Language of document : ECLI:EU:T:2013:6

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

14 janvier 2013 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑25/10 DEP,

BASF Schweiz AG (anciennement BASF Specialty Chemicals Holding GmbH), établie à Bâle (Suisse),

BASF Lampertheim GmbH, établie à Lampertheim (Allemagne),

représentées par MM. F. Montag et T. Wilson, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Ronkes Agerbeek et R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 8 novembre 2011, BASF Schweiz et BASF Lampertheim/Commission (T‑25/10, non encore publiée au Recueil)

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2010, BASF Schweiz AG et BASF Lampertheim GmbH ont introduit un recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques) (ci-après, la « décision attaquée ») lequel a été inscrit sous la référence T‑25/10.

2        Par courrier du 8 mars 2010, la Commission a demandé au Tribunal la suspension de la procédure dans l’affaire T‑25/10, jusqu’à ce que la Cour ait statué dans les affaires jointes C‑201/09 P, ArcelorMittal Luxembourg/Commission, et C‑216/09 P, Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. Les parties requérantes, par courrier du 12 avril 2010, n’ont fait part d’aucune objection à ce que la procédure soit suspendue.

3        Par ordonnance du 5 mai 2010, le président de la quatrième chambre du Tribunal a suspendu la procédure dans l’affaire au principal, en application de l’article 77, point d), du règlement de procédure du Tribunal jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans les affaires jointes C‑201/09 P, ArcelorMittal Luxembourg/Commission, et C‑216/09 P, Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a, précitées.

4        Ladite décision est intervenue le 29 mars 2011, la Cour ayant statué sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1), en jugeant que ni les recours contre des décisions finales, infligeant des amendes au titre de l’article 23 du règlement n° 1/2003, ni les recours contre les actes visés à l’article 25, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 n’ont un effet suspensif erga omnes (arrêt de la Cour du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a, C‑201/09 P et C‑216/09 P, non encore publié au Recueil, points 141 à 147) (ci après, l’« arrêt ArcelorMittal »).

5        Par courrier du 6 avril 2011, le Tribunal a invité la Commission à présenter ses observations sur les conséquences de l’arrêt ArcelorMittal dans l’affaire T‑25/10. La Commission a sollicité, à deux reprises, par courriers du 18 avril et du 10 mai 2011, une prorogation du délai de dépôt de son mémoire en défense.

6        Le 30 juin 2011, la Commission a retiré la décision attaquée concernant les requérantes, ce dont elle a informé le Tribunal par courrier du 1er juillet 2011. La demande principale des parties requérantes portant sur l’annulation de la décision attaquée, la Commission a considéré que le recours était devenu sans objet.

7        Sur demande du Tribunal du 8 juillet 2011, les parties requérantes ont, par courrier du 18 août 2011, marqué leur accord sur un non-lieu à statuer et conclu à la condamnation de la Commission aux dépens.

8        Par ordonnance du 8 novembre 2011, BASF Schweiz et BASF Lampertheim/Commission, T‑25/10, non encore publiée au Recueil, le Tribunal a prononcé un non-lieu à statuer dans l’affaire au principal et a condamné la Commission aux dépens.

9        Par courrier du 14 février 2012, les parties requérantes ont demandé à la Commission, sur le fondement de l’ordonnance du Tribunal BASF Schweiz et BASF Lampertheim/Commission précitée, le remboursement de dépens à hauteur de 167 420, 03 euros. Le 12 mars 2012, la Commission n’a accepté un remboursement qu’à hauteur de 30 500 euros.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2012, les parties requérantes ont introduit, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, la présente demande de taxation des dépens. Par leur demande, elles invitent le Tribunal, en application de cette disposition, à fixer le montant des dépens récupérables à 167 420,03 euros.

11      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2012, la Commission a présenté ses observations sur cette demande. Elle demande au Tribunal de fixer les dépens récupérables à 27 500 euros.

