Language of document : ECLI:EU:T:2002:214

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 septembre 2002 (1)

«Recours en annulation - Système de préférences tarifaires généralisées (SPG) - Rejet d'une demande d'ouverture d'une procédure d'enquête - Acte attaquable - Interprétation erronée du règlement (CE) n° 2820/98 - Défaut de motivation»

Dans l'affaire T-113/00,

DuPont Teijin Films Luxembourg SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),

Mitsubishi Polyester Film GmbH, établie à Wiesbaden (Allemagne),

Toray Plastics Europe SA, établie à Saint-Maurice-de-Beynost (France),

représentées par MM. I. Forrester, QC, et J. Killick, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Bury et M. R. Vidal, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission, du 28 février 2000, relative à la demande d'ouverture d'une procédure d'examen introduite par les requérantes en vue du retrait du bénéfice du système de préférences tarifaires généralisées pour les feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 décembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Cadre réglementaire

1.
    Le système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne (ci-après le «SPG») opère sur des cycles de dix ans. Le cycle actuel a été établi par le règlement (CE) n° 3281/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement (JO L 348, p. 1). D'après le schéma introduit par ce règlement, les produits spécifiques repris à l'annexe I provenant des pays mentionnés à l'annexe III, peuvent bénéficier de droits préférentiels. Le règlement n° 3281/94 a été remplacé par le règlement (CE) n° 2820/98 du Conseil, du 21 décembre 1998, portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001 (JO L 357, p. 1, ci-après le «règlement SPG»).

Dispositions prévues sous le règlement SPG

2.
    Le titre III du règlement SPG régit les «cas et procédures de rétablissement des droits du tarif douanier commun». Les articles 22 à 26 concernent le retrait temporaire des droits préférentiels et l'article 27 contient une clause concernant l'octroi du bénéfice préférentiel à des produits faisant l'objet de mesures antidumping ou antisubventions.

3.
    L'article 22 du règlement SPG prévoit que le régime prévu par ce règlement peut à tout moment être retiré temporairement, en totalité ou en partie, dans les cas suivants:

«a)    pratique de toute forme d'esclavage ou de travail forcé, tel que défini dans les conventions de Genève des 25 septembre 1926 et 7 septembre 1956 et les conventions de l'OIT n° 29 et n° 105;

b)    exportation de produits fabriqués dans les prisons;

c)    déficiences manifestes des contrôles douaniers en matière d'exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) et non-respect des conventions internationales en matière de blanchiment de l'argent;

d)    fraude et absence de coopération administrative prévue pour le contrôle des certificats d'origine ‘formule A’;

e)    dans les cas manifestes de pratiques commerciales déloyales de la part d'un pays bénéficiaire le retrait sera réalisé en respectant pleinement les règles de l'OMC;

f)    cas manifestes d'atteinte aux objectifs des conventions internationales, telles que l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), la Commission des pêcheries de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et l'Organisation de conservation du saumon de l'Atlantique Nord (OCSAN), relatives à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques.»

Le retrait temporaire du bénéfice n'est pas automatique et intervient à l'issue de la procédure prévue aux articles 23 à 26 du règlement SPG.

4.
    L'article 23, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:

«Les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, qui pourraient rendre nécessaire le recours à des mesures de retrait temporaire peuvent, en ce qui concerne les points d) et f), être détectés par la Commission elle-même, et, en ce qui concerne les points a) à f), être portés à la connaissance de la Commission par un État membre, ainsi que par toute personne physique ou morale et toute association n'ayant pas la personnalité juridique pouvant apporter la preuve d'un intérêt à la mesure de retrait temporaire. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres.»

5.
    Conformément à l'article 23, paragraphes 2 à 4, du règlement SPG, des consultations, s'effectuant au sein du comité des préférences généralisées, peuvent être ouvertes, à la demande d'un État membre ou de la Commission, afin, notamment, d'analyser les conditions visées à l'article 22 et les mesures à prendre. Ces consultations doivent avoir lieu dans les huit jours ouvrables suivant la réception, par la Commission, de l'information visée à l'article 23, paragraphe 1, et, en tout état de cause, avant l'institution de toute mesure communautaire de retrait.

6.
    L'article 25, paragraphe 1, du règlement SPG prévoit que, lorsque, à l'issue des consultations susvisées, il apparaît à la Commission qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle publie un avis au Journal officiel des Communautés européennes et mène l'enquête dans un délai d'un an au plus en coopération avec les États membres et en consultation avec le comité des préférences généralisées. Dans le cadre de l'enquête, la Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et peut dépêcher sur place ses propres experts «afin d'établir les allégations soutenues par les personnes visées à l'article 23, paragraphe 1» (article 25, paragraphe 2, du règlement SPG). Elle offre «toute opportunité aux autorités compétentes du pays bénéficiaire concerné pour qu'elles fournissent la coopération nécessaire au bon déroulement de ces recherches» (idem). Selon l'article 25, paragraphe 4, du règlement SPG, les personnes intéressées doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé dans l'avis susvisé «en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement».

7.
    À l'issue de l'enquête, la Commission soumet au comité des préférences généralisées un rapport sur ses résultats (article 26, paragraphe 1, du règlement SPG). Si elle estime qu'une mesure de retrait est nécessaire, elle fait une «proposition appropriée» au Conseil, qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée dans un délai de 30 jours (article 26, paragraphe 3, du règlement SPG).

8.
    L'article 27 du règlement SPG est rédigé dans les termes suivants:

«Le bénéfice préférentiel est normalement octroyé à des produits faisant l'objet de mesures antidumping ou antisubventions au titre du règlement (CE) n° 384/96 [du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1),] et du règlement (CE) n° 2026/97 [du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1)], sauf s'il est établi que les mesures en question ont été fondées sur le préjudice causé et sur des prix ne prenant pas en considération le régime tarifaire préférentiel accordé au pays concerné. À cette fin, la Commission publie dans une communication au Journal officiel des Communautés européennes la liste des produits et des pays pour lesquels la préférence n'est pas octroyée.»

Faits à l'origine du litige

9.
    Les requérantes sont les trois plus grands producteurs de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après le «film PET») en Europe. Ce produit est une matière plastique sophistiquée ayant des applications diverses telles que des feuilles ultrafines, de haute technologie, utilisées dans les condensateurs (pour l'électronique) et des feuilles de consommation courante utilisées dans le matériel de conditionnement. Sa fabrication exige des lignes de production onéreuses et, par voie de conséquence, des capitaux importants.

