Language of document : ECLI:EU:T:2011:602

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

18 octobre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative caldea – Marque internationale verbale antérieure BALEA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑304/10,

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, établie à Karlsruhe (Allemagne), représentée par Mes O. Bludovsky et P. Hiller, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Semtee, établie à Escaldes Engordany (Andorre), représentée par Me É. Guissart, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 avril 2010 (affaire R 899/2009‑1), relative à une procédure d’opposition entre dm-drogerie markt GmbH & Co. KG et Semtee,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, J. Schwarcz et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 8 novembre 2010,

vu le désistement de l’intervenante parvenu au greffe du Tribunal le 1er octobre 2010,

vu la décision du 5 janvier 2011 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 février 2007, l’intervenante, Semtee, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 35, 37, 42, 44 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 35 : « Consultation relative à la gestion commerciale d’un établissement exploitant l’eau à des fins non médicales et de divertissement, en particulier l’eau thermale, à la vocation de détente, de loisir, d’entretien corporel et de forme dans le domaine de la santé » ;

–        classe 37 : « Consultations en matière de travaux de construction » ;

–        classe 42 : « Consultations, conseils en matière de conception de plans, établissements de plans pour la construction » ;

–        classe 44 : « Consultation, conseils et assistance personnalisée en rapport avec l’exploitation d’un centre ludique et non médical en relation avec l’eau, en particulier l’eau thermale, à vocation de détente, de loisir, d’entretien corporel et de forme dans le domaine de la santé » ;

–        classe 45 : « Concession de licences de propriété intellectuelle ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 61/2007, du 5 novembre 2007.

5        Le 31 janvier 2008, la requérante, dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits de la classe 3 et les services de la classe 35 visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque internationale verbale antérieure BALEA, produisant notamment ses effets sur le territoire de l’Union européenne, enregistrée le 3 février 2006 sous le numéro 0894004, désignant des produits relevant des classes 3, 5 et 8 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, huiles de massage à usage cosmétique, préparations pour utilisations esthétique et hygiénique ; crèmes, savons, huiles et gels de douche et de lavage ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; crèmes cosmétiques pour le visage, la peau et le corps ; produits nettoyants pour soins hygiéniques et esthétiques ; sels de bain, à usage non médical ; désodorisants à usage personnel (produits de parfumerie), produits contre la transpiration (produits de toilette) ; masques de beauté, brillants à lèvres ; fards ; peelings ; dépilatoires ; shampooings, produits de soins capillaires, lotions capillaires, préparations pour la coloration des cheveux, laques pour les cheveux, après-rasages, eaux de Cologne, produits de rasage, produits d’avant-rasage, savons à barbe, lotions après-rasage, mousses à raser, gels de rasage, crèmes de rasage, bâtons de savon à barbe ; produits de nettoyage pour les soins dentaires, produits pour bains de bouche, à usage non médical ; trousses de cosmétiques ; cosmétiques pour les sourcils ; préparations cosmétiques pour mincir ; ongles postiches ; laques pour les ongles ; produits pour le soin des ongles ; dissolvants à ongles ; cils artificiels ; lingettes imbibées de lotions cosmétiques ; ouate à usage cosmétique, bâtonnets de coton à usage cosmétique » ;

