffisamment d’informations permettant à la requérante de comprendre les notes qui ont été attribuées à ses offres au regard des différents critères et sous‑critères d’attribution, et de contester ainsi leur bien‑fondé devant le Tribunal. Cette information permet aussi au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité, ainsi qu’il résulte des points ci-après. Par ailleurs, le Tribunal, dans les cas où il a estimé que l’information contenue dans l’extrait du rapport d’évaluation nécessitait des clarifications, a posé des questions écrites aux parties et a demandé des documents au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis et ont eu la possibilité de soumettre des observations sur les réponses et documents fournis.

166    Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que, aux fins de son contrôle juridictionnel, il n’est pas nécessaire de faire droit à la demande de la requérante.

2.     Sur le moyen tiré de la violation de l’article 148, paragraphes 1 et 3, des modalités d’exécution et des principes d’égalité de traitement et de bonne administration

167    S’agissant du lot C, la requérante soutient en substance que, en soumettant en tant que réponse au critère technique d’attribution n° 2 une copie du document soumis en réponse au critère technique d’attribution n° 4, elle a commis une erreur matérielle manifeste au sens de l’article 148, paragraphe 3, des modalités d’exécution. En vertu de cette disposition, mais également en vertu des principes généraux de bonne administration et d’égalité de traitement, le pouvoir adjudicateur avait l’obligation de la contacter afin qu’elle corrige cette erreur. En n’agissant pas de cette manière et en attribuant zéro point à son offre au regard du critère technique d’attribution n° 2, le pouvoir adjudicateur aurait agi en violation de la disposition et des principes généraux susmentionnés.

168    L’article 148, paragraphe 3, des modalités d’exécution prévoit que, après l’ouverture des offres, dans le cas où une offre donnerait lieu à des demandes d’éclaircissement ou s’il s’agit de corriger des erreurs matérielles manifestes dans la rédaction de celle‑ci, le pouvoir adjudicateur peut prendre l’initiative d’un contact avec le soumissionnaire, ce contact ne pouvant conduire à une modification des termes de l’offre.

169    Il s’ensuit que cette disposition ne saurait être interprétée en ce sens que, dans les circonstances exceptionnelles et limitées qu’elle énonce, elle impose aux institutions une obligation de prendre contact avec des candidats (arrêt du Tribunal du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, Rec. p. II‑4439, point 54).

170    Il n’en saurait être autrement que si, au titre des principes généraux du droit, cette faculté a pu engendrer une obligation pour l’Office des publications de prendre contact avec un candidat (voir arrêt Antwerpse Bouwwerken/Commission, point 169 supra, point 55, et la jurisprudence citée).

171    Tel est, notamment, le cas lorsque le libellé d’une offre est rédigé de manière ambigüe et les circonstances de l’affaire, dont l’Office des publications a connaissance, indiquent que l’ambiguïté peut vraisemblablement s’expliquer de manière simple et être facilement levée. Dans un tel cas, il est, en principe, contraire au principe de bonne administration que l’Office des publications rejette cette offre sans exercer sa faculté de demander des précisions. Lui reconnaître, dans de telles circonstances, un pouvoir discrétionnaire absolu serait en outre contraire au principe d’égalité de traitement (voir arrêt Antwerpse Bouwwerken/Commission, point 169 supra, point 56, et la jurisprudence citée).

172    Toutefois, il est également essentiel, dans l’intérêt de la sécurité juridique, que l’Office des publications soit en mesure de s’assurer avec précision du contenu d’une offre soumise dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres et, notamment, de la conformité de celle‑ci avec les conditions prévues dans le cahier des charges. Ainsi, lorsqu’une offre est ambigüe et que l’Office des publications n’a pas la possibilité d’établir, rapidement et efficacement, ce à quoi ladite offre correspond effectivement, il n’a pas d’autre choix que de la rejeter (voir, en ce sens, arrêt Antwerpse Bouwwerken/Commission, point 169 supra, point 58, et la jurisprudence citée).

173    En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’offre de la requérante concernant le lot C a obtenu zéro point au regard du critère technique d’attribution n° 2 qui exigeait du soumissionnaire la présentation d’un « document de 15 pages A4 au maximum, corps 12, décrivant l’approche du soumissionnaire en ce qui concerne l’exécution des tâches relatives à la maintenance du logiciel (méthodes, normes et outils) ».

174    Le commentaire du comité d’évaluation contenu dans l’extrait du rapport d’évaluation communiqué à la requérante, et expliquant la note de zéro attribuée, se lit comme suit :

« Le document soumis pour le critère d’attribution n° 2 présente ‘l’approche méthodologique du soumissionnaire pour répondre à une demande d’estimation du délai et des moyens’ ce qui n’est pas pertinent audit critère (ce document constitue une copie du document soumis pour le critère d’attribution n° 4). Par conséquent, vu que ce document ne contient pas d’information pertinente pour le critère d’attribution n° 2, le comité d’évaluation a attribué zéro point pour ce critère. »

175    En effet, ainsi que le comité d’évaluation l’a relevé à juste titre, le document soumis par la requérante en réponse au critère technique d’attribution n° 2 constitue une copie du document soumis en réponse au critère technique d’attribution n° 4, ce dernier exigeant du soumissionnaire la présentation d’un « document de 10 pages A4 au maximum, corps 12, décrivant l’approche du soumissionnaire pour répondre à une demande d’estimation du délai et des moyens (estimation et prix de la charge de travail, répartition des ressources, planification, etc.) ». Les deux documents se différenciaient entre eux uniquement en ce qui concernait leurs bas de page, le bas de page du premier document reprenant le titre du critère d’attribution n° 2, à savoir « Approche du soumissionnaire en ce qui concerne l’exécution des tâches relatives à la maintenance du logiciel », tandis que celui du second document reprenait le titre du critère technique d’attribution n° 4, à savoir « Réponse à une demande d’estimation du délai et des moyens ».

176    C’est dans ces circonstances que le comité d’évaluation a estimé que le document soumis par la requérante en réponse au critère technique d’attribution n° 2 n’était pas pertinent pour ce critère. Il a dès lors attribué la note de zéro à l’offre de la requérante au regard dudit critère, en estimant que cette offre ne contenait pas d’information relative au critère susmentionné.

177    Eu égard aux développements précédents, le Tribunal n’est pas, tout d’abord, convaincu par l’allégation de la requérante selon laquelle le fait que le document soumis en réponse au critère technique d’attribution n° 2 était le même que celui soumis en réponse au critère technique d’attribution n° 4, constituait une « erreur matérielle manifeste » de sa part, au sens de l’article 148, paragraphe 3, des modalités d’exécution. Tant le fait que le document soumis en réponse au critère technique d’attribution n° 2 contenait en bas de page le titre du critère technique d’attribution n° 2, à savoir « Approche du soumissionnaire en ce qui concerne l’exécution des tâches relatives à la maintenance du logiciel », que le fait que ledit document était précédé d’une page de couverture contenant le titre du critère technique d’attribution n° 2 pourraient légitimement conduire le comité d’évaluation à la conclusion que la requérante a consciemment soumis le même document en tant que réponse aux critères techniques d’attribution nos 2 et 4. En d’autres termes, compte tenu des aspects factuels précités, l’erreur commise par la requérante ne peut pas être qualifiée de « manifeste ». Par conséquent, sur ce fondement, c’est à juste titre que le comité d’évaluation n’a pas pris contact avec la requérante après l’ouverture des offres.

178    En tout état de cause, même à supposer que l’erreur commise par la requérante ait constitué une « erreur matérielle manifeste dans la rédaction de l’offre » au sens de l’article 148, paragraphe 3, des modalités d’exécution, c’est toujours à juste titre que le comité d’évaluation n’a pas pris contact avec la requérante afin que cette dernière corrige cette erreur, dans la mesure où il n’apparaissait pas du tout évident que la requérante pourrait procéder à cette correction sans que celle‑ci aboutisse à une modification des termes de l’offre en violation de l’article 148, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

179    En effet, à l’exception du document soumis par erreur par la requérante en tant que réponse au critère technique d’attribution n° 2 et qui n’était pas pertinent pour ledit critère, aucun autre document contenu dans son offre pour le lot C ne pourrait être pris en compte par le comité d’évaluation en tant que réponse au critère technique d’attribution n° 2. Il s’ensuit que, afin que la requérante puisse remédier à la prétendue erreur matérielle manifeste commise, elle devait remplacer le document soumis en réponse au critère technique d’attribution n° 2 par un autre document qui n’était pas contenu dans son offre soumise pour le lot C. Cette démarche constituerait une modification des termes de l’offre au sens de l’article 148, paragraphe 3, des modalités d’exécution que le pouvoir adjudicateur n’était pas autorisé à permettre tant en vertu de l’article 148, paragraphe 3, des modalités d’exécution qu’en vertu du principe d’égalité de traitement, lequel protège les autres soumissionnaires qui, comme la requérante, sont soumis à un devoir égal de diligence dans la préparation de leur offre.