10.
    Les importations de film PET classifiées sous les codes douaniers NC 3920 6219 et NC 3920 et 6290 en provenance de l'Inde, bénéficient de droits préférentiels. Ces produits figurent sur la liste reprise à l'annexe I du règlement n° 3281/94 et la république de l'Inde fait partie des pays mentionnés à l'annexe III du même règlement.

11.
    En 1998, les producteurs communautaires de film PET ont connu des difficultés à la suite, principalement, de l'augmentation substantielle du volume des importations en provenance de l'Inde, de la baisse des prix et de la forte sous-cotation des prix imputables à ces importations. Par lettre du 17 septembre 1998, des producteurs communautaires de film PET, dont les requérantes et la société Nuroll SpA, ont demandé à la Commission d'ouvrir une procédure d'examen en vue de considérer la nécessité de retirer le bénéfice du SPG pour le film PET. Cette lettre était rédigée comme suit:

«Nous écrivons pour inviter la Commission à retirer le bénéfice du SPG, actuellement accordé aux producteurs indiens [de film PET] conformément au règlement n° 3281/94. Ces producteurs ont reçu et continuent de recevoir des subventions d'exportation, ce qui constitue un cas manifeste de pratiques commerciales déloyales par le pays bénéficiaire; il s'impose donc que, conformément à l'article 9 du règlement n° 3281/94, le retrait du bénéfice SPG doit être considéré.»

12.
    Dans cette lettre, les requérantes relevaient que la pratique de l'octroi de subventions était endémique en Inde et joignaient différents éléments de preuve à cet égard, dont une annonce commerciale utilisant l'existence des subventions comme argument de commercialisation, ainsi que d'autres documents émanant de producteurs indiens. De plus, elles fournissaient des informations sur les systèmes de subventions, figurant sur les sites Internet du ministère de l'Industrie indien et d'une agence gouvernementale.

13.
    Dans la même lettre, les requérantes précisaient également que la sous-cotation des produits communautaires par l'afflux de film PET indien leur avait causé un préjudice et soutenaient que, dans ces circonstances, la république de l'Inde ne devrait plus bénéficier du régime SPG. Elles relevaient que les six principaux exportateurs indiens avaient bénéficié de subventions en violation des règles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et du règlement n° 2026/97. Elles concluaient dans les termes suivants:

«Continuer de permettre à ces producteurs, qui (en conséquence des subventions) sont agressivement compétitifs dans le marché européen, de bénéficier du régime SPG est contraire à toute logique économique; il serait absurde pour la Communauté de continuer à accorder le bénéfice du SPG à des producteurs indiens subventionnés qui lèsent gravement des producteurs communautaires de film PET en vendant des produits moins chers afin d'atteindre leurs buts d'exportation sur lesquels les subventions sont conditionnelles.

Pour ces raisons, nous vous pressons de commencer une procédure en vue de retirer le bénéfice du SPG aux producteurs indiens de film PET.»

14.
    Le 5 octobre 1999, les requérantes ont eu une réunion avec les services de la Commission, au cours de laquelle elles ont exposé leurs griefs. À cette occasion, la Commission leur a indiqué qu'elle ne pouvait prendre position sur leur plainte du 17 septembre 1998 avant que l'existence des subventions invoquées ne soit définitivement établie par un règlement instituant un droit compensateur définitif.

15.
    À la suite d'une plainte déposée par l'industrie communautaire, en ce compris les requérantes, dans le cadre du règlement n° 2026/97, une procédure antisubventions concernant les importations de film PET originaire de l'Inde dans la Communauté a été ouverte. Le 17 août 1999, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1810/1999, instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de film PET originaires de l'Inde (JO L 219, p. 14), et, le 6 décembre 1999, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2597/1999, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de film PET originaires de l'Inde et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 316, p. 1).

16.
    Par lettre du 28 février 2000, la Commission a rejeté la plainte déposée par les requérantes le 17 septembre 1998 (voir points 11 à 13 ci-dessus) dans les termes suivants:

«En date du 17 septembre 1998, vous avez déposé une plainte au titre de l'article 9, paragraphe 1, cinquième tiret, du règlement (CE) n° 3281/94, visant au retrait du bénéfice du Système de Préférences Généralisées (SPG) pour les importations de PET Film en provenance de l'Inde. Entre-temps, ledit règlement a été remplacé par le règlement (CE) n° 2820/98, dont l'article 22 offre une base analogue pour votre plainte.

Après examen de l'ensemble des aspects juridiques, il s'avère que cette plainte n'est pas recevable. En effet, la lettre (e) de l'article 22 invoquée dans la plainte ne couvre pas le cas des importations frappées des droits antidumping ou antisubventions, lequel est visé expressément à l'article 27 (article 13 du règlement n° 3281/94).

L'article 27 règle de façon exhaustive les circonstances dans lesquelles le bénéfice du SPG peut être retiré aux importations frappées des droits antidumping ou antisubventions. Il constitue lex specialis par rapport à l'article 22 et exclut son application lorsque la ‘pratique déloyale’ consiste en des mesures ayant fait l'objet de droits antidumping ou antisubventions. En effet, si l'article 22 était applicable aux mêmes pratiques que l'article 27, ce dernier deviendrait sans objet.

Selon le principe énoncé à l'article 27, le bénéfice du SPG doit normalement être maintenu à moins que le calcul des droits antidumping ou antisubventions n'ait pas tenu compte du traitement préférentiel. Ceci n'a pas été le cas en ce qui concerne les importations de PET Film en provenance de l'Inde. Il y a donc lieu de suivre ce que l'article 27 énonce comme règle, à savoir de maintenir le bénéfice du SPG pour les importations en question.»

17.
    C'est cette lettre qui est attaquée en l'espèce (ci-après la «lettre du 28 février 2000» ou l'«acte attaqué»).

Procédure et conclusions des parties

18.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2000, les requérantes ont introduit le présent recours, tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 28 février 2000.

19.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et de poser des questions à la Commission, auxquelles elle devrait répondre lors de l'audience, visant à déterminer si les informations contenues dans la lettre des requérantes du 17 septembre 1998 avaient été communiquées aux États membres conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement SPG ou à l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 3281/94 et, dans l'affirmative, si un État membre avait demandé l'ouverture de consultations conformément à l'article 23, paragraphe 2, ou à l'article 10, paragraphe 1, de ces règlements.

20.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 11 décembre 2001.