–        classe 5 : « Préparations et substances pharmaceutiques et médicales ; produits hygiéniques à usage médical ; désinfectants ; désinfectants à usage médical ; produits pour bains de bouche à usage médical ; bains médicinaux et pour usage thérapeutique ; produits pour le rafraîchissement de l’air ; produits biologiques à usage médical ; pastilles à usage médical ; désodorisants pour vêtements et textiles ; remèdes contre la transpiration ; produits de régime à usage médical, aliments pour bébés ; aliments diététiques pour soins de santé à base de vitamines, de minéraux, d’aminoacides, d’oligo-éléments ; préparations enzymatiques à usage médical ; produits pour soins médicaux ; compléments alimentaires à usage non médical, à base de minéraux, d’aminoacides, d’oligo-éléments, et de fibres végétales ; produits d’amincissement à usage médical, coupe-faim à usage médical ; reconstituants à usage médical ; produits antiallergiques ; préparations pour les soins des pieds à usage médical, préparations contre les callosités à usage médical ; préparations pharmaceutiques et médicales destinées aux sportifs, telles que pommades, gels, sprays contre les élongations musculaires ou tendineuses et les claquages musculaires ; emplâtres, matériel pour panser les plaies, trousses de soins médicaux portatives garnies ; produits antisolaires à usage pharmaceutique ; crayons hémostatiques ; bandes pour pansements et bandages à usage médical ; produits hygiéniques féminins, à savoir serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques et protège-slips ; bandages pour les yeux à usage médical, tampons oculaires à usage médical ; ouate à usage médical ; solutions et produits de nettoyage pour lentilles de contact » ;

–        classe 8 : Rasoirs, électriques et non électriques, lames de rasoirs ; ensembles de rasage ; étuis pour rasoirs ; tondeuses à cheveux (à usage personnel) ; coupe-ongles ; pinces à ongles ; limes à ongles et polissoirs d’ongles (électriques et non électriques) ; nécessaires de manucure électriques ; trousses de pédicures ; pincettes ; recourbe-cils ; appareils pour l’épilation, électriques et non électriques ; instruments à main pour onduler les cheveux (non électriques) ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Par décision du 9 juillet 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 4 août 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 29 avril 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. En substance, elle a fondé cette décision sur les motifs suivants :

–        si les produits relevant de la classe 3 désignés par les signes en conflit sont identiques, en revanche, les services relevant de la classe 35 désignés par la marque demandée sont différents des produits relevant des classes 3, 5 et 8 désignés par la marque antérieure ;

–        les signes en conflit n’étant pas similaires sur les plans visuel et conceptuel, et seulement faiblement similaires sur le plan phonétique, ils sont globalement différents ;

–        les différences existant entre les signes en conflit excluent tout risque de confusion, cette conclusion n’étant susceptible d’être remise en cause ni par l’identité partielle des produits en cause ni par la renommée alléguée de la marque antérieure.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, « à titre de correction », annuler la marque demandée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’OHMI ;

–        à titre plus subsidiaire, annuler la décision attaquée.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, s’il est vrai que la requérante, dans un écrit déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2011, a indiqué qu’elle demandait à pouvoir plaider en allemand, pour le cas où une audience aurait lieu, cette indication n’équivaut pas à une demande d’organisation d’une audience au sens de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal. Conformément à cette disposition, et en l’absence d’une demande en ce sens formulée par les parties en cause, le Tribunal peut donc légitimement statuer sur la présente affaire sans audience [arrêt du Tribunal du 3 décembre 2009, Iranian Tobacco/OHMI – AD Bulgartabac (Bahman), T‑223/08, non publié au Recueil, point 11].

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      Aux termes de cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

18      C’est au regard de ces principes qu’il convient, en l’espèce, d’examiner le moyen unique d’annulation.

 Sur le public pertinent

19      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

20      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, au point 18 de la décision attaquée, que les produits et les services en cause s’adressaient tant au grand public (produits relevant de la classe 3) qu’aux consommateurs spécialisés (services relevant de la classe 35). La marque antérieure étant un enregistrement international désignant l’Union européenne, elle a, dès lors, estimé approprié de considérer que le public pertinent pour les produits et les services en cause était celui des consommateurs moyens dans tous les pays de l’Union européenne, considérés comme étant normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

21      Ces considérations ne sont pas remises en cause dans le cadre du présent recours.

 Sur la comparaison des produits et des services en conflit

22      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

23      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 15 de la décision attaquée, que les produits en cause relevant de la classe 3 étaient identiques et, au point 16 de la décision attaquée, que les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée étaient différents des produits relevant de la classe 3 visés par la marque antérieure.