180    La requérante n’a soutenu ni durant la procédure administrative, ainsi qu’il ressort de sa lettre du 12 juin 2009, ni devant le Tribunal que le comité d’évaluation devait considérer en tant que réponse au critère technique d’attribution n° 2 un autre document déjà contenu dans l’offre soumise pour le lot C. Elle fait cependant grief au comité d’évaluation, devant le Tribunal, de ne pas avoir considéré comme réponse au critère technique d’attribution n° 2 du lot C le document soumis par elle en réponse au critère technique d’attribution n° 1 du lot E, dans la mesure où ces deux critères d’attribution concerneraient le même sujet et que les offres soumises pour les lots C et E feraient partie de la même soumission et seraient contenues dans un paquet unique. Selon le raisonnement de la requérante, dans ces circonstances, le fait pour le comité d’évaluation de prendre en considération en tant que réponse au critère technique d’attribution n° 2 du lot C le document soumis en tant que réponse au critère technique d’attribution n° 1 du lot E, ainsi que la requérante l’a demandé dans sa lettre du 12 juin 2009, n’aboutirait pas à une modification des termes de son offre.

181    Ce grief de la requérante doit être rejeté.

182    En premier lieu, il convient de noter que la requérante a expressément indiqué dans son offre qu’elle soumettait au pouvoir adjudicateur un ensemble de documents qui concernait spécifiquement les critères techniques d’attribution pour le lot C et un ensemble de documents concernant spécifiquement les critères techniques d’attribution pour le lot E. Le document concernant le critère technique d’attribution n° 1 du lot E faisait dès lors partie d’un ensemble de documents clairement distinct de l’ensemble de documents consacré aux critères techniques d’attribution pour le lot C.

183    Au demeurant, cette structure de l’offre soumise par la requérante suit les prescriptions du cahier des charges. En effet, la section 2.3 du volume I de ce dernier prévoit que, dans l’hypothèse où le soumissionnaire soumet une offre pour plusieurs lots, il doit, en ce qui concerne, notamment, les critères techniques d’attribution, soumettre des ensembles de documents séparés pour chaque lot.

184    Eu égard à la claire dissociation opérée par la requérante entre la documentation consacrée aux critères techniques d’attribution du lot C et la documentation consacrée aux critères techniques d’attribution du lot E, c’est à juste titre que le comité d’évaluation a refusé de prendre en compte, en tant que réponse au critère technique d’attribution n° 2 du lot C, le document soumis par la requérante en réponse au critère technique d’attribution n° 1 du lot E, dans la mesure où cette prise en compte constituerait une modification des termes de l’offre de la requérante, en violation de l’article 148, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

185    En deuxième lieu, il convient aussi de constater que les lots C et E concernent la fourniture de services différents. Le lot C porte sur la prestation de nouveaux services d’information numérique et dans le cadre duquel le soumissionnaire retenu doit développer de nouveaux logiciels, alors que le lot E porte sur le développement et la maintenance de services de base de CORDIS existants, composés des deux éléments suivants : la « Integrated CORDIS Architecture [ICA(2)] » et le « Content Management System [CMS(2)] ». Ainsi que la Commission l’a affirmé sans que cette affirmation soit remise en cause par la requérante, compte tenu du fait que les deux lots précités couvrent des champs d’activité différents, les exigences quant à la maintenance du logiciel (cette maintenance étant visée par le critère technique d’attribution n° 2 du lot C et le critère technique d’attribution n° 1 du lot E) sont très différentes pour ces deux lots, de sorte qu’il était impossible de considérer que l’approche en matière de maintenance serait identique pour les deux lots.

186    Compte tenu de ces différences qui distinguent le lot C du lot E, c’est à juste titre que le comité d’évaluation a refusé de considérer en tant que réponse au critère technique d’attribution n° 2 du lot C le document soumis par la requérante en réponse au critère technique d’attribution n° 1 du lot E, puisque, en procédant ainsi, il ne serait pas capable de déterminer rapidement et avec précision le contenu de l’offre de la requérante au sens de la jurisprudence citée au point 172 ci-dessus et il ne serait, dès lors, pas capable d’évaluer rapidement et efficacement sa valeur. Donner suite à cette demande de la requérante aboutirait, dès lors, à une violation des principes de bonne administration et de sécurité juridique et, également, du principe d’égalité de traitement au détriment des autres soumissionnaires qui, comme la requérante, sont tous soumis à un devoir égal de diligence dans la rédaction de leur offre.

187    Sur le fondement des développements qui précèdent, il convient de rejeter le présent moyen comme étant non fondé.

3.     Sur le moyen tiré de la violation du principe de non‑discrimination entre soumissionnaires, de la violation des critères d’exclusion prévus dans le cahier des charges, de la violation de l’article 93, paragraphe 1, sous f), et de l’article 94 du règlement financier ainsi que de la violation du principe de bonne administration

a)     Observation liminaire

188    La Commission excipe de l’irrecevabilité du présent moyen dans la mesure où, par le biais de celui‑ci, la requérante fait, en substance, grief au pouvoir adjudicateur d’avoir « manqué » d’exclure le soumissionnaire en cause, à savoir la société Siveco, de l’appel d’offres litigieux. Or, selon la Commission, un tel moyen aurait dû être fondé sur l’article 232 CE, qui concerne le recours en carence, et non sur l’article 230 CE, qui constitue la base juridique utilisée en l’espèce par la requérante.

189    La requérante conteste l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

190    Il convient de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le moyen, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 52 ; arrêt du Tribunal du 27 juin 2007, Nuova Gela Sviluppo/Commission, T‑65/04, non publié au Recueil, point 28).

191     En l’espèce, dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée le moyen invoqué par la requérante, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, le moyen étant, au demeurant et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.

b)     Appréciation sur le fond

192    La requérante fait valoir, en substance, qu’il existe un partenariat secret entre Siveco, qui a soumissionné pour l’attribution des lots C et E, et Intrasoft, qui a soumissionné pour l’attribution des lots B et D, et que la première société constitue en substance un « homme de paille » de la seconde. Partant, en application de la règle d’exclusivité entre les différents lots prévue dans le cahier des charges, dont il résulte que le soumissionnaire pour le lot D n’est pas autorisé à soumissionner pour l’attribution des lots C et E, l’offre de Siveco ne devrait pas être retenue pour l’attribution desdits lots.

193    À l’appui de son allégation, la requérante invoque une lettre anonyme qu’elle a reçue, l’informant de la prétendue relation existant entre les deux sociétés susmentionnées (voir point 33 ci‑dessus). Elle invoque également un certain nombre d’éléments démontrant prétendument la véracité du contenu de cette lettre, comme, notamment, le recours, au passé, d’Intrasoft à l’emploi d’« hommes de paille » dans le cadre de l’attribution des marchés publics, la coopération entre les sociétés Intrasoft et Siveco dans le cadre d’autres marchés publics et le fait qu’Intrasoft disposerait d’un centre de production en Roumanie à proximité des bureaux de Siveco.

194    La requérante fait également grief à l’Office des publications de ne pas avoir mené des investigations sur le contenu de la lettre anonyme susmentionnée, malgré la demande de la requérante à cet égard, violant ainsi le principe de bonne administration.

195    À titre liminaire, il convient d’observer que la requérante n’explique pas dans son argumentation en quoi l’article 93, paragraphe 1, sous f), et l’article 94 du règlement financier, inclus dans l’intitulé du moyen, se trouvent être violés en l’espèce. La requérante n’explique pas non plus en quoi le principe de non‑discrimination entre soumissionnaires se trouve être également violé. Pour rappel, ce principe, qui a pour objectif de favoriser le développement d’une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à un marché public, impose que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que celles‑ci soient soumises aux mêmes conditions pour tous les soumissionnaires (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 18 octobre 2001, SIAC Construction, C‑19/00, Rec. p. I‑7725, point 34, et du 12 décembre 2002, Universale‑Bau e.a., C‑470/99, Rec. p. I‑11617, point 93).