21.
    En réponse aux questions posées par le Tribunal, la Commission a informé le Tribunal, lors de l'audience, que l'information qui lui avait été fournie par les requérantes avait été communiquée aux États membres par lettre du 10 octobre 1998, qu'elle avait ensuite ouvert les consultations prévues à l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 3281/94, qui était alors applicable (auquel correspond l'article 23, paragraphe 2, du règlement SPG), et que ces consultations avaient eu lieu au sein du comité des préférences généralisées (voir article 17 du règlement n° 3281/94 et article 31 du règlement SPG) le 10 novembre 1998.

22.
    Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission contenue dans la lettre du 28 février 2000;

-    condamner la Commission aux dépens.

23.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé;

-    condamner les requérantes aux dépens.

Sur la recevabilité

24.
    La Commission excipe de l'irrecevabilité du recours pour deux motifs, à savoir, d'une part, l'absence de décision attaquable et, d'autre part, le défaut d'intérêt à agir dans le chef des requérantes.

Arguments de la Commission

25.
    Le premier moyen d'irrecevabilité repose sur trois arguments.

26.
    En premier lieu, la Commission soutient que les requérantes n'ont pas le droit de lui demander de retirer le bénéfice du SPG ou d'ouvrir une enquête en vertu du règlement SPG, de sorte que la lettre du 28 février 2000 ne saurait avoir d'effets juridiques à leur égard.

27.
    Elle estime que cette lettre ne contient pas de décision susceptible d'être attaquée en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Il serait de jurisprudence constante que seule une mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d'un requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique constitue un acte ou une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de cette disposition.

28.
    Selon la Commission, ladite lettre ne saurait être qualifiée de décision attaquable dès lors que le règlement SPG ne donne pas aux requérantes le droit de demander l'ouverture d'une procédure en vue du retrait du bénéfice du SPG, mais simplement la possibilité de porter des informations à sa connaissance dans le cadre d'une telle procédure. Elle fait valoir qu'elle n'a pas rejeté les documents présentés par les requérantes au motif que celles-ci n'avaient pas le droit de les lui présenter, mais au motif que les droits compensateurs imposés tenaient déjà compte du traitement préférentiel du SPG. La Commission estime qu'elle ne pouvait pas, conformément au règlement SPG, ouvrir une enquête qui aurait éventuellement pu aboutir au retrait des préférences tarifaires.

29.
    Elle soutient qu'une décision de retirer le bénéfice du SPG à un pays bénéficiaire n'est pas prise dans le but de protéger les intérêts économiques des parties intéressées, telles que les requérantes, ces intérêts étant garantis par d'autres instruments de politique commerciale communautaire. Toute décision en matière de retrait des préférences revêtirait essentiellement un caractère politique.

30.
    Le droit des parties intéressées de porter des éléments de preuve à la connaissance de la Commission et de faire connaître leur avis dans le cadre d'une procédure susceptible d'aboutir au retrait du bénéfice du SPG serait limité et ne saurait être assimilé au droit d'un «plaignant». Selon la Commission, l'exigence d'apporter la preuve d'un intérêt, prévue à l'article 23, paragraphe 1, du règlement SPG, vise à éviter qu'un nombre inconsidéré et indéterminé de particuliers ou d'associations lui transmette des informations. Elle compare les dispositions du règlement SPG à d'autres mesures de politique commerciale pour lesquelles un droit de recours est prévu en faveur des plaignants. À cet égard, elle cite le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 349 p. 71), le règlement n° 384/96 et le règlement n° 2026/97.

31.
    La Commission conteste également l'analogie établie par les requérantes entre les droits des plaignants dans le domaine du droit de la concurrence et les droits des parties intéressées dans le cadre de l'article 23 du règlement SPG. Elle relève que l'article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), mentionne une «demande», tandis que le règlement SPG exige simplement que les parties intéressées soient capables de «porter [à sa connaissance] des éléments de preuve».

32.
    La Commission fait valoir que l'absence de règles de fond et de procédure concernant le dépôt de plaintes par des parties intéressées dans le règlement SPG démontre clairement que le législateur communautaire n'entendait pas accorder auxdites parties le droit de demander l'ouverture d'une enquête. Selon la Commission, la situation de ces parties serait plus proche de celle des «utilisateurs et consommateurs» au sens du règlement n° 384/96, qui bénéficient de certains droits procéduraux de communiquer des informations mais qui n'ont pas le droit de contester les mesures prises par la Commission à l'issue de l'enquête antidumping.

33.
    En deuxième lieu, la Commission fait valoir que le règlement SPG accorde aux institutions communautaires un large pouvoir d'appréciation pour décider soit d'accorder des régimes spéciaux, soit de retirer le bénéfice des préférences lorsqu'elles l'estiment nécessaire, comme le démontre notamment le libellé des articles 22, 24 et 25 de ce règlement. Les requérantes ne pourraient exiger qu'elle adopte une ligne de conduite particulière et ne seraient pas directement et individuellement concernées par sa décision ou celle du Conseil.

34.
    La Commission ajoute que le libellé de ces articles, en plus du caractère politique de la décision finale, qui exige une mise en balance prudente des intérêts de la Communauté, confirme qu'une décision d'ouvrir une procédure et de retirer le bénéfice du SPG concerne la relation entre la Communauté et le pays tiers bénéficiaire et que l'impact sur les opérateurs économiques est, tout au plus, indirect. La Commission se réfère, par analogie, à une décision prise dans le cadre de l'article 226 CE relative à l'engagement d'une procédure en manquement. Les plaignants n'auraient pas le droit de demander à la Commission de prendre une position spécifique. Ils seraient seulement informés par lettre de la décision de la Commission car cette décision concernerait uniquement la relation entre la Commission et l'État membre en question.

35.
    En troisième lieu, la Commission soutient que la lettre du 28 février 2000 ne peut être considérée comme une décision, dès lors qu'elle a été signée par un fonctionnaire ne bénéficiant pas d'une délégation de pouvoir opérée conformément aux règles de procédure de la Commission et autorisant ce fonctionnaire à prendre une décision au nom du collège des membres de la Commission ou du membre de la Commission compétent. Au soutien de son argument, elle cite l'ordonnance de la Cour du 27 janvier 1993, Miethke/Parlement (C-25/92, Rec. p. I-473, point 10), et l'arrêt du Tribunal du 22 mai 1996, AITEC/Commission (T-277/94, Rec. p. II-351, point 50). Elle considère que cette lettre avait un caractère purement informatif et ne peut donc être qualifiée de «décision» rejetant «une plainte».

