Language of document : ECLI:EU:T:2021:655

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

6 octobre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative sandriver – Marque de l’Union européenne verbale antérieure SAND – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑505/20,

Xiuling Guo, demeurant à Shanghai (Chine), représentée par Me L. Le Stanc, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Mrozowski, A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Sand Cph A/S, établie à Copenhague (Danemark),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2020 (affaire R 2019/2019‑2), relative à une procédure de nullité entre Sand Cph et Mme Guo,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme G. Steinfatt , juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 août 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 octobre 2020,

à la suite de l’audience du 13 juillet 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 septembre 2016, la requérante, Mme Xiuling Guo, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Foulards ; cache-cols ; foulards (tricotés) ; robes tricotées ; jupes tricotées ; chandails tricotés ; vestes en tricot ; manteaux tissés ; poncho ; pulls ; gants en tricot ; bonnets en tricot ; blouses en tricot ; le tout en cachemire ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 190/2016, du 6 octobre 2016.

5        La marque, qui est contestée en l’espèce, a été enregistrée le 13 janvier 2017.

6        Le 21 février 2018, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Sand Cph A/S, a introduit, au titre de l’article 63 du règlement 2017/1001, une demande de nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

7        Le motif invoqué à l’appui de la demande de nullité était celui visé à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement [devenu articles 60, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        La demande de nullité était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure no 3 105 491 SAND, désignant, notamment, les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

9        Le 11 juillet 2019, la division d’annulation a rejeté la demande de nullité, dès lors qu’elle a considéré que les différences entre les marques en conflit étaient assez frappantes, de sorte que, dans l’ensemble, un risque de confusion n’existait pas entre ces dernières.

10      Le 10 septembre 2019, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

11      Par décision du 2 juin 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et déclaré la nullité de la marque contestée dans son intégralité. En particulier, elle a considéré dans ladite décision que, premièrement, le public pertinent était le grand public dans l’ensemble de l’Union européenne dont le niveau d’attention était moyen, les produits en question n’étant pas nécessairement onéreux (points 13 et 14 ), deuxièmement, elle concentrerait son analyse sur le consommateur germanophone (point 13), troisièmement, les produits visés par la marque contestée relevaient de la catégorie générale des produits, pour lesquels la marque antérieure était enregistrée, de sorte qu’ils étaient identiques (point 16), quatrièmement, le consommateur comprenait le mot « sand », car il s’agissait d’un mot allemand, mais non le mot « river » (point 20), cinquièmement, le consommateur moyen germanophone scindait l’élément verbal de la marque contestée en deux composants, à savoir « sand » et « river » (points 21 et 22), sixièmement, les marques en conflit étaient similaires dans une certaine mesure sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (points 23 à 30), septièmement, le composant « sand » jouait un rôle distinctif indépendant dans la marque contestée et n’était pas compris par le public germanophone comme faisant référence à une couleur (points 33 à 37) et, huitièmement, même à considérer que la marque antérieure n’avait qu’un caractère distinctif faible, un risque de confusion existait entre ces marques, dès lors que les produits qu’elles visaient étaient identiques et qu’elles étaient similaires (points 37 à 39).

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par lui.

 En droit

14      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 23 septembre 2016 (voir point 1 ci-dessus), qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

15      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties aux dispositions du règlement 2017/1001 comme visant les dispositions d’une teneur identique du règlement no 207/2009.

16      Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. À l’appui du moyen unique, elle avance six branches, qu’il convient d’examiner ensemble.

17      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et considère que la chambre de recours était fondée à constater l’existence d’un tel risque de confusion.

18      Aux termes d’une lecture combinée de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, la marque de l’Union européenne enregistrée est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

21      Par la première branche du moyen unique, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir restreint le public pertinent au seul public germanophone.

22      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

23      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, comme en l’espèce, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

24      S’il est donc vrai que, en principe, il y avait lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union, la chambre de recours ne saurait être critiquée pour s’être concentrée sur la partie germanophone dudit public et avoir conclu, en substance, qu’un risque de confusion dans l’esprit de ladite partie de ce public suffisait pour faire droit à la demande de nullité.

