Language of document : ECLI:EU:T:2024:275

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

24 avril 2024 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des poteaux – Motif de nullité – Divulgation du dessin ou modèle antérieur – Article 7 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Charge de la preuve – Article 52, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 »

Dans l’affaire T‑208/23,

Forlam Clôture Industrie (FCI), établie à Lyon (France), représentée par Mes P. Debré et L. Nicolazzi, avocates, admise à se substituer à Clofor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf et Mme C. Bovar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Paul Sitges Alonso, demeurant à Barcelone (Espagne),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin, président, Mme G. Steinfatt et M. D. Kukovec (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 22 janvier 2024,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Forlam Clôture Industrie (FCI), demande l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 février 2023 (affaire R 1103/2022‑3) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 1er juin 2021, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, M. Paul Sitges Alonso (ci-après le « demandeur en nullité), a présenté à l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré à la suite d’une demande déposée le 20 janvier 2016 qui est représenté dans les vues suivantes :

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3        Les produits auxquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relevaient de la classe 08-08 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient  à la description suivante : « poteaux ».

4        Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, du même règlement. Le demandeur en nullité a fait valoir que le dessin ou modèle contesté n’était pas nouveau et qu’il était dépourvu de caractère individuel au sens des articles 5 et 6 dudit règlement.

5        Le 25 avril 2022, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité du dessin ou modèle contesté, au motif qu’il n’était pas nouveau au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002.

6        Le 23 juin 2022, Clofor a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

7        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En substance, elle a constaté que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère nouveau, au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002, car il était identique au dessin ou modèle antérieur reproduit ci-après, dont la divulgation avait été démontrée par les preuves présentées par le demandeur en nullité :

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 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler et réformer la décision attaquée, en rejetant la demande en nullité du dessin ou modèle contesté ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

 En droit

 Sur la demande de substitution

10      Par courrier du 3 janvier 2024, la représentante de la requérante a indiqué que cette dernière avait été absorbée par la société Forlam Clôture Industrie (FCI) qui est désormais titulaire du dessin ou modèle contesté. Il a été demandé au Tribunal de prendre en considération cette substitution dans le cadre de la présente affaire.

11      Aux termes de l’article 176, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure du Tribunal, après que la demande de substitution a été notifiée aux parties et que celles-ci ont été mises en mesure de présenter leurs observations, il est statué sur la demande de substitution par voie d’ordonnance motivée du président ou dans la décision mettant fin à l’instance.

12      Il est précisé à l’article 176, paragraphe 5, du règlement de procédure que, s’il est fait droit à la demande de substitution, l’ayant cause accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution. Il est lié par les actes de procédure déposés par la partie à laquelle il se substitue.

13      Dans la mesure où les parties ont été entendues et n’ont exprimé aucune objection à cet égard, d’une part, et où le transfert des droits a été enregistré dans le registre de l’EUIPO, d’autre part, il y a lieu d’admettre Forlam Clôture Industrie (FCI) à se substituer à Clofor en tant que partie requérante, en application de l’article 176, paragraphe 3, du règlement de procédure.

 Sur le fond

14      La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 7 du même règlement, et, le second, du renversement de la charge de la preuve et de la violation de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 7 du même règlement

15      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours « a commis une erreur d’appréciation en considérant que le [d]emandeur en nullité avait fourni des éléments concrets et objectifs confirmant la divulgation » du dessin ou modèle antérieur avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté, à savoir le 20 janvier 2016.

16      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

17      Selon l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, aux fins de l’application des articles 5 et 6 dudit règlement, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.

18      Ni le règlement no 6/2002 ni le règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28) ne spécifient la forme obligatoire des éléments de preuve qui doivent être apportés par le demandeur en nullité pour justifier de la divulgation de son dessin ou modèle avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée [arrêt du 9 mars 2012, Coverpla/OHMI – Heinz-Glas (Flacon), T‑450/08, non publié, EU:T:2012:117, point 22].

