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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 7 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par TV Danmark A/S et Kanal 5 Denmark Ltd.

(Affaire T-12/05)

(Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 7 janvier 2005, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par TV Danmark A/S, Skovlunde (Danemark), et Kanal 5 Denmark Ltd., Hounslow (Royaume-Uni), représentées par Mes D. Vandermeersch, T. Müller-Ibold, K. Nordlander et H. Peytz, élisant domicile à Luxembourg.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission européenne du 6 octobre 2004 dans l'affaire en matière d'aides d'État N 313/2004 - Danemark, Recapitalisation de TV2/Danmark A/S ;

-    condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La décision contestée concerne une injection de capital et une conversion d'un prêt étatique en capitaux propres par le gouvernement danois au bénéfice de TV2/Danmark A/S, opérations que le gouvernement considérait comme nécessaires pour éviter la faillite de TV2 à la suite du remboursement de l'aide d'État illégale ordonné par la Commission dans une décision du 19 mai 2004 1 constatant la surcompensation par le gouvernement des coûts de service public de TV2. Dans la décision contestée, la Commission a considéré que la recapitalisation de TV2 par le gouvernement pouvait comporter une aide d'État, mais que, dans ce cas, celle-ci serait compatible avec le marché commun conformément à l'article 86, paragraphe 2, CE.

Les requérantes soutiennent qu'en adoptant cette décision, la Commission a enfreint les articles 86, paragraphe 2, 87, paragraphe 1, 88, paragraphe 2, et 253 CE, le protocole annexé au traité CE sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE 2 et la communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État 3.

À l'appui de leur recours, les requérantes soutiennent que la Commission a enfreint les articles 87, paragraphe 1, 88, paragraphe 3 et 86, paragraphe 2, CE lorsque, après avoir constaté que le principe de l'investisseur privé, appliqué aux investissements à long terme, ne pouvait pas être invoqué eu égard à l'incertitude entourant la privatisation prévue de TV2, elle n'a pas constaté et quantifié l'aide d'État.

En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission a enfreint l'article 86, paragraphe 2, CE, le protocole et la communication sur la radiodiffusion lorsqu'elle s'est fondée sur une définition du service d'intérêt économique général qui est trop large, formulée de manière trop imprécise et qui crée une distorsion de concurrence et des effets sur les échanges contraires à l'article 86, paragraphe 2, CE. Les requérantes affirment également que la Commission n'a pas établi que le respect de la décision sur la récupération sans recapitalisation subséquente ferait échec à l'accomplissement par TV2 de sa mission de service public.

Selon les requérantes, la Commission n'a pas non plus établi que le développement des échanges ne serait pas affecté par la recapitalisation dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.

En troisième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission a enfreint l'article 86, paragraphe 2, CE, le protocole et la communication sur la radiodiffusion lorsqu'elle n'a pas établi les coûts nets de service public de TV2 qui pouvaient être financés par l'État et a commis des erreurs manifestes d'appréciation en appliquant le critère de proportionnalité.

En quatrième lieu, les requérantes soutiennent que la décision contestée enfreint les articles 87 et 88 CE et le droit à l'égalité de traitement en ce qu'elle perpétue, en contrariété avec la politique de la Commission en matière de récupération d'aides d'État, l'avantage illicite résidant dans l'aide illégale et la distorsion de concurrence qui en résulte.

En cinquième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission a enfreint l'article 88, paragraphe 2, CE et l'article 4, paragraphe 4, du règlement de procédure lorsqu'elle a décidé ne pas ouvrir la procédure d'enquête formelle permettant aux intéressés d'être entendus.

Enfin, les requérantes soutiennent que la Commission a enfreint l'article 253 CE en ce qu'elle n'a pas correctement motivé l'adoption de la décision contestée.

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1 - Décision de la Commission du 19 mai 2004 dans l'affaire C 2/2003 - Financement par l'État de TV2/Danmark.

2 - JO L 83, p.1.

3 - JO 2001 C 320, p. 5.