24      La requérante critique cette appréciation. Selon elle, les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée sont étroitement liés aux produits relevant de la classe 3 visés par la marque antérieure, dès lors qu’ils ont « exactement les mêmes fonctions ». Par ailleurs, le public pertinent ne serait pas totalement différent, dès lors que les sociétés, et surtout leurs employés, qui utilisent lesdits services relevant de la classe 35 sont aussi des consommateurs desdits produits relevant de la classe 3. La requérante invoque par analogie, au soutien de cette argumentation, deux décisions antérieures de la chambre de recours.

25      Il convient toutefois de rejeter ces critiques comme étant dénuées de tout fondement. Comme l’a relevé à bon droit la chambre de recours, au point 16 de la décision attaquée, les services de consultation en cause concernent la gestion commerciale d’une exploitation ludique et non médicale de l’eau. Les « services de gestion commerciale » sont des services généralement rendus par des entreprises spécialisées dans ce domaine spécifique, dont le but principal est de rassembler des informations et de proposer les outils et l’expertise nécessaires pour permettre à leurs clients, qui sont eux-mêmes des professionnels, de réaliser leurs activités ou de fournir à des entreprises le soutien nécessaire pour se développer et acquérir une plus grande part de marché, tandis que les produits de beauté sont utilisés pour les soins du corps et pour favoriser la santé et la beauté. Ainsi, la nature, la destination et la fonction des produits et des services en cause sont totalement différentes. En outre, rien ne permet de considérer ces produits et ces services comme étant concurrents ou complémentaires sur le plan fonctionnel.

26      L’allégation de la requérante relative au public concerné par les produits et les services en cause doit quant à elle être rejetée comme étant dénuée de toute pertinence au stade de la comparaison des produits et des services. Elle n’est, en réalité, que la conséquence du fait que les produits et les services en cause s’adressent à deux catégories distinctes de consommateurs, à savoir le grand public et des clients professionnels (voir point 20 ci-dessus). Comme le relève l’OHMI, le fait que les employés des entreprises clientes des fournisseurs des services relevant de la classe 35 sont également des consommateurs potentiels de produits de beauté ne rend pas ces produits et ces services similaires aux yeux de ce public. Si tel était le cas, de très nombreux produits devraient être considérés comme ayant des similitudes avec ces services, du simple fait que les professionnels qui offrent ces services sont des consommateurs potentiels des produits en question.

27      Quant aux décisions antérieures de la chambre de recours invoquées par la requérante, force est de constater, à l’instar de l’OHMI, qu’elles concernent des situations factuelles différentes de celle de l’espèce, de sorte que l’analogie alléguée n’existe pas. En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 48, et la jurisprudence citée).

28      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 3 visés par la marque antérieure n’étaient pas similaires.

29      Conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, tout risque de confusion est dès lors exclu en ce qui concerne lesdits services.

 Sur la comparaison des signes en conflit

30      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, il ressort de la jurisprudence que sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, point 60, et la jurisprudence citée ; arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, point 39).

31      Il convient donc de procéder à une comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, avant d’examiner l’impression d’ensemble qu’ils produisent.

 Sur la comparaison visuelle

32      En ce qui concerne la comparaison visuelle, la chambre de recours a relevé, au point 19 de la décision attaquée, que la marque antérieure était une marque verbale de cinq lettres, BALEA, tandis que la marque demandée était une marque figurative composée du mot de six lettres caldea, en lettres minuscules de couleur orange dans un caractère standard, suivies d’un cercle bleu, cet élément figuratif étant barré par deux lignes horizontales ondulées évoquant de l’eau. Elle a relevé également que, même si les signes en conflit avaient quatre lettres en commun, à savoir « a », « l », « e » et « a », ils n’avaient pas le même nombre de lettres, ils différaient par leur première lettre, laquelle attire généralement davantage l’attention du consommateur, ainsi que par la lettre supplémentaire « d » figurant au milieu de la marque demandée. Elle a estimé, en conséquence, que les signes en conflit présentaient des différences suffisantes pour être considérés comme globalement différents sur le plan visuel.

