Language of document : ECLI:EU:T:2007:72

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

1er mars 2007 (*)

« Confidentialité – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑12/05,

TVDanmark A/S, établie à Skovlunde (Danemark),

Kanal 5 Denmark Ltd, établie à Hounslow, Middlesex (Royaume-Uni),

représentées initialement par Mes D. Vandermeersch, T. Müller‑Ibold, K. Nordlander et H. Peytz, puis par Mes Vandermeersch, Peytz et K.‑U. Karl, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

Viasat Broadcasting UK Ltd, établie à West Drayton, Middlesex (Royaume‑Uni), représentée par Me S. Hjelmborg, avocat,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. N. Khan et M. Niejahr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d’agent, assisté de Mes P. Biering et K. Lundgaard Hansen, avocats,

et par

TV 2/Danmark A/S, établie à Odense (Danemark), représentée par Mes O. Koktvedgaard et M. Thorninger, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 6 octobre 2004 [C(2004) 3632 final], dans l’affaire en matière d’aides d’État N 313/2004, relative à la recapitalisation de TV 2/Danmark A/S,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        TV 2/Danmark A/S (ci-après « TV2 ») est un radiodiffuseur public danois.

2        Par la décision 2006/217/CE, du 19 mai 2004, concernant des mesures prises par le Danemark en faveur de TV2 [notifiée sous la référence C(2004) 1814] (JO 2006, L 85, p. 1), telle que rectifiée (JO 2006, L 368, p. 112, ci-après la « décision du 19 mai 2004»), la Commission a déclaré que « [l]es aides accordées entre 1995 et 2002 [par le Royaume de Danemark] à [TV2] sous forme de redevances et d’autres mesures décrites dans la présente décision [étaient] compatibles avec le marché commun conformément à l’article 86, paragraphe 2, [CE], à l’exception d’un montant de 628,2 millions [de couronnes danoises (DKK)] » (voir article 1er de la décision du 19 mai 2004).

3        Cette décision fait l’objet de plusieurs recours en annulation actuellement pendants devant le Tribunal, parmi lesquels un recours, introduit le 13 août 2004, sous le numéro T‑336/04, par TVDanmark A/S et Kanal 5 Denmark Ltd, qui sont les parties requérantes dans la présente affaire (ci-après, respectivement, « TVDanmark » et « Kanal 5 », ou, prises ensemble, les « requérantes »). Ce recours T‑336/04 vise à l’annulation partielle de la décision du 19 mai 2004, en ce que cette décision a déclaré les aides mentionnées au point précédent pour partie compatibles avec le marché commun.

4        Par lettre du 23 juillet 2004, le Royaume de Danemark a notifié à la Commission un projet de recapitalisation de TV2. Ce projet prévoit l’injection par le Royaume de Danemark dans TV2 de 440 millions de DKK provenant directement du budget de l’État, ainsi que la conversion en fonds propres de TV2 d’un prêt des autorités danoises envers cette société, d’un montant de 394 millions de DKK.

5        Par décision du 6 octobre 2004 [C(2004) 3632fin], dans l’affaire en matière d’aides d’État N 313/2004, relative à la recapitalisation de TV2 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a constaté que « tout élément d’aide d’État qui pourrait être lié à la recapitalisation prévue de TV2 est compatible avec le marché commun conformément à l’article 86, paragraphe 2, [CE] » (voir point 55 de la décision attaquée). Cette décision a fait l’objet, le 12 juillet 2005, d’une communication succincte au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 172, p. 3).

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2005, TVDanmark et  Kanal 5 ont introduit le présent recours en annulation de la décision attaquée.

7        Par actes des 8 et 21 avril 2005, TV2 et le Royaume de Danemark ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. La Commission et les requérantes n’ont pas soulevé d’objections à l’égard de ces demandes d’intervention.

8        Par acte du 21 avril 2005, Viasat Broadcasting UK Ltd (ci-après « Viasat ») a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des requérantes. La Commission et les requérantes n’ont pas soulevé d’objections à l’égard de cette demande d’intervention.

9        Par lettres des 29 avril et 17 mai 2005, les requérantes ont demandé le traitement confidentiel de certains éléments de la requête vis-à-vis de TV2, de Viasat et du Royaume de Danemark. Par lettre du 15 juin 2005, les requérantes ont procédé à la régularisation de ces demandes et confirmé qu’elles étaient identiques.

10      Par ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 22 juin 2005, le Royaume de Danemark et TV2 ont été admis à intervenir au soutien de la Commission et Viasat a été admise à intervenir au soutien des requérantes.

11      Par lettre du 15 juillet 2005, les requérantes ont retiré partiellement leurs demandes de traitement confidentiel.

12      Par lettres des 18 et 19 juillet 2005, TV2 et le Royaume de Danemark ont formulé des objections à l’encontre des demandes de traitement confidentiel.

13      Par lettre du 20 juillet 2005, les requérantes ont indiqué qu’elles ne demandaient aucun traitement confidentiel s’agissant de la réplique.

14      Par lettre du 17 août 2005, les requérantes ont retiré leurs demandes de traitement confidentiel à l’égard de toutes les intervenantes.

15      Par lettre du 17 novembre 2005, les requérantes ont indiqué qu’elles ne demandaient aucun traitement confidentiel s’agissant de la duplique.

 Appréciation du président

16      Il convient de constater que les requérantes ont, par lettres des 15 juillet et 17 août 2005, intégralement retiré leurs demandes de traitement confidentiel formées dans le cadre du présent recours.

17      Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 1er mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’anglais.