Language of document : ECLI:EU:T:2012:137

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 mars 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale SWIFT GTi – Marques internationale et nationale antérieures GTI – Motifs relatifs de refus – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Appréciation du risque de confusion – Rejet de l’opposition »

Dans l’affaire T‑63/09,

Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Mes H.-P. Schrammek, C. Drzymalla et S. Risthaus, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Suzuki Motor Corp., établie à Shizuoka-ken (Japon),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 décembre 2008 (affaire R 749/2007‑2), relative à une procédure d’opposition entre Volkswagen AG et Suzuki Motor Corp.,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, J. Schwarcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 juillet 2009,

vu la décision du 4 septembre 2009 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la réattribution de l’affaire à un autre juge rapporteur à la suite de l’empêchement du juge rapporteur initialement désigné,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la deuxième chambre,

à la suite de l’audience du 13 juillet 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 octobre 2003, Suzuki Motor Corp. (ci‑après « Suzuki ») a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SWIFT GTi.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Véhicules motorisés et leurs pièces et parties constitutives ; véhicules terrestres et leurs moteurs et autres pièces, parties constitutives et accessoires compris dans la classe 12 ; housses pour volants, pour sièges de véhicules et pour véhicules terrestres ; tapis et revêtements de plancher de véhicules automobiles terrestres ; pompes à pneus de véhicules ; pare-soleil, galeries, porte-bagages, porte-bicyclettes, porte-planches à voile, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules à moteur terrestres ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 37/2004, du 13 septembre 2004.

5        Le 30 novembre 2004, la requérante, Volkswagen AG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale allemande GTI faisant l’objet de l’enregistrement n° 39 406 386, du 27 septembre 1995, et sur la marque verbale internationale GTI faisant l’objet de l’enregistrement n° 717592, du 22 juin 1999, et produisant ses effets en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Slovénie, en Slovaquie, en Espagne, au Portugal, au Benelux, en France, en Italie, en Autriche et en Suède. Les deux enregistrements désignaient les produits « automobiles et leurs pièces ; moteurs automobiles », compris dans la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 21 mars 2005, à la demande de Suzuki, l’OHMI a donné à la requérante jusqu’au 27 mai 2005 pour produire la preuve de l’usage de sa marque internationale pour le Benelux, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche et le Portugal, ainsi que de sa marque allemande.

9        Le 25 mai 2005, la requérante a présenté des documents comme preuves d’usage. Suzuki a répliqué en affirmant que ces preuves d’usage étaient insuffisantes, ce que la requérante a contesté. Les parties ont également échangé des arguments et des éléments de preuve concernant la question de l’existence d’un risque de confusion.

10      Le 14 septembre 2005, Suzuki a demandé à l’OHMI de rectifier la représentation de la marque demandée, en soulignant que bien qu’ayant demandé l’enregistrement de la marque SWIFT GTi avec la lettre « i » finale minuscule, la marque demandée avait été publiée, à tort, sous la forme SWIFT GTI.

11      Le 10 novembre 2005, l’OHMI a signifié aux parties que la demande de marque serait à nouveau publiée, en raison de cette erreur, et a suspendu la procédure d’opposition jusqu’à l’expiration du nouveau délai d’opposition commençant à courir à la date de la nouvelle publication. Dans le même temps, la requérante a été priée de ne pas former une nouvelle opposition.

12      Le 30 janvier 2006, l’OHMI a publié la marque avec la représentation corrigée au Bulletin des marques communautaires n° 5/2006. Aucune nouvelle opposition n’a été déposée.

13      Le 14 mars 2006, à la demande de Suzuki, également soutenue par la requérante, l’OHMI a levé la suspension de la procédure d’opposition sans attendre l’expiration du nouveau délai d’opposition qui avait commencé à courir à la date de la republication de la marque contestée.

14      Le 27 mars 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition, au motif que les preuves produites par la requérante étaient insuffisantes pour établir l’usage sérieux de ses marques antérieures conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009).

15      Le 14 mai 2007, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

16      Le 10 juin 2008, le membre rapporteur de la deuxième chambre de recours de l’OHMI a demandé à la requérante de produire des extraits actualisés des marques antérieures sur lesquelles était fondée l’opposition. Le 24 juin 2008, la requérante a produit lesdits extraits.

17      Par décision du 9 décembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

18      Tout d’abord, la chambre de recours a rejeté l’opposition pour autant qu’elle reposait sur les extensions de la marque internationale produisant des effets en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie. Elle a constaté, à cet égard, en substance, que, conformément à l’article 159 bis, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 165, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009), des droits antérieurs produisant des effets dans un nouvel État membre pouvaient être cités pour la première fois contre des demandes de marques communautaires qui ont été déposées dans les six mois précédant la date d’adhésion. En l’espèce, dans la mesure où la demande de marque communautaire a été déposée le 28 octobre 2003, c’est-à-dire plus de six mois avant la date d’adhésion des nouveaux États membres susvisés, à savoir le 1er mai 2004, la chambre de recours a estimé que les extensions tchèques, estoniennes, lettones, lituaniennes, polonaises, slovènes et slovaques de l’enregistrement international antérieur ne pouvaient constituer un fondement valable pour l’opposition à la demande d’enregistrement de marque.

19      Ensuite, la chambre de recours a rejeté l’opposition en ce qu’elle portait sur les extensions espagnole et portugaise de la marque internationale, dans la mesure où la protection avait été refusée dans ces États membres avant le dépôt de l’opposition.

20      La chambre de recours n’a donc examiné l’opposition que sur la base de la marque allemande antérieure et des extensions de la marque internationale antérieure produisant des effets en Suède, au Benelux, en France, en Italie et en Autriche.

21      À cet égard, la chambre de recours, après avoir constaté que l’opposition avait été rejetée par la division d’opposition au seul motif que la requérante n’avait pas produit de preuves suffisantes de l’usage de ses marques antérieures, a estimé que l’extension suédoise de la marque internationale n’était manifestement pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage, notamment dans la mesure où la Suède n’avait été désignée que le 1er octobre 1999, soit moins de cinq années avant la première publication de la demande de marque communautaire contestée, le 13 septembre 2004. Par conséquent, la chambre de recours a considéré que la décision de la division d’opposition était entachée d’une violation des formes substantielles et qu’elle aurait pu être annulée et déférée à celle-ci pour cette seule raison.

22      Considérant toutefois que les deux parties à la procédure administrative avaient largement eu la possibilité de formuler des observations sur toutes les questions nécessaires pour parvenir à une décision en l’espèce et qu’elles avaient effectivement abondamment débattu de la question du risque de confusion, la chambre de recours a jugé opportun d’analyser le fond de l’affaire en exerçant le pouvoir de discrétion qui lui était conféré par l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009). La chambre de recours a subdivisé son examen dans la décision attaquée en trois sections, portant, premièrement, sur l’extension suédoise de la marque internationale antérieure, deuxièmement, sur les extensions de celle-ci à l’Autriche, au Benelux, à la France, et à l’Italie, et, troisièmement, sur la marque allemande antérieure.

23      S’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient, pour certains, identiques, et, pour d’autres, similaires.

24      S’agissant de la comparaison des marques, la chambre de recours a constaté, en substance, concernant le territoire de la Suède, que toute similitude visuelle ou phonétique découlant du chevauchement au niveau de la combinaison de lettres « gti », qui présentait, selon elle, un caractère distinctif intrinsèque faible ou qui était même descriptive, était considérablement réduite – voire totalement contrebalancée – par l’élément verbal « swift » de la marque demandée. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les marques antérieures seraient perçues – au moins intuitivement – comme faisant référence à certaines caractéristiques techniques d’une voiture ou de son moteur, alors que la marque demandée consisterait en une combinaison d’un nom fantaisiste de modèle de véhicule, « swift », suivi d’une référence auxdites caractéristiques techniques. Ainsi, même conceptuellement, toute similitude résultant de la présence de l’indication GTI serait, selon la chambre de recours, largement compensée ou même totalement contrebalancée par la partie initiale de la marque demandée. Partant, la chambre de recours a exclu tout risque de confusion, en Suède, tant pour un public professionnel que pour le grand public.

