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Recours introduit le 27 janvier 2010 - CECA SA / Commission

(Affaire T-24/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: CECA SA (La Garenne Colombes, France) (représentants: J. Joshua et E. Aliende Rodríguez, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision de la Commission n° C(2009)8682, du 11 novembre 2009, en tant qu'elle concerne la requérante et annuler en tout état de cause l'article 1er, paragraphe 1, en tant qu'il constate que, du 16 mars 1994 au 31 mars 1996, la requérante a participé à une infraction dans le secteur des stabilisants étain;

annuler les amendes infligées à la requérante à l'article 2 ;

dans l'hypothèse où le Tribunal n'annulerait pas les amendes dans leur intégralité, réduire substantiellement celles-ci, compte tenu de sa compétence de pleine juridiction;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise à l'annulation de la décision de la Commission du 11 novembre 2009, dans l'affaire COMP/38.589 - Stabilisants thermiques, constatant que la requérante a participé à deux infractions séparées à l'article 81 CE (devenu article 101 TFUE), l'une dans le secteur des stabilisants étain et l'autre dans le secteur de l'ESBO, et infligeant une amende pour chaque produit.

À l'appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants :

En premier lieu, elle soutient que, si l'on applique correctement l'article 25 du règlement n° 1/20031, le recours introduit par la société AKZO2 n'était pas suspensif et que le droit de la Commission d'infliger des amendes était prescrit à l'égard des deux infractions au titre de la prescription décennale découlant du "double délai de prescription". La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit en constatant que la période pendant laquelle la procédure concernant la société AKZO était en instance devant le Tribunal a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription et que c'est à tort que la Commission a conclu que la prescription décennale, prévue à l'article 25, paragraphe 5, du règlement susmentionné, pouvait être prorogée dans la présente affaire.

En deuxième lieu, la requérante soutient que la Commission n'a pas justifié d'un intérêt légitime à constater des infractions qu'elle ne pouvait pas sanctionner. La requérante soutient qu'en fait, il résulte de l'article 7 du règlement n° 1/2003, que la Commission peut constater qu'une infraction a été commise même si elle n'impose pas d'amende, pour autant qu'elle justifie d'un intérêt légitime.

En troisième lieu, et indépendamment des deux premiers moyens, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal annuler les constations faites à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée selon lesquelles la requérante avait participé à une infraction dans le secteur des stabilisants étain durant la période du 16 mars 1994 au 31 mars 1996 et soutient que la Commission n'a pas justifié d'un intérêt légitime à procéder à de telles constatations.

En quatrième lieu, à supposer que le Tribunal n'annule pas les amendes dans leur intégralité, la requérante estime que la Commission n'a pas établi que l'infraction s'était poursuivie au-delà du 23 février 1999 et que, partant, l'amende infligée pour la seconde période de l'entente devrait être réduite pour tenir compte de la durée plus courte des infractions.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

2 - Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T-125/03 et T-253/03, Rec. p. II-3523).