36.
    S'agissant de son deuxième moyen d'irrecevabilité, la Commission expose qu'un requérant doit démontrer un intérêt légitime au recours. Elle cite, à cet égard, l'arrêt de la Cour du 31 mars 1977, Société pour l'exportation des sucres/Commission (88/76 Rec. p. 709, point 19). Elle soutient que, dès lors que la lettre du 28 février 2000 est purement informative, son annulation est dénuée d'objet. Les requérantes n'auraient aucun intérêt à solliciter la mesure demandée car leur situation juridique ne saurait être affectée par l'annulation de cette lettre.

Arguments des requérantes

37.
    Les requérantes font valoir que le présent recours est recevable. La lettre du 28 février 2000, par laquelle la Commission refuserait de considérer leur plainte du 17 septembre 1998, aurait affecté leur situation juridique. Elles relèvent qu'elles étaient en concurrence avec des exportateurs indiens qui bénéficiaient du régime établi par le règlement SPG et qu'elles avaient exposé en détail dans cette plainte l'existence de pratiques commerciales manifestement déloyales. La Commission aurait rejeté leur plainte comme irrecevable sans avoir procédé à un examen au fond et en méconnaissance des dispositions spécifiques du règlement SPG, notamment de son article 23 qui confère aux parties intéressées le droit de porter à la connaissance de la Commission des circonstances pouvant justifier le retrait du régime préférentiel. Elles soutiennent qu'elles sont dans la situation d'un plaignant, en invoquant notamment le fait que ledit article oblige les parties intéressées à «apporter la preuve d'un intérêt à la mesure de retrait». Elles contestent l'argument de la Commission selon lequel cette disposition permet d'éviter qu'un nombre inconsidéré et indéterminé de particuliers ou d'associations soient habilitées à transmettre des informations en vertu du règlement SPG. Les requérantes admettent que la Commission jouit d'un large pouvoir discrétionnaire pour rejeter leur plainte après examen de tous les éléments de preuve apportés mais considèrent qu'une décision de la Commission refusant d'examiner ces éléments de preuve au motif que la plainte serait irrecevable est une chose très différente. Les requérantes estiment que la décision de la Commission, contenue dans la lettre du 28 février 2000, par laquelle la Commission refuse, pour des motifs juridiques, d'examiner leur plainte, est erronée et manifestement de nature à faire l'objet d'un recours en annulation en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit.

38.
    À cet égard, les requérantes estiment que la distinction que fait la Commission entre le droit des parties intéressées de «porter des éléments de preuve à [sa] connaissance» et le droit de «demander [qu'elle] retire le bénéfice du SPG» est artificielle, illogique et contraire à sa pratique antérieure en matière de SPG. Elles considèrent que le fait de porter des éléments de preuve à la connaissance de la Commission en indiquant qu'il est nécessaire de retirer temporairement le bénéfice du SPG implique une demande de retrait de ce bénéfice. Selon elles, si, comme l'admet la Commission, une partie intéressée peut contester une décision méconnaissant son droit de communiquer des éléments de preuve, cette partie doit nécessairement pouvoir attaquer le refus de la Commission d'examiner effectivement les éléments de preuve qui lui sont transmis.

39.
    Les requérantes font observer que, dans le seul règlement concernant un retrait du bénéfice du SPG, à savoir, le règlement (CE) n° 552/97 du Conseil, du 24 mars 1997, retirant le bénéfice des préférences tarifaires généralisées à l'union de Myanmar (JO L 85, p. 8), les informations portées à la connaissance de la Commission par une partie intéressée étaient décrites comme une plainte.

40.
    Les requérantes estiment que les comparaisons que fait la Commission entre le régime SPG et les règlements n° 3286/94 et n° 2026/97 sont dénuées de pertinence. Dans le cadre de ces règlements, la Commission aurait un pouvoir limité quant à l'ouverture d'une procédure et serait soumise à des délais procéduraux stricts. En revanche, dans le cadre du règlement SPG, la Commission aurait un large pouvoir d'appréciation et ne serait pas soumise à des délais stricts. Le même besoin de formalités ne se justifierait donc pas dans le règlement SPG, et ce tant pour ce qui concerne les règles de procédure que pour ce qui concerne l'identité du plaignant et le contenu de la plainte. Les requérantes contestent également la comparaison effectuée par la Commission entre les droits d'une partie intéressée dans une affaire antidumping et ceux d'un plaignant dans le cadre du règlement SPG. Elles font remarquer que les informations fournies par les utilisateurs et les consommateurs ne constituent qu'un des éléments participant à la décision quant à l'identification de l'intérêt communautaire. La situation des requérantes, qui auraient déposé une plainte détaillée avec des éléments de preuve, se rapprocherait de celle d'un plaignant dans le cadre du règlement antidumping, et non de celle d'un utilisateur ou d'un consommateur. Enfin, les requérantes contestent la pertinence de l'analogie faite avec l'article 226 CE.

41.
    Les requérantes font observer que, s'il convient de raisonner par analogie, ce sont les droits d'un plaignant dans le domaine du droit de la concurrence qui constituent l'élément de comparaison approprié. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, la Commission aurait le pouvoir, mais non l'obligation, de prendre une décision exigeant qu'il soit mis fin à une infraction au droit de la concurrence. Cependant, elle serait tenue de prendre les plaintes présentées au titre de ce règlement au sérieux. Au soutien de cet argument, les requérantes invoquent les arrêts de la Cour du 18 octobre 1979, GEMA/Commission (125/78, Rec. p. 3173); du 11 octobre 1983, Demo-Studio Schmidt/Commission (210/81, Rec. p. 3045), et du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission (T-24/90 Rec. p. II-2223).

42.
    Les requérantes admettent que les institutions communautaires bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le domaine du SPG lorsqu'il s'agit de décider du retrait éventuel du bénéfice du SPG. Toutefois, ce pouvoir d'appréciation devrait être exercé conformément au droit applicable et ne saurait être à ce point étendu qu'une erreur de droit ne pourrait être censurée par le juge communautaire. À cet égard, elles citent l'arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, Rec. p. 1339, point 23).

43.
    Selon les requérantes, l'argument de la Commission tiré de l'absence d'une lettre formelle signée par un fonctionnaire autorisé à agir pour le compte de la Commission repose sur une interprétation erronée du règlement SPG, selon laquelle elles n'auraient pas le statut de plaignantes et selon laquelle une décision formelle ne serait donc pas nécessaire. Elles ajoutent que le fait que l'acte attaqué n'était pas signé par un membre de la Commission est inopérant dès lors que cet acte les informait de manière adéquate sur la position de la Commission. À l'appui de leurs arguments, elles invoquent l'ordonnance du Tribunal du 4 mai 1998, BEUC/Commission (T-84/97, Rec. p. II-795, point 48).