25      S’agissant de l’Autriche, du Benelux, de la France et de l’Italie, la chambre de recours a considéré que rien ne suggérait que la perception des qualités inhérentes des marques en cause puisse être matériellement différente dans l’un de ces pays par rapport à la Suède, la requérante n’ayant pas, selon elle, avancé d’arguments ni produit d’élément de preuve démontrant une différence linguistique, culturelle, ou autre à cet égard. Partant, elle a affirmé qu’il serait redondant de vérifier si les extensions de la marque internationale antérieure auxdits États membres étaient soumises à l’exigence de la preuve de l’usage ou si une telle preuve avait été apportée, cette question étant sans impact sur l’issue de la procédure.

26      Il en était en substance de même, selon la chambre de recours, s’agissant de la marque allemande antérieure. Bien qu’elle ait été clairement soumise à l’exigence de la preuve de l’usage sérieux, il serait, selon la chambre de recours, redondant de vérifier si un tel usage avait été démontré.

 Conclusions des parties

27      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

28      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

29      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec le paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 207/2009]. Elle conteste, en substance, l’appréciation de la similitude des marques en conflit effectuée par la chambre de recours et fait valoir que c’est à tort que cette dernière a exclu l’existence d’un risque de confusion.

30      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 40/94, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays‑Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

31      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48 et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25].

32      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

33      Il y a lieu de rappeler, enfin, que pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 existe dans une partie de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

34      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

 Considérations liminaires sur la preuve de l’usage des marques antérieures

35      À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours a constaté, aux points 40 à 42 de la décision attaquée, que l’extension suédoise de la marque internationale antérieure n’était, de toute évidence, pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage (voir ci-dessus point 21). Elle a considéré approprié, dans les circonstances de l’espèce, de commencer son appréciation de l’opposition sur la base du droit suédois antérieur. La chambre de recours a également affirmé que, si l’opposition ne pouvait être accueillie sur cette base, elle allait vérifier si une conclusion différente pouvait être tirée pour les autres droits antérieurs (voir ci-dessus point 22).

36      Après avoir conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause en Suède, la chambre de recours a estimé, suite à son analyse faite aux points 83 à 92 de la décision attaquée, qu’une même conclusion s’imposait s’agissant de l’Autriche, du Benelux, de la France, de l’Italie et de l’Allemagne. Partant, elle a affirmé qu’il serait redondant de vérifier si une preuve de l’usage sérieux des marques antérieures avait été apportée (voir ci-dessus points 25 et 26).

37      En l’absence de contestation par les parties au litige de ces considérations de la chambre de recours concernant l’usage sérieux des marques antérieures, il convient de considérer que cette question ne fait pas l’objet du présent litige.

 Sur la comparaison des produits

38      S’agissant de la comparaison des produits, les parties au litige n’ont pas mis en doute les considérations de la chambre de recours faites aux points 45 et 46 de la décision attaquée, selon lesquelles certains des produits visés par la marque demandée étaient identiques à ceux protégés par les marques antérieures, et, pour les produits demandés restants, semblables aux produits couverts par ces dernières. Partant, il convient de tenir compte de cette prémisse dans l’appréciation de la légalité de la décision attaquée.

 Sur le public pertinent et son degré d’attention

39      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie des produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

40      En l’espèce, il convient de relever qu’au point 43 de la décision attaquée la chambre de recours a constaté que, eu égard à leur nature, les produits en cause, essentiellement des véhicules à moteur et leurs pièces, parties constitutives et accessoires, étaient destinés à la fois à des professionnels du secteur automobile, tels que des concessionnaires, des garages, des vendeurs de pièces détachées, et des consommateurs moyens, qui sont des consommateurs finaux desdits produits.

41      S’agissant du degré d’attention et de connaissances du public pertinent, la chambre de recours a constaté, au point 67 de la décision attaquée, que, alors même que l’on ne saurait attendre d’un consommateur moyen un niveau de connaissances et d’attention comparable à celui d’un professionnel du secteur automobile, il convenait néanmoins de présumer que son niveau d’attention à l’égard des produits en cause était supérieur à la moyenne, étant donné que l’achat d’une voiture était l’un des investissements les plus importants que devait normalement faire un consommateur moyen, tandis que l’équipement, les pièces constitutives et les accessoires de voitures étaient des produits relativement onéreux, qui ne faisaient certainement pas partie des achats quotidiens et requéraient une plus grande attention quant à leur compatibilité. De la même manière, au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à des consommateurs particulièrement intéressés par les voitures en général ou ponctuellement, par exemple lors du choix d’une voiture. Ceux-ci seraient raisonnablement attentifs et avisés, notamment dans la mesure où ils seraient amenés à investir une somme considérable dans l’achat d’une « voiture ‘GTI’ ».

42      Eu égard à la nature et à la destination des produits en cause, et en l’absence de contestation par la requérante de cette définition du public pertinent et de son niveau d’attention, celle-ci peut être retenue dans le cadre du présent litige.

 Sur le territoire pertinent

43      La requérante prétend que la chambre de recours a appliqué de façon incorrecte le droit, du fait que, de son propre aveu, elle n’avait essentiellement contrôlé le risque de confusion que pour la Suède et, renonçant à opérer elle-même le contrôle, avait transposé aux autres pays sur lesquels portaient les droits antérieurs, les résultats obtenus pour ce pays. Or, selon la requérante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée dans l’esprit du public du territoire sur lequel les marques antérieures sont protégées. Il en résulterait que, en présence de plusieurs marques antérieures, il convient de procéder à un examen distinct, sur la base du droit des marques applicable dans chaque zone géographique. Le rejet d’une opposition supposerait nécessairement qu’il y ait eu un examen formel du risque de confusion pour toutes les marques nationales opposées ou pour toutes les composantes nationales d’une marque internationale.

44      À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que la requérante n’a pas contesté spécifiquement les conclusions de la chambre de recours, faites aux points 25 à 29 de la décision attaquée, selon lesquelles l’opposition devait être rejetée, d’une part, en ce qu’elle était fondée sur les extensions espagnole et portugaise de la marque internationale antérieure, celles-ci ayant été refusées par des décisions finales dans ces deux pays, ainsi que, d’autre part, en ce qu’elle était fondée sur ses extensions produisant des effets en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie, dans la mesure où des marques jouissant d’une protection dans ces pays ne pouvaient pas être invoquées, conformément à l’article 159 bis, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, contre une demande de marque communautaire déposée plus de six mois avant l’adhésion de ces pays à l’Union (voir ci-dessus points 18 et 19). Partant, lesdites conclusions de la chambre de recours ne font pas partie de l’objet du présent litige.

45      Ensuite, il convient de relever qu’il ressort de la structure de la décision attaquée que la chambre de recours, après une première analyse limitée à la Suède, a procédé à des analyses consécutives portant sur les autres États membres dans lesquels la marque antérieure internationale produisait ses effets, à l’exception de ceux visés au point précédent, ainsi que sur l’Allemagne, en raison de la marque allemande antérieure qui constituait également un des fondements de l’opposition formée par la requérante. En outre, c’est dans ce contexte, et non dans le sens d’une limitation de l’analyse opérée au seul territoire de la Suède, que doit être comprise l’affirmation de la chambre de recours, au point 43 de la décision attaquée, selon laquelle « le droit antérieur en question [étant] un enregistrement international produisant des effets en Suède, le territoire pertinent [était] le territoire de cet État membre ».

46      Eu égard aux considérations susvisées, et sans préjudice de l’analyse du bien‑fondé de l’appréciation de la chambre de recours portant sur l’absence de risque de confusion dans un quelconque des pays en cause, il convient de rejeter le grief de la requérante, selon lequel la chambre de recours n’aurait pas pris en compte, dans son analyse du risque de confusion, le territoire pertinent.

 Sur la comparaison des marques en cause

47      À cet égard, il convient de rappeler que deux marques sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du Tribunal du 14 avril 2011, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T‑466/08, non encore publié au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée].

48      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt ACNO FOCUS, point 47 supra, point 53, et la jurisprudence citée).

