Language of document : ECLI:EU:T:2009:357

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

24 septembre 2009 (*)

« Aides d’État – Recapitalisation d’un radiodiffuseur de service public à la suite d’une première décision ayant ordonné la récupération d’aides d’État incompatibles – Décision de ne pas soulever d’objections – Annulation de la première décision – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T-12/05,

SBS TV A/S, anciennement TV Danmark A/S, établie à Skovlunde (Danemark),

SBS Danish Television Ltd, anciennement Kanal 5 Denmark Ltd, établie à Hounslow, Middlesex (Royaume-Uni),

représentées initialement par Mes D. Vandermeersch, T. Müller-Ibold, K. Nordlander et H. Peytz, puis par Mes Vandermeersch, Peytz et K.‑U. Karl, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

Viasat Broadcasting UK Ltd, établie à West Drayton, Middlesex (Royaume‑Uni), représentée par Mes S. Hjelmborg et M. Honoré, avocats,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. N. Kahn et M. Niejahr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d’agent, assisté de Mes P. Biering et K. Lundgaard Hansen, avocats,

et par

TV 2/Danmark A/S, établie à Odense (Danemark), représentée par Mes O. Koktvedgaard et M. Thorninger, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2004) 3632 final de la Commission, du 6 octobre 2004, relative à la recapitalisation de TV 2/Danmark A/S,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        TV 2/Danmark A/S (ci-après « TV2 A/S »), est une société publique constituée, en décembre 2003, pour remplacer l’organisme public TV 2/Danmark (ci-après « TV2 ») comme radiodiffuseur chargé du service public danois de la radiodiffusion.

2        SBS TV A/S et SBS Danish Television Ltd (ci-après, prises ensemble, « SBS »), ainsi que Viasat Broadcasting UK Ltd (ci-après « Viasat »), sont des radiodiffuseurs commerciaux concurrents de TV2 A/S sur le marché de la publicité télévisée.

3        À la suite d’une plainte de SBS, la Commission des Communautés européennes, par sa décision 2006/217/CE, du 19 mai 2004, concernant les mesures prises par le Danemark en faveur de TV 2/Danmark (JO 2006, L 85, p. 1, rectificatif JO 2006, L 368, p. 112), a déclaré que « [l]es aides accordées entre 1995 et 2002 [par le Royaume de Danemark] à [TV2] sous forme de redevances et d’autres mesures décrites dans la présente décision sont compatibles avec le marché commun conformément à l’article 86, paragraphe 2, CE, à l’exception d’un montant de 628,2 millions de [couronnes danoises] » (article 1er de la décision 2006/217). La Commission a ordonné la récupération, par le Royaume de Danemark, de ce montant, avec intérêts, auprès de TV2 A/S (article 2 de la décision 2006/217).

4        Par lettre du 23 juillet 2004, le Royaume de Danemark a informé la Commission qu’il exécuterait la décision 2006/217. Toutefois, dans cette même lettre, le Royaume de Danemark, considérant que cette exécution entraînerait la faillite de TV2 A/S, a notifié à la Commission un projet de recapitalisation de cette société.

5        Le 28 juillet ainsi que les 2, 3 et 13 août 2004, la décision 2006/217 a fait l’objet de quatre recours en annulation.

6        Deux de ces recours en annulation, introduits par TV2 A/S et le Royaume de Danemark sous les références T‑309/04 et T‑317/04, respectivement, visaient, à titre principal, à l’annulation de la décision 2006/217 et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’article 2 de cette décision, ordonnant la récupération d’un montant de 628,2 millions de couronnes danoises (DKK) auprès de TV2 A/S, ou des paragraphes 3 et 4 de cet article, relatifs à l’inclusion d’intérêts dans la somme à récupérer.

7        Les deux autres recours en annulation, introduits par Viasat et SBS sous les références T‑329/04 et T‑336/04, respectivement, visaient à l’annulation de la décision 2006/217 en ce qu’elle constatait l’existence d’une aide d’État partiellement compatible avec le marché commun.

8        Par lettre du 4 août 2004, la Commission a adressé plusieurs questions aux autorités danoises, qui y ont répondu par lettre du 19 août 2004.

9        Le 6 octobre 2004, la Commission a adopté la décision C (2004) 3632 final relative à la recapitalisation de TV 2 A/S (ci-après la « décision attaquée »), sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1).