44.
    Enfin, s'agissant de leur intérêt à agir, les requérantes relèvent que, si la décision contenue dans la lettre du 28 février 2000 était annulée, la Commission devrait examiner le bien-fondé de la plainte déposée le 17 septembre 1998 et décider s'il convient d'ouvrir une procédure en vue de retirer éventuellement à la république de l'Inde le bénéfice du SPG. Ceci aurait des effets importants pour les producteurs communautaires qui sont en concurrence directe avec les producteurs indiens qui bénéficiaient du SPG. Il s'ensuivrait que la situation juridique des requérantes est susceptible d'être affectée par l'annulation de la décision en question.

Appréciation du Tribunal

45.
    Il convient de rejeter tout d'abord l'argument de la Commission selon lequel la lettre du 28 février 2000 n'est pas «une décision» en ce qu'elle est signée par un fonctionnaire et en ce qu'elle n'est pas un acte formel autorisé par le collège des membres de la Commission. Il convient de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, la forme dans laquelle des actes ou décisions sont pris est, en principe, indifférente en ce qui concerne la possibilité de les attaquer par un recours en annulation. En effet, c'est au contenu qu'il y a lieu de s'attacher pour déterminer s'ils constituent des actes au sens de l'article 230 CE (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9; ordonnance BEUC/Commission, précitée, point 48).

46.
    La Commission fait valoir, en substance, que le présent recours est irrecevable car la lettre du 28 février 2000 ne constitue pas un acte attaquable au sens de l'article 230 CE en ce que les requérantes, bien qu'elles aient le droit de fournir des informations à la Commission en vertu de l'article 23, paragraphe 1, du règlement SPG, n'ont pas le droit de lui demander de retirer le bénéfice du SPG à un État bénéficiaire ou d'ouvrir une enquête à cette fin. L'acte attaqué serait donc de nature purement informative et ne produirait pas d'effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes.

47.
    Il est de jurisprudence constante que seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d'un requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE. En particulier, lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position d'une institution au terme de cette procédure à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale (arrêt de la Cour IBM/Commission, précité, points 8 à 10; arrêt du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64/89, Rec. p. II-367, point 42).

48.
    L'article 23, paragraphe 1, du règlement SPG donne aux États membres ainsi qu'à certains tiers la possibilité d'attirer l'attention de la Commission sur l'existence de circonstances qui pourraient rendre nécessaire le recours à des mesures de retrait temporaire. Ces circonstances sont exposées à l'article 22, paragraphe 1, du même règlement. Toutefois, s'agissant des tiers, cette possibilité n'est pas accordée au public en général mais à «toute personne physique ou morale et toute association n'ayant pas la personnalité juridique pouvant apporter la preuve d'un intérêt» à une telle mesure.

49.
    Il convient de relever également que l'article 23, paragraphe 1, du règlement SPG oblige la Commission à transmettre sans délai l'information qu'elle reçoit à l'ensemble des États membres. Cette obligation a clairement pour objectif de permettre aux États membres d'apprécier, au vu de cette information, s'il convient de demander l'ouverture de consultations au sens de l'article 23, paragraphes 2 à 4, du même règlement.

50.
    Il s'ensuit que, même si la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer l'information qui lui est fournie et pour décider de l'ouverture de consultations, elle n'est toutefois pas dégagée de toute obligation quant à la réponse à donner au tiers qui lui a, en vertu de l'article 23, paragraphe 1, du règlement SPG, communiqué cette information. Dès que ce tiers a apporté la preuve d'un intérêt à la mesure de retrait temporaire du bénéfice du SPG et que l'information fournie concerne un des cas repris à l'article 22, paragraphe 1, du règlement SPG, la Commission est obligée de transmettre ladite information à l'ensemble des États membres afin de leur permettre de demander éventuellement l'ouverture de consultations.

51.
    Un tiers qui justifie d'un intérêt à la mesure de retrait temporaire est, dès lors, en droit d'attendre de la Commission qu'elle examine l'information qu'il lui a transmise, en vue de déterminer si cette information se rapporte à un des cas susvisés et, dans l'affirmative, de la communiquer aux États membres. Le droit ainsi créé par l'article 23, paragraphe 1, du règlement SPG en faveur d'un tiers faisant preuve d'un tel intérêt, pour limité qu'il soit, serait clairement nié si la Commission devait refuser, par exemple, d'examiner l'information ou s'abstenir erronément ou illégalement de la transmettre aux États membres, empêchant de la sorte que l'un de ceux-ci puisse demander l'ouverture de consultations.

52.
    Il y a lieu de relever que la Commission, dans l'acte attaqué, a qualifié la lettre des requérantes du 17 septembre 1998 de plainte et reconnu que celle-ci avait pour base réglementaire l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 3281/94 et l'article 22 du règlement SPG. La Commission a ensuite expressément rejeté cette plainte comme irrecevable, avant d'exposer son interprétation des articles 22 et 27 du règlement SPG comme justification de cette constatation d'irrecevabilité. L'acte attaqué n'indique pas que l'information fournie par les requérantes ne concernait pas l'un des cas mentionnés à l'article 22, paragraphe 1, ni ne met en doute le fait que celles-ci ont prouvé un intérêt au retrait du bénéfice SPG pour le film PET originaire de l'Inde. En outre, cet acte ne mentionne pas que l'information a été transmise aux États membres ou que des mesures ultérieures ont été prises en application de l'article 23 du règlement SPG.

53.
    Dans ces circonstances, la Commission a, par la lettre du 28 février 2000, clairement laissé entendre aux requérantes que, sur la base de son interprétation des articles 22 et 27 du règlement SPG, elle considérait ne pas être obligée d'examiner l'information communiquée ni de prendre, au vu de cette information, les mesures relatives à la transmission de cette information aux États membres ou à l'ouverture de consultations, en application de l'article 23, paragraphes 1 ou 2, du règlement SPG.

54.
    Dès lors, la lettre du 28 février 2000 peut seulement être comprise comme comportant la réponse définitive de la Commission à l'information qu'elle a reçue en application de l'article 23 du règlement SPG et comme mettant un terme, dès le premier stade, à une procédure qui, en toute hypothèse, aurait pu entraîner l'ouverture de consultations au sein du comité des préférences généralisées mentionné aux articles 23, paragraphe 3, et 31 du règlement SPG et, par voie de conséquence, de l'enquête demandée par les requérantes.