–       Sur le caractère distinctif du sigle GTI formant les marques antérieures et du sigle GTi dans la marque demandée

49      Il convient de relever, à titre liminaire, que la chambre de recours a constaté, aux points 49 et 50 de la décision attaquée, que les marques en cause avaient en commun la combinaison de trois lettres « gti » et que les parties étaient en désaccord quant à l’importance relative de ce chevauchement dans l’impression globale créée par ces marques.

50      À ce dernier égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours a procédé à une analyse en deux volets, portant, d’une part, sur la perception du sigle en cause par des professionnels du secteur automobile, et, d’autre part, par un consommateur moyen, notamment celui intéressé par les voitures en général ou selon les circonstances, par exemple lors du choix d’une voiture.

51      Ainsi, en premier lieu, au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de nombreuses preuves tirées de dictionnaires fournies par Suzuki, il ne faisait aucun doute que la combinaison de lettres « gt », et sa variante « gti », étaient des sigles notoirement connus parmi les professionnels du secteur automobile, puisqu’il s’agissait des lettres initiales de « gran turismo », ou de « grand tourisme », et de « gran turismo iniezione », ou de « grand tourisme injection ». Il convient également de relever que, au point 22 de la décision attaquée, sous iv) à xiv), la chambre de recours avait référencé les divers renvois, présentés par Suzuki, aux extraits des dictionnaires portant sur les significations du sigle GTI.

52      Au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est encore référée, à cet égard, aux règlements de la Fédération internationale de l’automobile (ci-après la « FIA »), définissant, en outre, un véhicule GT comme une « automobile ouverte ou fermée disposant au plus d’une porte de chaque côté et au moins de deux sièges situés de part et d’autre de la ligne centrale longitudinale de la voiture […] », qui doit « pouvoir être utilisée sur route de façon tout à fait légale et être adaptée à la course sur circuits ou en intérieur ».

53      Selon la chambre de recours, le sigle GTI présente, dès lors, un caractère descriptif. Cela expliquerait, comme elle l’affirme au point susvisé de la décision attaquée, l’usage répandu du sigle GTI par de nombreux constructeurs automobiles dans toute l’Europe, pour indiquer les caractéristiques techniques de divers modèles de voitures de leur marque. La chambre de recours s’est référée, à cet égard, d’une part, à la version allemande du site Internet Wikipedia citant « d’autres constructeurs de modèles ‘GTI’ », tels que Rover, Nissan, Peugeot, Suzuki et Toyota et, d’autre part, au site du concessionnaire en ligne suédois Passagen bilweb et au site Auto Lemon – Used Car History Check, confirmant ce fait pour les marques Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Suzuki et Toyota.

54      De même, selon la chambre de recours, le caractère descriptif de la combinaison de lettres « gti » pouvait expliquer et justifier l’existence de divers enregistrements de marques contenant le nom d’un modèle de voiture suivi de la combinaison de lettres « gti », tels que Peugeot GTI ou Citroën GTI.

55      Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours a considéré, audit point 51 de la décision attaquée, par analogie à l’arrêt du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI) (T‑16/02, Rec. p. II‑5167), que, au moins pour les professionnels du secteur automobile, la combinaison de lettres « gti » relevait manifestement de la catégorie des termes descriptifs qui devaient rester libres et disponibles pour toutes les entreprises du secteur de l’automobile.

56      En second lieu, s’agissant du consommateur moyen, la chambre de recours a considéré, au point 52 de la décision attaquée, que l’on ne pouvait certainement pas attendre que sa culture générale lui permette de connaître aussi bien la signification exacte ou les caractéristiques techniques précises signalées par le sigle GTI, ainsi que par sa variante GTi. Toutefois, elle a ajouté que ces significations figuraient dans des dictionnaires et encyclopédies, notamment allemands, anglais, néerlandais ou suédois, ce qui indiquerait que les consommateurs particulièrement intéressés par les voitures en général ou selon les circonstances, par exemple lors du choix d’une voiture, pouvaient facilement accéder à ces informations auprès de leurs concessionnaires ou, le cas échéant, auprès de sources accessibles à tous.

57      Selon la chambre de recours, en tout état de cause, il serait très probable que même un consommateur moyen ne percevant pas la signification précise de la combinaison des lettres en cause comprendrait, au moins intuitivement, qu’elle indique certaines caractéristiques techniques du véhicule ou de son moteur. Faisant référence à l’arrêt TDI, point 55 supra, point 30, la chambre de recours a affirmé, aux points 53 et 54 de la décision attaquée, que les combinaisons de trois lettres étaient communément utilisées, dans le secteur automobile, pour indiquer les caractéristiques des véhicules, voire, plus spécifiquement, celles des moteurs. Elle a encore estimé que rien ne permettait de supposer qu’un consommateur moyen, habitué à rencontrer pléthore de combinaisons de lettres se terminant par la lettre « i » comme référence aux spécifications techniques de véhicules ou de leur moteur, percevrait différemment la combinaison « gti ». Il en serait d’autant plus ainsi que certains des modèles de « véhicules ‘GTI’ » de diverses entreprises sont, selon la chambre de recours, devenus très populaires en Europe.

58      Dans la mesure où les facteurs susvisés s’appliquent, selon la chambre de recours, en principe, dans l’ensemble de l’Union, en l’absence de circonstances particulières justifiant une conclusion différente pour un marché national quelconque, il serait peu probable que même des consommateurs moyens ne connaissant pas la signification précise de la combinaison de lettres « gti » voient en elle plus qu’une indication de caractéristiques techniques d’un véhicule ou de son moteur.

59      Partant, la chambre de recours a conclu au point 57 de la décision attaquée que dans toute l’Europe, y compris la Suède, la combinaison de lettres « gti » serait perçue par des professionnels du secteur automobile comme descriptive, alors que dans l’esprit du consommateur moyen elle serait dotée, tout au plus, d’un degré extrêmement faible de caractère distinctif intrinsèque.

60      La requérante prétend, premièrement, outre que la chambre de recours a renoncé d’opérer un contrôle en dehors du territoire de la Suède (voir ci-dessus point 43), que l’appréciation était erronée même en ce qui concerne la Suède. En effet, elle aurait tenu compte d’éléments étrangers, relatifs à d’autres territoires géographiques. 

61      Deuxièmement, la requérante soutient que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la combinaison de lettres « gti » est purement descriptive remet en cause la légalité des décisions des autorités nationales ayant enregistré cette suite de lettres en tant que marque et lui ayant validement reconnu un caractère distinctif.

62      Troisièmement, selon la requérante, même à considérer que la marque GTI était enregistrée au profit d’autres entreprises, cela ne constituerait pas la preuve d’une perte de caractère distinctif ou d’une déchéance des marques antérieures, mais confirmerait que ledit sigle pouvait être protégé.

63      Quatrièmement, la requérante fait valoir que l’OHMI a pris en considération, à tort, le critère d’un prétendu besoin de disponibilité, alors même que celui-ci ne saurait faire partie de l’appréciation du risque de confusion, au sens de l’arrêt de la Cour du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux (C‑102/07, Rec. p. I‑2439).

64      Cinquièmement, selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a nié un caractère distinctif propre à la combinaison de lettres « gti » dans le signe verbal SWIFT GTi, en particulier au vu des usages de signalisation existant sur le marché automobile, ainsi qu’en tenant compte de l’arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, Rec. p. I‑8551). En outre, ce serait de manière erronée que la chambre de recours a sous-entendu que la lettre « i » devait toujours être considérée comme une indication descriptive. La requérante fait également valoir que les exemples donnés par la chambre de recours pour appuyer son expérience pratique de l’utilisation courante, dans le secteur concerné, d’indications composées de plusieurs lettres, étaient de mauvais exemples quant au caractère descriptif, étant donné qu’il s’agit, pour la plupart, de marques enregistrées.

65      Sixièmement, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas pris en considération qu’elle utilisait elle-même de manière intensive la marque GTI dans les États membres concernés, et ce depuis plusieurs années.