33      La requérante conteste cette appréciation en faisant tout d’abord valoir que la marque demandée est dominée par son élément verbal écrit en lettres de grande taille, et non par son élément figuratif, qu’elle juge mineur et peu créatif.

34      Elle fait ensuite valoir, en invoquant, par analogie, une décision antérieure de la chambre de recours, que les signes en conflit sont visuellement similaires, du fait qu’ils possèdent presque le même nombre de lettres (respectivement cinq et six), dont quatre sont identiques et placées dans la même position (« a-l-e-a »). Le fait que l’élément verbal de la marque demandée soit écrit en lettres minuscules ne serait, par ailleurs, pas pertinent puisque l’étendue de la protection de la marque inclut toutes les graphies possibles. Enfin, l’élément figuratif de la marque demandée ne modifierait pas cette appréciation.

35      À cet égard, il convient de relever que la marque demandée est un signe complexe composé de l’élément verbal « caldea » et d’un élément figuratif, tandis que la marque antérieure est constituée du seul terme « balea ». Rien ne s’oppose, toutefois, à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

36      Selon la jurisprudence, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit être considéré comme dominant [arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, Rec. p. II‑4837, point 45).

37      En effet, une marque complexe ne peut être considérée comme étant semblable à une autre marque, similaire ou identique à l’un des composants de la marque complexe, que si celui-ci est l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 33, et KINJI by SPA, précité, point 46].

38      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants (arrêt MATRATZEN, précité, point 35).

39      Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie invoquée par l’OHMI, les éléments figuratifs ou stylistiques d’un signe complexe ne peuvent être sommairement rejetés comme étant négligeables aux fins de la comparaison des signes, dans la mesure où ils peuvent renforcer la différenciation entre eux, voire contribuer à une impression globale différente et ce indépendamment du fait que les mots auxquels une stylisation différente est appliquée sont identiques dans l’ensemble ou en partie [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal KINJI by SPA, précité, points 41 à 43, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié au Recueil, point 61].

40      En l’espèce, si la marque antérieure est une marque verbale dépourvue de tout caractère graphique ou figuratif particulier, les éléments figuratifs de la marque demandée ne sont nullement négligeables. Outre le fait que le mot caldea est écrit en minuscules de couleur orange et que sa graphie particulière constitue, contrairement à ce qu’affirme la requérante, un élément intangible de la marque figurative demandée, l’élément figuratif composé d’un cercle bleu barré par deux lignes horizontales ondulées évoquant de l’eau attire le regard du consommateur et ajoute un caractère de différenciation visuelle important. Le Tribunal considère que cette présentation est dotée d’un certain caractère distinctif et que ses éléments figuratifs confèrent donc à la marque demandée une impression globale différente de celle conférée à la marque antérieure.

41      Il convient donc de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont globalement différents sur le plan visuel.

42      Cette appréciation ne serait d’ailleurs pas remise en cause même si l’on ne tenait compte que de leurs éléments verbaux, le Tribunal approuvant, à cet égard, les considérations de la chambre de recours rappelées au point 32 ci-dessus. Il convient d’ajouter que, lesdits éléments verbaux étant constitués respectivement de cinq et de six lettres, les différences existant entre eux, dûment relevées par la chambre de recours, seront plus facilement perçues par le consommateur moyen. Ainsi, le Tribunal a déjà jugé que, dans le cas des signes verbaux relativement courts, même la différence consistant en une seule consonne empêche la constatation d’un degré élevé de similitude visuelle entre les deux signes [voir arrêt du Tribunal du 16 janvier 2008, Inter-IKEA/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié au Recueil, point 54, et la jurisprudence citée].

43      Quant à la décision antérieure de la chambre de recours invoquée par la requérante, elle est dénuée de pertinence, en fait comme en droit, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 27 ci-dessus.

44      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant l’absence de similitude visuelle entre les signes en conflit, considérés dans leur ensemble, et ce quelle que soit la plus ou moins grande dominance de l’élément verbal de la marque demandée.