196    Par conséquent, dans le cadre du présent moyen, il convient d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation du cahier des charges résultant du comportement allégué d’Intrasoft et de Siveco et s’il y a eu violation du principe de bonne administration résultant de la prétendue absence d’investigations menées par l’Office des publications sur les faits allégués par la requérante.

197    Tout d’abord, il y a lieu de constater que la requérante n’avance aucun élément probant concret corroborant ses allégations à propos de l’existence d’un partenariat secret entre les sociétés susmentionnées. La lettre anonyme qu’elle a reçue à cet égard et qu’elle a transmise à l’Office des publications ne constitue pas un tel élément en raison du fait que l’origine de cette lettre et son expéditeur sont inconnus. Les suppositions de la requérante à propos de l’existence d’un partenariat secret entre Intrasoft et Siveco, tirées essentiellement du fait que la première société aurait eu, par le passé, recours à des pratiques similaires, du fait que les deux sociétés coopéreraient dans le cadre d’autres marchés publics et du fait qu’Intrasoft disposerait d’un centre de production en Roumanie à proximité des bureaux de Siveco, ne constituent pas, a fortiori, des éléments probants.

198    Le dossier ne contient pas non plus d’autres éléments démontrant l’existence d’un partenariat secret entre Intrasoft et Siveco. Au contraire, il ressort de celui‑ci que l’OLAF a été saisi à propos des allégations de la requérante et que, par décision du 23 novembre 2009, il a décidé de classer l’affaire en non-lieu. Selon le point 3.2.3.7 du manuel de l’OLAF, intitulé « Procédures opérationnelles », du 1er décembre 2009, un dossier est classé en non-lieu lorsque l’OLAF conclut, notamment, que les allégations faites ne sont pas crédibles ou ne sont pas suffisamment sérieuses ou si les intérêts de l’Union ne semblent pas être menacés.

199    Sur le fondement des éléments contenus dans le dossier, il y a lieu, dès lors, de rejeter le grief de la requérante selon lequel il y a eu un partenariat secret entre Siveco et Intrasoft qui, en vertu du cahier des charges, ne permettrait pas au pouvoir adjudicateur de retenir les offres soumises par Siveco dans le cadre de l’attribution des lots C et E.

200    S’agissant du grief de la requérante relatif à la prétendue absence d’investigations menées par l’Office des publications sur les faits allégués par celle‑ci, il convient de rappeler que, à la suite de la lettre de la requérante du 27 juillet 2009 informant l’OLAF et l’Office des publications de l’existence de la lettre anonyme, ce dernier, par lettre du 7 août 2009, a indiqué à la requérante qu’il allait répondre à sa lettre du 27 juillet 2009 après avoir analysé les faits présentés dans cette lettre.

201    Par lettre du 25 novembre 2009 adressée à la requérante après l’introduction du recours par cette dernière devant le Tribunal, l’Office des publications lui a indiqué que, dans la mesure où l’appel d’offres en cause faisait désormais l’objet d’une procédure juridictionnelle, il s’abstenait de présenter des commentaires sur le sujet soulevé par la requérante dans la lettre du 27 juillet 2009.

202    Par ailleurs, dans le mémoire en duplique, la Commission a fait savoir qu’elle avait cherché à déterminer, par le biais des lettres envoyées aux deux sociétés, si le contenu de la lettre anonyme reçue par la requérante correspondait à la réalité et que les deux sociétés ont nié toute forme de coopération dans le cadre de l’appel d’offres concerné.

203    Enfin, dans le mémoire en duplique, la Commission a également présenté la décision de l’OLAF du 23 novembre 2009 (voir point 198 ci‑dessus).

204    Compte tenu des éléments susmentionnés, le Tribunal considère que le grief de la requérante selon lequel l’Office des publications n’a pas mené d’investigations sur ses allégations, en violation du principe de bonne administration, doit être rejeté comme étant non fondé.

205    Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté.

4.     Sur le moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation, de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’introduction de nouveaux critères techniques d’attribution non mentionnés dans le cahier des charges

206    Dans le cadre du présent moyen, la requérante conteste, en substance, la validité des appréciations faites par le comité d’évaluation au regard de chacun des critères techniques d’attribution des lots B et E et de leurs sous‑critères, telles qu’elles lui ont été communiquées par le biais de l’extrait du rapport du comité d’évaluation.

207    À cet égard, il y a lieu de rappeler que les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de décider de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.

208    Il y a également lieu de rappeler que tous les griefs de la requérante concernant le caractère vague et lapidaire de certains des commentaires du comité d’évaluation et le défaut de communication des caractéristiques et des avantages relatifs des offres retenues ou mieux classées que la sienne ont été examinés dans le cadre du premier moyen d’annulation.

209    Ainsi, s’agissant du lot B, il a été conclu que la motivation fournie par le pouvoir adjudicateur concernant les notes attribuées à l’offre de la requérante au regard du cinquième sous‑critère du critère d’attribution n° 1 et des critères d’attribution n°s 2 et 4 était insuffisante. S’agissant du lot E, il a été conclu de même concernant les quatrième, cinquième et huitième sous‑critères du critère technique d’attribution n° 1 ainsi que le critère technique d’attribution n° 3.

210    Dans les points qui suivent, le Tribunal examinera, à l’aune du quatrième moyen d’annulation, la légalité des notes attribuées à l’offre de la requérante au regard des critères techniques d’attribution et de leurs sous‑critères, qui ne sont pas entachées d’une insuffisance de motivation.

a)     Sur le lot B

 Sur le critère technique d’attribution n° 1

211    Pour rappel, en réponse au critère technique d’attribution n° 1, le soumissionnaire doit soumettre un document décrivant son approche pour l’exécution des tâches couvertes par le lot B (méthodes, normes et outils). Le critère technique d’attribution n° 1 contient six sous‑critères.

–       Sur le premier sous‑critère, intitulé « Gestion du portefeuille de rédaction »

212    Le comité d’évaluation a octroyé 6,3 points sur 15 à l’offre de la requérante en critiquant cette dernière pour avoir effectué un copier-coller du cahier des charges, présentant ainsi une faible valeur ajoutée. Il a critiqué également la requérante pour ne pas avoir expliqué les moyens qu’elle allait employer pour exécuter les tâches qu’elle décrivait dans son offre. Il a critiqué enfin la requérante pour n’avoir pas décrit clairement dans son offre les rôles et les responsabilités de l’équipe de rédaction proposée.

213    La requérante conteste le bien‑fondé de ces critiques. Elle explique le copier-coller utilisé dans son offre par le fait que les soumissionnaires auraient obligation d’utiliser les mêmes termes que ceux utilisés dans le cahier des charges afin de fournir la certitude au pouvoir adjudicateur qu’ils se réfèrent à la même tâche que celle décrite dans le cahier des charges. La requérante ajoute que le copier-coller qui lui est reproché consiste en la reproduction dans son offre des mots clés décrivant les services à fournir et contenus dans le cahier des charges. La requérante conteste également les critiques du comité d’évaluation relatives au manque de valeur ajoutée et de détails caractérisant son offre, en renvoyant, notamment, aux sections 1.1 et 1.3 de celle‑ci.

214    Le Tribunal note que la Commission a fourni devant lui une copie de l’offre de la requérante indiquant, à titre d’exemple, des passages de cette offre constituant un copier-coller du cahier des charges et les sections du cahier des charges concernées par ce copier-coller. Effectivement, dans les passages identifiés par la Commission, la requérante reprend en substance presque mot à mot la description des activités qui doivent être entreprises dans le cadre de la « gestion du portefeuille de rédaction », telle que contenue dans le cahier des charges. Le Tribunal se réfère notamment au point 1.1.1.6 de l’offre de la requérante, intitulé « Contrôle mensuel et gestion des projets de recherche entrants et des sorties », et au point 1.1.1.7, intitulé « Préparation et dépôt du rapport mensuel de gestion du portefeuille de rédaction ». Par conséquent, la critique du comité d’évaluation relative à l’existence d’un copier-coller dans l’offre de la requérante n’est pas entachée d’une erreur manifeste.

