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Recours introduit le 22 décembre 2022 – TO/AUEA

(Affaire T-831/22)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : TO (représentant : É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse : Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable et fondé et en conséquence ;

annuler la décision du [confidentiel]1 de résilier le contrat de la requérante, sous référence [confidentiel], prise par [confidentiel], entrée en vigueur le même jour et qui lui a été notifiée le [confidentiel] ;

condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité provisionnelle pour dommage matériel et moral confondus de 45 000 euros sous réserve de modification en cours d’instance ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 1er quinquies, 1er sexies, paragraphe 2, 12, 12 bis, 17, paragraphe 1, 22 bis et 25, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, applicables par analogie aux agents contractuels en application des articles 10 et 11 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, ainsi que de la violation des articles 8, 31, paragraphe 1, 41, paragraphe 1 et 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 10 du règlement (UE, Euratom) n° 883/20131 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil.

Deuxième moyen, tiré de la violation des principes fondamentaux et généraux du droit de l’Union européenne dont, notamment, le principe d’un exercice effectif des droits de la défense, le principe de non-discrimination, le principe de confidentialité, le principe de proportionnalité et le principe de bonne administration.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe qui impose à l’administration de n’arrêter une décision que sur la base de motifs légalement admissibles, c’est-à-dire pertinents et non entachés d’erreurs manifestes d’appréciation, de fait ou de droit, et de l’excès et du détournement de pouvoir.

Quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et de l’atteinte à la dignité et réputation de la requérante.

Cinquième moyen, tiré de la violation, notamment, des articles 4, 5, 14, 16, paragraphe 2, sous b) et e), 16, paragraphe 3, 17, paragraphe 1 sous e) et g), 18 et 19 du règlement (UE) 2018/17251 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE.

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1 Données confidentielles occultées.

1 JO 2013, L 248, p. 1.

1 JO 2018, L 295, p. 39.