10      La décision attaquée a été communiquée à SBS le 16 novembre 2004 et a fait l’objet, le 12 juillet 2005, d’une communication succincte au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 172, p. 3).

11      Dans la décision attaquée, la Commission a, en substance, conclu que les mesures de recapitalisation notifiées par le Royaume de Danemark étaient nécessaires pour reconstituer, à la suite de l’exécution de la décision 2006/217, le capital dont TV2 A/S avait besoin pour accomplir sa mission de service public et que, par conséquent, dans la mesure où ces mesures de recapitalisation comportaient des éléments d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, elles étaient compatibles avec le marché commun conformément à l’article 86, paragraphe 2, CE (considérants 53 et 55 de la décision attaquée).

12      La Commission a également pris acte de l’engagement du Royaume de Danemark d’éviter toute surcompensation de TV2 A/S du fait de la recapitalisation prévue au cas où les recours contre la décision 2006/217 aboutiraient à une annulation de cette décision (considérant 54 de la décision attaquée).

 Procédure

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2005, SBS a introduit le présent recours.

14      Par actes des 8 et 21 avril 2005, TV2 A/S et le Royaume de Danemark ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission et Viasat a demandé à intervenir au soutien des conclusions de SBS. Par ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 22 juin 2005, ces demandes en intervention ont été admises.

15      Par lettres des 29 avril, 17 mai et 15 juin 2005, SBS a demandé le traitement confidentiel de certains éléments de la requête à l’égard de Viasat, du Royaume de Danemark et de TV2 A/S. Ces demandes ont fait l’objet, à la suite de leur retrait par lettres des 15 juillet et 17 août 2005, d’une ordonnance de non-lieu à statuer du président de la cinquième chambre du Tribunal du 1er mars 2007.

16      Par acte du 11 novembre 2005, SBS a demandé la jonction de la présente affaire avec l’affaire T‑16/05 (Viasat Broadcasting UK/Commission). Les parties ont déposé des observations sur cette demande dans les délais impartis.

17      Par son arrêt du 22 octobre 2008, TV 2/Danmark e.a./Commission (T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 et T‑336/04, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt TV2 »), le Tribunal a annulé la décision 2006/217.

18      Le 4 novembre 2008, le Tribunal a invité les parties à déposer leurs observations sur les conséquences qu’il convenait de tirer, dans la présente affaire, de l’arrêt TV2. Les parties ont déféré à cette demande dans les délais impartis.

 Conclusions des parties

19      SBS, soutenue par Viasat, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission, soutenue par le Royaume de Danemark et TV2 A/S, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner SBS aux dépens.

 En droit

21      Conformément à l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

22      En l’espèce, le Tribunal s’estime, s’agissant des conséquences qu’il convient de tirer de l’arrêt TV2 pour le présent recours, suffisamment éclairé par les pièces produites et les explications fournies par les parties pendant la procédure écrite, et, en particulier, dans leurs observations en réponse à la question du Tribunal du 4 novembre 2008, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Arguments des parties

23      Dans sa réponse du 25 novembre 2008 à la question du Tribunal du 4 novembre 2008, la Commission souligne que la décision attaquée est expressément liée à la décision 2006/217 et cite, à cet égard, le considérant 54 de la décision attaquée relatif à l’engagement du Royaume de Danemark d’éviter toute surcompensation de TV2 A/S du fait de la recapitalisation prévue au cas où les recours contre la décision 2006/217 aboutiraient à une annulation de cette décision.

24      Elle indique que la question de savoir si l’annulation de la décision 2006/217 aura des implications sur le montant de l’aide autorisé en vertu de la décision attaquée ne peut pas être définitivement tranchée à ce stade, mais elle considère improbable que la décision attaquée perdra son intérêt juridique pour les parties concernées par cette décision. La Commission ajoute que, bien qu’elle ne soit pas d’accord avec le raisonnement du Tribunal sur tous les points de l’arrêt TV2, elle considère que la démarche la plus appropriée, eu égard à l’ensemble des circonstances, est de ne pas introduire de pourvoi contre l’arrêt TV2 et d’adopter une nouvelle décision, qui portera sur les différents aspects relatifs à la motivation de la décision 2006/217 ayant fondé l’annulation de cette décision par le Tribunal. Elle n’exclut pas que le Royaume de Danemark et TV2 A/S contestent devant le Tribunal cette nouvelle décision, si celle-ci devait à nouveau constater l’existence d’une aide d’État et ordonner sa récupération.