215    Par ailleurs, indépendamment de l’existence constatée du copier-coller, la requérante ne démontre pas le caractère manifestement erroné de la critique du comité d’évaluation selon laquelle son offre ne fournit aucune valeur ajoutée par rapport au cahier des charges ni de détails à propos de la manière dont la requérante va exécuter les activités qu’elle décrit dans son offre (cette description copiant, au demeurant, dans une large mesure le contenu du cahier des charges).

216    Afin d’ébranler ces critiques, la requérante se limite à faire un renvoi général aux sections 1.1 et 1.3 de son offre, intitulées « Activités de gestion du portefeuille de rédaction » et « Évolution et maintenance du service de l’architecture et des procédures » respectivement. Néanmoins, au-delà de ce renvoi général et abstrait, la requérante n’explique pas de manière concrète, en employant notamment des exemples, dans quelle mesure et de quelle manière son offre fournit de la valeur ajoutée par rapport au contenu du cahier des charges. Force est de noter à cet égard que le renvoi général et abstrait opéré par la requérante ne constitue pas une démarche qui pourrait conduire à la constatation par le Tribunal de l’existence d’une erreur manifeste commise par le comité d’évaluation, dans la mesure où ce renvoi, sans aucune autre précision, présuppose que le Tribunal constitue un « deuxième » comité d’évaluation et qu’il va sanctionner chaque erreur ou chaque imprécision du comité d’évaluation. Or, dans le cadre du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante, le Tribunal n’assume pas un tel rôle (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑232/06, non publié au Recueil, point 190). Afin de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, la requérante doit fournir au Tribunal les informations nécessaires qui vont permettre à celui‑ci de détecter cette erreur manifeste.

217    En tout état de cause, dans le cadre de son contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal constate que, conformément aux critiques du comité d’évaluation, la requérante présente, dans la section 1.1 de son offre, des activités qu’elle va exécuter dans le cadre de la « gestion du portefeuille de rédaction », sans expliquer la manière et l’approche qu’elle va employer ni le cadre temporel où cette exécution se situe. Par ailleurs, dans la même section de son offre, la requérante fait référence, à diverses reprises, à l’« équipe éditoriale pour le lot B », sans expliquer davantage quels seront les membres de cette équipe et leurs responsabilités respectives.

218    Enfin, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, d’une part, le cahier des charges ne requerrait pas la production de plus de détails de ce qu’elle a fourni dans son offre et selon lequel, d’autre part, de toute manière, elle ne pouvait pas fournir plus de détails en raison du fait que le contrat en cause était un contrat‑cadre et, par conséquent, elle n’était pas en mesure de savoir ce qu’il lui serait exactement demandé, ni quand ni dans quel contexte.

219    En effet, en premier lieu, il suffit de rappeler que le point 2.7.2 du volume II du cahier des charges pour les lots B, C et E précisait que la simple répétition des exigences obligatoires prévues dans le cahier des charges, sans entrer dans le détail ou sans apporter aucune valeur ajoutée, se traduirait inévitablement pour l’offre en cause par une note très faible (voir point 13 ci‑dessus). En deuxième lieu, il convient de constater que les critiques susmentionnées du comité d’évaluation concernent le manque d’information à propos de la manière avec laquelle la requérante va exécuter les tâches qu’elle décrit dans son offre et, partant, ces critiques sont valables indépendamment de la question de savoir si le contrat en cause est un contrat‑cadre ou un contrat spécifique.

220    Sur le fondement des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que la requérante n’a pas démontré le caractère manifestement erroné des commentaires du comité d’évaluation relatifs au sous‑critère « Gestion du portefeuille de rédaction » et, par conséquent, de la note attribuée au regard dudit sous‑critère.

–       Sur le deuxième sous‑critère, intitulé « Activités de rédaction »

221    Le comité d’évaluation a octroyé 6,4 points sur 15 à l’offre de la requérante, en critiquant cette offre notamment en ce qu’elle contenait un copier-coller du cahier des charges sans fournir de valeur ajoutée par rapport à ce dernier et en ce qu’elle ne décrivait ni le déroulement des travaux ni le processus de modération.

222    La requérante conteste le bien‑fondé de ces critiques. Elle réitère son argument relatif à l’existence du copier-coller dans son offre (voir point 213 ci‑dessus) et renvoie au point 2.1.1 et à la section 2.3 de cette offre pour répondre aux critiques relatives à l’absence de description du déroulement des travaux et à l’absence de modération.

223    La requérante soutient également que le commentaire du comité d’évaluation fondé sur l’expression « bonne compréhension des lacunes actuelles de CORDIS », relatif à l’offre d’Intrasoft, démontre que le comité d’évaluation a favorisé ce soumissionnaire, qui serait le contractant en place de CORDIS et qui aurait dès lors un accès privilégié à des informations non divulguées aux autres soumissionnaires. Cette non‑divulgation constitue, selon la requérante, une violation du principe d’égalité de traitement. La requérante remarque en plus que le critère de « bonne compréhension » ne figure pas parmi les critères techniques d’attribution. Cet élément démontrerait que le comité d’évaluation a fondé son évaluation sur des critères nouveaux non contenus dans le cahier des charges, en violation de la législation et de la jurisprudence applicables.

224    Le Tribunal note en premier lieu que la copie annotée de l’offre de la requérante fournie par la Commission devant le Tribunal (voir point 214 ci‑dessus) démontre effectivement que cette offre comporte de larges passages de copier-coller du cahier des charges, fournissant ainsi une indication que cette offre ne contient pas de valeur ajoutée par rapport au cahier des charges. Il s’avère que ce copier-coller concerne, notamment, toute la section 2.1 de l’offre de la requérante, intitulée « Édition et développement du contenu » qui a été rédigée en réponse à la section 3.6 du volume II du cahier des charges consacré au lot B.

225    La requérante n’avance aucun élément concret pour ébranler la critique fondamentale du comité d’évaluation selon laquelle son offre manque en substance de valeur ajoutée par rapport au cahier des charges. Plus spécifiquement, la requérante n’a fait aucun effort pour expliquer devant le Tribunal, de manière précise et concrète, en quoi, par exemple, la section 2.1 de son offre, nonobstant le copier-coller qui la caractérisait, fournissait de la valeur ajoutée par rapport au cahier des charges. Le Tribunal conclut dès lors que les commentaires du comité d’évaluation portant sur l’existence du copier-coller dans l’offre de la requérante et sur l’absence, par conséquent, de valeur ajoutée par rapport au cahier des charges, ne sont pas entachées d’une erreur manifeste.

226    En deuxième lieu, il convient également de constater que la requérante ne démontre pas le caractère manifestement erroné du commentaire du comité d’évaluation relatif à l’absence de description du déroulement des travaux. La requérante se limite en substance à renvoyer de manière générale au point 2.1.1 de son offre et à affirmer que ce point contient une description détaillée du déroulement des travaux proposés pour chaque activité. Or, ce renvoi et cette affirmation, en l’absence de plus de précisions, ne suffisent pas à démontrer le caractère manifestement erroné du commentaire précité du comité d’évaluation. Le Tribunal renvoie à cet égard aux développements contenus au point 216 ci‑dessus. Au demeurant, la requérante n’a pas véritablement contesté l’allégation de la Commission fournie en réponse à une question écrite du Tribunal, selon laquelle son offre ne contenait pas une véritable description du déroulement des travaux, dans la mesure où elle n’a pas fourni de précisions suffisantes relatives notamment au contenu des étapes dudit déroulement, à la succession des étapes et aux événements déclencheurs de chaque étape.

227    En troisième lieu, force est également de rejeter l’argument de la requérante tiré du commentaire du comité d’évaluation relatif à l’offre d’Intrasoft (voir point 223 ci‑dessus). En effet, sans aucun élément concret à l’appui, la requérante argue que ce commentaire démontre qu’Intrasoft a eu, en violation du principe d’égalité de traitement, un accès privilégié à des informations non divulguées aux autres soumissionnaires. Or, aucun élément contenu dans le dossier ne corrobore une telle supposition. Au contraire, le Tribunal n’a pas de raison de mettre en doute l’allégation de la Commission avancée dans le cadre de sa réponse à une question écrite du Tribunal, selon laquelle chaque soumissionnaire avait la possibilité d’étudier profondément le site Internet de CORDIS et le cahier des charges, afin de mieux comprendre les besoins du système et de proposer dès lors des services adaptés. Partant, la « bonne compréhension » d’Intrasoft, louée par le comité d’évaluation, serait le résultat de cette étude approfondie et non de la divulgation à cette société d’informations non communiquées aux autres soumissionnaires.