66      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

67      À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante (voir ci-dessus point 60), la chambre de recours ne s’est pas fondée, dans son appréciation du caractère distinctif du sigle GTI en Suède, principalement sur des éléments étrangers à cette zone géographique.

68      En effet, comme cela ressort des points 51 à 54 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est notamment référée au règlement de la FIA, dont il n’a pas été soutenu qu’elle n’était pas active en Suède, ensuite au site Internet d’un concessionnaire suédois de voitures, Passagen bilweb, cité d’ailleurs à deux reprises, ainsi qu’à l’encyclopédie nationale suédoise Nationalencyklopedin, et enfin à son « expérience générale » portant sur l’utilisation des combinaisons de lettres se terminant par la lettre « i » sur des véhicules, sans limiter territorialement la validité de cette dernière considération.

69      Certes, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a appuyé ses appréciations portant sur le sigle GTI, de surcroît, par des preuves visant à démontrer l’usage répandu de celui-ci par de nombreux constructeurs automobiles dans toute l’Europe aux fins d’indiquer les caractéristiques techniques de divers modèles de voitures. En ce sens, la chambre de recours a invoqué des exemples portant sur des marques incluant ledit sigle, mentionnées sur des sites Internet, ainsi que des extraits d’encyclopédies, de dictionnaires ou des articles de presse notamment anglais, allemands, français, autrichiens, italiens, ou provenant du Benelux, et définissant le sens du sigle GTI et de sa variante GTi.

70      Toutefois, à ce dernier égard, il convient de constater qu’il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours, en se référant à des éléments concernant d’autres territoires que la Suède, tendait à démontrer que, de manière générale, ladite combinaison de lettres « gti » était utilisée en Europe de manière descriptive par rapport aux caractéristiques de véhicules ou de leurs moteurs. En effet, au point 55 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné qu’en principe tous les facteurs qu’elle avait mentionnés et qui affectaient la perception du consommateur moyen s’appliquaient dans l’ensemble de l’Union, en l’absence de circonstances particulières affectant un seul marché national qui justifieraient une conclusion différente. En ce même sens, elle s’est référée à la jurisprudence TDI, point 55 supra, point 38, selon laquelle les véhicules étant commercialisés, en principe, sous les mêmes dénominations dans tout le marché intérieur, il y avait lieu de considérer qu’il n’existait pas de différence entre les différentes parties de l’Union quant à la compréhension, par le public pertinent, de la signification d’un signe verbal du type de TDI.

71      Le Tribunal considère que, contrairement aux allégations de la requérante, l’approche adoptée par la chambre de recours n’est entachée d’aucune erreur.

72      En effet, d’une part, il convient de relever que la requérante n’a pas mis en doute la force probante des éléments invoqués au point 68 ci-dessus, se rapportant directement à la Suède, qui permettent, à eux seuls, de soutenir la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le sigle GTI porte une connotation peu distinctive ou même descriptive pour le public suédois. À cet égard, la requérante s’est bornée à prétendre qu’en Suède la marque GTI n’était pas utilisée par ses concurrents. Or, outre que cet argument n’invalide pas les conclusions tirées des définitions du sigle GT ou GTI dans le règlement de la FIA ou dans l’encyclopédie suédoise citée, il est, également, inopérant par rapport aux conclusions tirées du contenu du site Internet suédois Passagen bilweb, précité, concernant la vente de différentes marques de voitures d’occasion comportant ledit sigle. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que déjà l’insertion d’un mot dans une encyclopédie traduit une certaine reconnaissance du public [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Rubinstein et l’Oréal/OHMI – Allergan (BOTOLIST), T‑345/08 et T‑357/08, non publié au Recueil, point 56].

73      D’autre part, la chambre de recours ne saurait être critiquée d’avoir pris en compte, à titre superfétatoire, des éléments de preuve additionnels concernant d’autres États membres de l’Union que la Suède, aux fins de démontrer l’utilisation généralisée, par divers producteurs de voitures, du sigle GTI en tant que simple référence technique. En effet, ces derniers éléments constituent des indices que la perception du sigle en cause est la même pour les consommateurs dans l’ensemble de l’Union, ce qui renforce la conclusion adoptée pour la Suède. En outre, il ne saurait être exclu qu’à tout le moins les professionnels puissent être influencés, dans leur perception du sigle en cause, par des faits étrangers à la Suède dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme ayant des connaissances plus larges du domaine dans lequel ils exercent leur profession qu’une connaissance limitée au secteur national.

74      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il n’appartient pas à l’OHMI d’apprécier, dans le cadre d’une procédure d’opposition, le degré de protection d’une marque nationale ou d’une extension nationale d’une marque internationale qui ont été enregistrées et qui s’imposeraient, ainsi, à l’OHMI (voir ci-dessus point 61), il convient de relever qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours aurait mis en doute la validité des marques antérieures GTI ou leur capacité à être protégées dans les États membres en cause. La chambre de recours a uniquement apprécié la similitude des marques en conflit et l’existence d’un risque de confusion entre elles, en évaluant, notamment, les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée ainsi que le degré de caractère distinctif inhérent aux marques antérieures.

75      Or, d’une part, il convient de considérer qu’une telle manière de procéder est conforme à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal selon laquelle le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 24 et dispositif, et du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 32].

76      D’autre part, s’agissant de la pertinence, dans le cadre d’une telle appréciation, du caractère distinctif des marques antérieures par les chambres de recours, des enregistrements antérieurs nationaux ou internationaux avec effets dans les États membres, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 40/94, tel qu’il est interprété par le juge communautaire [voir arrêts du Tribunal du 16 septembre 2009, Gres La Sagra/OHMI – Ceramicalcora (VENATTO), T‑130/08, non publié au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée, et TDI, point 55 supra, point 40]. Il a également été jugé que l’OHMI n’était pas tenu de fonder sur une décision nationale son appréciation de la perception qu’avait le public pertinent d’une marque [voir en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2008, Adobe/OHMI (FLEX), T‑158/06, non publié au Recueil, points 50 et suivants, et la jurisprudence citée]. Dès lors, les arguments de la requérante tirés de l’existence des enregistrements antérieurs susmentionnés sont inopérants, dans la mesure où ils ne sauraient invalider l’appréciation de la chambre de recours portant sur le degré de caractère distinctif des marques antérieures.

77      En troisième lieu, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle, même en supposant que la marque GTI était enregistrée au profit d’autres entreprises, cette circonstance confirmerait que ledit sigle pouvait être protégé (voir ci-dessus point 62), il convient de relever, tout d’abord, que la chambre de recours n’a pas tiré de sa constatation portant sur l’utilisation généralisée dudit sigle la conclusion d’une déchéance des marques antérieures. La chambre de recours en a uniquement déduit que les professionnels le percevraient comme étant notoirement connu et que le grand public serait mené à considérer, du moins intuitivement, qu’il s’agissait d’une indication de certaines caractéristiques techniques des véhicules ou de leurs moteurs.

78      Or, il convient de considérer qu’une telle appréciation de la chambre de recours n’est pas constitutive d’une erreur. En effet, l’utilisation commune du sigle en cause par différents constructeurs automobiles peut mener les consommateurs à s’habituer à cet égard. Partant, il s’agit d’un indice pertinent en ce sens que ledit élément n’est pas celui remplissant la fonction distinctive dans ces marques, mais porte plutôt référence aux caractéristiques techniques des produits en question [voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 9 mars 2007, Saiwa/OHMI, C‑245/06, non publié au Recueil, points 35 et 36, et arrêts du Tribunal du 5 avril 2006, Saiwa/OHMI – Barilla Alimentare (SELEZIONE ORO Barilla), T-344/03, Rec. p. II‑1097, point 32, et TDI, point 55 supra, point 30].