55.
    Il résulte des considérations qui précèdent que, eu égard à son contenu et aux circonstances dans lesquelles elle a été écrite, la lettre du 28 février 2000 a produit des effets juridiques de nature à affecter les intérêts des requérantes dès lors que, par cette lettre, la Commission a rejeté définitivement, sans examen, l'information transmise par celles-ci, modifiant ainsi leur situation juridique en tant que personnes ayant un intérêt à la mesure de retrait temporaire du SPG et ayant avisé cette institution d'un cas du type de celui mentionné à l'article 22, paragraphe 1, sous e), du règlement SPG.

56.
    Le recours est donc recevable.

Sur le fond

57.
    Les requérantes invoquent deux moyens à l'appui de leur recours tirés, respectivement, d'une erreur de droit dans l'interprétation des articles 22 et 27 du règlement SPG et d'une violation de l'obligation de motivation prévue à l'article 253 CE.

58.
    L'objet de l'obligation de motivation d'une décision d'une institution communautaire, prévue à l'article 253 CE, étant de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge communautaire d'exercer son contrôle (arrêt du Tribunal du 6 février 1998, Interporc/Commission, T-124/96, Rec. p. II-231, point 53), il convient d'examiner, tout d'abord, le second moyen. En effet, si ce moyen devait s'avérer fondé, le Tribunal ne serait pas en mesure d'examiner la substance de l'acte attaqué.

Sur le second moyen, tiré d'un défaut de motivation

Arguments des parties

59.
    Les requérantes soutiennent que la Commission n'a pas fourni de motifs adéquats pour le rejet de la plainte, au vu, plus particulièrement, de la nature des preuves détaillées qui lui ont été présentées. Elles avancent que l'absence de motifs adéquats constitue une violation d'une forme substantielle au sens de l'article 230 CE.

60.
    La Commission rétorque que la lettre du 28 février 2000 précise que les pratiques alléguées ne relevaient pas du champ d'application de l'article 22, paragraphe 1, sous e), du règlement SPG, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les arguments et éléments de preuve soumis par les requérantes et relatifs à ces pratiques. En tout état de cause, cette lettre contient, selon la Commission, un exposé suffisamment clair et complet des raisons pour lesquelles l'article 22, paragraphe 1, sous e), dudit règlement n'était pas applicable. Ceci serait démontré par le fait que les requérantes auraient correctement anticipé, dans leur requête, la thèse exposée plus en détail par la Commission dans son mémoire en défense.

Appréciation du Tribunal

61.
    Ainsi que cela a déjà été souligné au point 52 ci-dessus, la lettre du 28 février 2000 contient une déclaration explicite de la Commission selon laquelle elle considérait la plainte comme irrecevable en raison de son interprétation des articles 22 et 27 du règlement SPG. Il ressort clairement des écritures des requérantes dans la présente affaire que cette explication était suffisamment claire pour leur permettre de comprendre les motifs pour lesquels la Commission avait rejeté leur demande. La question de savoir si le motif invoqué est valable est une question se rapportant au fond de l'affaire qui doit être examinée séparément (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 67).

62.
    Le second moyen doit donc être rejeté.

Sur le premier moyen, tiré d'une interprétation erronée du règlement SPG

Arguments des parties

63.
    Au soutien de leur premier moyen, les requérantes invoquent des erreurs d'interprétation commises par la Commission en ce qui concerne l'adverbe «normalement» contenu à l'article 27 du règlement SPG et les rapports entre les articles 22 et 27 du même règlement.

64.
    En premier lieu, elles soutiennent que la lettre du 28 février 2000 est rédigée comme si l'adverbe «toujours» avait remplacé l'adverbe «normalement». Ce faisant, la Commission ne tiendrait pas compte du fait qu'il pourrait y avoir des circonstances, par exemple lorsque les subventions sont manifestes, dans lesquelles le bénéfice du SPG pourrait être retiré malgré l'existence de mesures antisubventions plus ou moins destinées à contrecarrer les subventions. Ainsi, l'interprétation de la Commission semblerait suggérer que, dès le moment où des mesures antisubventions ayant tenu compte du traitement préférentiel sont en application, il n'y a plus de circonstances dans lesquelles le bénéfice du SPG peut être retiré. Ceci serait tout simplement faux. Si telle avait été l'intention du législateur communautaire, il aurait utilisé l'adverbe «toujours» et non l'adverbe «normalement».

65.
    En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission a méconnu le rapport entre les articles 22 et 27 du règlement SPG. L'article 27 ne serait pas une lex specialis par rapport à l'article 22. Il ne serait pas davantage privé d'objet si l'article 22, paragraphe 1, sous e), était applicable aux subventions ou au dumping. Au contraire, l'article 27 confirmerait le principe général contenu dans l'article 22, paragraphe 1, sous e), selon lequel le bénéfice du SPG ne devrait pas être retiré dans la plupart des cas ordinaires, mais seulement dans des cas manifestes. Il n'y aurait, dès lors, aucune contradiction entre ces dispositions. Le bénéfice du SPG pourrait être retiré lorsque des droits antisubventions existent à condition que les subventions soient manifestes.

66.
    Les requérantes avancent que l'interprétation faite par la Commission des rapports entre les articles 27 et 22, paragraphe 1, sous e), du règlement SPG donne une signification réduite au terme «manifeste» et est incompatible avec l'effet utile du règlement SPG. Elles reconnaissent que l'existence de subventions n'est pas en soi susceptible de constituer un cas manifeste de pratique commerciale déloyale. Cependant, des subventions à l'exportation qui ont des conséquences plus sérieuses que la normale pour la Communauté et entraînent donc des «effets défavorables» constitueraient un «cas manifeste de pratiques commerciales déloyales». Les requérantes font valoir, par conséquent, que la position de la Commission selon laquelle les mesures antisubventions suppriment tous les effets préjudiciables des subventions est clairement erronée.

67.
    La Commission conteste le bien-fondé de la lecture que font les requérantes de l'adverbe «normalement». Cet adverbe servirait simplement à souligner que, en vertu de l'article 27 du règlement SPG, l'octroi du bénéfice du SPG à des importations faisant l'objet de mesures antisubventions est la règle, tandis que le non-octroi de ce bénéfice du SPG, dans le cas où les mesures en question ont été fondées sur le préjudice causé et sur des prix ne prenant pas en considération le régime tarifaire préférentiel accordé au pays concerné, est l'exception.