25      Comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, il s’ensuit, en outre, que les arguments de la requérante concernant la perception des marques en conflit par un public non-germanophone, notamment par un public anglophone, doivent être écartés.

26      La première branche du moyen unique doit donc être rejetée.

27      Par la deuxième branche du moyen unique, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur dans la définition du niveau d’attention du public pertinent. Elle avance que les produits visés par la marque contestée sont des vêtements en cachemire et donc des produits coûteux et de luxe, de sorte que le niveau d’attention dudit public est nécessairement supérieur à la moyenne. Les fibres de cachemire seraient rares et les vêtements fabriqués à partir de celles-ci seraient des produits exceptionnels. Des produits contenant du cachemire dans des gammes de prix plus raisonnables seraient fabriqués à partir de mélanges de laine de qualité inférieure et donc synonymes de mauvaise qualité. Or, les consommateurs des vêtements en cachemire seraient à la recherche d’un produit de qualité spéciale.

28      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

29      Au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le grand public dont le niveau d’attention était moyen, dès lors qu’il était notoire que le prix des vêtements en cachemire n’était pas nécessairement onéreux.

30      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

31      Comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, il ressort des éléments de preuve soumis par la requérante devant le Tribunal que même des produits en 100 % cachemire peuvent être relativement peu coûteux. En effet, ces éléments de preuve incluent un document indiquant ce qui suit : « Vous pouvez aussi trouver un chandail basique 100 % cachemire en promotion chez [U] pour seulement 29,90 USD ».

32      Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2011, relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 272, p. 1), qu’un produit textile ne peut être étiqueté ou marqué « 100 % », « pur » ou « tout » que s’il est composé exclusivement d’une même fibre et que ces termes ou des termes similaires ne sont pas utilisés pour d’autres produits textiles, étant précisé que l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, lu conjointement avec les dénominations figurant au no 2 du tableau 1 de l’annexe I de ce règlement, vise le cachemire en tant que fibre textile provenant des poils de la chèvre cachemire. Il s’ensuit qu’un produit 100 % cachemire ne saurait contenir que des poils de la chèvre cachemire et correspondrait, en tout état de cause, aux attentes des consommateurs s’agissant d’un produit en cachemire.

33      Il est donc constant que des vêtements en cachemire qui seront effectivement considérés par le consommateur pertinent comme de tels produits ne coûtent pas forcément très cher. Le fait, allégué par la requérante, que le niveau de prix de ces produits est souvent élevé n’est, par suite, pas décisif pour la détermination du niveau d’attention dudit public.

34      Il s’ensuit que les arguments de la requérante et, partant, la deuxième branche du moyen unique doivent être rejetés.

35      Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs dans la détermination du public pertinent et de son niveau d’attention en l’espèce.

 Sur la comparaison des produits

36      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

37      Lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

38      La chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que les « foulards ; cache-cols ; foulards (tricotés) ; robes tricotées ; jupes tricotées ; chandails tricotés ; vestes en tricot ; manteaux tissés ; poncho ; pulls ; gants en tricot ; bonnets en tricot ; blouses en tricot ; le tout en cachemire » compris dans la classe 25 et visés par la marque contestée étaient identiques aux « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25, pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, dès lors que les premiers relèvent de la catégorie générale des seconds. Les parties ne contestent pas cette considération de la chambre de recours.