19      Il s’ensuit, d’une part, que le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO pour appuyer sa demande en nullité et, d’autre part, que l’EUIPO est tenu d’analyser tous les éléments présentés pour conclure s’ils sont effectivement une preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur [voir arrêt du 27 février 2018, Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Étui pour téléphone portable), T‑166/15, EU:T:2018:100, point 26 et jurisprudence citée].

20      La divulgation d’un dessin ou modèle antérieur ne peut toutefois pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché (voir arrêt du 27 février 2018, Étui pour téléphone portable, T‑166/15, EU:T:2018:100, point 23 et jurisprudence citée).

21      Il convient d’établir avec certitude que le document susceptible de démontrer la divulgation a été publié ou distribué avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2020, Bog-Fran/EUIPO – Fabryki Mebli « Forte » (Meubles), T‑159/19, non publié, EU:T:2020:77, point 30]. En ce qui concerne la date de la divulgation, il faut que les dates qui effectivement figurent dans les preuves invoquées permettent d’établir que la divulgation a eu lieu à un moment pouvant être identifié avec une certitude raisonnable avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2020, Gamma-A/EUIPO – Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss (Emballage pour aliments), T‑353/19, non publié, EU:T:2020:95, point 31 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la chambre de recours a accueilli la demande en nullité du dessin ou modèle contesté en se fondant notamment sur le fait que le demandeur en nullité avait apporté la preuve d’une divulgation au public du dessin ou modèle antérieur, tel que précisé au point 7 ci-dessus, avant la date du dépôt du dessin ou modèle contesté.

23      Il ressort des arguments de la requérante qu’elle ne conteste pas le fait même de la divulgation du dessin ou modèle antérieur qui a été considéré, par la chambre de recours, comme étant identique au dessin ou modèle contesté. En revanche, selon la requérante, le demandeur en nullité n’a pas démontré, par les éléments de preuve présentés à cet égard, que ladite divulgation avait eu lieu avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté, à savoir le 20 janvier 2016.

24      À titre de preuves de la divulgation, le demandeur en nullité a produit, notamment, les documents suivants qui, pris dans leur ensemble, ont été considérés par la chambre de recours comme prouvant la divulgation du dessin ou modèle antérieur avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté (la numérotation des annexes indiquées ci-après correspond à celle utilisée par les instances de l’EUIPO) :

–        copie du catalogue de CLOTEX INDUSTRIES intitulé « L’ESPACE SOUS CONTRÔLE » (ci-après le « catalogue ») (annexe I.1) ;

–        facture no 34015474, datée du 19 février 2015, émise par GANTOIS CLÔTURES et adressée à la société ACTI-METAL (ci-après la « facture du 19 février 2015 ») (annexe I.3) ;

–        fiche technique du poteau GIGA (ci-après la « fiche technique ») (annexe I.4) ;

–        accusé de réception de la commande no 00214462 daté du 12 janvier 2015 (ci-après l’« accusé de réception du 12 janvier 2015 ») (annexe II.4 );

–        factures émises par GIRAUDIAS SARL et destinées à différentes entités, datant de 2014 (ci-après les « factures de 2014 »), et attestations sur l’honneur des responsables desdites entités (ci-après les « attestations sur l’honneur ») (annexe II.5) ;

–        procès-verbal de constat d’huissier du 14 octobre 2021 (ci-après le « procès-verbal de constat ») (annexe II.6).

25      Ainsi, c’est au regard de ces éléments de preuve qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le dessin ou modèle antérieur avait fait l’objet d’une divulgation avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté.

26      Il ressort des motifs de la décision attaquée que la chambre de recours a effectué l’appréciation des preuves mentionnées au point 24 ci-dessus en les divisant en deux groupes.