 En droit

12      À titre liminaire, les parties requérantes soutiennent que les frais par elles exposés, d’un montant total de 167 420,03 euros, ont été indispensables, aux fins de la procédure, au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, et qu’ils constituent, dès lors, des frais récupérables, à la charge de la Commission.

13      Pour sa part, la Commission rejette, en substance, l’ensemble des arguments des parties requérantes et conclut à ce qu’il soit fait une juste appréciation du montant des dépens récupérables en le fixant à 27 500 euros.

14      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, « [s]’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations ».

15      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnances du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13, et du 2 mars 2012, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09 DEP, non publiée au Recueil, point 7].

16      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal Airtours/Commission, précitée, point 17, et du 19 mars 2009, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 et T‑334/04 DEP, non publiée au Recueil, point 8].

17      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire en droit de l’Union, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties [voir, en ce sens, ordonnances Airtours/Commission, précitée, point 18, et du 25 octobre 2010, Bastos Viegas/OHMI – Fabre médicament (OPDREX), T‑33/08 DEP, non publiée au Recueil, point 9].

18      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient de fixer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 Sur l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union européenne

19      Les parties requérantes font valoir que les frais engagés ont été nécessaires, dès lors que le litige au principal a été d’une importance fondamentale au regard du droit de l’Union, eu égard à la question de la suspension de la prescription dans le cadre de l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, qui a constitué une question de droit nouvelle et importante, en ce sens qu’elle ne faisait l’objet d’aucune jurisprudence antérieure de la part de la Cour et qu’elle constituait une problématique extraordinaire en droit répressif de la concurrence (ordonnances du Tribunal du 7 décembre 2004, Lagardère et Canal+/Commission, T‑251/00 DEP, Rec. p. II‑4217, point 23, et du 15 septembre 2004, Fresh Marine/Commission, T‑178/98 DEP, Rec. p. II‑3127, point 33).

20      Tout en convenant, avec les parties requérantes, que la question de la suspension de la prescription a soulevé, en droit de l’Union, des points de droit nouveaux et importants, la Commission prétend que ceci ne saurait justifier le montant excessif des dépens réclamés par les parties requérantes, eu égard, notamment, aux circonstances de l’affaire au principal par rapport à celles ayant donné lieu aux décisions citées par les parties requérantes.

21      Certes, le présent litige a pu soulever des questions nouvelles et importantes sous l’angle du droit de l’Union en ce qui concerne les effets erga omnes ou inter partes d’une suspension de la prescription, ainsi que l’admet, au demeurant, la Commission dans ses écrits.

22      Cela précisé, il ne saurait être omis de considérer que cette question, du reste précisément circonscrite, avait déjà été débattue durant la procédure administrative dans la présente affaire et éclairée par le Tribunal dans l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission précité, lequel a été confirmé par la Cour sur pourvoi par l’arrêt ArcelorMittal.

23      Aussi, nonobstant le caractère nouveau et important de cette question, son incidence sur les dépens récupérables en l’espèce ne saurait-elle être exagérée, d’autant moins qu’il s’agissait, dans le présent litige, de la seule et unique question en termes de nouveauté et d’importance.

24      Partant, l’importance du litige au regard du droit de l’Union, somme toute relative, ne saurait justifier les sommes engagées par les requérantes.

 Sur le degré de difficulté de l’affaire

25      Les parties requérantes affirment que le degré de difficulté de l’affaire au principal était élevé, eu égard aux questions posées, à savoir la suspension de la prescription et l’imputation dans le temps des comportements infractionnels.

26      La Commission affirme que le degré de difficulté de l’affaire au principal n’était pas si élevé que le prétendent les parties requérantes, eu égard aux questions posées, à savoir l’imputation dans le temps des comportements infractionnels ainsi que la prescription et, plus généralement, une infraction à l’article 101 TFUE.