25      La Commission estime, en substance, que la voie la plus appropriée consiste, pour le Tribunal, à examiner le présent recours et, dans ce cadre, la légalité de la décision attaquée.

26      Dans ses observations du 21 novembre 2008, le Royaume de Danemark relève que, en l’absence de pourvoi, c’est à la Commission qu’il appartient, conformément à l’article 233 CE, de se prononcer sur les suites à donner à l’affaire. Selon lui, cela implique l’ouverture d’une nouvelle procédure d’examen et une nouvelle décision, susceptible d’un nouveau contrôle juridictionnel.

27      Le Royaume de Danemark estime que, si la suite de la procédure aboutit à la constatation définitive qu’aucune aide d’État ne doit être remboursée, la présente affaire deviendra sans objet. En effet, selon lui, une telle constatation impliquera nécessairement que les mesures de recapitalisation, inférieures au montant remboursé, ne constituent pas, a fortiori, une aide d’État devant être remboursée. Par ailleurs, le Royaume de Danemark aurait pris l’engagement de ne pas restituer automatiquement à TV2 A/S les montants récupérés.

28      Dans ses observations du 25 novembre 2008, TV2 A/S estime que l’importance de l’arrêt TV2 pour le présent recours dépend du point de savoir si cet arrêt fera l’objet d’un pourvoi. Elle est, en principe, d’avis, à l’instar du Royaume de Danemark, que le présent recours ne sera sans objet que lorsqu’il aura été définitivement jugé qu’elle n’a pas reçu d’aide d’État incompatible avec le marché commun et devant être remboursée. Bien qu’elle souhaite obtenir une décision définitive rapide dans la présente affaire, TV2 A/S n’est pas, à la lumière de l’arrêt TV2, opposée à une suspension de la procédure si le Tribunal devait le juger opportun.

29      Dans ses observations du 25 novembre 2008, SBS fait référence à l’engagement mentionné au considérant 54 de la décision attaquée et indique comprendre que la récupération opérée auprès de TV2 A/S, en exécution de la décision 2006/217, ne fera en aucun cas l’objet d’un reversement, en tout ou en partie, du fait de l’annulation de la décision 2006/217. SBS maintient que le niveau de recapitalisation approuvé par la Commission est trop élevé et estime qu’il sera nécessaire pour le Tribunal, nonobstant tout éventuel pourvoi à l’encontre de l’arrêt TV2, de statuer sur le présent recours.

30      Dans ses observations du 12 janvier 2009, Viasat fait valoir qu’il découle uniquement de l’arrêt TV2 que la Commission doit procéder à de nouvelles investigations. Elle annonce vouloir assister la Commission dans ces nouvelles investigations et s’attend à ce que celles-ci, ainsi que la nouvelle décision à intervenir, couvrent également les années 2003 à 2004, pour lesquelles Viasat indique avoir déposé une plainte auprès de la Commission le 1er novembre 2004.

31      Viasat n’exclut pas que, à la lumière de ces nouvelles investigations, la Commission conclue que la surcompensation octroyée s’avère supérieure à 628,2 millions de DKK et que la décision du Royaume de Danemark de recapitaliser TV2 A/S soit toujours pertinente et nécessaire. Par conséquent, Viasat n’estime pas qu’il soit inutile ou dénué de pertinence, du fait de l’arrêt TV2, de se prononcer sur la légalité de la décision attaquée.

32      Enfin, Viasat évoque l’engagement mentionné au considérant 54 de la décision 2006/217 et estime que, quand bien même il serait finalement conclu par la Commission que l’intégralité de l’aide versée entre 1995 et 2002, mais aussi en 2003 et en 2004, était compatible avec le marché commun, ce dont Viasat doute, cette constatation n’aboutirait de toute manière pas à la restitution des sommes récupérées en exécution de la décision 2006/217.

 Appréciation du Tribunal

33      Dans la décision 2006/217, la Commission a considéré que les mesures prises par le Royaume de Danemark en faveur de TV2 entre 1995 et 2002 constituaient des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, incompatibles avec le marché commun à concurrence d’un montant de 628,2 millions de DKK, et elle a ordonné au Royaume de Danemark de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer ce montant, avec intérêts, auprès de TV2 A/S.