 Sur la comparaison phonétique

45      En ce qui concerne la comparaison phonétique, la chambre de recours a relevé, au point 20 de la décision attaquée, que, même si les signes en conflit coïncidaient quant à la séquence « a-l-e-a », ils différaient par la prononciation supplémentaire de la lettre « d », incluse au milieu de la marque demandée, et par leur première lettre (respectivement « b » et « c »), laquelle a plus d’impact. Ces différences sont, selon elle, perceptibles dans le son. Elle a estimé, en conséquence, que les signes en conflit ne présentaient qu’un faible degré de similitude phonétique.

46      La requérante conteste cette appréciation et fait valoir, en invoquant, par analogie, des décisions antérieures de la chambre de recours, que les signes en conflit ont un niveau élevé de similitude phonétique, dès lors qu’ils produisent le même effet sonore général et qu’ils possèdent le même nombre de syllabes. Leurs premières lettres respectives, « b » et « c », quoique différentes, seraient similaires étant donné que la lettre « c » serait prononcée comme la lettre « k ». Ces deux lettres appartiendraient ainsi au groupe des consonnes occlusives, qui sont produites en bloquant l’écoulement de l’air dans le canal vocal. De plus, quatre lettres (« a », « l », « e » et « a ») des signes en conflit seraient identiques et se prononceraient de la même façon, avec une même séquence de voyelles (« a‑e‑a »). Quant à la présence de la lettre « d » dans la marque demandée, celle-ci ne serait pas perceptible étant donné que ladite lettre se prononce très doucement et de façon voisée.

47      À cet égard, il convient de relever d’emblée, à l’instar de l’OHMI, que, dans certaines langues non germaniques, notamment les langues baltes et slaves, la lettre « c » ne se prononce pas comme la lettre « k » mais plutôt comme la lettre « s » ou comme le son « ts » en anglais. Pour une partie du public, l’argument de la requérante tiré de l’appartenance des lettres « b » et « k » au groupe des consonnes occlusives est donc dénué de toute pertinence.

48      En tout état de cause, l’appartenance commune des lettres en question au groupe des consonnes occlusives ne les rend pas phonétiquement similaires. Comme le fait valoir l’OHMI par référence à l’alphabet phonétique international édité par l’Association phonétique internationale, la lettre « b » appartient à la sous‑catégorie des consonnes occlusives bilabiales voisées et sa prononciation diffère très nettement de celle de la lettre « k », qui appartient à la sous-catégorie des consonnes occlusives vélaires sourdes. En outre, ces deux consonnes sont, en l’espèce, suivies de la même voyelle « a », ce qui permet de les prononcer distinctement et renforce ainsi la prononciation du début du mot. Par ailleurs, la différence de prononciation induite par la présence, au milieu de l’élément verbal de la marque demandée, de la lettre « d », est renforcée elle aussi par la voyelle « a » qui la suit et la rend plus perceptible.

49      Dès lors, le Tribunal considère que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’existait qu’un faible degré de similitude phonétique entre les signes en conflit, les décisions antérieures de la chambre de recours invoquées en sens contraire par la requérante étant, quant à elles, dénuées de pertinence, en fait comme en droit, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 27 ci‑dessus.

 Sur la comparaison conceptuelle

50      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a relevé, au point 21 de la décision attaquée, que le mot « balea » signifiait baleine en galicien et désignait également un lac en Roumanie, que ces concepts n’étaient pas perçus aisément dans l’ensemble de l’Union européenne et que l’élément verbal « caldea » de la marque demandée n’avait pas de signification. Elle a estimé, en conséquence, que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

51      Sans contester cette appréciation, la requérante estime que la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel est sans pertinence en l’espèce, dès lors que la marque demandée n’a aucune signification, tandis que la marque antérieure n’a de signification que pour une partie infime de la population européenne.

