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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 janvier 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano - Italie) - Flos SpA / Semeraro Casa e Famiglia SpA

(Affaire C-168/09)1

(Propriété industrielle et commerciale - Directive 98/71/CE - Protection juridique des dessins ou modèles - Article 17 - Obligation de cumul de la protection des dessins ou modèles avec celle du droit d'auteur - Législation nationale excluant ou rendant inopposable pour une certaine période la protection par le droit d'auteur pour les dessins ou modèles tombés dans le domaine public avant son entrée en vigueur - Principe de protection de la confiance légitime)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Flos SpA

Partie défenderesse: Semeraro Casa e Famiglia SpA

en présence de: Assoluce - Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione

Objet

Demande de décision préjudicielle - Tribunale di Milano - Interprétation des art. 17 et 19 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles - Législation nationale ayant transposé la directive en introduisant la protection du droit d'auteur pour les dessins ou modèles - Faculté d'un Etat membre d'étendre les conditions pour accorder ladite protection

Dispositif

L'article 17 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un État membre qui exclut de la protection par le droit d'auteur de cet État membre les dessins ou modèles qui ont fait l'objet d'un enregistrement dans ou pour un État membre et qui sont tombés dans le domaine public avant la date de l'entrée en vigueur de cette législation, bien qu'ils satisfassent à toutes les conditions requises pour bénéficier d'une telle protection.

L'article 17 de la directive 98/71 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un État membre qui exclut, soit pour une période substantielle de dix ans, soit totalement, de la protection par le droit d'auteur les dessins ou modèles qui,bien qu'ils satisfassent à toutes les conditions requises pour bénéficier de cette protection, sont tombés dans le domaine public avant la date de l'entrée en vigueur de cette législation, à l'égard de tout tiers qui a fabriqué ou commercialisé sur le territoire national des produits réalisés selon lesdits dessins et modèles, et ce quelle que soit la date à laquelle ces actes ont été accomplis.

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1 - JO C 167 du 18.07.2009