68.
    La Commission soutient que l'octroi du bénéfice du SPG à des importations faisant l'objet de mesures compensatoires est spécifiquement régi par l'article 27 du règlement SPG. Cet article instaurerait la règle générale selon laquelle le bénéfice du SPG est accordé aux produits importés faisant l'objet de mesures antisubventions. À titre d'exception, le bénéfice du SPG ne serait pas accordé lorsque, conformément à la règle dite «des droits inférieurs», les mesures antisubventions sont fondées sur l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, plutôt que sur l'importance du niveau des subventions, et que ce préjudice est lui-même déterminé sur la base de prix de produits importés ne reflétant pas le bénéfice du SPG. En pratique, ce dernier cas ne pourrait se présenter que lorsque le bénéfice du SPG n'est pas accordé pendant la période couverte par une enquête antisubventions, par exemple parce que le pays exportateur a été ajouté à la liste des bénéficiaires du SPG après cette période. La portée de l'exception prévue par la clause «sauf si...» de l'article 27 serait donc très limitée.

69.
    La Commission affirme que l'interprétation que font les requérantes des rapports entre les articles 22, paragraphe 1, sous e), et 27 du règlement SPG ajoute une condition supplémentaire au retrait du bénéfice du SPG dans ce premier article. Le vrai sens du mot «manifeste», serait «clair», «évident», «certain» et non «grave» et «persistant» comme le soutiennent les requérantes. Ainsi, l'allégation de ces dernières selon laquelle l'article 27 ne couvre pas des «cas manifestes» au sens de l'article 22, paragraphe 1, sous e), aurait pour conséquence que, à la suite de l'instauration de mesures antisubventions sur la base du règlement n° 2026/97, les institutions communautaires pourraient ipso jure retirer le bénéfice du SPG parce que, afin d'établir l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires il faudrait que ladite subvention soit «manifeste». L'article 27 serait donc superflu et dénué d'objet.

70.
    La Commission fait valoir que son interprétation de l'article 22, paragraphe 1, sous e), du règlement SPG est confirmée par les garanties de procédure prévues par ce règlement. Elle cite l'article 25 dudit règlement, qui prévoit que le bénéfice du SPG ne peut être retiré qu'à l'issue d'une enquête visant à établir l'existence de la pratique invoquée. Or, une telle enquête serait superflue si les institutions avaient déjà mené des investigations dans le même but en vertu du règlement n° 2026/97.

71.
    Enfin, au soutien de son interprétation, la Commission avance que les effets préjudiciables, pour l'industrie communautaire, des importations de film PET originaires de l'Inde ont été supprimés à la suite de l'imposition de mesures antisubventions fondées sur le montant des subventions et sur des prix reflétant les droits préférentiels. De ce fait, le retrait du bénéfice du SPG en vertu de l'article 22, paragraphe 1, sous e), du règlement SPG ne se justifierait pas et entraînerait une double sanction pour un même préjudice, ce qui serait disproportionné et injuste.

72.
    La Commission ajoute que seules des subventions portant préjudice à l'industrie communautaire peuvent être considérées comme «déloyales». Il s'ensuivrait que, si les effets défavorables des subventions ont été supprimés grâce à l'imposition de mesures compensatoires, les subventions en cause ne sauraient constituer des «pratiques commerciales déloyales» au sens de l'article 22, paragraphe 1, sous e), du règlement SPG.

Appréciation du Tribunal

73.
    Les requérantes admettent que, en application du règlement SPG, la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider s'il y a lieu d'engager ou non les procédures prévues aux articles 23 à 26 de ce règlement, qui pourraient entraîner le retrait du bénéfice du SPG. En outre, elles reconnaissent qu'une éventuelle décision de la Commission (sur le fond) de ne pas ouvrir l'enquête prévue à l'article 25, paragraphe 1, du même règlement, ne pourrait être mise en cause qu'avec difficulté. Toutefois, elles font valoir que le refus, opposé par la Commission, d'exercer ce pouvoir d'appréciation en prenant en considération la valeur de l'information transmise par des tiers pourrait être attaqué et devrait être annulé par le Tribunal s'il était démontré que ce refus était basé sur une interprétation erronée du droit communautaire.

74.
    La Commission nie avoir manqué d'examiner la valeur de l'information transmise par les requérantes. Toutefois, le Tribunal estime que, contrairement à la constatation faite par la Commission au point 15 de son mémoire en défense selon laquelle elle avait estimé les éléments de preuve communiqués «insuffisants au regard, notamment, de l'article 27 du règlement SPG pour justifier l'ouverture d'une procédure susceptible d'aboutir au retrait du bénéfice du SPG pour l'Inde», il n'a pas été prouvé que l'information communiquée par les requérantes avait fait l'objet d'une évaluation par la Commission lors de l'adoption de l'acte attaqué.

75.
    L'acte attaqué expose seulement que la Commission a considéré l'ensemble des aspects juridiques de la «plainte» et, notamment, l'interprétation et l'effet des articles 22 et 27 du règlement SPG. La Commission, dans sa duplique, souligne que les éléments de preuve qui lui ont été communiqués ont été rejetés au motif que, dès lors que les mesures antisubventions imposées tenaient déjà compte du traitement SPG, elle ne pouvait pas, conformément au règlement SPG, ouvrir une enquête qui aurait éventuellement pu aboutir au retrait des préférences tarifaires.

76.
    La décision adoptée par la Commission dans l'acte attaqué se basait, dès lors, sur son opinion que les articles 22 et 27 du règlement SPG l'empêchaient d'ouvrir une enquête et non sur l'opinion que les éléments de preuve communiqués étaient insuffisants.

77.
    Il est donc nécessaire d'examiner si l'interprétation faite par la Commission de l'article 27 du règlement SPG est correcte.

78.
    Cet article comprend deux parties: la première énonce une règle générale et la seconde définit une exception à cette règle. Dans la présente affaire, il n'est pas contesté que cette exception n'est pas applicable. Les requérantes admettent que, lorsque des mesures antisubventions, évoquées au point 15 ci-dessus, ont été appliquées au film PET provenant de l'Inde, ces mesures n'ont pas été adoptées sur la base du préjudice causé à l'industrie communautaire, mais sur la base du montant des subventions et de prix qui prenaient en considération l'existence des bénéfices du SPG octroyés à la république de l'Inde.

79.
    La divergence entre les parties quant à l'interprétation de l'article 27 du règlement SPG repose donc sur l'interprétation à donner de l'adverbe «normalement» figurant dans la première partie de cet article. Le Tribunal considère que cet article ne peut être interprété dans le sens proposé par la Commission.