27      Tout d’abord, la chambre de recours a procédé à l’appréciation des preuves contenues dans les annexes I.1, I.3, I.4 et I.5, à savoir le catalogue, la facture du 19 février 2015, la fiche technique et l’accusé de réception du 12 janvier 2015 (ci-après, pris ensemble, le « premier groupe de preuves »).

28      Comme il a été constaté au point 24 de la décision attaquée, la fiche technique, bien que non datée, contenait un descriptif technique d’un produit, à savoir d’un poteau GIGA ainsi qu’une représentation de ce produit, telle que reprise notamment au point 7 ci-dessus. Les informations figurant dans cette fiche technique étaient corroborées, selon la chambre de recours, par le catalogue qui contenait, d’une part, une partie des informations présentées dans la fiche technique et, d’autre part, la stratégie d’investissement et d’innovation mentionnant l’année 2014 comme année de lancement de la gamme GIGA. La chambre de recours a également pris en compte le fait que deux documents datant de l’année 2015, à savoir la facture du 19 février 2015 et l’accusé de réception du 12 janvier 2015, indiquaient les mêmes références de produits que celles figurant dans la fiche technique et dans le catalogue. En faisant référence aux arrêts du 27 février 2018, Étui pour téléphone portable (T‑166/15, EU:T:2018:100, point 62), et du 17 mai 2018, Basil/EUIPO – Artex (Paniers spéciaux pour cycles) (T‑760/16, EU:T:2018:277, points 43 à 45 et 50), la chambre de recours a conclu que la coïncidence des références des produits était apte à démontrer la divulgation du dessin ou modèle antérieur.

29      Ensuite, la chambre de recours a procédé à l’appréciation de la force probante des factures de 2014 et des attestations sur l’honneur contenues dans l’annexe II.5 ainsi que du procès-verbal de constat compris dans l’annexe II.6 (ci-après, pris ensemble, le « second groupe de preuves »).

30      À cet égard, la chambre de recours a constaté, au point 26 de la décision attaquée, que les attestations sur l’honneur, datant de 2021 et établies par les clients de la société GIRAUDIAS SARL, indiquaient que les poteaux, mentionnés notamment dans les factures de 2014, avaient été installés au cours de cette même année 2014 et n’avaient pas été modifiés depuis lors. La chambre de recours a considéré, à cet égard, que, d’une part, GIRAUDIAS SARL était une société non économiquement liée à la titulaire du dessin ou modèle contesté et que, d’autre part, les clients étaient les plus à même de constater l’existence et la pose des poteaux en cause. La chambre de recours a également souligné que lesdites attestations étaient corroborées par les factures de 2014.

31      S’agissant du procès-verbal de constat, la chambre de recours a relevé que ce document était doté d’une grande force probante. Selon elle, même si ledit document datait de 2021, il contenait des images des poteaux permettant de considérer, en raison des traces d’usures visibles, que ces poteaux étaient en place depuis un certain temps. La chambre de recours a également souligné que, dans ledit procès-verbal, l’année 2014 était mentionnée ainsi que la liste des entités auprès desquelles lesdits poteaux avaient été installés. Ce procès-verbal est corrélé, selon la chambre de recours, aux attestations sur l’honneur et aux factures de 2014 susmentionnées. La chambre de recours en a conclu que, même si le procès-verbal de constat, y compris les images des poteaux installés, pouvait, par lui-même, ne pas être suffisant pour prouver la divulgation du dessin ou modèle antérieur, toutefois, joint à l’ensemble des autres documents susmentionnés, il était de nature à prouver ladite divulgation.

32      Enfin, la chambre de recours a conclu que l’ensemble des éléments de preuve analysés prouvaient que le dessin ou modèle antérieur, tel que reproduit au point 7 ci-dessus, avait été présenté au public avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté.