228    Il convient enfin de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le critère de la « bonne compréhension » ne figurait pas parmi les critères techniques d’attribution. Même si la « bonne compréhension » du système CORDIS ne figurait pas parmi les critères techniques d’attribution, il va de soi que cette bonne compréhension constitue la prémisse d’une offre contenant de la valeur ajoutée, ainsi que requis par le point 2.7.2 du cahier de charges. Par conséquent, le commentaire du comité d’évaluation concernant l’offre d’Intrasoft et relatif à la « bonne compréhension » des lacunes de CORDIS ne révèle aucunement que ledit comité a fondé son évaluation sur un critère qui n’existait pas dans le cahier des charges.

229    Au vu des développements qui précèdent, il convient de rejeter l’ensemble des griefs de la requérante relatifs à la note qui a été attribuée à son offre au regard du sous‑critère intitulé « Activités de rédaction ».

–       Sur le troisième sous‑critère, intitulé « Activités de collecte, de traitement et de publication du contenu »

230    Le comité d’évaluation a octroyé 6,3 points sur 15 à l’offre de la requérante, critiquant cette dernière pour ne pas avoir suffisamment développé son approche par rapport aux tâches à exécuter et pour avoir effectué un copier-coller du cahier des charges. Le comité d’évaluation mentionne à titre d’exemple le point 3.1.1.1.8 de l’offre de la requérante.

231    La requérante conteste le bien‑fondé des critiques du comité d’évaluation en renvoyant en particulier au point 3.1.1 de son offre, intitulé « Méthodologie pour la fourniture de travaux », dans lequel il aurait présenté son approche relative à chaque activité prévue.

232    La requérante argue également que le fait que son offre soit critiquée pour avoir été fondée sur le cahier des charges, tandis que les offres des soumissionnaires retenus ont obtenu de meilleures notes malgré le fait qu’elles présentaient d’importantes faiblesses, ainsi qu’il ressortait de l’extrait du rapport d’évaluation, constitue une erreur manifeste d’appréciation.

233    Le Tribunal constate que la copie annotée de l’offre de la requérante fournie par la Commission (voir point 214 ci‑dessus) démontre que certains passages de cette offre constituent un copier-coller du cahier des charges, fournissant dès lors une indication que la critique du comité d’évaluation selon laquelle cette offre ne contient pas de valeur ajoutée n’est pas manifestement erronée. Le point 3.1.1.1.8 de l’offre de la requérante, intitulé « Formats de contenu » constitue effectivement un exemple de ce copier-coller, ainsi que le mentionne d’ailleurs l’extrait du rapport du comité d’évaluation, puisqu’il reprend mot à mot le point 3.4.2.1 du volume II du cahier des charges consacré au lot B.

234    La requérante ne s’acquitte pas de sa charge de démontrer que la critique du comité d’évaluation selon laquelle elle ne présente pas suffisamment son approche relative aux tâches à exécuter, est manifestement erronée. La requérante se limite, en effet, à soutenir devant le Tribunal que, dans le point 3.1.1 de son offre, elle décrit son approche et ajoute que « l’offre présente en particulier pour chaque opération le déroulement prévu des travaux et le délai à prévoir pour chaque opération, [qu’]elle y affecte des profils spécifiques et [qu’]elle définit leurs rôles et responsabilités ». La requérante conclut son argumentation comme suit :

« Il est donc clair que l’offre de la requérante a adapté l’approche proposée aux exigences du cahier des charges. L’offre présente en particulier la manière dont elle intégrera sa propre approche dans la prestation des services. »

235    Or, cette argumentation générale n’est pas de nature à démontrer l’erreur manifeste d’appréciation éventuellement commise par le comité d’évaluation. La requérante devait, en revanche, expliquer de manière concrète, utilisant éventuellement des exemples tirés de son offre, que celle‑ci satisfaisait les exigences du cahier des charges relatives au niveau de détail requis et à l’existence d’une valeur ajoutée.

236    Enfin, en réponse à l’argument de la requérante présenté au point 232 ci‑dessus, le Tribunal considère que les commentaires du comité d’évaluation relatifs aux offres d’Intrasoft et de Tipik et les notes attribuées à ces offres au regard du présent sous‑critère ne démontrent pas non plus que la note attribuée à l’offre de la requérante au regard dudit sous‑critère est manifestement erronée. En effet, il convient de constater que les notes plus élevées octroyées aux deux offres retenues sont justifiées par des commentaires ayant une nature différente et portant sur des sujets différents par rapport aux commentaires justifiant la note attribuée à l’offre de la requérante (voir points 78 et 79 ci‑dessus).

237    Au vu des développements qui précèdent, il convient de conclure que la note attribuée à l’offre de la requérante au regard du sous‑critère intitulé « Activités de collecte, de traitement et de publication du contenu », n’est pas manifestement erronée.

–       Sur le quatrième sous-critère, intitulé « Traduction, relecture d’épreuves et autres services multilingues »

238    Le comité d’évaluation a octroyé 4,6 points sur 10 à l’offre de la requérante, critiquant cette offre en ce qu’elle ne contenait ni méthodologie ni explication du déroulement des travaux et consistait en un copier-coller du cahier des charges fourni sans valeur ajoutée.

239    La requérante conteste le bien‑fondé des critiques du comité d’évaluation relatives à la méthodologie et à la description du déroulement des travaux, en renvoyant à la section 4.1 de son offre. Elle qualifie la critique relative au copier-coller d’arbitraire et soutient que le comité d’évaluation a ignoré le point 1.3.1 de son offre contenant des suggestions et des idées novatrices concernant les services de traduction.

240    Le Tribunal constate que la copie annotée de l’offre de la requérante fournie par la Commission lors de la procédure écrite (voir point 214 ci‑dessus) démontre que certains passages de cette offre constituent un copier-coller du cahier des charges, indiquant dès lors que la critique du comité d’évaluation, selon laquelle cette offre ne contient pas de valeur ajoutée, n’est pas manifestement erronée. La Commission a, par ailleurs, dans le cadre de sa réponse à une question écrite du Tribunal, et à travers des exemples concrets, fourni davantage d’explications sur l’absence de valeur ajoutée caractérisant l’offre de la requérante. Suivant ces explications, cette absence de valeur ajoutée provenait du fait que l’offre de la requérante se limitait essentiellement à une reprise mot à mot ou à une paraphrase de la description des activités qu’un soumissionnaire devrait entreprendre contenue dans le cahier de charges, sans explication sur la manière dont la requérante exécuterait ces activités.

241    À titre indicatif, parmi les exemples fournis par la Commission, à la section 4.1, quatrième paragraphe, de son offre, la requérante affirme : « Toutes les traductions seront précises, représentant et transmettant de manière complète la signification du texte source. » Cette affirmation constitue une paraphrase du point 3.9.6, premier point, du volume II du cahier des charges consacré au lot B. S’agissant de cette affirmation, la Commission a indiqué que le comité d’évaluation aurait voulu savoir de quelle manière la requérante respecterait les obligations qu’elle s’engageait à assumer. La Commission a fourni d’autres exemples comme celui‑ci, tirés de la section 4.1 de l’offre de la requérante, indiquant que la critique du comité d’évaluation relative à l’absence de valeur ajoutée caractérisant l’offre de la requérante n’était pas manifestement erronée.

242    La requérante n’a pas apporté d’éléments précis et concrets démontrant le caractère manifestement erroné de cette critique. Elle allègue seulement que le comité d’évaluation a ignoré le fait que, au point 1.3.1 de son offre, intitulé « Développements nouveaux », elle présentait des idées novatrices concernant, notamment, les services de traduction. Or, force est d’observer que, dans ledit point, le seul élément pertinent au regard du sous‑critère en cause est l’affirmation selon laquelle « CORDIS peut également offrir de la traduction et de l’interprétation électroniques afin d’éliminer les obstacles linguistiques ». Or, cette affirmation ne démontre pas le caractère manifestement erroné du commentaire du comité d’évaluation.