27      Il convient d’affirmer que, même s’il présente de nombreux aspects, le contentieux des infractions à l’article 101 TFUE, comme en l’espèce, se révèle relativement connu et des plus courants en droit de la concurrence de l’Union, de même que les questions discutées en l’espèce, d’imputation dans le temps des comportements infractionnels et de coopération des entreprises au titre de la clémence.

28      Partant, l’affaire au principal ne saurait être considérée comme ayant impliqué des difficultés d’une ampleur particulière.

 Sur l’intérêt économique du litige pour les parties requérantes

29      Les parties requérantes affirment que le litige était d’un intérêt économique substantiel pour elles, dès lors que l’amende qui leur a été infligée solidairement était d’environ 68,4 millions d’euros.

30      La Commission fait valoir que l’intérêt économique du litige pour les parties requérantes était plus que relatif, dès lors que l’amende infligée ne représentait que 1,8 % de leur chiffre d’affaires.

31      Force est de constater, tout comme l’a fait la Commission, que l’amende infligée par elle dans la décision attaquée ne représentait que 1,8 % du chiffre d’affaires des parties requérantes, soit moins d’un cinquième de l’amende qui aurait pu leur être infligée en application du règlement n° 1/2003 et ce indépendamment de l’ampleur des ressources globales des parties requérantes.

 Sur l’ampleur de la charge de travail

32      Les parties requérantes font valoir que l’ampleur du travail consacré a été objectivement indispensable. Elles en rendent compte, tout d’abord, par l’examen en détail des documents volumineux du litige au principal. Ensuite, elles réfutent l’argument de la Commission selon lequel les moyens présentés dans leur réponse à la communication des griefs puis dans leur requête seraient globalement identiques. Ainsi, la requête serait d’une structure plus complète, différente et qui présenterait une argumentation plus riche de celle de la réponse à la communication des griefs.

33      Puis, les parties requérantes affirment que, contrairement à ce que soutient la Commission, la longueur de la requête ne coïncide pas avec la charge de travail qu’elle implique. Par ailleurs, les parties requérantes font valoir qu’elles ont respecté la limite de pages, fixée par le Tribunal à 50 (instructions pratiques aux parties devant le Tribunal, JO 2012, L 68, p. 27, point 15).

34      Enfin, les parties requérantes rejettent l’argument de la Commission selon lequel les heures de travail consacrées au litige ont été excessives. Selon les parties requérantes, elles auraient été nécessaires, eu égard, notamment, aux mémoires élaborés afin de répondre aux demandes du Tribunal de prendre position sur la demande de suspension et de non-lieu à statuer de la Commission.

35      Pour sa part, la Commission souligne que, en l’espèce et ainsi que les parties requérantes le concèdent, les dépens récupérables se limitent aux frais exposés pour la rédaction de la requête dans l’affaire au principal.

36      Elle soutient, en ce sens, que la demande de taxation des dépens est insuffisamment motivée, en ce qui concerne, notamment, le taux horaire et le nombre total d’heures accomplies ainsi que le caractère nécessaire des frais mentionnés dans les notes d’honoraires produites.

37      Elle soutient également que le prétendu nombre d’heures consacrées par les parties requérantes en l’espèce est excessif, la charge de travail ayant été limitée à la rédaction de la requête dans l’affaire au principal, dans laquelle les parties requérantes auraient repris, pour l’essentiel, des éléments déjà analysés durant la procédure administrative.

38      En ce qui concerne la charge de travail que la procédure a pu causer aux conseils des requérantes, il convient de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l’ensemble de la procédure judiciaire. Par ailleurs, il importe de souligner que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir, en ce sens, ordonnance OPDREX, précitée, point 17).

39      Or, en l’espèce, il ne saurait être raisonnablement admis que l’ampleur du travail objectivement indispensable que la procédure contentieuse a pu causer aux conseils des parties requérantes corresponde aux prétentions de ces dernières quant aux dépens récupérables.