33      S’agissant du premier groupe de preuves, la requérante soutient que ces preuves ne sauraient suffire pour établir une divulgation du dessin ou modèle antérieur avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté. À cet égard, elle fait valoir, d’une part, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans l’analyse des documents fournis par le demandeur en nullité et, d’autre part, que la jurisprudence à laquelle celle-ci s’est référée, telle qu’indiquée au point 28 ci-dessus, n’était pas transposable au cas d’espèce.

34      Premièrement, il y a lieu de constater qu’il ne saurait être déduit de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus que la seule coïncidence des références des produits, telle que mentionnée audit point, est apte à démontrer la divulgation du dessin ou modèle antérieur. Partant, la jurisprudence citée par la chambre de recours n’est susceptible, par elle-même, ni de confirmer ni d’infirmer sa conclusion selon laquelle la divulgation du dessin ou modèle antérieur a été démontrée.

35      Deuxièmement, il convient d’analyser les arguments de la requérante quant à l’analyse erronée du premier groupe de preuves fournies par le demandeur en nullité. Selon la requérante, ces preuves, contrairement à ce qui a été constaté par la chambre de recours, ne démontrent pas la divulgation du dessin ou modèle antérieur avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté.

36      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, pour soutenir les arguments susmentionnés, la requérante fait référence à la pratique décisionnelle de l’EUIPO telle qu’elle résulterait de la décision no ICD 107380 de la division d’opposition de l’EUIPO du 12 août 2020. Or, il y a lieu de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement no 6/2002, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [arrêt du 4 février 2014, Gandia Blasco/OHMI – Sachi Premium-Outdoor Furniture (Fauteuil cubique), T‑339/12, non publié, EU:T:2014:54, point 42]. En outre, ni la chambre de recours ni le Tribunal ne sauraient aucunement être liés par les décisions d’organes de première instance de l’EUIPO. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie aux articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 73].

37      En l’espèce, c’est à juste titre que la requérante fait valoir qu’aucun des documents du premier groupe de preuves ne présente à la fois une date antérieure au dépôt du dessin ou modèle contesté et une image du dessin ou modèle antérieur. En effet, d’une part, la fiche technique et le catalogue, qui contiennent les images du dessin ou modèle antérieur, tel que reproduit au point 7 ci-dessus, sont non datées. De plus, ainsi qu’il est observé par la requérante, le catalogue est nécessairement postérieur à l’année 2017, puisque cette année est mentionnée à la page 6, dans le cadre de la description de la stratégie d’investissement et d’innovation. D’autre part, les documents datés, à savoir la facture du 19 février 2015 et l’accusé de réception du 12 janvier 2015, ne contiennent aucune image. De même, ainsi que le soutient la requérante, la phrase du catalogue selon laquelle la gamme GIGA a été lancée en 2014 est assez vague et n’indique pas, par elle-même, une divulgation d’un dessin ou modèle en particulier. Ainsi, il est exact qu’aucun de ces documents, pris séparément, n’est susceptible de démontrer la divulgation du dessin ou modèle antérieur avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté.

38      À cet égard, il convient d’observer que l’analyse de la chambre de recours n’est pas fondée sur l’appréciation de chaque preuve, prise séparément, mais sur l’ensemble de ces preuves. Cette approche est d’ailleurs conforme à la jurisprudence selon laquelle les éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. En effet, si certains de ces éléments peuvent être insuffisants à eux seuls pour démontrer la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’ils sont associés ou lus conjointement avec d’autres documents ou informations, ils peuvent contribuer à former la preuve de la divulgation (voir arrêt du 27 février 2018, Étui pour téléphone portable, T‑166/15, EU:T:2018:100, point 24 et jurisprudence citée).

39      Ainsi, les arguments de la requérante visant à démontrer que certaines des preuves, examinées par la chambre de recours, ne contiennent pas elles-mêmes tous les éléments nécessaires pour démontrer la divulgation du dessin ou modèle antérieur ne suffisent pas pour écarter lesdites preuves comme étant dénuées de toute force probante.

