Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 février 2002 contre la Commission des Communautés européennes par Archer Daniels Midland Company

    (Affaire T-59/02)

    (Langue de procédure : l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 février 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Archer Daniels Midland Company, représentée par Mlle Lynda Martin Alegi, M. Bill Batchelor, Mlle Marta Garcia et M. Carl Otto Lenz du cabinet Baker & McKenzie, Londres (Royaume-Uni).

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler l'article 1er de la décision, dans la mesure où elle constate qu'Archer Daniels Midland Company ("ADM") a violé l'article 81 du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE en convenant de i) limiter sa capacité et ii) désigner des meneurs en matière de prix en ce qui concerne l'acide citrique.

-annuler l'article 3 de la décision dans la mesure où elle concerne ADM;

-    à titre subsidiaire, modifier l'article 3 de la décision, dans la mesure où il concerne ADM, afin que l'amende qu'il impose à ADM soit annulée ou substantiellement réduite;

-condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante en l'espèce attaque la décision de la Commission du 5 décembre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/E-1/36.604 - Acide citrique) dans la mesure où elle constate que ADM a enfreint ces dispositions en convenant de limiter sa capacité et de désigner des meneurs en matière de prix en ce qui concerne l'acide citrique.

Au soutien de son recours, la requérante allègue que la décision n'est pas correctement motivée en ce que:

-La Commission n'a pas correctement justifié la manière dont elle a pris en compte l'atteinte à la concurrence et l'impact sur celle-ci ni sa décision de ne pas prendre en compte, lors de la fixation de l'amende d'ADM, les ventes d'ADM dans l'EEE sur le marché de produit concerné;

-elle n'a pas exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé qu'une majoration de 100 % était nécessaire afin que l'amende ait un effet dissuasif.

-la Commission n'a pas exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que ADM était un meneur.

La requérante soutient que la Commission a violé les formes substantielles en ce qu'elle a omis de présenter à ADM ses principales conclusions concernant la nature des infractions en question, sa conclusion selon laquelle ADM était un meneur et les conclusions concernant le montant approprié de la majoration dissuasive auxquelles elle est parvenue lorsqu'elle a fixé l'amende.

Enfin, la requérante soutient que la défenderesse a violé l'article 15, paragraphe 2, du règlement n( 17 et les règles applicables au calcul des amendes. A cet égard, la requérante estime qu'il y a eu violation des principes de sécurité juridique, dans la mesure où les Lignes directrices pour le calcul des amendes ont été appliquées à une entente qui avait pris fin de nombreuses années avant leur adoption, d'égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité. En particulier, la Commission n'a pas correctement apprécié l'importance de la coopération de ADM.

____________