79      En quatrième lieu, s’agissant de la critique de la requérante quant à la prise en considération d’un prétendu « besoin de disponibilité » du sigle GTI (voir ci-dessus point 63), il convient de relever, tout d’abord, que la chambre de recours s’est référée à ce principe au point 51 de la décision attaquée. Néanmoins, il ressort de celui-ci, lu avec les points 56, 57 et 59 de la décision attaquée, que la chambre de recours entendait apprécier l’éventuel caractère descriptif du sigle en cause aux seules fins d’évaluer le caractère distinctif inhérent aux marques antérieures, ainsi que de distinguer la présence d’un élément dominant dans la marque demandée. En effet, c’est en ce sens qu’il convient de comprendre, d’une part, l’analyse faite par la chambre de recours de la perception des lettres « gti » par le public pertinent, et, d’autre part, l’affirmation par la chambre de recours que « l’élément le plus distinctif et dominant » de la marque demandée était l’élément verbal « swift ». Dans ce contexte, la référence au « besoin de disponibilité » ne saurait, à elle seule, invalider le raisonnement de la chambre de recours, en l’absence de conséquences particulières qui en seraient tirées par cette dernière.

80      En cinquième lieu, quant à la critique de la requérante portant sur l’expérience générale de la chambre de recours selon laquelle diverses combinaisons de lettres se terminant par la lettre « i » seraient fréquemment utilisées à des fins descriptives (voir ci-dessus point 64), il convient de relever, tout d’abord, que la chambre de recours n’a pas insinué que ladite lettre devait toujours être considérée comme une indication descriptive et que, partant, toute marque la contenant devait être exclue de toute protection.

81      Il ressort uniquement du point 53 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est référée, en substance, à son expérience concernant des conditions « objectives » de commercialisation des produits désignés par les marques en conflit, et, dans ce cadre, elle a souligné l’existence d’une multitude de marques dont la forme et la composition étaient semblables aux marques antérieures en cause en l’espèce. Une telle approche, conforme à l’arrêt du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM) (T‑147/03, Rec. p. II‑11, points 104 et 105), qui peut également être considérée comme relevant de la prise en considération de faits notoires, au sens de l’arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI - DaimlerChrysler (PICARO) (T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 29), permet de mettre en évidence le fait que les consommateurs concernés sont habitués à voir, sur les marchés pertinents, à maintes reprises, des produits désignés par des sigles composés de trois lettres incluant le « i », servant de références à leurs spécifications techniques. Or, à cet égard, il convient de relever que l’usage courant de mots ou de sigles dans un certain sens est un élément influençant la perception, par des consommateurs, des marques les comportant.

82      S’agissant, ensuite, de l’allégation de la requérante selon laquelle les exemples donnés par la chambre de recours aux fins de soutenir son expérience pratique portant sur l’usage de sigles dans le secteur concerné étaient, pour la plupart, des marques enregistrées, il convient de considérer, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des éléments de preuve présentés à cet égard par la requérante, que cette circonstance n’est pas déterminante quant à la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle les consommateurs perçoivent lesdits sigles en tant que références à des spécifications techniques ou d’autres caractéristiques de véhicules ou de leurs moteurs.

83      En effet, dans la mesure où, ainsi que les parties s’accordent, il existe sur le marché pertinent des constructeurs automobiles des habitudes généralisées de signalisation à plusieurs niveaux, il convient de considérer que le consommateur, en raison de la multitude des sigles qui lui sont présentés dans le secteur concerné, est mené à y percevoir plutôt une référence technique, indépendamment du fait qu’ils aient été enregistrés en tant que marque, notamment lorsqu’ils sont apposés sur les produits en cause en tant que désignation de dernier niveau, c’est-à-dire, aux côtés d’une marque du fabricant et d’une marque du modèle, lesquels remplissent davantage une fonction distinctive.

84      Finalement, en sixième lieu, quant à l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’a pas pris en compte son utilisation intense de la marque GTI (voir ci-dessus point 65), il convient de relever que, dans la mesure où les éléments présentés par la chambre de recours dans la décision attaquée démontrent, concomitamment, l’enregistrement et l’utilisation d’autres marques détenues par d’autres entreprises et comportant le sigle GTI, l’allégation susvisée de la requérante pourrait, tout au plus, indiquer une éventuelle coexistence entre de telles marques et ses propres marques sur les marchés en cause. Il en est d’autant plus ainsi que la requérante n’a pas affirmé, et encore moins tenté de démontrer, qu’elle disposait d’un historique significatif d’applications réussies interdisant à d’autres constructeurs d’utiliser des marques comportant, notamment, le sigle en question. À cet égard, il convient de constater que c’est uniquement pour le territoire de l’Allemagne qu’une telle action coercitive contre un nouvel arrivant sur le marché, Lada 1119 GTI, a été intentée, comme le relève, à juste titre, la chambre de recours au point 91 de la décision attaquée, sans être contestée sur ce point par la requérante.

85      Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante, la coexistence de marques antérieures sur le marché est plutôt un élément pouvant, dans certaines circonstances, amoindrir le risque de confusion entre des marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.), T‑228/09, non publié au Recueil, point 56, et la jurisprudence citée]. Par ailleurs, dans la mesure où l’allégation de la requérante, mentionnée au point précédent, doit être interprétée comme visant à soutenir que ses marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif élevé en raison de leur usage ou d’une renommée accrue sur les marchés en cause, il convient de constater qu’elle n’a pas présenté, devant le Tribunal, d’élément de preuve concret permettant d’étayer une telle argumentation.

86      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la combinaison de lettres « gti » serait perçue en Suède comme une indication descriptive par des professionnels du secteur automobile et qu’elle n’était dotée que d’un degré extrêmement faible de caractère distinctif intrinsèque pour le grand public.

87      Cette conclusion n’est pas invalidée par l’allégation de la requérante qui, afin d’établir le caractère distinctif moyen des marques invoquées à l’appui de l’opposition, évoque également une décision de la chambre de recours du 31 octobre 2003, dans l’affaire R 948/2001-4, (Volkswagen), portant sur la demande d’enregistrement de la marque TSI, et s’appuie sur cette décision, d’une part, pour faire valoir qu’il n’existe, en principe, aucun élément permettant d’affirmer qu’une indication constituée de lettres aurait, dans le secteur automobile, un caractère descriptif, et, d’autre part, aux fins de soutenir qu’il était nécessaire d’examiner au cas par cas les marques en cause.

88      À cet égard, il y a lieu d’observer que, certes, l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (voir arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, point 73, et la jurisprudence citée).

89      Eu égard à ces deux derniers principes, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 88 ci-dessus, point 74, et la jurisprudence citée).

90      Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. De ce fait, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 88 ci-dessus, points 75 et 77, et la jurisprudence citée).

91      Or, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a été le cas dans la décision citée par la requérante, dans laquelle la chambre de recours avait constaté qu’aucun élément de preuve démontrant le caractère descriptif du sigle TSI n’avait été rapporté par l’examinateur et qu’elle-même n’en trouvait aucun, en l’espèce, la chambre de recours avait évalué un ensemble d’éléments de preuve concernant le caractère faiblement distinctif du sigle GTI tant en Suède que dans les autres États membres en cause, comme cela a été rappelé notamment aux points 51 à 57 ci-dessus. Dans ces circonstances, la requérante ne saurait valablement s’appuyer sur la décision antérieure susvisée de la chambre de recours, portant, d’ailleurs, sur une demande d’une marque différente, afin de démontrer l’illégalité de la décision attaquée.

–       Sur le caractère distinctif de l’élément verbal « swift » dans la marque demandée

92      S’agissant du mot anglais « swift », la chambre de recours a estimé, au point 58 de la décision attaquée, qu’alors même que dans l’une de ses acceptions ledit mot était synonyme des adjectifs « fast », « quick » ou « speedy » (rapide ou véloce), ce n’était pas l’expression la plus fréquemment utilisée par les personnes de langue maternelle anglaise en rapport avec des voitures. La chambre de recours a ajouté que, en tout état de cause, bien que le niveau général de connaissance de l’anglais puisse être présumé comme relativement élevé en Suède, il s’agit néanmoins d’une langue étrangère enseignée à l’école. Or, selon la chambre de recours, même dans des pays non anglophones dans lesquels l’anglais est couramment parlé, les consommateurs moyens considéreraient probablement le mot « swift » comme un terme fantaisiste en rapport avec des véhicules et leurs parties constitutives et accessoires, dans la mesure où ledit mot requiert, pour être compris, des connaissances linguistiques plus élevées que l’on ne peut généralement attendre desdits consommateurs dont la langue maternelle n’est pas l’anglais, notamment lorsqu’il existe des synonymes plus fréquemment utilisés.