34      Il est constant que la décision 2006/217, en ce qu’elle ordonne cette récupération, est, dès lors que le Royaume de Danemark a choisi de ne pas laisser TV2 A/S faire faillite, au fondement de la notification par cet État membre de certaines mesures de recapitalisation de cette société et, subséquemment, de la décision attaquée, par laquelle la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard de ces mesures.

35      Il existe donc un lien étroit entre la décision 2006/217 et la décision attaquée en ce que l’obligation de récupération constitue la prémisse de la recapitalisation notifiée et, partant, de la décision attaquée.

36      Dans la décision attaquée, la Commission a en outre pris acte d’un engagement des autorités danoises d’éviter toute surcompensation de TV2 A/S du fait de la recapitalisation prévue, au cas où les recours introduits devant le Tribunal contre la décision 2006/217 aboutiraient à une annulation de cette décision (considérant 54 de la décision attaquée).

37      Dans l’arrêt TV2, le Tribunal a annulé la décision 2006/217 au motif que cette décision était entachée d’une motivation insuffisante, elle-même causée par une violation, par la Commission, de son obligation d’examen de questions pourtant directement pertinentes pour la détermination de l’existence d’une aide d’État (arrêt TV2, point 234).

38      Du fait de cette annulation de la décision 2006/217, la question de l’existence d’une aide d’État en faveur de TV2 au titre de la période allant de 1995 à 2002 et, dans l’affirmative, d’une éventuelle incompatibilité, en tout ou en partie, de cette aide avec le marché commun, reste ouverte.

39      Par suite, la cause – à savoir l’existence d’une obligation de récupérer une aide d’État incompatible d’un montant en principal de 628,2 millions de DKK – des mesures de recapitalisation, de leur examen et de leur validation dans la décision attaquée, n’existe plus.

40      Le Tribunal constate, d’ailleurs, que la Commission reconnaît elle-même, en substance, cet effet de l’arrêt TV2, lorsque, dans ses observations du 25 novembre 2008, elle relève que « la question de savoir si l’annulation [de la décision 2006/217] aura des implications sur le montant de l’aide autorisé en vertu de la décision attaquée ne peut pas être définitivement tranchée à ce stade ». Par ailleurs, dans son mémoire en défense, la Commission indique que, si la décision 2006/217 était annulée sur la base des arguments invoqués par le Royaume de Danemark dans l’affaire T‑317/04, il serait évident qu’elle aurait des raisons de révoquer la décision attaquée.

41      Ce faisant, la Commission admet que l’arrêt TV2 a pour conséquence que ne peuvent plus être considérées comme d’actualité tant l’analyse menée dans la décision attaquée que sa conclusion selon laquelle les mesures de recapitalisation en cause, dans la mesure où elles comportent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, sont compatibles avec le marché commun. Cette conséquence découle directement de l’annulation de la décision 2006/217 et n’est en rien affectée par le fait que le Royaume de Danemark a pris l’engagement évoqué au considérant 54 de la décision attaquée.

42      En outre, il convient de relever que le simple fait que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, la décision 2006/217 n’avait pas été annulée ne saurait priver d’effet rétroactif l’annulation de cette décision, ultérieurement prononcée dans l’arrêt TV2 (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 25 octobre 2002, Tetra Laval/Commission, T‑80/02, Rec. p. II‑4519, point 40). À cet égard, la Cour, dans son arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission (97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 30), a confirmé l’effet rétroactif qui s’attache aux arrêts d’annulation (arrêt Tetra Laval/Commission, précité, point 38).

43      Il découle des considérations qui précèdent que, du fait de l’annulation de la décision 2006/217, la décision attaquée, en ce qu’elle est fondée sur des prémisses désormais inexistantes, se trouve elle-même privée de toute substance et de toute portée. Si les circonstances particulières de l’espèce ont conduit la Commission à l’adoption de deux décisions, il apparaît que ces décisions constituent deux volets d’une même problématique juridique tenant à la qualification d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, et, le cas échéant, à la détermination de la compatibilité avec le marché commun des mesures prises par le Royaume de Danemark en faveur de TV2 puis de TV2 A/S. L’annulation de la décision 2006/217 implique donc de la part de la Commission un nouvel examen de l’ensemble des mesures prises par le Royaume de Danemark en faveur de TV2 puis de TV2 A/S.

44      Dans ces conditions, il convient pour le Tribunal de constater que le présent recours n’a plus d’objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

46      Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal décide que chaque partie supportera ses dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      Chaque partie supportera ses dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’anglais.