80.
    Premièrement, l'adverbe «normalement» a clairement pour effet de qualifier l'applicabilité de la règle de l'article 27 relative aux cas où des mesures antidumping ou antisubventions ont été imposées et où la situation envisagée par cet article après le terme «sauf» ne se rencontre pas. L'adverbe «normalement» signifie que cette règle doit alors être généralement appliquée. Si cette règle devait être appliquée non pas seulement généralement, mais dans tous les cas, l'insertion de l'adverbe «normalement» serait inutile, voire contradictoire.

81.
    Dans les cas où l'exception est inapplicable, l'utilisation de l'adverbe «normalement» a, dès lors, pour effet de réserver à la Communauté le pouvoir discrétionnaire de décider, dans un cas déterminé, d'octroyer ou de continuer d'octroyer, le bénéfice du SPG malgré l'imposition des mesures antidumping ou antisubventions. En d'autres termes, la Communauté a le droit mais n'est pas obligée, d'octroyer ou de continuer à octroyer le bénéfice du SPG dans ces circonstances.

82.
    L'article 22 du règlement SPG confirme que cette interprétation est correcte.

83.
    Il convient de noter que le bénéfice du SPG prévu par le règlement SPG pourrait être retiré en présence d'un ou de plusieurs des six cas visés à l'article 22, paragraphe 1, sous a) à f), dudit règlement, et ce en totalité ou en partie. Ainsi, par exemple, dans un cas où des mesures antisubventions ont été imposées sur certains produits et si l'exception reprise à l'article 27 est inapplicable, le bénéfice du SPG pourrait être retiré soit en application de l'article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement SPG, s'il devait être constaté que ces produits ont été fabriqués dans des prisons, soit en application du paragraphe 1, sous a), de cette disposition, s'il apparaissait que le pays bénéficiaire a pratiqué des formes d'esclavage ou de travail forcé. Le retrait serait total ou s'appliquerait à certains produits.

84.
    En outre, étant donné que les circonstances reprises à l'article 22, paragraphe 1, sous e), du règlement SPG concernent des cas manifestes de pratiques commerciales déloyales de la part d'un pays bénéficiaire, ces circonstances ne se limitent pas nécessairement à des pratiques commerciales relatives à des produits particuliers, mais peuvent comprendre des pratiques commerciales plus générales, relatives au commerce dans son ensemble, de ce pays ou d'un secteur de son industrie. Dans un tel cas, des produits faisant l'objet de mesures antidumping ou antisubventions existantes n'échapperaient pas aux effets d'un retrait total du bénéfice du SPG à un État bénéficiaire en vertu du seul fait que ces mesures rempliraient les critères prévus par l'article 27 du règlement SPG et ne relèveraient donc pas de l'exception, mentionnée au point 78 ci-dessus, à la règle générale fixée dans cet article 27.

85.
    Ainsi que la Commission l'a souligné, la décision de retirer le bénéfice du SPG est avant tout une question de nature politique qui concerne la Communauté et les pays bénéficiaires. Il n'existe pas nécessairement un lien entre les produits qui peuvent perdre le bénéfice du SPG et la base juridique sur laquelle le retrait peut être effectué. En conséquence, l'emploi de l'adverbe «normalement» utilisé à l'article 27 du règlement SPG vise à assurer que, bien que l'existence de mesures antidumping ou antisubventions n'empêche pas l'octroi, ou la poursuite de l'octroi, du bénéfice du SPG, la Communauté conserve néanmoins le droit de retirer ce bénéfice dans des cas appropriés en présence d'un ou de plusieurs des cas visés à l'article 22, paragraphe 1, du règlement SPG.

86.
    À ce propos, aucune distinction de principe ne peut être faite entre les différents cas de retrait prévus à l'article 22, paragraphe 1, du règlement SPG, et notamment entre le cas relatif à des pratiques commerciales déloyales de la part d'un pays bénéficiaire et les autres cas envisagés par cette disposition. Il peut arriver que, lorsque l'existence de subventions en faveur de produits spécifiques est la seule pratique commerciale déloyale alléguée, il n'y ait pas de motif pour retirer le bénéfice du SPG à ces produits si tous les effets préjudiciables au commerce de ces produits ont été éliminés par l'imposition de mesures antisubventions. Toutefois, même si cela peut constituer la situation «normale», il ne peut être exclu qu'il y ait des cas différents, dans lesquels l'octroi de subventions par le pays bénéficiaire a des conséquences anormales qui vont au-delà des effets purement financiers compensés par les mesures antisubventions.

87.
    En résumé, l'adverbe «normalement» utilisé dans l'article 27 du règlement SPG recouvre au moins deux situations possibles, dans lesquelles le bénéfice du SPG peut être retiré aux produits qui font l'objet de mesures antidumping ou antisubventions. La première situation est celle où le bénéfice du SPG est retiré à un produit en application d'un retrait global du bénéfice du SPG à un pays pour un ou plusieurs des cas énumérés à l'article 22, paragraphe 1, sous a) à f), du règlement SPG. La deuxième situation est celle où les cas manifestes de pratiques commerciales déloyales repris à l'article 22, paragraphe 1, sous e), du règlement SPG, bien que concernant des produits particuliers, produisent des effets préjudiciables qui vont au-delà des effets financiers qui peuvent être éliminés par l'imposition de mesures antidumping ou antisubventions.

88.
    Il ressort de ce qui précède que l'article 27 du règlement SPG ne peut être interprété comme empêchant la Commission de demander l'ouverture de consultations dans le cadre de l'article 23 du règlement SPG, puis, le cas échéant, d'ouvrir une enquête en vertu de l'article 25 du même règlement, sur l'existence du cas prévu à l'article 22, paragraphe 1, sous e), de ce règlement, du seul fait que les produits qui font l'objet de la plainte sont frappés par des mesures antisubventions et que l'exception reprise à cet article 27 est inapplicable.

89.
    Il s'ensuit que l'interprétation faite par la Commission de l'article 27 du règlement SPG est erronée et que la décision contenue dans sa lettre du 28 février 2000 doit être annulée, dès lors qu'elle se base sur cette interprétation.

Sur les dépens

90.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé et les requérantes ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner la Commission aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

déclare et arrête:

1)    La décision de la Commission du 28 février 2000 est annulée.

2)    La Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens des requérantes.

Cooke
García-Valdecasas
Lindh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. D. Cooke


1: Langue de procédure: l'anglais.