93      Compte tenu des éléments susvisés, la chambre de recours a considéré que c’était l’élément verbal « swift » de la marque demandée qui était « le plus distinctif et dominant », dans la mesure où il était perçu comme fantaisiste.

94      À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que la requérante n’a pas contesté dans sa requête la considération de la chambre de recours selon laquelle la signification anglaise du mot « swift » ne serait pas comprise par le public pertinent en Suède. En effet, la requérante a uniquement fait valoir que c’était à tort que la chambre de recours avait « nié l’existence d’un caractère distinctif propre de la marque GTi dans la combinaison ‘swift gti’ » et que cette série de lettres « gti » serait perçue comme un signe autonome dans ladite combinaison.

95      Ensuite, quant à l’allégation de la requérante, avancée pour la première fois à l’audience en réponse à une question du Tribunal, selon laquelle même dans certains pays non anglophones dans lesquels la langue anglaise est bien comprise, le mot « swift » serait connu en raison de son usage dans le langage courant, elle doit être considérée comme tardive et ne saurait donc pas être prise en compte par le Tribunal [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 13 juillet 2004, Samar SpA/OHMI – Grotto (GAS STATION), T-115/03, Rec. p. II‑2939, point 15]. En tout état de cause, il convient de constater qu’une telle allégation ne saurait, en l’absence de preuves présentées au Tribunal à son appui, invalider l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ledit mot requérait des connaissances linguistiques plus élevées que l’on ne pouvait, généralement, attendre des consommateurs moyens dont la langue maternelle n’était pas l’anglais.

96      Dans ces circonstances, il convient de conclure que l’élément verbal « swift », perçu comme fantaisiste, positionné dans la partie initiale de la marque demandée et comportant cinq des huit lettres composante cette dernière, constitue effectivement son élément le plus distinctif, comme l’a constaté, à juste titre, la chambre de recours.

97      De surcroît, il y a lieu de souligner que, contrairement aux allégations de la requérante, l’élément verbal « gti » ne garde pas une position distinctive autonome équivalente dans la marque demandée, dans la mesure où, d’une part, il serait perçu soit comme descriptif des spécifications techniques des produits en cause, soit comme très faiblement distinctif (voir ci-dessus point 86) et, d’autre part, en raison du fait qu’il n’occupe qu’une place secondaire à la fin de ladite marque.

98      C’est donc à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier la légalité de l’analyse, par la chambre de recours, de la similitude des marques en cause, ainsi que, par la suite, de l’existence d’un risque de confusion.

–       Sur la comparaison des marques sur les plans visuel et phonétique

99      En l’espèce, la chambre de recours a, tout d’abord, constaté au point 61 de la décision attaquée une certaine similitude entre les marques en cause sur les plans visuel et phonétique, due au fait que les marques antérieures étaient incluses, en tant qu’élément distinct, dans la marque demandée.

100    Ensuite, la chambre de recours a considéré qu’il était peu probable que la légère différence constituée par le fait que la dernière lettre « i » dans la marque demandée était écrite en caractères minuscules jouerait un rôle déterminant dans la perception des consommateurs.

101    Finalement, après avoir souligné le caractère « distinctif et dominant » de l’élément verbal « swift » dans la marque demandée, en raison de sa position initiale qui attirerait le plus l’attention du consommateur et en raison de son caractère fantaisiste, elle a conclu que toute similitude visuelle ou phonétique découlant du chevauchement au niveau de la combinaison de lettres « gti », présentant un caractère distinctif intrinsèque faible ou étant même descriptive, était considérablement réduite, voire totalement contrebalancée, par l’élément verbal « swift » de la marque demandée.

102    La requérante fait valoir que la chambre de recours a nié, de façon injustifiée, la similitude des signes en cause.

103    Le Tribunal considère que l’appréciation de la chambre de recours est correcte. En particulier, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la présence, dans la marque demandée, du sigle GTI constituant les marques antérieures sous une forme quelque peu différente, à savoir GTi, ne saurait être jugée suffisante pour conclure à une similitude visuelle et phonétique entre celles-ci. En effet, en présence de cet élément de résonance descriptive pour les produits en cause, ce qui le rend, intrinsèquement, faiblement distinctif [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 13 décembre 2007, Cabrera Sanchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié au Recueil, point 52, et du 22 juin 2010, CM Capital Markets/OHMI – Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS), T‑563/08, non encore publié au Recueil, points 39 à 41], les consommateurs pertinents, d’ailleurs habitués dans le secteur en cause à l’utilisation du même sigle par de multiples entreprises sur divers modèles de voitures (voir ci-dessus points 53, 54 et 57), porteront leur attention vers l’élément de la marque demandée dont la force distinctive n’est pas amoindrie par une signification descriptive ou fortement évocatrice d’une information d’ordre purement technique, ni même par une utilisation courante par des entreprises concurrentes, à savoir, vers l’élément verbal « swift ». Dans ces circonstances, l’élément « gti » demeurera en retrait dans leur mémoire.

–       Sur la comparaison des marques sur le plan conceptuel

104    Le Tribunal considère, par analogie aux raisons évoquées au point précédent, que c’est également à juste titre que la chambre de recours a affirmé, au point 62 de la décision attaquée, que toute similitude sur le plan conceptuel découlant du chevauchement au niveau de l’indication technique GTI, qui présente un faible caractère distinctif intrinsèque ou qui est même descriptive, est largement compensée ou même totalement contrebalancée par le nom du modèle fantaisiste SWIFT que les consommateurs utiliseront principalement pour distinguer les produits de Suzuki de ceux d’autres constructeurs automobiles. En effet, c’est à bon droit que la chambre de recours s’est référé, audit point de la décision attaquée, aux habitudes de signalisation dans le secteur de l’automobile et qu’elle en a déduit que la marque demandée serait perçue comme la combinaison d’un nom fantaisiste d’un modèle de véhicule, suivi d’une référence comprise, du moins intuitivement, comme renvoyant à certaines spécifications techniques du véhicule ou de son moteur.

 Sur le risque de confusion en Suède

105    La chambre de recours a considéré, d’une part, au point 66 de la décision attaquée, qu’il était extrêmement peu probable qu’un professionnel du secteur automobile confonde des voitures, des pièces constitutives ou des accessoires de voitures provenant de différents constructeurs automobiles simplement parce qu’ils contiennent le sigle GTI, que tout professionnel moyen du secteur automobile reconnaîtrait immédiatement comme faisant référence à des caractéristiques techniques spécifiques du véhicule ou de son moteur.

106    D’autre part, aux points 67 à 71 de la décision attaquée concernant le grand public, la chambre de recours a, en substance, constaté, après s’être référée à son niveau d’attention supérieur à la moyenne (voir ci-dessus point 41), que les marques antérieures étaient dotées, à ses yeux, tout au plus, d’un degré extrêmement faible de caractère distinctif intrinsèque, si tant est qu’elles en aient un, compte tenu, en particulier, de l’expérience générale découlant de la pratique du secteur automobile en matière d’utilisation de combinaisons de lettres comme indicateurs de caractéristiques techniques de modèles de véhicules. Considérant que l’élément verbal supplémentaire « swift » dominait clairement l’impression d’ensemble de la marque demandée et contrebalançait manifestement toute similitude découlant du chevauchement au niveau de la combinaison de lettres « gti », la chambre de recours a conclu que l’impression d’ensemble produite par les marques en cause, eu égard à leurs éléments distinctifs et dominants, n’était pas propre à créer une similitude suffisante pour entraîner un risque de confusion.

107    La requérante conteste cette analyse quant à l’existence d’un risque de confusion, en invoquant, notamment, les principes affirmés dans l’arrêt Medion, point 64 ci-dessus, aux points 32 à 36. Selon la requérante, même lorsque l’impression d’ensemble d’une marque composée est générée par un élément autre que celui qui est identique à une marque antérieure, il existe un risque de confusion en raison du fait que cette dernière marque est reprise et juxtaposée « à une marque enregistrée distincte ». La requérante souligne, à cet égard, la position distinctive autonome conservée par les marques antérieures dans la marque demandée.

