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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 1er mars 2002 par la Deutsche Verkehrsbank AG contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-60/02)

    Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 1er mars 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la Deutsche Verkehrsbank AG, Frankfurt am Main (Allemagne), représentée par Mes M. Klusmann und F. Wiemer, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

(annuler la décision attaquée dans la mesure où elle concerne la requérante;

(à titre subsidiaire, réduire de manière appropriée l'amende infligée à la requérante dans la décision attaquée;

(condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le recours est dirigé contre la décision C (2001) 3693, du 11 décembre 2001, dans l'affaire COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) ( commissions bancaires prélevées pour le change des monnaies de la zone euro, dans laquelle la Commission constate que la requérante a participé à un accord durant la phase transitoire de l'euro, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, portant sur le prélèvement d'une commission proportionnelle et la fixation d'un prix d'orientation d'environ 3 % à titre de frais pour le change des billets des monnaies participantes; elle y inflige une amende de 14 millions d'euros à la requérante.

La requérante fait valoir:

Elle ne pratique pas le commerce de devises qui est en cause dans la décision, mais exclusivement le commerce interbancaire, c'est-à-dire les opérations de change "en gros" d'espèces étrangères, et le commerce des devises, c'est-à-dire les opérations scripturales portant sur des monnaies étrangères.

La Commission a utilisé des moyens de preuve au sujet desquels elle n'a pas entendu la requérante. Elle a refusé d'accorder la consultation de documents à décharge. Elle a fait subir à la requérante une discrimination arbitraire dans le cadre de la décision sur une interruption informelle de la procédure.

La décision est entachée d'excès de pouvoir, puisque la Commission a poursuivi des objectifs politiques de caractère non juridique, qui étaient de donner un signe au public en liaison avec l'introduction de l'euro. L'adoption d'une décision finale était illicite tant qu'il n'était pas statué judiciairement sur tous les chefs de demande dans la procédure administrative dans l'affaire T-216/01 R.

La Commission n'a pas démontré que le commerce entre les États membres était affecté de manière sensible.

La requérante n'a pris part ni à un accord sur le mode de prélèvement des frais ni à un accord portant sur le montant d'un prix d'orientation. Le simple fait qu'il n'existait plus aucune alternative légale au système des commissions après l'entrée en vigueur du règlement n( 1103/97 suffit à démontrer que ce système n'a pas pu faire l'objet d'une entente. Les preuves invoquées par la défenderesse sont non concluantes et, en elles-mêmes, contradictoires. La dernière preuve citée par la défenderesse remonte au 15 octobre 1997, c'est-à-dire à une date antérieure de 4,5 ans au prétendu accord. Il n'y a eu depuis lors aucun contact entre les banques concernées. Un représentant de la Bundesbank a pris part à la réunion prétendument relative à l'entente et la Bundesbank a été officiellement informée des résultats de cette réunion.

La décision est en soi contradictoire quant à la durée de la prétendue entente, puisque le dispositif de la décision indique une autre durée que celle retenue pour le calcul de l'amende.

Les montants de base utilisés pour le calcul de l'amende sont arbitraires et disproportionnés.

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