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Recours introduit le 30 avril 2010 - Stichting Woonpunt e.a./Commission

(Affaire T-203/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Stichting Woonpunt (Beek, Pays-Bas), Stichting Com.wonen (Rotterdam, Pays-Bas), Woningstichting Haag Wonen ('s-Gravenhage, Pays-Bas), Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Eindhoven, Pays-Bas) (représentants: E. Henny, T. Ottervanger et P. Glazener, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision de la Commission en ce qui concerne le régime d'aide existant, conformément à l'article 263 TFUE;

annuler la décision de la Commission en ce qui concerne les nouvelles aides, conformément à l'article 263 TFUE ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes demandent l'annulation de la décision C(2009)9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides E 2/2005 et N 642/2009 (Pays-Bas) - aide existante et aide en faveur d'un projet spécial destinées à des sociétés de logement social.

Les requérantes invoquent huit moyens à l'appui de leurs premières conclusions. Ces moyens correspondent à ceux qui ont été invoqués dans l'affaire T-202/10, Stichting Woonlinie e.a./Commission.

A l'appui de leurs deuxièmes conclusions, les requérantes invoquent trois moyens supplémentaires.

Premièrement, la Commission aurait violé les articles 107 et 108 TFUE et le règlement n° 659/19991 en considérant l'aide en faveur du projet relatif aux zones urbaines en déclin comme faisant partie d'un régime d'aide existant et en imposant formellement des conditions sans suivre la procédure prévue dans le règlement n° 659/1999.

Deuxièmement, les requérantes plaident que la Commission a estimé à tort que le quatrième critère énoncé dans l'arrêt Altmark2 n'était pas rempli, en ce que les sociétés de logement social ne sont pas sélectionnées par procédure d'appel d'offres. Selon les requérantes, la Commission aurait dû se limiter à vérifier que la mesure n'entraînait pas d'inefficacités.

Troisièmement, les requérantes plaident que la Commission aurait dû examiner s'il y avait une surcompensation pour le service d'intérêt économique général.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).

2 - Arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. 2003 p. I-7747).