40      La requérante conteste néanmoins également l’appréciation de l’ensemble du premier groupe de preuves, en soutenant, en substance, que la chambre de recours s’est fondée sur une prémisse erronée, selon laquelle les références identiques mentionnées, d’une part, dans la fiche technique et dans le catalogue et, d’autre part, dans la facture du 19 février 2015 ainsi que dans l’accusé de réception du 12 janvier 2015 renvoient à un même produit.

41      À cet égard, il est certes exact que dans l’arrêt du 13 décembre 2017, Delfin Wellness/EUIPO – Laher (Cabines à infrarouge et de sauna) (T‑114/16, non publié, EU:T:2017:899, point 62), auquel fait référence la requérante, le Tribunal a constaté, en substance, que l’identité, en ce qui concernait la dénomination commerciale et le numéro d’article, entre des articles mentionnés, d’une part, sur une commande et, d’autre part, dans un catalogue ne démontrait pas, sauf à recourir à des probabilités et des présomptions, l’existence de la divulgation avant la date pertinente, dans la mesure où ladite commande précédait chronologiquement l’édition et la distribution au public du catalogue. Selon le Tribunal, dans une telle situation, il ne pouvait pas être exclu que la commande ait porté sur un dessin ou modèle antérieur à celui figurant dans le catalogue, lequel ne serait pas identique à ce dernier.

42      À la lumière de la jurisprudence susmentionnée, dans le cas d’espèce, il ne peut pas non plus être exclu que la facture du 19 février 2015 ainsi que l’accusé de réception du 12 janvier 2015 concernent des produits correspondant à un dessin ou modèle antérieur à celui figurant dans la fiche technique et dans le catalogue, dans la mesure où ces derniers documents ne sont pas datés.

43      Toutefois, cette jurisprudence ainsi que les arguments de la requérante qui s’y rapportent ne concernent que le premier groupe de preuves. Or, la conclusion finale de la chambre de recours sur la divulgation du dessin ou modèle antérieur est fondée non seulement sur le premier groupe de preuves, tel que visé au point 27 ci-dessus, mais également sur une liste de preuves plus large.

44      Partant, il convient de procéder à l’appréciation de la totalité des preuves prises en compte par la chambre de recours, y compris le second groupe de preuves, tel que visé au point 29 ci-dessus.

45      S’agissant du second groupe de preuves, la requérante soutient que les attestations sur l’honneur, les factures de 2014 ainsi que le procès-verbal de constat ne sauraient être considérés comme étant des éléments probants.

46      À cet égard, premièrement, la requérante fait valoir que les attestations sur l’honneur sont dénuées de toute force probante, car ce sont des attestations de complaisance qui ne répondent pas aux conditions légales et ne sont dès lors pas fiables.

47      Tout d’abord, il convient de rappeler, à l’instar de l’EUIPO, que les attestations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites constituent, dans le cadre de mesures d’instruction, l’un des moyens de preuve explicitement prévus par l’article 65, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002.

48      Ensuite, il ressort d’une jurisprudence constante que le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre appréciation des preuves, dont il découle, notamment, que le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des éléments régulièrement produits réside dans leur crédibilité [voir arrêt du 18 mai 2022, Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO – Siwek et Didyk (Fauteuil), T‑256/21, non publié, EU:T:2022:297, point 30 et jurisprudence citée]. Pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (arrêt du 9 mars 2012, Flacon, T‑450/08, non publié, EU:T:2012:117, point 26).

49      Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des motifs retenus par la chambre de recours, tels que résumés au point 30 ci-dessus, que cette dernière n’a pas omis de vérifier la vraisemblance et la véracité des informations contenues dans les attestations sur l’honneur, conformément à la jurisprudence susmentionnée. En effet, elle a analysé, d’une part, les liens entre la titulaire du dessin ou modèle contesté et les signataires desdites attestations et, d’autre part, la cohérence entre ces attestations et les autres preuves présentées devant elle.