40      Selon les notes d’honoraires d’avocats produites par les requérantes en annexe à leur demande de taxation, les tâches accomplies ont représenté pas moins de 742 heures de travail pour un total de 167 420,03 euros.

41      Il ressort également desdites notes que les tâches accomplies aux fins de la rédaction et du dépôt de la requête auraient représenté, selon une première facture produite en annexe à la demande de taxation, un total de 680,4 heures de travail pour un montant total de 147 216,40 euros, en ce compris des frais de nature bureautique ou administrative d’un montant de 4 716,40 euros.

42      Selon d’autres factures produites par les requérantes en annexe à leur présente demande de taxation de dépens, les autres tâches accomplies après le dépôt de la requête auraient représenté un total de 61,6 heures de travail pour un montant total de 19 861,65 euros.

43      À cet égard, il convient, tout d’abord, de souligner que les écrits des requérantes ont été limités, d’une part et essentiellement, à la rédaction et au dépôt d’une requête, ainsi que les parties requérantes l’admettent elles-mêmes et que le souligne à juste titre la Commission, et, d’autre part et après le dépôt de la requête, le 27 janvier 2010, à des correspondances avec le Tribunal.

44      Indépendamment de sa longueur, ladite requête reprend presque intégralement les arguments qu’ont fait valoir les requérantes dans leur réponse à la communication des griefs dans le cadre de la procédure devant la Commission.

45      Ainsi, les points de droit traités dans la requête des requérantes dans l’affaire au principal, étant précisé que les requérantes n’ont pas contesté la qualification juridique des faits incriminés, et ayant trait à la prescription, à l’imputation dans le temps des comportements infractionnels et à la prise en compte de la coopération au titre de la clémence avaient déjà été traités dans leur réponse à la communication des griefs dans le cadre de la procédure administrative.

46      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 15 de la présente ordonnance, les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et ne sauraient couvrir les frais engagés aux fins de la procédure devant la Commission.

47      Par conséquent, au stade de la rédaction de la requête, la seule question dont le traitement aura pu justifier une attention nouvelle a eu trait à la fixation du montant de l’amende et ce indépendamment de la prise en compte de la coopération durant la procédure administrative au titre de la clémence.

48      Pour ce qui est des écrits postérieurs au dépôt de la requête, il y a lieu de souligner que les tâches décrites dans les notes d’honoraires d’avocats produites par les parties requérantes en annexe à leur demande de taxation ont consisté, essentiellement, en la rédaction de courriers adressés au Tribunal, dont un premier, de deux pages et daté du 6 avril 2010, pour prendre position sur la demande de suspension de la Commission, un deuxième, d’une page, hors les copies annexées, et daté du 1er juin 2010, pour l’informer d’un changement de raison sociale des requérantes, et un troisième, de quatre pages, hors les copies annexées, et daté du 18 août 2011, pour prendre position sur l’éventualité d’un non-lieu à statuer dans l’affaire au principal.

49      Au surplus, la Commission relève que certaines prétentions des requérantes ont trait à des frais relevant d’interventions mineures et postérieures au dépôt de la requête ou de tâches inutiles ou superflues.

50      Partant, le volume horaire total auquel prétendent les requérantes ne saurait raisonnablement être considéré comme indispensable, au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, eu égard, en l’espèce, à l’objet courant et à la nature commune du litige, au degré très limité de nouveauté et d’importance des questions soulevées en droit de l’Union, à la faible complexité de l’affaire au principal et au peu d’écrits des requérantes dans ladite affaire.

51      Ensuite, et indépendamment du volume et du taux horaires des tâches revendiquées par les parties requérantes pour la procédure devant le Tribunal, force est de constater que, pour presque l’intégralité des tâches, aucun élément donné par les parties requérantes ne permet d’en apprécier le caractère objectivement indispensable.

52      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 38 de la présente ordonnance, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies.

