Language of document : ECLI:EU:F:2009:154

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

18 novembre 2009 (*)

« Fonction publique – Renvoi au Tribunal après annulation – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire F‑11/05 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Olivier Chassagne, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me T. Bontinck,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, initialement représentée par MM. G. Berscheid et V. Joris, en qualité d’agents, assistés de Me F. Longfils, avocat, puis par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés de Me J.-L. Fagnart, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Tagaras, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 11 mars 2005, M. Chassagne demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes lui refusant le bénéfice des dispositions, relatives aux modalités de remboursement des frais de voyage annuel, de l’article 8, paragraphes 1 à 3, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa version en vigueur antérieurement au 1er mai 2004 (ci-après l’« ancien statut ») et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ce refus.

2        Le requérant est fonctionnaire de la Commission. Son lieu d’origine, au sens, notamment, des dispositions de l’article 8 de l’annexe VII de l’ancien statut, a été fixé à Saint-Denis sur l’île de La Réunion. La Réunion est un département français d’outre-mer (ci-après le « DOM »).

3        Par note du 19 janvier 2004, le requérant a demandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») que les agents originaires des DOM puissent bénéficier des dispositions de l’article 8, paragraphes 1 à 3, de l’annexe VII de l’ancien statut, au lieu de bénéficier des dispositions du paragraphe 4 de cet article. L’ensemble des dispositions dudit article 8 est relatif au remboursement des frais de voyage annuel des fonctionnaires.

4        Aux termes de l’article 8, paragraphe 4, de l’ancien statut, les paragraphes 1 à 3 de cet article étaient applicables au fonctionnaire « dont le lieu d’affectation et le lieu d’origine se trouv[ai]ent en Europe », alors que le paragraphe 4 du même article s’appliquait au fonctionnaire « dont le lieu d’origine et/ou le lieu d’affectation [était] situé en dehors de l’Europe ». Par suite, ces deux catégories d’agents se voyaient appliquer des règles différentes pour le remboursement des frais de voyage annuel.

5        Par courriel daté du 1er mars 2004, la direction générale (DG) « Personnel et administration » a informé le requérant que, dans la mesure où il effectuerait son voyage annuel avant le 1er mai 2004, il pourrait au choix se voir rembourser, au titre de l’année 2004, les frais correspondants soit selon le régime résultant de l’ancien statut, soit selon celui résultant du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa version en vigueur à compter du 1er mai 2004 (ci-après le « nouveau statut »). Par un deuxième courriel, en date du 12 mars 2004, la DG « Personnel et administration » lui a fait connaître que ce choix pouvait s’effectuer individuellement pour chacun des membres de sa famille.

6        Le requérant a choisi le régime de l’ancien statut pour son épouse et lui-même et a sollicité le bénéfice des dispositions du nouveau statut pour leurs deux enfants à charge, âgés à l’époque de 3 et 6 ans.

7        Par courriel du 4 mars 2004, à la suite d’un entretien qu’il aurait eu avec un membre du service compétent, le requérant a précisé que la note du 19 janvier 2004 devait être regardée comme une demande invitant l’AIPN à prendre à son égard une décision au titre de l’article 90, paragraphe 1, de l’ancien statut.

8        De plus, le requérant a indiqué dans le courriel du 4 mars 2004 que sa note du 19 janvier 2004 concernait « la question de savoir si les agents originaires des [DOM] relèvent du [paragraphe 4] de l’art[icle] 8 de l’annexe VII [de l’ancien statut] ou bien des [paragraphes] 1 à 3 dudit article ».

9        Le requérant a précisé également dans ce même courriel que, dans le cas où les paragraphes 1 à 3 de l’article 8 de l’annexe VII de l’ancien statut seraient applicables aux agents originaires des DOM, il « souhait[ait] savoir » si l’AIPN pouvait s’engager à fixer pour les DOM des modalités de calcul par voie de décision spéciale pour le remboursement forfaitaire en vertu dudit article 8, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, et si, pour ce qui concernait le remboursement des billets prévu au deuxième alinéa dudit paragraphe 2, le terme « intéressé » valait tant pour le fonctionnaire que pour son conjoint et les personnes à sa charge.

10      Le requérant et son épouse ont effectué un voyage en avril 2004 vers une destination autre que le lieu d’origine de l’intéressé – la Polynésie française –, une telle possibilité étant prévue à l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII de l’ancien statut pour les fonctionnaires « dont le lieu d’origine et/ou le lieu d’affectation est situé en dehors de l’Europe ».

11      Une avance sur les frais du voyage vers la Polynésie française a été versée au requérant avec sa rémunération du mois d’avril 2004.

12      Par un courrier du 19 avril 2004, le requérant a demandé qu’il lui soit fait application de l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII de l’ancien statut pour un voyage vers la Polynésie française.

13      Le solde des dépenses réellement exposées pour le voyage vers la Polynésie française a été versé, sur présentation des titres de transport, avec la rémunération du requérant du mois de mai 2004.

14      Par courrier du 28 mai 2004, enregistré auprès de l’administration le 2 juin 2004, le requérant a introduit une réclamation contre le rejet implicite par l’AIPN de sa demande du 19 janvier 2004, ainsi que contre son bulletin de rémunération du mois de mai 2004. Le requérant a notamment indiqué dans ce courrier que sa réclamation visait à ce que « la Commission reconnaisse aux agents originaires des DOM le bénéfice a posteriori des dispositions de [l’article] 8, paragraphes 1 à 3, de l’annexe VII [de l’ancien] statut ».

