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Recours introduit le 23 mai 2006 - Guarnieri / Commission

(affaire F-62/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Daniela Guarnieri (St-Stevens-Woluwe, Belgique) [représentant: E. Boigelot, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 5 août 2005 de la Commission faisant grief à la requérante en ce qu'en application de la règle anti-cumul prévue à l'article 67, paragraphe 2, du statut, elle procède à la déduction de la pension belge d'orphelin de l'allocation familiale et annonce, en conséquence, qu'un montant donnée sera retenu sur son traitement en application de l'article 85 du statut;

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 14 février 2006 rejetant la réclamation introduite par la requérant contre la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, fonctionnaire de la Commission et mère de deux enfants, percevait l'allocation pour enfant à charge prévue par l'article 67, paragraphe 2, du statut. Suite au décès de son époux le 10 avril 2005, elle a été informée qu'en raison de la modification de l'article 80 du statut, aucune pension d'orphelin ne lui serait versée par la Commission. Par contre, elle a obtenu des allocations familiales et une pension d'orphelin de l'administration belge. Le montant total des prestations versées par cette dernière dépassant le montant des allocations familiales communautaires, la Commission a considéré que la requérante n'avait plus droit à ces dernières allocations.

À l'appui de son recours, la requérante fait d'abord valoir une violation de l'article 67, paragraphe 2, du statut. En effet, les allocations que la requérante reçoit de l'administration belge ne seraient pas des allocations de même nature que celles versées par la Communauté et ne devraient donc pas donner lieu à la déduction prévue par cette disposition

La requérante invoque ensuite la violation de l'obligation de motivation de toute décision individuelle prévue à l'article 25 du statut, la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de bonne administration ainsi que du devoir de sollicitude

Elle soulève également une exception d'illégalité du règlement (CE, Euratom) nº 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents 1, en la partie qui modifie l'article 80, paragraphe 4, du statut sans prévoir de mesures transitoires. En effet, selon la requérante, la suppression de la pension d'orphelin pour les enfants dont le parent décédé n'était pas fonctionnaire ou agent temporaire aurait dû être accompagnée de mesures transitoires permettant aux fonctionnaires de procéder à tout calcul actuariel de leur situation.

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1 - JOUE L 124, du 27.04.2004, p. 1