Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 25 octobre 2012 – Automobili Lamborghini/OHMI – Miura Martínez (Miura)
(affaire T‑191/11)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Miura – Marques nationale verbale et internationale figurative antérieures MIURA – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 – Notification par courrier ordinaire – Règle 62, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) no 2868/95 »
1. Marque communautaire — Dispositions de procédure — Décisions de l’Office — Respect des droits de la défense — Portée du principe (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, seconde phrase) (cf. point 20)
2. Marque communautaire — Dispositions de procédure — Notification — Notification par courrier ordinaire (Règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 62, § 1 à 5) (cf. points 23-36)
Objet
| Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de l’OHMI du 21 janvier 2011 (affaire R 161/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre Eduardo Miura Martínez et Antonio José Miura Martínez, d’une part, et Automobili Lamborghini Holding SpA, d’autre part. |
Dispositif
1) | | La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 21 janvier 2011 (affaire R 161/2010‑4) est annulée. |
2) | | L’OHMI est condamné aux dépens. |