15      Par décision du 9 décembre 2004, dont le requérant a accusé réception le 17 décembre suivant, l’AIPN a explicitement rejeté la réclamation de celui-ci.

16      C’est dans ces circonstances que le requérant a introduit, le 11 mars 2005, le présent recours, enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous la référence T‑123/05.

17      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑11/05.

18      Par ordonnance du 29 juin 2006, Chassagne/Commission (F‑11/05, RecFP p. I‑A‑1‑65 et II‑A‑1‑241), le Tribunal a rejeté la requête comme manifestement irrecevable. Il a estimé que la requête était tardive au motif que le requérant, ayant eu connaissance dès juillet 2003 d’une décision le soumettant aux dispositions de l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII de l’ancien statut, n’avait présenté une « demande » ou une « réclamation » contre une telle décision qu’en janvier 2004.

19      Le Tribunal s’est également fondé sur un motif surabondant tiré de ce que les griefs formulés dans une réclamation présentée par le requérant dès 2003 et relative au délai de route étaient essentiellement les mêmes que ceux en cause dans le présent litige et qu’admettre sa requête en l’espèce équivaudrait à une extension des délais de recours.

20      Par un arrêt du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission (T‑253/06 P, RecFP p. I‑B‑1‑0000 et II‑B‑1‑0000), le Tribunal de première instance a annulé l’ordonnance Chassagne/Commission, précitée, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal, estimant que les motifs retenus pour conclure à la tardiveté de la requête étaient irréguliers, le Tribunal ayant conclu à tort que le requérant avait pris connaissance, antérieurement à l’introduction de sa note du 19 janvier 2004, de ce que l’AIPN le considérait comme relevant de l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII de l’ancien statut (voir, notamment, arrêt Chassagne/Commission, précité, points 116, 124, 125, 141, 142 et 155).

21      Le requérant, alors qu’il disposait, en application de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, d’un délai de deux mois à compter de la signification qui lui avait été faite de l’arrêt Chassagne/Commission, précité, pour déposer un mémoire d’observations écrites, s’est abstenu de le faire.

22      L’avocat du requérant, Me Bontinck, a informé le Tribunal, par courrier du 29 janvier 2009, qu’il n’intervenait plus pour la défense des intérêts du requérant.

23      Par lettre du 9 février 2009, le greffe du Tribunal a répondu à Me Bontinck que, aussi longtemps qu’un autre avocat ne serait pas désigné comme représentant du requérant, ce dernier resterait domicilié auprès de lui.

24      Le greffe du Tribunal a également contacté le requérant, tant par écrit que par voie téléphonique, afin qu’il indique s’il entendait poursuivre la procédure et, dans ce cas, qu’il désigne un nouvel avocat pour que sa représentation devant le Tribunal soit assurée. Lors d’un de ces entretiens téléphoniques, le requérant a indiqué qu’il ne s’intéressait plus à la poursuite de l’affaire et qu’il n’avait pas mandaté de nouvel avocat. Il n’a, depuis cette conversation téléphonique, tenue le 6 mars 2009, plus repris contact avec le Tribunal.

25      En outre, alors que, par un courrier du 28 avril 2009, le Tribunal avait, conformément à l’article 77 du règlement de procédure, invité les parties à formuler toute observation sur une fin de non-recevoir soulevée d’office, le requérant n’a pas réagi à ce courrier et Me Bontinck a répondu en rappelant qu’il n’intervenait plus pour la défense des intérêts du requérant.

26      Dès lors, par lettre du 17 juin 2009, les parties ont été informées que le Tribunal envisageait, en application des dispositions de l’article 75 du règlement de procédure, de constater d’office que le recours était devenu sans objet. Ni le requérant ni Me Bontinck n’ont réagi à cette lettre dans le délai qui leur avait été imparti.

27      Il résulte de ce qui précède que le requérant, bien qu’il n’ait pas formellement fait acte de désistement tel qu’il est prévu à l’article 74 du règlement de procédure, a clairement manifesté son intention de ne plus maintenir ses prétentions.

28      Par suite, dans un souci de bonne administration de la justice, il incombe au Tribunal, au regard des circonstances de l’espèce et en particulier de l’inaction persistante du requérant, de constater d’office, conformément à l’article 75 du règlement de procédure, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer (voir ordonnance du Tribunal de première instance du 20 juin 2008, Leclercq/Commission, T‑299/06, non publiée au Recueil).

29      En ce qui concerne les dépens, il convient de rappeler que, par l’ordonnance Chassagne/Commission, précitée, il avait été décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens. Cette ordonnance a été annulée par l’arrêt Chassagne/Commission, précité, par lequel le Tribunal de première instance a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal, dans la présente ordonnance, de statuer sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l’article 115 du règlement de procédure.

30      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement relatives aux dépens et aux frais de justice ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

31      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

32      Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que la Commission supportera l’ensemble des dépens exposés jusqu’au prononcé de l’arrêt Chassagne/Commission, précité. Chaque partie supportera ses propres dépens exposés après le prononcé de cet arrêt (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 8 novembre 2000, Dreyfus e.a./Commission, T‑485/93, T‑491/93, T‑494/93 et T‑61/98, Rec. p. II‑3659, point 134).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu à statuer dans l’affaire F‑11/05 RENV, Chassagne/Commission, laquelle est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens exposés par le requérant jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance du 19 septembre 2008. Chaque partie supporte ses propres dépens exposés après le prononcé de cet arrêt.

Fait à Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.