 Sur la comparaison des signes

39      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

40      La chambre de recours a considéré, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, que le signe antérieur était constitué du mot « sand » et que la marque contestée se composait de l’élément verbal « sandriver » et d’un élément figuratif représentant une chèvre. Aux points 20 à 22 de ladite décision, elle a considéré que la partie germanophone du public pertinent scinderait l’élément verbal de ladite marque en deux composants, à savoir « sand » et « river », dès lors que, pour lui, le premier avait une signification claire, à savoir le mot allemand pour « sable ». Elle a précisé aux points 23 et 24 de cette décision que, si les éléments verbaux des signes en cause étaient d’une longueur différente, toutefois, ces signes partageaient le mot « sand », ce qui les rendait similaires. Elle a relevé, au point 25 de la même décision que cette similitude serait renforcée par le fait que le composant « sand » se situait au début de l’élément verbal de la marque contestée. Au point 26 de la décision en question, elle a considéré que le composant « river » n’était pas beaucoup plus long que le composant « sand » et que ni sa position dans la marque concernée ni sa taille ne permettaient de conclure qu’il était l’élément dominant de cette dernière. Au point 27 d’une telle décision, elle a rappelé que, lorsqu’une marque était composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers étaient, en principe, plus distinctifs que les seconds et que l’élément figuratif de la chèvre faisait allusion à l’origine du cachemire utilisé pour la fabrication des produits visés par la marque contestée, de sorte qu’il était plutôt faible. Au point 28 de pareille décision, elle a considéré que, en conséquence, les différences entre ces signes n’étaient pas suffisantes pour dissiper l’impression dudit public selon laquelle il existait une certaine similitude visuelle entre eux. Aux points 29 et 30 de la décision en cause, elle a considéré que les mêmes signes étaient similaires dans une certaine mesure sur les plans phonétique et conceptuel. En effet, d’une part, ils coïncideraient par la prononciation du mot « sand » et différeraient en ce que la marque contestée incluait le mot additionnel « river ». D’autre part, pour la partie germanophone de ce public, les signes en question feraient allusion au sable.

 Sur les éléments de la marque contestée

41      En premier lieu, par la troisième branche du moyen unique, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’« unité logique » de la marque contestée, laquelle constituerait un « tout indivisible ».

42      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

43      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42).

44      À cet égard, il a été précisé que, quand bien même l’élément commun aux marques en conflit ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, il doit être pris en compte dans l’appréciation de leur similitude, dans la mesure où il constitue, en lui-même, la marque antérieure et conserve une position distinctive autonome dans la marque, composée notamment de cet élément, et dont l’enregistrement est demandé. En effet, dans l’hypothèse où un élément commun conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, l’impression d’ensemble produite par ce signe peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (voir arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 38 et jurisprudence citée).

45      Cependant, il a également été précisé qu’un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (voir arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 39 et jurisprudence citée).

46      En l’espèce, la requérante soutient en substance que les différentes parties de l’élément verbal de la marque contestée forment avec l’élément figuratif de celle-ci représentant une chèvre une unité ayant une signification différente par rapport au sens desdits éléments pris séparément, de sorte qu’il ne serait pas possible de baser une similitude des signes en cause sur l’élément verbal commun « sand ».

47      Pour étayer son allégation selon laquelle les différents éléments de la marque contestée forment une « unité logique », la requérante fait valoir que l’élément verbal « sandriver » y est présenté, sans aucune séparation visuelle, par des lettres finement dessinées d’une police de caractères plutôt arrondie et que l’élément figuratif se trouvant au début du signe correspond au contour rond du corps et de la tête fortement stylisés d’un mouton ou d’une chèvre, inhabituellement représenté(e) de face, mettant en valeur sa toison riche et épaisse. Le « logo », à savoir l’élément figuratif, aurait une proportion équivalente à celle dudit élément verbal. Ces deux éléments partageraient les mêmes couleurs, dès lors que le poil de la chèvre serait représenté dans la même couleur que cet élément verbal. En raison de cette interaction entre lesdits éléments, ladite marque formerait une « unité logique ». Cela serait d’autant plus vrai eu égard à l’importance particulière de l’aspect visuel lors de l’achat de vêtements visés par les marques en conflit ainsi que lors de la vente sur catalogue ou sur Internet.

48      Comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, l’élément verbal « sandriver » de la marque contestée, pris dans son ensemble, est dépourvu de signification et il n’y a aucun lien sémantique entre celui-ci et l’élément figuratif de ladite marque représentant une chèvre.

49      En réalité, l’élément figuratif de la marque contestée est légèrement plus grand et plus rond que les lettres de l’élément verbal de ladite marque. Il n’est donc pas représenté dans les mêmes proportions que ce dernier. En outre, l’écart entre ces deux éléments est beaucoup plus grand que l’espacement des diverses lettres de l’élément verbal. Par suite, cet élément figuratif est plutôt séparé dudit élément verbal.

