Language of document : ECLI:EU:T:2010:149

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

19 avril 2010 (1)

« Recours en indemnité – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-8/10,

Jindřiška Michelová, demeurant à Duerrenroth (Suisse), représentée par Me J. Stančík, avocat,

partie requérante,

contre

République tchèque,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice prétendument subi par la partie requérante à la suite de certaines décisions des juridictions tchèques dans le cadre d’un litige relatif à la constatation d’un droit de propriété sur un bien immobilier,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2010, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la République tchèque à lui verser une indemnité d’un montant de 12 430 000 CZK ;

–        condamner la République tchèque aux dépens.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Par son recours, la partie requérante tend à obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait de certaines décisions de juridictions tchèques, lesquelles auraient reconnu un droit de propriété en faveur de tiers sur un bien immobilier appartenant prétendument à la requérante, sans aucune indemnisation de cette dernière. Ainsi, la République tchèque aurait, par l’intermédiaire de ses juridictions, violé le droit de l’Union et aurait causé à la requérante un préjudice.

6        La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I 2803, points 49 et 59).

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte qui a prétendument causé un préjudice à la partie requérante n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 avril 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Vilaras


1 Langue de procédure : le tchèque.