Language of document : ECLI:EU:T:2012:178

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

29 mars 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale CALCIMATT –Marque communautaire verbale antérieure CALCILAN – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Refus d’enregistrement »

Dans l’affaire T‑547/10,

Omya AG, établie à Oftringen (Suisse), représentée par Mes F. Kuschmirek et V. Dalichau, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. D. Botis, puis par Mme R. Manea, et enfin par M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me F. Hauck, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 septembre 2010 (affaire R 1370/2009‑1), relative à une procédure d’opposition entre Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH et Omya AG,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, N. Wahl (rapporteur) et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 16 mars 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 2011,

vu la décision du 8 février 2011 rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante,

vu la décision du 15 avril 2011 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 9 novembre 2011,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

vu l’ordonnance du 8 décembre 2011 de réouverture de la procédure orale,

vu les lettres de la requérante et de l’intervenante du 19 décembre 2011 indiquant qu’elles renonçaient à être entendues une nouvelle fois,

vu la décision du président de la sixième chambre de clore la procédure orale,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 juillet 2006, la requérante, Omya AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CALCIMATT.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1 et 2 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir matières de remplissage, en particulier pour l’utilisation dans l’industrie du papier, du carton, des couleurs, des laques et des matières plastiques » ;

–        classe 2 : « Pigments, en particulier pour l’utilisation dans l’industrie du papier, du carton, des couleurs, des laques et des matières plastiques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 49/2006, du 4 décembre 2006.

5        Le 13 février 2007, l’intervenante, Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits visés au point 3 ci-dessus, en se fondant sur :

–        deux enregistrements de la marque verbale CALCIPLAST ayant fait l’objet de l’enregistrement allemand n° 1098889, du 11 novembre 1986, et de l’enregistrement international n° 515430, du 22 août 1987, produisant des effets en Espagne, en France, en Italie, au Portugal et dans les pays du Benelux, pour des produits relevant de la classe 1, correspondant à la description : « Carbonate de calcium, notamment calcite finement morcelé en tant que matière de remplissage pour l’industrie des matières plastiques » ;

–        l’enregistrement international n° 534585, du 26 janvier 1989, de la marque verbale CALCILIT produisant des effets en Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, en Espagne, en France, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie et dans les pays du Benelux, pour des produits relevant de la classe 1, correspondant à la description : « Carbonate de calcium cristallin en tant que matière de remplissage », ainsi que pour des produits relevant de la classe 19, correspondant à la description : « Marbre en forme de granulés, grains et farine » ;

–        l’enregistrement communautaire n° 1234822, du 29 novembre 2000, de la marque verbale Calcilit pour des produits relevant de la classe 1, correspondant à la description : « Carbonate de calcium cristallin en tant que matière de remplissage », ainsi que pour des produits relevant de la classe 19, correspondant à la description : « Marbre en forme de granulés, grains et farine » ;

–        l’enregistrement communautaire n° 3513488, du 11 avril 2005, de la marque verbale CALCILAN pour des produits relevant de la classe 1, correspondant à la description : « Formulateur pour l’industrie chimique et l’industrie du papier ; carbonate de calcium, micronisé, en tant que matière première pour la fabrication de couleurs, de matières plastiques, de caoutchouc et de liants » ;

–        la marque verbale CALCICELL ayant fait l’objet de l’enregistrement allemand n° 1098890, du 11 novembre 1986, et de l’enregistrement international n° 515431, du 22 août 1987, produisant des effets en Espagne, en France, en Italie, en Autriche, au Portugal et dans les pays du Benelux, pour des produits relevant de la classe 1 et correspondant à la description : « Carbonate de calcium, notamment calcite finement morcelé en tant que matière de remplissage pour l’industrie du papier ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009].

7        Le 5 février 2008, la division d’opposition a invité l’intervenante, sur demande de la requérante, à apporter la preuve de l’usage des marques sur lesquelles reposait l’opposition.