50      S’agissant du lien de couleur allégué par la requérante, force est de constater que seule une partie de l’élément figuratif de la marque contestée est représentée dans la même couleur que l’élément verbal de ladite marque, à savoir le pourtour du poil, les cornes et la pointe du nez de la chèvre. Ledit élément figuratif contient quatre autres couleurs, à savoir deux couleurs additionnelles pour le poil qui pourraient être perçues comme des dégradés de la couleur commune, une grande partie en blanc ainsi que des parties substantielles, notamment la tête de la chèvre, en noir. Force est donc de constater que la couleur dudit élément verbal ne constitue qu’une des différentes couleurs dans lesquelles est représenté cet élément figuratif.

51      Dans la mesure où la requérante fait valoir, en outre, qu’un lien existe entre cette couleur et l’élément verbal de la marque contestée, dès lors que cette couleur renvoie à la signification du composant « sand » figurant dans l’élément verbal de ladite marque, il y a lieu d’observer, d’une part, qu’elle admet, ainsi, que ledit composant est susceptible d’être analysé séparément quant à sa signification et, d’autre part, que cette couleur, dans laquelle est représenté, notamment, ledit élément verbal, est trop foncée pour pouvoir être considérée comme correspondant à une couleur sable. Dans ces circonstances, le public pertinent ne fera pas, en tout état de cause, un lien entre la couleur dans laquelle est représenté, notamment, cet élément verbal et une couleur sable, sans qu’il soit besoin d’analyser, à ce stade, la question de savoir si la partie germanophone dudit public fait un lien entre ce composant et une couleur sable (voir point 64 ci-après).

52      Comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, les coïncidences relevées aux points 49 et 50 ci-dessus sont, dans l’ensemble, mineures. Elles ne suffisent pas pour créer, conformément à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, une unité ayant une signification différente par rapport au sens desdits éléments pris séparément.

53      C’est à juste titre que l’EUIPO avance que la requérante ne saurait utilement invoquer l’arrêt du 20 septembre 2017, Jordi Nogues/EUIPO – Grupo Osborne (BADTORO) (T‑386/15, EU:T:2017:632), dès lors que, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, l’élément verbal « badtoro » renvoyait précisément à la représentation fantaisiste d’un taureau par l’élément figuratif du signe en cause [arrêt du 20 septembre 2017, BADTORO, T‑386/15, EU:T:2017:632, point 39 (non publié)]. Or, un tel lien sémantique n’existe pas, en l’espèce, entre l’élément verbal de la marque contestée et l’élément figuratif de ladite marque.

54      Ne saurait pas non plus convaincre l’argument de la requérante selon lequel l’« unité logique » de la marque contestée est renforcée par l’importance particulière de l’aspect visuel lors de l’achat de vêtements visés par les marques en conflit ainsi que lors de la vente sur catalogue ou sur Internet. L’absence totale de lien sémantique entre les éléments verbal et figuratif de ladite marque ne saurait être compensée par des coïncidences mineures découlant de proportions comparables et d’une couleur commune, même si l’aspect visuel revêtait une importance particulière pour l’appréciation de l’existence d’une telle « unité logique ». Il ne saurait être soutenu, comme le fait la requérante, que ces aspects mineurs signifient que les deux éléments interagissent clairement.

55      L’argument de la requérante tiré d’une « unité logique » des différentes parties de la marque contestée doit donc être rejeté.

56      En deuxième lieu, toujours dans le cadre de la troisième branche du moyen unique, la requérante fait valoir que le composant « sand » de l’élément verbal de la marque contestée n’occupe pas de position autonome ou distinctive dans ladite marque et ne la domine pas. Selon elle, ce composant ne possède pas de caractère distinctif.

57      Dans le cadre de la quatrième branche du moyen unique, la requérante ajoute que, selon elle, le composant « sand » de l’élément verbal de la marque contestée ne possède qu’un degré minimum de caractère distinctif, dès lors qu’il fait allusion à une couleur de vêtement dans l’esprit du public pertinent.

58      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

59      Étant donné que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la marque contestée constitue une « unité logique » (voir points 46 à 55 ci-dessus), il s’ensuit, tout d’abord, au regard de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, que ces éléments possèdent, en principe, une position distinctive autonome.