52      Bien que le nom du lac de Roumanie évoqué par la chambre de recours soit en réalité orthographié Bâlea, il n’en demeure pas moins que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant l’absence de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

 Sur l’impression d’ensemble

53      En l’espèce, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, la chambre de recours a considéré que les différences sur les plans visuel et conceptuel qui les caractérisaient suffisaient à neutraliser leur faible similitude phonétique, de sorte que ceux-ci devaient être qualifiés de globalement différents.

54      Certes, ainsi que le fait valoir la requérante, il ressort de la jurisprudence qu’il ne saurait être exclu que la seule similitude phonétique des marques puisse créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 28).

55      Toutefois, la Cour a jugé, dans son arrêt du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI (C‑206/04 P, Rec. p. I‑2717, points 21 et 22), que l’on ne pouvait pas déduire du point 28 de l’arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, qu’il y avait nécessairement un risque de confusion chaque fois qu’une similitude seulement phonétique entre deux signes était établie. En outre, selon l’arrêt du Tribunal du 19 octobre 2006, Bitburger Brauerei/OHMI – Anheuser Busch (BUD, American Bud et Anheuser Busch Bud) (T‑350/04 à T‑352/04, Rec. p. II‑4255, point 113), la solution envisagée par la Cour au point 28 de l’arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, est une simple possibilité qui ne doit pas conduire à négliger les autres facteurs pertinents du cas d’espèce.

56      Dans ce contexte, il convient de relever que le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite, dans le cas de produits qui sont commercialisés de telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant également de façon visuelle (voir arrêt idea, précité, point 78, et la jurisprudence citée). Inversement, un faible degré de similitude phonétique ne devrait prévaloir, dans la comparaison globale des signes en conflit, que si le contact entre les produits concernés et le public était généralement établi par la voie auditive.

57      Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, contrairement à l’allégation de la requérante concernant la prétendue commercialisation des produits en question en drugstore. Comme le relève à bon droit l’OHMI, étant donné que lesdits produits ne sont pas des produits pharmaceutiques, mais des produits de soins de beauté, ils sont généralement vendus côte à côte dans les drugstores, les supermarchés, les grands magasins et les points de vente au détail. Par conséquent, l’allégation de la requérante selon laquelle les consommateurs n’ont pas la possibilité de voir les signes côte à côte est factuellement inexacte. Cela a pour effet d’atténuer encore l’importance de la faible similitude phonétique relevée entre les signes en conflit, le public percevant la marque de façon avant tout visuelle [arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 55].

58      En outre, il convient de relever, en réponse à l’argument tiré par la requérante de ce que les produits en question ne seraient pas très onéreux, que les consommateurs tendent au contraire à être attentifs lors de l’acquisition de produits de soins corporels, en raison de considérations esthétiques ou liées à leurs préférences personnelles, à leur sensibilité, à leurs allergies, à leur type de peau et de cheveux, etc., ainsi qu’en prévision de l’effet qui en est attendu. Il est dès lors peu probable que ces consommateurs s’en remettent, pour leur choix en matière d’achat, au caprice d’un « souvenir imparfait ». Au contraire, il est fort probable qu’un soin considérable soit consacré à l’acquisition des produits en question.

59      En conséquence, eu égard au fait, premièrement, que les signes en conflit sont différents sur les plans visuel et conceptuel, deuxièmement, que l’importance de ces différences est encore amplifiée par la prépondérance de la perception visuelle des signes en conflit par le consommateur moyen, qui tend à être attentif, et, troisièmement, que la similitude phonétique n’est que d’un faible degré, le Tribunal considère que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, au point 22 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient globalement différents.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

60      Aux points 25 à 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, même pour les produits identiques en conflit, dans l’esprit du public pertinent, au motif que les signes en conflit étaient globalement différents. Elle a ajouté que cette conclusion n’était pas affectée par le fait que la marque antérieure jouit d’une renommée en Allemagne. Elle a souligné, à cet égard, qu’un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les signes. Ainsi, selon elle, la notoriété d’une marque est un élément qui, loin de donner lieu, en lui-même, à un risque de confusion, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et les services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.

