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Arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006 - Archer Daniels Midland/Commission

(affaire T-59/02)1

(" Concurrence - Ententes - Acide citrique - Article 81 CE - Amende - Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Communication sur la coopération - Principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité - Principe de proportionnalité - Égalité de traitement - Obligation de motivation - Droits de la défense ")

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Archer Daniels Midland Co. (Decatur, Illinois, États-Unis) (représentants: C.O. Lenz, avocat, L. Martin Alegi, M. Garcia et E. Batchelor, solicitors)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: P. Oliver, agent)

Objet

À titre principal, une demande d'annulation de l'article 1er de la décision 2002/742/CE de la Commission, du 5 décembre 2001, relative à une procédure d'application au titre de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (COMP/E-1/36.604 - Acide citrique) (JO 2002, L 239, p. 18), en ce qu'il constate que la requérante a enfreint l'article 81 CE et l'article 53 de l'accord EEE en participant à la restriction des capacités du marché en cause et à la désignation d'un producteur devant conduire les augmentations de prix dans chaque segment national dudit marché en cause, une demande d'annulation de l'article 3 de cette même décision en ce qu'il vise la requérante et, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l'amende infligée à celle-ci.

Dispositif

1)    L'article 1er de la décision 2002/742/CE de la Commission, du 5 décembre 2001, relative à une procédure d'application au titre de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/E-1/36.604 - Acide citrique), est annulé en ce que, lu en liaison avec le considérant 158, il constate qu'Archer Daniels Midland Co. a gelé, restreint et fermé des capacités de production d'acide citrique.

2)     L'article 1er de la décision 2002/742 est annulé en ce que, lu en liaison avec le considérant 158, il constate qu'Archer Daniels Midland Co. a désigné le producteur devant conduire les augmentations de prix dans chaque segment national du marché en cause.

3)    Le recours est rejeté pour le surplus.

4)    La Commission est condamnée à supporter un dixième des dépens exposés par Archer Daniels Midland Co.

5)    Archer Daniels Midland Co. est condamnée à supporter le restant de ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission.

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1 -

2 - JO C 144 du 15.6.2002