60      Ensuite, ainsi que la chambre de recours l’a rappelé au point 21 de la décision attaquée, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 20 septembre 2017, BADTORO, T‑386/15, EU:T:2017:632, point 55 (non publié) et jurisprudence citée]. Comme le souligne à juste titre la chambre de recours au même point, une telle décomposition sera également faite par le consommateur moyen si uniquement l’un des éléments composant le signe lui est familier [voir arrêt du 22 mai 2012, Aitic Penteo/OHMI – Atos Worldline (PENTEO), T‑585/10, non publié, EU:T:2012:251, point 72 et jurisprudence citée].

61      S’agissant de la partie germanophone du public pertinent, c’est donc à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 20 de la décision attaquée, que celle-ci reconnaîtra le composant « sand » dans l’élément verbal de la marque contestée, dès lors qu’il s’agit d’un mot courant en allemand signifiant « sable ». En outre, les parties ne remettent pas en cause la considération de ladite chambre selon laquelle, en revanche, ce public ne comprendra pas le reste dudit élément verbal, à savoir le composant « river ».

62      Par suite, doit être rejeté l’argument de la requérante selon lequel il serait également possible que le public pertinent scinde l’élément verbal de la marque contestée en deux composants « san » et « driver » ou en trois composants « san », « dri » et « ver ». En effet, aucun des composants précités n’a de signification concrète pour la partie germanophone dudit public au sens de la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus. Celle-ci ne scindera pas ledit élément verbal de l’une ou l’autre des manières proposées par la requérante, mais le décomposera en deux composants « sand » et « river », dès lors que, pour lui, le premier a une signification concrète.

63      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours s’est fondée sur une telle décomposition pour apprécier la similitude des signes en cause.

64      S’agissant du caractère distinctif du composant « sand » de l’élément verbal de la marque contestée pour les produits en cause, à savoir, en substance, des vêtements, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que celui-ci occupait un rôle distinctif indépendant au sein de ladite marque. À l’instar de l’EUIPO, il y a en effet lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel ce composant ferait nécessairement allusion à une couleur de vêtement dans l’esprit de la partie germanophone du public pertinent, dès lors qu’une telle couleur serait désignée comme « sandfarben » en allemand. Par suite, c’est à juste titre que l’EUIPO fait valoir, en substance, que le composant en question ne désignant pas une couleur possède un caractère distinctif normal pour lesdits produits. En tout état de cause, même à supposer qu’un tel composant dispose d’un caractère distinctif plus faible au motif que ladite partie de ce public l’associe immédiatement à une couleur, il ressort des points 37 et 38 de ladite décision que cette chambre n’a pas accordé un caractère déterminant à cet aspect dans le cadre de son appréciation de la similitude des signes en cause.

65      Le composant « sand » de l’élément verbal de la marque contestée possédant donc une position distinctive autonome, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante.

66      En troisième lieu, par la quatrième branche du moyen unique, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que le composant « sand » de l’élément verbal de la marque contestée était distinctif et dominant dans ladite marque et qu’il y éclipsait la présence du mot « river ».

67      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et fait valoir, à juste titre, que la requérante procède à une lecture erronée de la décision attaquée. Si la chambre de recours a considéré, au point 26 de ladite décision, que le composant « river » de l’élément verbal de la marque contestée ne constituait pas l’élément dominant de ladite marque, cela ne signifie pas pour autant qu’elle a considéré que l’autre composant de cet élément verbal, à savoir « sand », l’était ou qu’elle n’a pas tenu compte du mot « river » lors de son appréciation.

68      En effet, il ressort clairement des points 28 à 30 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a constaté une similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel que « dans une certaine mesure ». En particulier, il ressort clairement du point 29 de cette décision que ladite chambre a bien tenu compte d’une différence phonétique entre lesdits signes en raison du composant « river » de l’élément verbal de la marque contestée. En outre, si cette chambre a rappelé, à juste titre, au point 27 de ladite décision, qu’il ressortait de la jurisprudence que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers étaient, en principe, plus distinctifs que les seconds [voir arrêt du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié, EU:T:2008:163, point 54 et jurisprudence citée] et considéré que l’élément figuratif possédait un caractère distinctif plutôt faible, force est de constater qu’elle a néanmoins tenu compte de ce dernier élément.