8        Par décision du 15 septembre 2009, la division d’opposition de l’OHMI a, en se fondant sur l’enregistrement communautaire n° 3513488, qui porte sur la marque verbale CALCILAN et pour laquelle la demande de la preuve de l’usage n’était pas recevable, rejeté l’opposition. S’agissant des autres marques sur lesquelles était fondée l’opposition, la division d’opposition est arrivée à la conclusion que les preuves apportées par l’intervenante étaient insuffisantes pour établir un usage sérieux desdites marques sur les territoires pertinents au cours des cinq années précédant la publication de la demande de marque communautaire.

9        Le 16 novembre 2009, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 16 septembre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours en annulant la décision de la division d’opposition.

11      Elle a constaté, sur le fondement de la marque verbale antérieure CALCILAN, un risque de confusion avec la marque demandée. À cet égard, elle a considéré que le public pertinent était principalement constitué d’acheteurs spécialisés dans le domaine des produits chimiques destinés à l’industrie. [DA 20] S’agissant de la comparaison des produits visés par ladite marque antérieure et par la marque demandée, la chambre de recours se rallie à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause sont identiques ou similaires. Enfin, la chambre de recours a constaté l’existence de similitudes visuelle et phonétique entre les deux marques en conflit ainsi qu’une similitude conceptuelle dans la mesure où les deux signes en conflit contenaient l’élément « calci », qui faisait référence aux composés calciques, en particulier le carbonate de calcium, présents dans lesdits produits.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et enjoindre à l’OHMI de procéder à l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours en vue d’un examen complémentaire.

 En droit

 Sur la recevabilité des annexes A.6 à A.8 de la requête

15      L’OHMI avance, à titre liminaire, que les annexes A.6 à A.8 de la requête, à savoir des extraits de la base de données Saegis, n’ont jamais été présentées lors de la procédure administrative devant l’OHMI, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables.

16      Selon une jurisprudence constante, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte qu’il n’appartient pas au Tribunal de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Or, des éléments de fait qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant les instances de l’OHMI ne sauraient affecter la légalité d’une telle décision que si l’OHMI avait dû les prendre en considération d’office [arrêts du Tribunal du 13 juillet 2004, Samar/OHMI – Grotto (GAS STATION), T‑115/03, Rec. p. II‑2939, point 13, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19].

17      En l’espèce, les annexes susmentionnées, produites pour la première fois devant le Tribunal, doivent, par conséquent, être déclarées irrecevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante (voir, en ce sens, arrêt ARTHUR ET FELICIE, précité, point 19, et la jurisprudence citée).

 Sur la recevabilité du recours

18      L’OHMI met également en doute la recevabilité du recours. À cet égard, il fait valoir qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude sur combien de moyens ni sur quels moyens se fonde la requête.

19      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Enso Española/Commission, T‑348/94, Rec. p. II‑1875, point 143, et du 28 mars 2000, T. Port/Commission, T‑251/97, Rec. p. II‑1775, point 91). À cet égard, la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (arrêts du Tribunal T. Port/Commission, précité, point 90, et du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A-135 et II‑611, point 27).

20      En l’espèce, il y a lieu de constater que, certes, sur certaines questions, la requérante ne conteste pas, voire partage, les conclusions de la chambre de recours. Toutefois, il ressort clairement de la requête que la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, et qu’il est suffisamment étayé pour répondre aux exigences de l’article 44 du règlement de procédure.

 Sur le fond

21      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. Elle fait valoir, en substance, que les marques en conflit ne sont pas similaires des points de vue phonétique, visuel et conceptuel et que, dès lors, l’impression d’ensemble produite par les deux signes, à savoir CALCILAN et CALCIMATT, est suffisamment différente pour exclure tout risque de confusion.