108    À cet égard, il y a lieu de constater, tout d’abord, que la chambre de recours a, ainsi que la jurisprudence l’exige (voir points 31 à 33 ci-dessus), évalué les différents facteurs pertinents, compte tenu de leur interdépendance.

109    Ensuite, s’agissant de l’argument invoqué par la requérante tiré de l’arrêt Medion, point 64 ci-dessus, il ne saurait être considéré comme fondé, dès lors que la présente affaire ne correspond pas à l’hypothèse visée par cet arrêt. Ainsi qu’il a été jugé au point 36 dudit arrêt, aux fins de la constatation d’un risque de confusion, lorsque le signe qui fait l’objet de l’opposition est constitué au moyen de la juxtaposition de la marque antérieure et du nom de l’entreprise qui demande l’enregistrement, il suffit que, en raison de la position distinctive autonome conservée par la marque antérieure, le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé. Or, en l’espèce, il a été considéré que la marque GTI possédait un caractère très peu distinctif et il ne saurait être constaté que le public pertinent attribuait au titulaire des marques antérieures l’origine des produits couverts par la marque demandée [voir, par analogie, ordonnance Saiwa/OHMI, point 78 ci-dessus, point 51].

110    En effet, à ce dernier égard, il y a lieu de considérer, d’une part, que c’est à bon droit que la chambre de recours a affirmé aux points 69 et 70 de la décision attaquée qu’un consommateur moyen raisonnablement informé et attentif ne supposerait pas que tous les véhicules, leurs parties constitutives, ou leurs accessoires, proviennent du même constructeur sur la simple base de la combinaison de trois lettres « gti », qu’il est susceptible d’avoir rencontré après le nom de certains modèles de véhicules de divers constructeurs automobiles. D’autre part, c’est également à juste titre que la chambre de recours a affirmé qu’au contraire ledit consommateur, confronté à des marques contenant la courte combinaison de lettres « gti », recherchera probablement d’autres caractéristiques distinctives afin de différencier les véhicules de constructeurs concurrents, telles que la marque générique, son logo ou le nom du modèle de la voiture en cause, ce qui l’amènerait, face à la marque demandée, à se concentrer sur son élément verbal distinctif « swift ».

111    Ainsi, alors même qu’il ne saurait être exclu, par principe, qu’il puisse exister un risque de confusion même en présence d’une marque antérieure à faible caractère distinctif et d’une marque dont l’enregistrement est demandé qui n’en constitue pas une reproduction complète, ce notamment en raison d’une similitude des signes en cause et des produits ou services visés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p‑II‑949, points 81 et suivants, et ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée au Recueil, points 53 à 55], dans les circonstances de l’espèce, il convient, au contraire, de conclure que les similitudes entre les marques en conflit, telles qu’analysées ci-dessus aux points 99 à 104, ne sont pas telles qu’elles pourraient entraîner un risque de confusion, nonobstant le fait que les produits désignés par les signes en conflit sont, pour certains, identiques et, pour les autres, similaires.

112    Il y a également lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence portant sur le secteur des véhicules automobiles que, dès lors qu’il est établi, en fait, que les caractéristiques objectives d’un produit donné impliquent que le consommateur moyen n’en fasse l’acquisition qu’au terme d’un examen particulièrement attentif, il importe, en droit, de tenir compte de ce qu’une telle circonstance peut être de nature à réduire le risque de confusion entre les marques relatives à de tels produits au moment crucial où s’opère le choix entre ces produits et ces marques (arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Ruiz‑Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, Rec. p. I‑643, point 40). Partant, et eu égard à ce qui a été constaté ci-dessus aux points 41 et 42, il convient de considérer que la conclusion mentionnée au point précédent, excluant tout risque de confusion, est renforcée par le fait que l’attention du grand public est supérieure à la moyenne lors de l’acquisition des produits en cause. Cette conclusion est, a fortiori, valable pour les professionnels qui présentent un niveau élevé d’attention et de connaissance du marché en cause.

113    Par ailleurs, dans ces circonstances, la question de savoir si les marques antérieures conservent une position distinctive autonome dans la marque demandée, comme le soutient la requérante, est indifférente, dans la mesure où, en tout état de cause, il ne saurait être pour autant déduit automatiquement et in abstracto d’une telle position l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, non encore publié au Recueil, points 49 et 50, et la jurisprudence citée].

114    Finalement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait ignoré les conditions requises pour qu’il puisse être question d’une série de marques, en contradiction avec l’arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Rec. p. II‑445, puisqu’elle aurait rejeté cet argument au seul motif que la suite de lettres « gti » avait une fonction descriptive, il convient de rappeler que, selon cet arrêt, confirmé par l’arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI (C‑234/06 P, Rec. p.I‑7333), un risque de confusion tenant à l’existence d’une série de marques antérieures ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement réunies [voir, en ce sens, arrêt Bainbridge, précité, points 125 et suivants].

115    Premièrement, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une « série ». En effet, pour qu’il existe un risque que le public se méprenne quant à l’appartenance à la série de la marque opposée, les marques antérieures faisant partie de cette série doivent nécessairement être présentes sur le marché. La prise en compte de la nature sérielle des marques antérieures impliquant l’élargissement du champ de protection des marques faisant partie de la série considérées isolément, toute appréciation abstraite du risque de confusion, fondée uniquement sur l’existence de plusieurs enregistrements ayant pour objet des marques reproduisant le même élément distinctif, et en l’absence d’un usage effectif des marques, doit être considérée comme exclue. Ainsi, à défaut de la preuve d’un tel usage, le risque de confusion éventuellement entraîné par l’apparition sur le marché de la marque opposée devra être apprécié en comparant chacune des marques antérieures prise isolément avec la marque opposée [arrêt Bainbridge, point 114 ci-dessus, point 126].

116    Deuxièmement, la marque opposée doit non seulement être semblable aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de s’y rattacher. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun aux marques sérielles antérieures est utilisé dans la marque opposée dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série ou avec un contenu sémantique distinct [arrêt Bainbridge, point 114 ci-dessus, point 127, et arrêt du Tribunal du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T‑287/06, Rec. p. II‑3817, point 81].

117    En l’espèce, force est de constater, à l’instar de l’OHMI, que, en raison de son caractère très faiblement distinctif, pour certains consommateurs, voire même descriptif, pour d’autres, le sigle GTI ne saurait être considéré comme l’élément pouvant fonder, aux yeux du public pertinent, une « série » de marques. Il en est a fortiori ainsi dans la mesure où il a été constaté que ledit sigle était utilisé par diverses entreprises concurrentes dans le cadre de leur pratique de signalisation concernant différents types de voitures, ce qui exclut que le consommateur y cherche une information sur l’origine des produits en cause, et, partant, qu’il puisse y voir un élément susceptible de constituer l’élément commun à la base d’une « série » de marques désignant divers produits provenant d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

118    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’un risque de confusion était exclu entre les marques en conflit en Suède.

 Sur le risque de confusion dans les autres États membres pertinents

119    La requérante fait valoir que la chambre de recours a renoncé à opérer le contrôle concernant le risque de confusion dans les autres États membres dans lesquels les marques antérieures étaient protégées et qu’elle a uniquement transposé, auxdits États, les résultats du contrôle fait pour la Suède. Or, selon la requérante, il existe entre ces États des différences d’ordres culturel et linguistique qui ont un impact sur la perception des marques en cause par les consommateurs et qui auraient dû être spécifiquement examinées.

120    À cet égard, le Tribunal juge opportun d’apprécier, tout d’abord, la légalité de l’analyse de la chambre de recours portant sur l’absence de risque de confusion en Autriche, au Benelux, en France ainsi qu’en Italie et, ensuite, de son analyse portant sur l’absence de risque de confusion en Allemagne.