69      Il est vrai que la chambre de recours a indiqué, au point 34 de la décision attaquée, lors de l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion, qu’il ressortait de la jurisprudence qu’il était habituel dans le secteur de l’habillement que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes gammes de production. Cependant, au regard des éléments relevés aux points 67 et 68 ci-dessus, dont il ressort que ladite chambre a bien tenu compte de tous les éléments de la marque contestée, cette seule citation du point 49 de l’arrêt du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties) (T‑104/01, EU:T:2002:262), ne permet pas de déduire que cette chambre a considéré que le composant « sand » de l’élément verbal de ladite marque était dominant au sein de cette marque et qu’elle n’aurait pas tenu compte des autres élément de cette dernière, notamment du composant « river » de cet élément verbal.

70      Par suite, la chambre de recours ayant bien tenu compte de l’ensemble des éléments de la marque contestée, l’argument de la requérante, tiré de ce que ladite chambre a considéré que le composant « sand » de l’élément verbal de la marque contestée était dominant au sein de cette marque et qu’il y éclipsait la présence du mot « river », doit être rejeté comme non fondé.

71      En quatrième lieu, toujours dans le cadre de la quatrième branche du moyen unique, la requérante fait valoir que, lorsque des signes partagent un élément ayant un caractère distinctif faible, comme en l’espèce le mot « sand », cette coïncidence ne conduirait normalement pas, à elle seule, à l’existence d’un risque de confusion.

72      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

73      À cet égard, il ressort effectivement de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (voir arrêt du 30 mai 2018, L’Oréal/EUIPO, C‑519/17 P et C‑522/17 P à C‑525/17 P, non publié, EU:C:2018:348, point 73 et jurisprudence citée).

74      Or, il a été constaté au point 64 ci-dessus, que le composant « sand » de l’élément verbal de la marque contestée possédait en l’espèce un caractère distinctif normal, de sorte que l’argument, tiré d’un impact moindre d’une similitude tenant à un élément commun à caractère distinctif faible, doit, en tout état de cause, être rejeté.

75      En cinquième lieu, dans le cadre des quatrième et cinquième branches du moyen unique, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié le caractère distinctif du composant « river » de l’élément verbal de la marque contestée et de l’élément figuratif de ladite marque.

76      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

77      S’agissant de l’élément figuratif de la marque contestée, la requérante elle-même fait valoir qu’il représente un mouton ou une chèvre (voir point 47 ci-dessus). Or, en l’espèce, les produits visés par ladite marque sont divers types de vêtements « le tout en cachemire ». Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 27 de la décision attaquée, que ledit élément figuratif faisait allusion à l’origine du cachemire utilisé pour la fabrication de ces produits. Il s’ensuit que le caractère distinctif de cet élément figuratif est plutôt faible.

78      S’agissant du composant « river » de l’élément verbal de la marque contestée, la chambre de recours a constaté, au point 20 de la décision attaquée, que la partie germanophone du public pertinent ne le comprenait pas (voir point 61 ci-dessus), ce que la requérante ne conteste pas. À l’instar de l’EUIPO, il y a donc lieu de reconnaître que ce composant possède un caractère distinctif normal, tout comme le fait valoir, en définitive, la requérante.

79      Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas, au moins implicitement, reconnu un tel caractère distinctif normal du composant « river » de l’élément verbal de la marque contestée, comme semble l’avancer la requérante. En effet, au point 26 de ladite décision, cette chambre a noté que ce composant n’était pas beaucoup plus long que le composant « sand » du même élément verbal et que ni sa position dans ladite marque ni sa taille ne permettaient de conclure qu’il était l’élément dominant de cette dernière. En ce faisant, ladite chambre a comparé l’importance relative des deux composant de cet élément verbal sans pour autant conclure à une dominance (voir également points 67 et 68 ci-dessus). Ainsi, elle a implicitement reconnu un certain caractère distinctif au composant « river ».

