Language of document :

Recours introduit le 27 janvier 2010 - Arkema France / Commission

(Affaire T-23/10)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Arkema France (Colombes, France) (représentants: J. Joshua, barrister, E. Aliende Rodríguez, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision C(2009)8682 de la Commission du 11 novembre 2009 en tant qu'il s'applique à la requérante et, en toute hypothèse, annuler l'article 1er, paragraphe 1, en tant qu'il déclare que la requérante aurait participé à une infraction dans le secteur des stabilisants étain au cours de la période du 16 mars 1994 au 31 mars 1996 ;

annuler les amendes imposées à la requérante à l'article 2 ;

à défaut d'annulation intégrale, réduire les amendes dans une proportion substantielle, dans l'exercice de la compétence de pleine juridiction du Tribunal ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise à obtenir l'annulation de la décision prise le 11 novembre 2009 dans l'affaire COMP/38.589-Stabilisants thermiques, par laquelle la Commission constate que la requérante aurait participé à deux infractions à l'article 81 CE (devenu l'article 101 TFUE), l'une dans le secteur des stabilisants étain et l'autre dans le secteur de l'ESBO/des esters, et lui impose une amende pour chaque catégorie de produits.

La requérante fait valoir les moyens suivants :

Premièrement, dans une bonne interprétation de l'article 25 du règlement (CE) n° 1/20031, la procédure dans l'affaire Akzo2 n'a pas interrompu la prescription et le pouvoir de la Commission d'imposer des amendes était prescrit pour les deux infractions en raison du plafond de dix ans découlant de la règle de "double limitation". La Commission a commis une erreur en droit en estimant que la procédure Akzo devant le Tribunal avait interrompu la prescription et que le maximum de dix ans prévu à l'article 25, paragraphe 5, du règlement précité pouvait être étendu en l'espèce.

Deuxièmement, la Commission n'a pas établi d'intérêt légitime à constater des infractions pour lesquelles elle n'avait pas le pouvoir d'imposer des amendes. En fait, l'article 7 du règlement n° 1/2003 permet à la Commission de constater des infractions sans imposer d'amende, à condition d'établir l'existence d'un intérêt légitime.

Troisièmement, et indépendamment des deux premiers moyens, la requérante demande au Tribunal d'annuler la constatation figurant à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, selon laquelle elle aurait participé à une infraction dans le secteur des stabilisants étain pendant la période du 16 mars 1994 au 31 mars 1996, car la Commission n'aurait pas établi d'intérêt légitime à faire une telle constatation.

Quatrièmement, dans l'hypothèse où le Tribunal n'annulerait pas les amendes dans leur intégralité, la requérante soutient que la Commission n'a pas établi que l'infraction se serait prolongée au-delà du 23 février 1999, de sorte que l'amende imposée pour la deuxième période d'entente devrait être réduite pour tenir compte de la moins longue durée des infractions.

____________

1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).

2 - Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T-125/03 et T-253/03, Rec. p. II-3523).