22      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

26      En l’espèce, il convient de constater que la définition du public pertinent ainsi que l’identité ou la similitude des produits en cause ne sont pas contestées dans les écritures de la requérante. En ce qui concerne plus particulièrement l’identité des produits en cause, il y a lieu de relever que, après avoir clairement indiqué dans sa requête que les produits couverts par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure étaient identiques ou similaires, la requérante a, lors de l’audience, revu sa position et a contesté que les produits visés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure fussent identiques. Toutefois, indépendamment de la question de savoir si une telle contestation à ce stade de la procédure doit être considérée comme irrecevable pour cause de tardiveté, il y a lieu de constater que la requérante ne remet pas en cause le degré de similitude des produits concernés. Partant, seule est débattue la question de savoir si la chambre de recours a considéré à bon droit que les signes en conflit étaient suffisamment similaires pour conclure à un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

27      À cet égard, il convient de rappeler que, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

28      Il a notamment été jugé que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du Tribunal du 2 décembre 2009, Volvo Trademark/OHMI – Grebenshikova (SOLVO), T‑434/07, Rec. p. II‑4415, point 31, et la jurisprudence citée].

29      En l’espèce, sont en cause la marque verbale antérieure CALCILAN, d’une part, et la marque verbale demandée CALCIMATT, d’autre part.

30      Premièrement, en ce qui concerne la comparaison visuelle des marques en conflit, il doit être relevé que la marque antérieure CALCILAN coïncide avec la marque demandée CALCIMATT en ses cinq premières lettres sur un total de, respectivement, huit et neuf lettres ainsi qu’en sa septième lettre. La chambre de recours a donc considéré à juste titre, au point 27 de la décision attaquée, que par leurs éléments communs et leurs longueurs, qui ne sont que légèrement différents, les signes sont, d’un point de vue visuel, similaires.

31      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison phonétique, il y a lieu de constater que les deux signes se composent de trois syllabes, à savoir, d’une part, « cal », « ci » et « lan » et, d’autre part, « cal », « ci » et « matt », et que les deux premières syllabes de chaque signe sont phonétiquement identiques. Contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que la troisième syllabe soit légèrement différente ne remet pas en cause l’existence d’une similitude phonétique.

32      Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle, il y a lieu de constater que les deux marques en conflit sont composées de l’élément « calci ». Or, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que tous les produits concernés en l’espèce comprennent des composés de calcium, notamment du carbonate de calcium ou les contiennent en tant qu’élément fondamental, de sorte qu’il est probable que le public pertinent dans l’Union européenne, qui est spécialisé, puisse comprendre cet élément comme un renvoi à l’élément chimique calcium ou à l’un de ses composés. Les autres éléments, à savoir « matt » et « lan » ne présentent aucune similitude sémantique et peuvent ainsi contribuer à différencier les marques en cause. Toutefois, à cet égard, il convient de relever, d’une part, qu’il ressort de la décision attaquée que l’élément « lan » est dénué de toute signification dans les langues officielles de l’Union et, d’autre part, que l’élément « matt » signifie, uniquement dans un nombre limité de langues de l’Union, « sans brillance » ou « sans effet réfléchissant », ce qui est donc descriptif, constatations qui ne sont pas contestées par la requérante.

33      Il résulte de toutes ces considérations que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les deux signes en cause étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, essentiellement en raison du fait qu’ils partagent l’élément initial « calci ».

34      En l’espèce, la chambre de recours a également conclu à l’existence d’un risque de confusion.

35      Cette conclusion doit être approuvée.

36      En effet, les produits en cause sont identiques ou du moins très similaires. De même, ainsi qu’il a déjà été constaté, les signes en cause sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Certes, il est vrai que le public pertinent attribuera à l’élément « calci » une faible fonction d’indication de l’origine commerciale des produits visés pour la simple raison qu’il s’agit d’un élément compris par le public comme étant l’indication que lesdits produits contiennent l’élément chimique calcium ou des composés de calcium. Toutefois, aux fins de l’évaluation globale du risque de confusion, il importe de rappeler que la marque antérieure CALCILAN et la marque demandée CALCIMATT présentent exactement la même structure, que leurs deux premières syllabes sont identiques et que la dernière syllabe de chacun des signes a un caractère distinctif encore plus faible que l’élément commun « calci », « lan » en raison de sa fréquence d’utilisation et « matt » en raison de son caractère descriptif.

37      Dès lors, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion.

38      Le moyen unique invoqué par la requérante n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande visant à ordonner à l’OHMI de procéder à l’enregistrement de la marque demandée, formulée dans la deuxième partie du premier chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Omya AG est condamnée aux dépens.

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 mars 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.