80      Comme cela a déjà été relevé au point 25 ci-dessus, les arguments de la requérante concernant la perception du composant « river » de l’élément verbal de la marque contestée par un public non-germanophone, notamment par un public anglophone, ne sont pas pertinents en l’espèce.

81      Par suite, les arguments de la requérante tirés de ce que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié le caractère distinctif du composant « river » de l’élément verbal de la marque contestée et de l’élément figuratif de ladite marque doivent également être rejetés.

 Sur la similitude des signes

82      Comme cela a déjà été rappelé au point 40 ci-dessus, la chambre de recours a conclu que les signes en cause étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans une certaine mesure. À l’instar de l’EUIPO, il y a lieu d’interpréter cette conclusion en ce sens que ladite chambre a constaté qu’il existait, à tout le moins, un faible degré de similitude entre ces signes sur tous les plans de la comparaison.

83      S’agissant de la similitude visuelle, au regard des considérations qui précèdent, il y a effectivement lieu de reconnaître que les signes en cause coïncident par le mot « sand » qui n’est, certes, pas dominant, mais possède un caractère distinctif normal (voir point 64 ci-dessus). Ils diffèrent par le mot « river » et par l’élément figuratif présents dans la marque contestée qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Alors que le premier possède un caractère distinctif normal (voir point 78 ci-dessus), le second n’a qu’un caractère distinctif faible (voir points 77 et 78 ci-dessus).

84      La chambre de recours était, en outre, fondée à considérer, au point 25 de la décision attaquée, que le composant « sand » de l’élément verbal de la marque contestée serait davantage retenu par le public pertinent, dès lors qu’il constitue la partie initiale du mot « sandriver », à laquelle ledit public attache normalement plus d’importance [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65]. Eu égard au fait que le caractère distinctif de l’élément figuratif de ladite marque est, en réalité, plutôt faible, c’est à tort que la requérante critique cette considération de cette chambre en insistant sur un caractère distinctif de cet élément figuratif prétendument plus important que celui dudit composant.

85      Dans l’ensemble, la chambre de recours ne saurait donc être critiquée pour avoir constaté que les signes en cause étaient visuellement similaires à tout le moins à un faible degré.

86      S’agissant de la similitude phonétique, la partie germanophone du public pertinent scindera l’élément verbal de la marque contestée en deux composants « sand » et « river » (voir points 60 à 63 ci-dessus). Ainsi, lors de leur prononciation, les signes en cause coïncident le mot « sand » et diffèrent en ce que ladite marque inclut le son de du mot « river », tout comme l’a constaté la chambre de recours. Il s’ensuit que cette dernière était fondée à considérer que lesdits signes sont phonétiquement similaires à tout le moins à un faible degré.

87      S’agissant de la comparaison conceptuelle, l’élément verbal commun « sand » des signes en cause renvoie au concept de sable (voir points 61 et 64 ci-dessus). Dans cette mesure, lesdits signes sont conceptuellement similaires. Toutefois, au regard du composant « river » de l’élément verbal de la marque contestée qui, selon la chambre de recours, non contredite par les parties à cet égard, n’a pas de signification pour la partie germanophone du public pertinent (voir point 61 ci-dessus), cette similitude ne saurait être qualifiée que de faible, tout comme l’a fait ladite chambre.

 Sur le risque de confusion

88      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

89      Aux points 31, 32 et 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que, en cas d’identité des produits, les différences entre les signes devaient être frappantes afin d’exclure un risque de confusion entre deux marques. Or, en l’espèce, les signes en cause étaient similaires dans la mesure où la marque contestée était composée de la marque antérieure à laquelle le mot « river » était accolé. Aux points 33 et 34 de ladite décision, cette chambre a, d’abord, relevé que, pour la partie germanophone du public pertinent, le composant « sand » de l’élément verbal de la marque contestée jouait un rôle distinctif indépendant dans cette dernière marque. Selon elle, ledit public pourrait penser que ce composant constitue la marque « maison », indiquant une gamme de produits, tandis que l’élément verbal « sandriver » était une marque dérivée désignant une autre gamme. Une telle pratique serait fréquente dans le secteur de l’habillement en cause ici. Par suite, ce public pourrait croire que les produits désignés par les marques en conflit proviennent du même fabricant, de sorte qu’un risque de confusion existerait entre elles. Aux points 35 à 38 de cette décision, ladite chambre a ajouté qu’un risque de confusion existerait même si le niveau d’attention du public en question était supérieur à la moyenne et même si le caractère distinctif de la marque antérieure était faible.