53      En l’espèce, la liste des postes de facturation produite par les parties requérantes en annexe à leur demande de taxation se réfère à des tâches dont la plus grande partie est décrite de manière vague ou générique.

54      Il en est ainsi, notamment, de nombreuses communications téléphoniques, dont l’objet n’est presque jamais précisé, d’analyses du « dossier de la Commission » ou de « la décision de la Commission », sans spécifications quant à l’objet de ces analyses, sinon, de manière sporadique, pour ce qui est de la prescription ou du montant de l’amende, et de tâches concernant le « projet de requête », ce dernier poste couvrant pas moins de plusieurs centaines d’heures.

55      Par conséquent, il s’avère relativement difficile, en l’espèce, d’identifier, avec une certitude et une précision suffisantes, les tâches qui ont été objectivement indispensables.

56      Enfin, pour ce qui est des tâches dont le contenu précis ressort de manière plus satisfaisante de la liste des postes de facturation produite par les parties requérantes en annexe à leur demande de taxation, il s’avère qu’un nombre non négligeable d’honoraires correspond à des tâches ou dépenses superflues, objectivement inutiles ou manifestement excessives.

57      Il en est de même pour les postes de facturation correspondant à des frais de taxi d’un montant de 430 euros pour un aller et retour Bruxelles-Luxembourg, sans aucune justification quant à l’objet de ce déplacement et alors qu’aucune audience n’a été organisée dans l’affaire au principal, et de frais de photocopies d’un montant de 4 729,20 euros, également sans aucune précision quant à la nature et au volume des documents reproduits.

58      De tels frais ne sauraient non plus raisonnablement être considérés comme indispensables, au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure.

 Sur le caractère évitable de la procédure

59      Au soutien de leur demande, les parties requérantes soulignent que les frais invoqués, constitués pour la rédaction et le dépôt de la requête ainsi que de plusieurs autres mémoires adressés au Tribunal, auraient pu être évités si la Commission n’avait pas rejeté, lors de la procédure administrative, leur demande de suspension de ladite procédure jusqu’à ce que la Cour ait statué sur le pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal du 31 mars 2009 (T‑405/06, ArcelorMittal/Commission, Rec. p. II‑771). Dès lors qu’ils auraient été engendrés inutilement par la Commission, les dépens réclamés seraient récupérables par les parties requérantes.

60      Au soutien de ses conclusions, la Commission rejette l’argument des parties requérantes tiré du prétendu caractère évitable de la procédure, dès lors que, on ne saurait lui reprocher d’avoir constaté une infraction dans le chef des parties requérantes.

61      En ce qui concerne l’argument que les parties requérantes font valoir au titre du prétendu caractère évitable du litige, il convient de considérer que ledit argument est inopérant.

62      En effet, même à considérer que le litige ait pu être évité par la Commission, cette circonstance ne saurait en aucun cas justifier des honoraires excessifs.

63      Pour l’ensemble de ces motifs, il convient, aux fins de la fixation du montant des dépens récupérables, de considérer, d’une part, que les tâches objectivement indispensables pour le traitement de l’affaire au principal ne pouvaient représenter un total de plus de 130 heures de travail.

64      D’autre part, il y a lieu de retenir, aux fins de la fixation dudit montant, le taux horaire moyen pratiqué par les conseils des requérantes, tel qu’il ressort, indirectement, des notes d’honoraires d’avocats produites au soutien de la demande de taxation en l’espèce, c’est-à-dire de la division du montant total facturé (167 420,03 euros) par le nombre total d’heures alléguées (742 heures), à savoir un taux horaire moyen net d’environ 225 euros, et de majorer la somme obtenue, à savoir 29 250 euros, d’un montant de 750 euros au titre des frais administratifs.

65      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par les parties requérantes dans la présente affaire en fixant leur montant total à 30 000 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par la Commission à BASF Schweiz AG et BASF Lampertheim GmbH est fixé à 30 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       O. Czúcz


* Langue de procédure : l’allemand.