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Recours introduit le 27 janvier 2010 - AC-Treuhand AG / Commission européenne

(affaire T-27/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: AC-Treuhand AG (Zurich, Suisse) (représentant(s): Mes C. Steinle et I. Hermeneit, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2009)8682 final du 11 novembre 2009 (affaire COMP/38589 - Stabilisants thermiques) pour autant qu'elle concerne la requérante ;

subsidiairement, réduire les amendes infligées à la requérante à l'article 2, points 17 et 38, de ladite décision ;

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission C(2009)8682 final du 11 novembre 2009 dans l'affaire COMP/38589 - Stabilisants thermiques. La décision attaquée a infligé à la requérante et à d'autres entreprises des amendes pour violations de l'article 81 CE et, depuis le 1er janvier 1994, de l'article 53 de l'accord EEE. Selon la Commission, la requérante aurait participé à une série d'accords et/ou de pratiques concertées dans le secteur des stabilisants étain et celui de l'ESBO/des esters dans l'EEE consistant à fixer les prix, répartir les marchés à travers des quotas de vente, répartir et se partager les clients et échanger des informations commerciales sensibles en particulier sur les clients, la production et les ventes.

Au soutien de son recours, la requérante soulève neuf moyens.

Premièrement, la requérante fait valoir que la Commission aurait supposé à tort que l'entente dans le secteur des stabilisants étain aurait duré jusqu'au 21 mars 2000 et celle dans le secteur de l'ESBO/des esters jusqu'au 26 septembre 2000. A cet égard, la requérante soutient que les activités de l'entente auraient déjà cessé au milieu de l'année 1999.

Au titre du second moyen, la requérante soutient que le pouvoir de la Commission d'infliger une amende aurait été frappé par la prescription. Elle fait valoir que le délai de prescription absolu de 10 ans aurait déjà expiré au milieu de l'année 1999. En outre, le délai de prescription n'aurait pas été interrompu au cours de la procédure juridictionnelle dans les affaires jointes T-125/03 et T-253/03, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission.

Troisièmement, la requérante invoque une violation de l'article 81 CE et du principe de légalité au motif que, en tant que société de conseil, elle ne pourrait pas être sanctionnée sur le fondement de l'article 81 CE. A cet égard, la requérante fait valoir que le libellé de cet article n'engloberait pas son comportement et qu'en tout état de cause, une telle interprétation n'aurait pas été prévisible à la date de la commission des infractions.

A titre subsidiaire, dans le cadre des quatrième, cinquième et sixième moyens, la requérante invoque des erreurs de la Commission dans le calcul de l'amende. Plus précisément, elle soutient que seule une amende symbolique aurait pu être infligée à la requérante du fait que l'interprétation selon laquelle l'article 81 CE viserait également les sociétés de conseil n'aurait pas été prévisible à la date de la commission des infractions. En outre, les lignes directrices en matières d'amendes 1 auraient été violées au motif que l'amende n'aurait pas dû être fixée de manière forfaitaire mais par rapport aux honoraires que la requérante a perçu pour ses prestations de services. De plus, du fait de l'existence d'une seule infraction, la Commission aurait violé la limite de 10% de l'article 23, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (CE) n° 1/2003 2. A cet égard, la requérante fait valoir également que les amendes infligées sont de nature à mettre en péril l'existence des entreprises et qu'elles ne seraient donc pas compatibles avec le sens et la finalité de cette limite.

Dans le cadre des trois derniers moyens, la requérante invoque des vices de procédure. Elle soulève une violation du principe du délai raisonnable (septième moyen), une information tardive de la requérante de la procédure d'enquête en cours à son encontre (huitième moyen) et le fait que la décision attaquée n'aurait pas été régulièrement notifiée à la requérante (neuvième moyen).

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1 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).

2 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).