50      Au soutien de son argumentation quant au caractère complaisant des attestations sur l’honneur, la requérante évoque les liens entre, d’une part, la société GIRAUDIAS SARL, à la demande de laquelle auraient été produites lesdites attestations et, d’autre part, le demandeur en nullité ainsi que la requérante.

51      Or, conformément à la jurisprudence, une attestation émanant d’une société cliente est considérée comme émanant d’une société tierce, de sorte qu’une telle attestation est suffisante pour attester de certains faits [voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2012, Rehbein/OHMI – Dias Martinho (OUTBURST), T‑214/08, EU:T:2012:161, point 38]. Les arguments de la requérante sont donc sans pertinence, dans la mesure où les attestations sur l’honneur sont établies et signées par les clients de la société GIRAUDIAS SARL, à savoir par des entités tierces dont l’intérêt en ce qui concerne l’issue de la présente affaire n’est aucunement étayé.

52      En outre, le simple fait, invoqué par la requérante, que tous les signataires des attestations sur l’honneur ainsi que la société GIRAUDIAS SARL sont géographiquement situés dans le même département français ne saurait aucunement démontrer leur caractère complaisant.

53      Enfin, dans la mesure où, en raison de l’absence de copies des documents officiels justifiant l’identité des signataires des attestations sur l’honneur, la requérante semble émettre des doutes quant à leur authenticité, il y a lieu de constater que de tels doutes ne sont pas non plus étayés. Ainsi qu’il est soutenu par l’EUIPO, le fait que lesdites attestations proviennent des représentants légitimes des entités en question est démontré par l’usage des cachets officiels de ces entités, par l’indication des noms complets de leurs représentants ainsi que par les signatures de ces derniers.

54      Partant, il y a lieu de constater que les arguments de la requérante sur le caractère complaisant des attestations sur l’honneur demeurent de simples spéculations non étayées qui ne sauraient priver lesdites attestations de toute valeur probante.

55      Deuxièmement, la requérante conteste la pertinence des attestations sur l’honneur s’agissant de la divulgation du dessin ou modèle antérieur, en soulignant leur absence de précision quant à la question de savoir si leurs signataires étaient présents en 2014 lors de la pose des poteaux qui y est mentionnée.

56      Il est exact que les attestations sur l’honneur ne contiennent pas d’informations quant à la question de savoir si leurs signataires, à savoir les gérants des différentes entités, étaient des témoins directs de la pose des poteaux au sein desdites entités en 2014, de sorte qu’une telle circonstance ne saurait être déduite.

57      Il est également exact que, lors de l’appréciation de la valeur probante des preuves documentaires, il convient d’accorder une grande importance à la circonstance qu’un document a été établi en liaison immédiate avec les faits ou par un témoin direct de ces faits (voir arrêt du 12 décembre 2014, Eni/Commission, T‑558/08, EU:T:2014:1080, point 43 et jurisprudence citée).

58      Toutefois, même si, dans le cas d’espèce, les attestations sur l’honneur n’ont pas, compte tenu des circonstances visées au point 56 ci-dessus, la même force probante qu’un témoignage direct, elles ne sont pas non plus, de ce seul fait, privées de toute valeur probante.

59      Or, comme le soutient l’EUIPO, il y a lieu de constater que les attestations sur l’honneur ont été signées par les gérants des entités, qui, même sans en avoir été témoins directs, peuvent vérifier et confirmer des informations pertinentes par d’autres moyens, tels que la consultation d’une documentation pertinente ou un renseignement pris auprès de collaborateurs. De plus, il convient de prendre en considération la circonstance que, en l’espèce, il s’agit de sept attestations produites par sept personnes différentes, ce nombre important renforçant la crédibilité de l’ensemble desdites attestations.

60      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant en compte, en tant qu’éléments de preuve des faits en question, les attestations sur l’honneur, même si la qualité de témoins directs de leurs signataires n’est pas connue.