243    Par ailleurs, à l’exception du renvoi abstrait opéré aux points 4.1.1 et 4.1.2 de son offre, la requérante n’a pas apporté d’éléments concrets et précis démontrant le caractère manifestement erroné du commentaire du comité d’évaluation relatif à l’absence d’explication du déroulement des travaux. S’agissant de ce renvoi opéré par la requérante, la Commission a expliqué, d’ailleurs, dans le cadre de sa réponse à une question écrite du Tribunal, sans être réfutée par la requérante, que la section 4.1 de l’offre de la requérante ne contenait pas de véritable description du déroulement des travaux. Selon la Commission, la requérante qualifie, de manière erronée, l’analyse d’une activité en différentes tâches de description du déroulement des travaux, cette analyse constituant, au demeurant, une copie du cahier des charges.

244    Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré le caractère manifestement erroné de la note octroyée à son offre au regard du sous‑critère intitulé « Traduction, relecture d’épreuves et autres services multilingues ».

–        Sur le sixième sous‑critère, intitulé « Formation et services de support en relation avec l’information »

245    Le comité d’évaluation a octroyé 2,5 points sur 5 à l’offre de la requérante, critiquant cette offre pour ne pas avoir suffisamment pris en compte les besoins des utilisateurs de CORDIS.

246    La requérante conteste le bien‑fondé de la critique du comité d’évaluation. Se référant par ailleurs au commentaire soulignant la « bonne compréhension des besoins de CORDIS » concernant l’offre d’Intrasoft, la requérante réitère son argument relatif à la violation du principe d’égalité de traitement (voir point 223 ci‑dessus).

247    Le Tribunal observe que, aux fins de contester le bien‑fondé de la critique du comité d’évaluation, la requérante soutient que son approche est fondée sur l’information fournie dans le cahier des charges. Elle fait également référence à la section 6.1 de son offre, intitulée « Approche d’ensemble pour la fourniture de services de formation », où elle a précisé que l’une des principales activités des services de formation consistait à analyser la situation actuelle et à définir les besoins en matière de formation. Elle renvoie également, sans plus de détails, au passage de son offre sous l’intitulé « Définition d’une audience cible et diversité des besoins ».

248    Or, il ne fait pas de doute que cette argumentation, de par son caractère abstrait, ne démontre pas le caractère manifestement erroné de la critique du comité d’évaluation. L’affirmation de la requérante contenue dans la section 6.1 susmentionnée de son offre, selon laquelle une des principales activités des services de formation consiste à analyser la situation actuelle et à définir les besoins en matière de formation, ne démontre nullement que cette offre prend suffisamment en compte les besoins des utilisateurs de CORDIS, ainsi que le lui reproche le comité d’évaluation.

249    Par ailleurs, à la lumière des développements contenus au point 227 ci‑dessus, il convient également de rejeter le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. La requérante a recours à des suppositions et n’avance aucun élément probant pour démontrer que la « bonne compréhension des besoins de CORDIS » qui caractérise, selon le comité d’évaluation, l’offre d’Intrasoft est le résultat de ce que ce soumissionnaire a eu accès à des informations que les autres soumissionnaires n’ont pas eu. Au demeurant, il convient également d’observer que l’offre d’Intrasoft a reçu seulement 0,1 point de plus que celle de la requérante.

250    Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l’ensemble des griefs de la requérante concernant la note attribuée à son offre au regard du sous‑critère intitulé « Formation et services de support en relation avec l’information ».

 Sur le critère technique d’attribution n° 3

251    Pour rappel, en réponse au critère technique d’attribution n° 3, le soumissionnaire devait soumettre un document décrivant son approche pour répondre à des demandes d’estimation du délai et des moyens qu’il envisageait de mettre en œuvre (estimation et tarification de la charge de travail, allocation des ressources, planification, etc.).

252    Le comité d’évaluation a octroyé 5,3 points sur 10 à l’offre de la requérante, reprochant à celle‑ci d’être théorique et de ne pas fournir d’exemples concrets à l’appui de l’approche proposée.

253    La requérante conteste le bien‑fondé de la critique du comité d’évaluation. Elle renvoie à cet égard au point 3.1.2 de son offre, intitulé « Travail d’estimation », dans lequel elle aurait décrit la procédure à suivre pour calculer l’effort relatif à l’estimation du délai et des moyens. Elle soutient également qu’« elle répartit [dans son offre] les tâches susceptibles d’être commandées entre les différents types de services afin de présenter une approche pratique de l’estimation de l’effort requis ». Elle ajoute que, en conformité avec le cahier des charges, son offre présente, à la section 2.2, intitulée « Processus de traitement de la demande », l’approche générale suivie pour traiter une demande, à la section 3.2, intitulée « Allocation des ressources », l’allocation des ressources et à la section 3.3, intitulée « Estimation du calendrier », l’estimation du calendrier. Elle conclut ainsi que le comité d’évaluation a commis une erreur manifeste d’appréciation.

254    Force est de noter que les renvois à son offre, effectués par la requérante comme indiqué ci-dessus, sont abstraits et ne répondent pas à la critique du comité d’évaluation relative à son caractère prétendument théorique. Il convient par conséquent de conclure que la requérante ne démontre pas le caractère manifestement erroné de la note attribuée à son offre au regard du critère technique d’attribution n° 3.

 Conclusion intérimaire

255    Sur le fondement des développements qui précèdent, s’agissant du lot B, le présent moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

b)     Sur le lot E

 Observation liminaire

256    La requérante conteste le bien‑fondé des appréciations du comité d’évaluation et, par conséquent, le bien-fondé des notes attribuées à son offre au regard des critères et des sous-critères techniques d’attribution qui ne sont pas entachés d’une insuffisance de motivation.

257    Le Tribunal juge opportun de commencer son contrôle par le critère technique d’attribution n° 2.

 Sur le critère technique d’attribution n° 2

258    Pour rappel, en réponse au critère technique d’attribution n° 2, le soumissionnaire doit soumettre au pouvoir adjudicateur sa proposition en ce qui concerne le SLA, y compris un plan d’assurance qualité.

259    Le comité d’évaluation a octroyé 10 points sur 20 à l’offre de la requérante. Il a critiqué celle‑ci pour avoir défini les dommages‑intérêts en tant que pourcentage de la valeur du service à fournir, ce qui compliquerait leur calcul. Il l’a également critiqué pour le fait que, s’agissant de l’indicateur clé de performance (ICP) n° 9, les dommages‑intérêts ont été définis en fonction du tarif homme‑jour du gestionnaire du projet, ce qui n’aurait pas permis au comité d’évaluation de les évaluer, compte tenu du fait que, au stade de l’évaluation technique, ledit comité n’a pas eu accès aux prix proposés par les soumissionnaires.

260    La requérante soutient que les commentaires susmentionnés contredisent le cahier des charges, puisque, dans son offre, elle propose la même méthode de calcul des dommages‑intérêts pour les ICP que celle requise par ce document. Elle conclut dès lors que le comité d’évaluation a fondé son évaluation non pas sur les critères prévus dans le cahier des charges, mais sur des considérations arbitraires, et qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation. La requérante soutient également que, dans la mesure où le cahier des charges indique que les dommages‑intérêts doivent être fixés en rapport avec l’ICP concerné, elle a, en application de cette indication, lié de manière rationnelle les dommages‑intérêts pour l’ICP n° 9 au tarif homme‑jour du gestionnaire du projet. La requérante note enfin que l’ICP n° 9 qu’elle propose dans son offre est un ICP additionnel qu’elle a proposé afin d’assurer l’exécution correcte du contrat en cause.

261    Le SLA est en substance un accord conclu entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire retenu définissant, sur la base d’un certain nombre d’ICP, le niveau de qualité des services que ledit soumissionnaire doit fournir.

262    Le cahier des charges prévoit l’application de dommages‑intérêts en cas de violation du SLA. Le chapitre 6 du document, intitulé « Indicateurs de performance de base pour la définition du SLA » pour le lot E contenu dans le cahier des charges, prévoit l’existence d’un système de points pour la détermination des dommages‑intérêts. La section 6.3 du document susmentionné prévoit que la valeur d’un point est fixée à une valeur nominale initiale d’un euro.

263    Le cahier des charges prévoit deux catégories d’ICP, les ICP généraux et les ICP spécifiques pour chaque lot.

264    Les ICP généraux sont communs à tous les lots et sont au nombre de 5. Pour les ICP généraux n°s 1 et 2, ainsi que la requérante le soutient, les dommages‑intérêts sont déterminés par le pouvoir adjudicateur en tant que pourcentage du service à fournir, tandis que pour les ICP n°s 3, 4 et 5, les dommages‑intérêts sont calculés au travers de points dont le nombre doit être défini par le soumissionnaire dans son offre.