–       Sur le risque de confusion en Autriche, au Benelux, en France et en Italie

121    Il convient de relever qu’aux points 83 à 86 de la décision attaquée la chambre de recours a constaté, en substance, que rien ne suggérait que la perception des qualités inhérentes des marques en cause ait pu être matériellement différente dans un quelconque de ces pays. Considérant que la requérante n’avait pas avancé d’argument ni produit d’élément de preuve concernant une différence linguistique, culturelle ou autre susceptible de conduire à une perception différente des marques, et, en particulier, des sigles GTI et GTi, elle a conclu que pour les mêmes raisons que celles analysées pour la Suède, aucun risque de confusion ne pouvait survenir dans l’un de ces États membres.

122    Le Tribunal considère que, contrairement aux allégations de la requérante mentionnées au point 119 ci-dessus, la chambre de recours a analysé de manière spécifique le risque de confusion dans les États membres en cause, et ce en tenant compte d’éléments de preuve concrets.

123    En effet, il y a lieu de constater que certains des éléments de preuve pris en considération par la chambre de recours, ainsi que certaines constatations d’ordre général qu’elle avait faites, portent sur l’ensemble du territoire de l’Union ou constituent des indices pertinents quant à la perception des marques en cause par les consommateurs dans l’ensemble des États membres dans lesquels les marques antérieures sont protégées. Cela s’applique, premièrement, à l’existence de l’enregistrement français et international de la marque Peugeot GTI, produisant ses effets dans tous les pays en cause, ainsi que, pour ce qui concerne la France, sur l’enregistrement de la marque Citroën GTI.

124    Deuxièmement, en ce même sens, la chambre de recours a évoqué, au point 54 de la décision attaquée, la popularité, notamment sur le marché de l’occasion, de marques telles que Mitsubishi Galant GTI, Mitsubishi Carisma 1.8 GTI, Toyota Celica 2.0 GTi, Peugeot 205 GTI, Peugeot 206 GTI et Nissan Almera 2.0 GTI. Or, la requérante n’a pas apporté d’éléments concrets permettant d’exclure que des voitures d’occasion, désignées par lesdites marques, puissent être vendues également en Autriche, au Benelux, en France et en Italie et avoir, ainsi, une influence sur la perception du sigle GTI par les consommateurs de ces pays, par analogie à ce qui a été constaté pour la Suède. Dans ces circonstances, il est sans pertinence que la chambre de recours s’est référée, afin de prouver l’existence desdites marques concurrentes de voitures, aux points 51 et 54 de la décision attaquée, notamment à des sites Internet ou à des articles de presse anglais, allemands ou suédois, c’est-à-dire relevant d’autres territoires que ceux des pays susvisés.

125    Troisièmement, il convient de souligner que la chambre de recours s’est également basée, d’une part, sur le règlement de l’organisation FIA, active dans de nombreux pays sur les cinq continents et, d’autre part, sur son expérience quant à l’utilisation généralisée, dans le secteur en cause, de combinaisons de lettres incluant la lettre « i », sans limiter son expérience au territoire de la Suède.

126    Finalement, s’agissant des considérations de la chambre de recours portant sur l’élément verbal « swift », la requérante n’a pas non plus apporté d’éléments concrets pouvant invalider, par rapport aux autres États membres susvisés, l’appréciation faite au point 58 de la décision attaquée, selon laquelle il s’agissait d’un mot qui serait perçu comme étant fantaisiste. Il convient, en outre, de relever que la chambre de recours s’est, à cet égard, explicitement référée non seulement à la Suède, mais aussi à « tous les autres territoires, dans lesquels les marques antérieures sont protégées, [qui] sont des pays non anglophones ».

127    Eu égard à ce qui précède et, en particulier, en l’absence d’éléments concrets avancés par la requérante menant à considérer qu’il existait une différence d’ordre linguistique, culturelle ou autre, susceptible de conduire à une perception différente des marques en cause par les consommateurs pertinents dans les divers États membres en question, il convient de rejeter l’allégation de la requérante. En outre, il convient de souligner que la conclusion de la chambre de recours est renforcée, pour lesdits États membres, par le principe, cité au point 55 de la décision attaquée en référence à l’arrêt TDI, ci-dessus point 55, selon lequel, en général, les véhicules sont commercialisés sous les mêmes dénominations dans l’ensemble du marché intérieur.

–       Sur le risque de confusion en Allemagne

128    Il convient de relever que, aux points 87 à 92 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en substance, que la requérante n’avait pas avancé d’argument spécifique ni produit de preuve permettant d’établir que le public allemand pertinent percevrait différemment les marques en cause, et, notamment, la combinaison de lettres « gti ».

129    En particulier, selon la chambre de recours, la requérante n’a pas affirmé que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif plus élevé ou d’une renommée accrue sur le marché allemand. La chambre de recours a également écarté, comme non démontrée, l’assertion de la requérante selon laquelle « le public savait que tous les véhicules GTI [étaient] produits par [elle] ». Elle a affirmé que la requérante n’avait jamais expressément soutenu qu’elle était le seul constructeur automobile produisant et vendant des véhicules GTI avant la date de dépôt de la marque contestée, dans un quelconque des États membres en cause, et qu’en tout état de cause les preuves figurant dans le dossier prouvaient le contraire.

130    Finalement, la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas démontré qu’elle disposait d’un historique significatif d’applications réussies interdisant à d’autres constructeurs de véhicules de vendre sous leur propre marque des véhicules GTI, que ce soit sur le marché allemand ou dans tout autre État membre. Selon la chambre de recours, une seule action coercitive contre un nouvel arrivant sur le marché allemand, Lada GTi, en 2007, ne pouvait suffire pour réfuter la constatation selon laquelle la combinaison de lettres « gti » était déjà largement utilisée par divers constructeurs automobiles bien avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire en cause. En tout état de cause, selon la chambre de recours, une seule action introduite bien après le début de la procédure d’opposition en cause en l’espèce et close sans décision quant au fond ne saurait remettre en question ses conclusions.

131    Le Tribunal considère qu’il ressort à suffisance des éléments indiqués par la chambre de recours, résumés ci-dessus, qu’elle a procédé à une analyse concrète portant sur le territoire de l’Allemagne.

132    En particulier, il convient de constater que, outre les éléments de preuve d’ordre plus général, mentionnés aux points 123 à 125 ci-dessus, qui demeurent pertinents également pour l’analyse de la perception des marques en cause par le public en Allemagne, la chambre de recours s’est, de surcroît, fondée sur certains éléments additionnels. En effet, ainsi qu’il ressort des points 52 et 54 de la décision attaquée, elle a pris en considération, d’une part, la définition du sigle GTI figurant dans le dictionnaire allemand Duden, ce qui, conformément à la jurisprudence BOTOLIST, point 72 supra, traduit une certaine reconnaissance du public, ainsi que, d’autre part, un article allemand portant sur le rallye pour amateurs Swift GTi Sports Cup.

133    Or, eu égard à de tels éléments pris dans leur ensemble et en l’absence d’arguments concrets de la part de la requérante qui diminueraient leur force probante et qui permettraient de considérer qu’il existait une différence matérielle d’ordre linguistique, culturelle ou autre, susceptible de conduire à une perception différente des marques en cause par les consommateurs pertinents en Allemagne par rapport à celle, en Suède, il convient de rejeter, également, l’allégation générale de la requérante en ce sens.

134    Cette conclusion ne saurait être invalidée par l’allégation faite par la requérante, pour la première fois, lors de l’audience, selon laquelle elle disposait d’indications en ce sens que le public allemand associe principalement, voire même exclusivement, le sigle GTI avec elle-même et ses marques de véhicules. En effet, outre que cette allégation est tardive au sens de la jurisprudence GAS STATION, citée au point 95 ci-dessus, la requérante ne l’a pas non plus appuyée, devant le Tribunal, sur de quelconques éléments de preuve. Partant, il convient de la rejeter. En ce même sens, il convient de rejeter l’allégation de la requérante, présentée pour la première fois à l’audience et sans preuves à l’appui, selon laquelle « ces dernières années » il n’y avait pas en Allemagne d’autres véhicules portant la marque GTI, à part ceux qu’elle-même produisait.

135    Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

136    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Volkswagen AG est condamnée aux dépens.

Forwood

Schwarcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mars 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.