90      Par la sixième branche du moyen unique, la requérante critique cette appréciation du risque de confusion effectuée par la chambre de recours.

91      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

92      À l’appui de sa critique, la requérante avance, pour partie, les mêmes arguments que ceux en cause dans le cadre des première à cinquième branches. Or, l’ensemble des arguments qu’elle a avancés dans le cadre de ces branches ayant été rejetés, ceux-ci ne sauraient remettre en cause l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion effectuée par la chambre de recours. En effet, comme il a été expliqué ci-dessus, il n’existe pas d’« unité logique » de la marque contestée qui empêcherait de percevoir séparément le composant « sand » de l’élément verbal de ladite marque dans celle-ci (voir points 46 à 55 ci-dessus). Ce composant possède, en outre, un caractère distinctif normal, de sorte que l’argument tiré d’un impact moindre d’une similitude tenant à un élément commun à caractère distinctif faible n’est pas pertinent en l’espèce (voir points 64 et 73 à 74 ci-dessus). Le fait que, dans le secteur de l’habillement, l’aspect visuel revêt une importance particulière ne renforce pas ni ne crée une « unité logique » de la marque contestée (voir point 54 ci-dessus). L’élément figuratif de cette dernière possède un caractère distinctif plutôt faible (voir points 77 et 78 ci-dessus).

93      En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le niveau d’attention de la partie germanophone du public pertinent est moyen (voir points 29 à 34 ci-dessus), que les produits visés par les marques en conflit sont identiques (voir point 38 ci-dessus), que les signes en cause sont similaires, à tout le moins à un faible degré, sur les plans visuel (voir points 83 à 85 ci-dessus), phonétique (voir point 86 ci-dessus) et conceptuel (voir point 87 ci-dessus) et que le mot « sand », dont découle cette similitude, possède un caractère distinctif normal (voir point 64 ci-dessus). La marque antérieure étant constituée exclusivement de ce mot, force est de constater qu’il possède également un caractère distinctif normal.

94      Dans ces circonstances, il y a lieu de constater, comme l’a fait la chambre de recours dans la décision attaquée, que, dans l’ensemble, un risque de confusion existe entre les marques en conflit dans l’esprit du public germanophone, ce qui suffit pour faire droit à la demande de nullité fondée sur les articles 53, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (voir point 23 ci-dessus).

95      Dans la mesure où la requérante fait valoir, en outre, que la chambre de recours aurait évité de souligner les différences qu’elle avait constatées entre les signes en cause, à savoir leur longueur et prononciation différentes, et, eu égard au composant « river » de l’élément verbal de la marque contestée, il suffit de constater que ladite chambre a correctement constaté un faible degré de similitude desdits signes, notamment en raison desdites différences. Or, eu égard au niveau d’attention du public pertinent et tenant compte tant de l’identité des produits que du fait que le mot commun « sand » possède un caractère distinctif normal, même un faible degré de similitude de ces signes suffit pour créer un risque de confusion dans l’esprit dudit public en l’espèce.

96      En outre, en ce que la requérante critique la chambre de recours pour avoir considéré qu’il serait toujours possible de conclure à l’existence d’un risque de confusion, même si le mot « sand » était revêtu d’un faible caractère distinctif, il convient de souligner, d’une part, que ladite chambre a fait ces considérations expressément à titre surabondant et, d’autre part, qu’en tout état de cause, le mot commun « sand » possède, en réalité, un caractère distinctif normal. Cet argument de la requérante est donc inopérant.

97      Au vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs en constatant qu’un risque de confusion existait entre les marques en conflit et en faisant, dès lors, droit à la demande de nullité fondée sur les articles 53, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble doivent, par suite, être rejetés.

 Sur les dépens

98      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

99      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Xiuling Guo est condamnée aux dépens.

Collins

Kreuschitz

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.