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Pourvoi formé le 3 mars 2022 par Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 21 décembre 2021 dans l’affaire T-263/15 RENV, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo/Commission

(Affaire C-163/22 P)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Parties requérantes : Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. Z o.o. (représentants : K. Gruszecka-Spychała, P. K. Rosiak, conseillers juridiques)

Autres parties à la procédure : Commission Européenne, République de Pologne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 21 décembre 2021 dans l’affaire T-263/15 RENV, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo/Commission ;

    statuer définitivement sur le litige en considérant comme fondés les premier, quatrième et sixième moyens du recours, pour ce qui relève du présent pourvoi, et en annulant la décision attaquée, conformément aux conclusions du recours ;

statuer sur les dépens de la procédure de première instance et des procédures de pourvoi dans l’arrêt visé au deuxième tiret ci-dessus.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal quant à l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE dans le cadre de l’analyse de la première branche du premier moyen du recours, s’agissant de l’identification incorrecte de l’avantage et de la fixation erronée d’un montant d’aide à récupérer, invoquée dans le cadre du quatrième moyen du recours.

Deuxième moyen tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal, en ce qu’il n’a pas tenu compte, dans le cadre de l’examen du deuxième grief du sixième moyen du recours concernant l’illégalité du retrait de la décision 2014/883/UE 1 et de son remplacement par la décision attaquée, des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de protection juridictionnelle effective, en retenant une interprétation contraire au droit autorisant la Commission à retirer librement son propre acte juridique, faisant déjà l’objet d’un recours devant le Tribunal, et à en modifier librement le contenu sans tenir compte des intérêts et attentes de la partie ayant introduit le recours contre cet acte.

Troisième moyen tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal, dans le cadre de l’examen du troisième grief du sixième moyen du recours, concernant la violation des droits procéduraux des parties requérantes, ainsi que du principe de bonne administration, de coopération loyale et de protection de la confiance légitime, en ce qu’il n’a pas constaté que la Commission avait l’obligation de modifier la décision d’ouverture de la procédure ou d’adopter une nouvelle décision à cet égard, alors que les conditions justifiant de rectifier ou d’étendre la décision d’ouverture de la procédure, indiquées dans l’arrêt attaqué, étaient remplies.

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1     Décision de la Commission du 11 février 2014 concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) – Pologne – Création de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo [notifiée sous le numéro C(2014) 759] ; JO 2014, L 357, p. 51.