61      Selon la requérante, il découle de son argumentation que les signes en conflit sont globalement similaires, tandis que les produits et les services concernés sont identiques ou hautement similaires.

62      Le risque global de confusion serait, par ailleurs, accru du fait que les produits en question ne coûtent pas très cher et qu’ils sont donc le plus souvent achetés rapidement et sans beaucoup d’attention.

63      De plus, il conviendrait de tenir compte du fait que, lors de la vente de ces produits en drugstore, les consommateurs ne sont généralement pas mis en présence des deux marques l’une à côté de l’autre, mais ont seulement l’une d’elles en mémoire.

64      Enfin, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte le caractère distinctif élevé de la marque antérieure. La requérante ayant prouvé la renommée de ladite marque en Allemagne et dans plusieurs autres États membres, acquise en raison de son usage intensif et prolongé, la chambre de recours aurait dû, selon elle, lui accorder un champ de protection accru et, dès lors, conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. La requérante invoque, en ce sens, un jugement du Landgericht Mannheim (tribunal régional de Mannheim, Allemagne), qui aurait considéré que les signes Cadea et Balea étaient similaires.

65      À cet égard, il résulte des considérations énoncées aux points 30 à 59 ci-dessus que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 aux fins de l’établissement de l’existence d’un risque de confusion, à savoir l’identité ou la similitude entre les marques en cause, n’est pas remplie en l’espèce.

66      Partant, il y a lieu de constater que la chambre de recours a retenu à bon droit l’absence de risque de confusion, dans son appréciation globale de celui-ci.

67      Les arguments de la requérante tirés de l’identité ou de la similitude des produits et des services concernés et de la renommée de la marque antérieure, notamment en Allemagne, ne sont pas de nature à invalider cette constatation.

68      Premièrement, il ressort d’une jurisprudence bien établie que l’absence de similitude des signes en cause ne saurait être compensée, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, par le fait que les produits ou les services désignés sont identiques ou similaires, l’identité ou la similitude des produits ou des services ne suffisant pas pour constater l’existence d’un risque de confusion (voir, outre la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, arrêt idea, précité, point 83, et la jurisprudence citée).

69      Deuxièmement, s’il est de jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, il convient de souligner qu’un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les signes. Dès lors, si la notoriété ou la renommée d’une marque doivent être prises en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et les services est suffisante pour susciter un risque de confusion, elles sont privées de toute incidence sur l’appréciation du risque de confusion lorsque les signes en cause sont globalement différents (voir arrêt idea, précité, point 84, et la jurisprudence citée).

70      Quant aux arguments de la requérante tirés du soi-disant faible degré d’attention du public pertinent et du mode de distribution des produits en cause, ils ont déjà été réfutés aux points 57 et 58 ci-dessus.

71      Enfin, quant à l’argument tiré par la requérante d’un jugement du Landgericht Mannheim, il convient de rappeler, d’une part, que les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire et, d’autre part, qu’aucune disposition du règlement n° 207/2009 n’oblige l’OHMI ou, sur recours, le Tribunal, à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire (voir, en ce sens, arrêt Deutsche SiSi-Werke/OHMI, précité, point 49, et la jurisprudence citée).

72      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la chambre de recours a correctement établi que les signes en conflit étaient différents et qu’il n’existait pas de risque de confusion entre eux.

73      Partant, le moyen unique de la requérante doit être rejeté comme non fondé et, avec lui, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit dès lors besoin de se prononcer sur la recevabilité, contestée par l’OHMI, des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la marque demandée et au renvoi de l’affaire devant l’OHMI.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

75      Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, en cas de désistement d’une partie et à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

76      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci. À défaut d’autres conclusions des parties sur les dépens, chacune de celles-ci supportera ses propres dépens liés à l’intervention.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      dm-drogerie markt GmbH & Co. KG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché commun (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)      Chacune des parties supportera ses propres dépens liés à l’intervention de Semtee.

Forwood

Schwarcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 octobre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.