265    Le cahier des charges prévoit également 7 ICP spécifiques pour le lot E, qui s’ajoutent aux 5 ICP généraux. Pour ces ICP spécifiques, les dommages‑intérêts sont calculés au travers de points dont le nombre doit être défini par le soumissionnaire dans son offre.

266    Il ressort du dossier que dans son offre pour le lot E, la requérante a proposé, outre les 5 ICP généraux, 10 ICP spécifiques (les 7 prévus dans le cahier des charges et 3 additionnels). Pour tous les ICP spécifiques, elle a fixé les dommages‑intérêts en tant que pourcentage du service à fournir, à l’exception de l’ICP n° 9 intitulé « Soumission des offres de délai » pour lequel elle a fixé en tant que dommages‑intérêts le tarif d’un homme‑jour du gestionnaire du projet par jour de retard.

267    Il résulte de ce qui précède que la critique du comité d’évaluation, selon laquelle la requérante aurait défini les dommages‑intérêts en tant que pourcentage de la valeur du service à fournir, ce qui compliquerait leur calcul, ne contrevient pas au cahier des charges, puisque ce document prévoit que, pour les 7 ICP spécifiques, les dommages‑intérêts doivent être définis par les soumissionnaires à travers des points. Or, la requérante, contrairement à ces indications du cahier des charges, a proposé le calcul des dommages‑intérêts pour les ICP spécifiques n°s 1 à 7 en tant que pourcentage du service à fournir.

268    Il en résulte que la critique susmentionnée du comité d’évaluation à l’égard de l’offre de la requérante, contrairement aux allégations de cette dernière, ne contredit pas le cahier des charges, mais qu’elle est conforme aux précisions que celui‑ci contient. La circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle le cahier des charges prévoit que les dommages‑intérêts pour les ICP généraux n°s 1 et 2 doivent être déterminés en tant que pourcentage de la valeur du service à fournir, n’a pas d’impact sur le fait non contesté que la requérante n’a pas respecté le mode de détermination des dommages‑intérêts pour les ICP spécifiques n°s1 à 7, tel que prévu dans le cahier des charges.

269    Le Tribunal note, par ailleurs, que la requérante ne conteste pas le fait invoqué par le comité d’évaluation, selon lequel celui‑ci n’a pas été en mesure d’évaluer la valeur des dommages‑intérêts proposés pour l’ICP n° 9, puisque ces dommages‑intérêts ont été déterminés en fonction du tarif homme‑jour du gestionnaire du projet et que ce tarif n’était pas connu du comité d’évaluation au moment de l’évaluation technique de l’offre de la requérante.

270    Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de rejeter l’ensemble des griefs de la requérante soulevés à l’encontre de la note octroyée à son offre au regard du critère d’attribution n° 2 et de conclure également que cette note n’est pas manifestement erronée.

 Conclusion intérimaire

271    S’agissant de la conclusion à tirer de la constatation contenue au point 270 ci‑dessus, force est de noter que, même dans l’hypothèse où les notes octroyées à l’offre de la requérante au regard de tous les autres critères techniques d’attribution, à l’exception du critère d’attribution n° 2, étaient illégales, cette illégalité serait sans incidence sur le classement final de cette offre. En effet, même dans l’hypothèse où l’offre de la requérante aurait obtenu le maximum des points au regard de tous les critères d’attribution, à l’exception du critère n° 2, elle serait toujours classée en troisième position, dans la mesure où, en raison du prix substantiellement plus élevé de son offre par rapport au prix des offres des deux autres soumissionnaires, son rapport qualité-prix aurait toujours été inférieur à celui des offres des deux autres soumissionnaires.

272    Plus spécifiquement, même si l’offre de la requérante avait obtenu 90 points (100 points qui est le maximum des points disponibles dans le cadre du lot E moins 10 points qui sont les points enlevés en raison de la note de 10 sur 20 attribuée au regard du critère d’attribution n° 2, qui n’est pas entachée d’illégalité), le rapport qualité-prix serait devenu de 84,96 en application de la formule mentionnée au point 17 ci-dessus. Or, en application de cette même formule, le rapport qualité-prix de l’offre de Siveco serait devenu de 92,36 et le rapport qualité-prix de l’offre de ARHS serait devenu de 85,73.

273    Il résulte des développements qui précèdent que l’illégalité qui pourrait affecter les notes octroyées à l’offre de la requérante au regard de tous les critères techniques d’attribution, à l’exception du critère n° 2, serait inopérante et ne pourrait pas suffire à justifier l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne le lot E, puisque, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, elle n’aurait pu avoir une influence déterminante quant au résultat (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑236/09, non publié au Recueil, point 120, et la jurisprudence citée).

274    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent moyen d’annulation en ce qui concerne le lot E.

5.     Conclusions sur la demande d’annulation de la décision attaquée

275    S’agissant du lot B, il y a lieu de rappeler que les notes attribuées à l’offre de la requérante au regard du cinquième sous‑critère du critère technique d’attribution n° 1 ainsi que des critères techniques d’attribution n°s 2 et 4 sont insuffisamment motivées (voir points 115 à 117 ci‑dessus).

276    Cependant, ces illégalités ne suffisent pas à conduire à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne le lot B, puisque, même à supposer que la requérante se soit vu attribuer la totalité des points prévus pour les critères et le sous‑critère susmentionnés, son offre n’aurait de toute façon pas atteint le seuil de 65 points lui permettant d’accéder à la phase de l’évaluation financière. En effet, la décision attaquée en ce qui concerne le lot B est fondée à suffisance de droit par des considérations qui ne sont pas entachées d’illégalité (arrêts General Electric/Commission, point 115 supra, point 42, et du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 115 supra, point 163 ; voir également, par analogie, arrêt Commission et France/TF1, point 116 supra, points 26 à 29). Il convient par conséquent de conclure que le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne le lot B doit être rejeté (voir point 117 ci‑dessus).

277    La requérante ayant succombé à l’ensemble de ses moyens d’annulation en ce qui concerne le lot B, le présent recours doit être rejeté en ce qu’il vise l’annulation de la décision attaquée portant sur ledit lot.

278    Le recours doit également être rejeté en ce qui vise l’annulation de la décision attaquée portant sur le lot C, tous les moyens d’annulation y afférents ayant été rejetés.

279    S’agissant enfin du lot E, il y a lieu de rappeler que les notes attribuées à l’offre de la requérante au regard des quatrième, cinquième et huitième sous‑critères du critère technique d’attribution n° 1 ainsi que le critère d’attribution n° 3 sont entachées d’une insuffisance de motivation.

280    Cependant, ainsi qu’il a été noté aux points 271 à 274 ci-dessus, ces illégalités liées à l’insuffisance de motivation et les illégalités qui pourraient être constatées par le Tribunal en ce qui concerne le reste des sous‑critères du critère technique d’attribution n° 1 et le critère n° 4 ne suffisent pas à conduire à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne le lot E. Cette décision est fondée à suffisance de droit, d’une part, par le prix de cette offre qui est substantiellement plus élevé que le prix proposé par les deux autres offres retenues et mieux classées qu’elle et, d’autre part, par la note attribuée à l’offre de la requérante au regard du critère technique d’attribution n° 2, qui n’est pas entachée d’une quelconque illégalité.

281    Il convient par conséquent de conclure que la requérante ayant succombé à l’ensemble de ses moyens d’annulation en ce qui concerne le lot E, son recours doit être rejeté en ce qu’il vise l’annulation de la décision attaquée portant sur ledit lot.

282    Il s’ensuit que la demande en annulation de la requérante doit être rejetée dans son ensemble.

II –  Sur la demande en indemnité

283    La requérante demande la condamnation de la Communauté au versement de dommages-intérêts d’un montant total de 7 215 405 euros au titre des articles 235 CE et 288 CE, aux fins de la réparation du dommage causé par l’adoption de la décision attaquée.

284    Plus spécifiquement, la requérante demande 5 291 935 euros de dommages-intérêts pour le lot B et 948 470 euros pour le lot E, ces montants correspondant au profit brut qu’elle aurait réalisé si lesdits lots lui avaient été attribués en tant qu’attributaire classé en première position.

