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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie) le 27 juin 2023 – Rustrans SRL/Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM

(Affaire C-392/23, Rustrans)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bacău

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Rustrans SRL

Partie défenderesse : Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM

Questions préjudicielles

En vue de la modernisation d’une unité aquacole au moyen de l’investissement régi à l’article 48, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil 1 , l’apport en nature des terrains sur lesquels les étangs, les aménagements piscicoles et les bassins en béton sont situés ainsi que des constructions situées sur ces terrains constitue-t-il une dépense éligible conformément à l’article 69 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil 2 , alors que la modernisation de l’unité aquacole est réalisée au moyen de l’acquisitions d’équipements, de machines technologiques et de matériel pour la ferme piscicole ?

L’article 48, paragraphe 1, sous c), du règlement no 508/2014, lu en combinaison avec les articles 4 et 125 du règlement no 1303/2013 ainsi qu’avec l’article 33 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 1 relatif au principe de bonne gestion financière, doit-il être interprété en ce sens qu’il n’existe pas de lien direct entre, d’une part, la modernisation d’une unité aquacole au moyen de dépenses effectuées pour l’acquisition d’équipements, de machines technologiques et de matériel pour la ferme piscicole située sur le terrain et, d’autre part, l’apport en nature des terrains sur lesquels les étangs bétonnés, les étangs aménagés pour la pisciculture et les bassins en béton sont situés ainsi que des constructions situées sur ces terrains ?

La limite de 10 % prévue par l’article 69, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1303/2013 s’applique-t-elle uniquement aux contributions sous forme de terrains et d’immeubles pour lesquels un paiement en numéraire aux fins d’un contrat de location est effectué [visé à l’article 69, paragraphe 1, sous d), de ce règlement], ou bien s’applique-t-elle également à l’apport en nature des terrains et immeubles détenus (et non pas loués) par les bénéficiaires ?

L’article 69 du règlement no 1303/2013 fixe-t-il une limite de 10 % uniquement pour l’apport en nature sous forme de terrains, ou bien fixe-t-il une limite de 10 % pour l’apport en nature sous forme de terrains et de constructions ?

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1     JO 2014, L 149, p. 1.

1     JO 2013, L 347, p. 320.

1     JO 2018, L 193, p. 1.