285    S’agissant du lot C, la requérante fait valoir que son offre aurait dû être retenue et que celle de Siveco aurait dû être rejetée. La requérante en tire la conclusion que, puisqu’elle constituait un des quatre attributaires sélectionnés et autorisés à soumettre une offre pour obtenir des contrats spécifiques, elle aurait dû réaliser au moins un quart du budget total pour le lot C, à savoir 975 000 euros, en supposant qu’elle aurait remporté un quart des demandes émises par l’Office des publications. C’est ce montant que la requérante demande à titre de dommages-intérêts en ce qui concerne le lot C.

286    Ainsi qu’une jurisprudence bien établie le relève, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, pour comportement illicite de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II‑729, point 44 ; du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, point 20). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, points 19 et 81).

287    S’agissant de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, il ressort d’une jurisprudence constante que le préjudice allégué doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice. Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve d’un tel lien de causalité (voir arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, Rec. p. II‑6367, point 209, et la jurisprudence citée).

288    En ce qui concerne le lot B, il est rappelé que les illégalités constatées ne suffisent pas à conduire à l’annulation de la décision attaquée rejetant l’offre de la requérante pour ledit lot. Ces illégalités ne sont pas, dès lors, liées par un lien de causalité au prétendu dommage, puisque, ainsi qu’il a déjà été constaté, même en leur absence, l’offre de la requérante aurait toujours été rejetée en ce qui concerne le lot B.

289    À titre surabondant, il y a lieu de noter que la demande en indemnité de la requérante en ce qui concerne le lot B est fondée sur l’hypothèse que son offre non seulement atteindrait le seuil de 65 points, mais qu’elle serait classée en première position. Or, les éléments contenus dans le dossier ne fournissent aucune certitude sur le fait que le rapport qualité-prix de l’offre de la requérante serait supérieur à celui des deux autres offres retenues. Au demeurant, le Tribunal ne dispose d’aucune information sur le prix de l’offre de la requérante pour le lot B, qui serait utilisé pour le calcul du rapport qualité-prix.

290    Dans ces circonstances, il convient de conclure que la requérante n’est pas parvenue à démontrer le lien de causalité requis pour l’attribution des dommages‑intérêts en ce qui concerne le lot B.

291    S’agissant du lot C, il suffit de rappeler qu’aucun comportement illégal de la part de l’Office des publications n’a été établi.

292    S’agissant enfin du lot E, il est rappelé que tant les illégalités constatées par le Tribunal que celles qui pourraient éventuellement être constatées par lui (voir point 280 ci‑dessus) ne suffisent pas à conduire à l’annulation de la décision attaquée relative au classement de l’offre de la requérante en troisième position en ce qui concerne ledit lot. Ces illégalités ne sont pas, dès lors, liées par un lien de causalité au prétendu dommage, puisque, ainsi qu’il a déjà été constaté, même en leur absence, l’offre de la requérante aurait toujours été classée en troisième position en ce qui concerne le lot E.

293    À titre surabondant, il convient d’observer que la demande en indemnité de la requérante en ce qui concerne le lot E est fondée sur l’hypothèse que son offre serait classée en première position. Or, cette hypothèse ne peut pas se matérialiser, puisque, même à supposer que l’offre de la requérante ait obtenu la totalité des points prévus en ce qui concerne les critères techniques d’attribution, à savoir 100, le rapport qualité-prix de celle‑ci serait toujours inférieur à celui de l’offre de Siveco, en raison du prix substantiellement plus élevé proposé.

294    Plus spécifiquement, dans l’hypothèse où l’offre de la requérante aurait obtenu 100 points, son rapport qualité-prix serait devenu de 84,96, tandis que le rapport qualité-prix de l’offre de Siveco serait devenu de 88,125 et celui de l’offre de ARHS de 81,51.

295    À cet égard, il convient aussi de rappeler que le moyen mettant en cause la légalité de la participation de Siveco à la procédure d’attribution des lots C et E a été rejeté.

296    Sur le fondement de ce qui précède, il convient de conclure que la requérante n’est pas parvenue à démontrer le lien de causalité requis pour l’attribution des dommages-intérêts en ce qui concerne le lot E.

297    Compte tenu du fait que, s’agissant de chacun des trois lots en cause, une au moins des conditions permettant d’engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté fait défaut, et en application de la jurisprudence citée au point 286 ci‑dessus, il convient de conclure à l’absence de ladite responsabilité.

298    Il s’ensuit que la demande en indemnité de la requérante doit être rejetée.

 Sur les dépens

299    La requérante demande au Tribunal de condamner la Commission aux dépens même au cas où il rejetterait le recours, en application de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure. Selon la requérante, l’illégalité manifeste de la décision attaquée combinée au refus du pouvoir adjudicateur de lui fournir les informations prévues par le règlement financier et les modalités d’exécution l’ont forcé à former le présent recours. La requérante considère par conséquent qu’il est raisonnable que la Commission supporte la totalité des dépens indépendamment des conclusions du Tribunal sur le fond.

300    La Commission rétorque qu’elle n’a pas fait exposer à la requérante des frais frustratoires ou vexatoires, tels que visés à l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure et que cette demande doit dès lors être rejetée.

301    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, le Tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, répartir les dépens.

302    Il ressort de la jurisprudence que le Tribunal est autorisé à condamner aux dépens une institution dont la décision n’a pas été annulée, en raison de l’insuffisance de cette dernière, qui a pu conduire un requérant à introduire un recours (voir arrêt du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 115 supra, point 177, et la jurisprudence citée). En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les notes octroyées à l’offre de la requérante au regard de certains critères et sous‑critères techniques d’attribution des lots B et E étaient insuffisamment motivées. Il convient de rappeler également que certains commentaires du comité d’évaluation étaient succincts, ce qui a conduit le Tribunal à poser de nombreuses questions écrites, notamment à la Commission, aux fins de leur clarification. Force est dès lors d’admettre que ces éléments ont pu inciter la requérante à introduire le présent recours.

303    Partant, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la requérante supportera 90 % de ses propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant 10 % de ses propres dépens et 10 % des dépens exposés par la partie requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE supportera 90 % de ses propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission européenne, cette dernière supportant 10 % de ses propres dépens et 10 % des dépens exposés par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.

Frimodt Nielsen

Kancheva

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 avril 2014.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

I –  Sur la demande en annulation

A –  Sur la recevabilité

B –  Sur le fond

1.  Sur le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation

a)  Généralités

b)  Sur la motivation en ce qui concerne le lot B

Sur la lettre du 9 juin 2009

Sur la lettre du 11 juin 2009

Conclusion intérimaire

c)  Sur la motivation en ce qui concerne le lot C

Sur la lettre du 9 juin 2009

Sur la lettre du 11 juin 2009

Conclusion intérimaire

d)  Sur la motivation en ce qui concerne le lot E

Sur la lettre du 9 juin 2009

Sur la lettre du 11 juin 2009

Conclusion intérimaire

e)  Sur l’adoption des mesures d’instruction

2.  Sur le moyen tiré de la violation de l’article 148, paragraphes 1 et 3, des modalités d’exécution et des principes d’égalité de traitement et de bonne administration

3.  Sur le moyen tiré de la violation du principe de non‑discrimination entre soumissionnaires, de la violation des critères d’exclusion prévus dans le cahier des charges, de la violation de l’article 93, paragraphe 1, sous f), et de l’article 94 du règlement financier ainsi que de la violation du principe de bonne administration

a)  Observation liminaire

b)  Appréciation sur le fond

4.  Sur le moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation, de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’introduction de nouveaux critères techniques d’attribution non mentionnés dans le cahier des charges

a)  Sur le lot B

Sur le critère technique d’attribution n° 1

–  Sur le premier sous‑critère, intitulé « Gestion du portefeuille de rédaction »

–  Sur le deuxième sous‑critère, intitulé « Activités de rédaction »

–  Sur le troisième sous‑critère, intitulé « Activités de collecte, de traitement et de publication du contenu »

–  Sur le quatrième sous-critère, intitulé « Traduction, relecture d’épreuves et autres services multilingues »

–  Sur le sixième sous‑critère, intitulé « Formation et services de support en relation avec l’information »

Sur le critère technique d’attribution n° 3

Conclusion intérimaire

b)  Sur le lot E

Observation liminaire

Sur le critère technique d’attribution n° 2

Conclusion intérimaire

5.  Conclusions sur la demande d’annulation de la décision attaquée

II –  Sur la demande en indemnité

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.