61      Troisièmement, la requérante fait valoir que les attestations sur l’honneur et le procès-verbal de constat ne mentionnent pas plusieurs détails factuels nécessaires à la démonstration de la divulgation du dessin ou modèle antérieur avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté, de sorte que ces documents ne sont pas pertinents pour prouver la divulgation du dessin ou modèle antérieur.

62      En particulier, d’une part, s’agissant des attestations sur l’honneur, la requérante soutient qu’il manque dans ces dernières des informations plus précises sur l’installation des poteaux en 2014, à savoir leur localisation, leur apparence, leurs références ou leur origine. D’autre part, s’agissant du procès-verbal de constat, la requérante fait valoir que ce dernier ne démontre que la présence actuelle des poteaux figurant dans des photographies, alors qu’aucun élément ne confirme que ces poteaux correspondent à ceux qui sont mentionnés dans les factures de 2014.

63      Certes, les allégations de la requérante quant au fait que de telles informations ne figurent pas dans les attestations sur l’honneur ainsi que dans le procès-verbal de constat ne sont pas dépourvues de pertinence. En effet, aucun des documents susmentionnés ne contient, à lui seul, toutes les informations nécessaires pour constater que le dessin ou modèle antérieur, tel que reproduit au point 7 ci-dessus, a été divulgué avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté.

64      Toutefois, dès lors que, conformément à la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, les éléments de preuve doivent être appréciés dans leur ensemble, il convient d’examiner les arguments de la requérante contestant la pertinence des attestations sur l’honneur ainsi que du procès-verbal de constat en prenant en compte l’ensemble de preuves pertinentes et non en examinant séparément les preuves en question.

65      Tout d’abord, il y a lieu d’observer que les attestations sur l’honneur permettent d’établir que la société GIRAUDIAS SARL a, en 2014, vendu à sept entités ou effectué auprès de ces dernières la pose de clôtures en panneaux rigides avec poteaux à encoches qui n’ont pas été modifiées depuis lors. Les factures de 2014 confirment la vente et/ou la pose, notamment, des clôtures, des panneaux rigides et/ou des poteaux auprès de six des sept entités en question, à savoir auprès des sociétés SAS HEF, LOIRE HABITAT, BV CONCEPT et SAS IMPRIMERIE SUD OFFSET ainsi qu’auprès des mairies de Saint-Étienne-Le-Molard et d’Ouches.

66      À cet égard, il y a lieu d’observer que, certes, ainsi qu’il est soutenu par la requérante, une des attestations, à savoir celle signée par le gérant de la société ZOLA FRANCE, ne se rapporte à aucune facture. Toutefois, il n’en reste pas moins que les six autres attestations sur l’honneur correspondent aux factures de 2014. En effet, d’une part, ces factures indiquent les noms ainsi que les adresses des sièges des entités mentionnées dans les attestations sur l’honneur et, d’autre part, les dates des factures de 2014 correspondent aux dates indiquées dans ces attestations. Dans ce contexte, même si une partie des factures n’est pas suffisamment détaillée pour que des poteaux GIGA ou des poteaux y apparaissent explicitement, la mention de la vente et/ou de la pose des clôtures et/ou des panneaux rigides dans ces factures permet de confirmer la correspondance entre ces dernières et les attestations sur l’honneur qui précisent qu’il s’agissait de la vente et/ou de la pose de clôtures en panneaux rigides avec poteaux à encoches.

67      Ensuite, il ressort du procès-verbal de constat que l’huissier de justice qui a été saisi par la société GIRAUDIAS SARL a constaté, en 2021, l’existence des poteaux installés, notamment, au sein de toutes les entités mentionnées à la fois dans les attestations sur l’honneur et dans les factures de 2014 (voir, à cet égard, point 66 ci-dessus), à l’exception de la mairie d’Ouches qui n’était pas concernée par ledit procès-verbal. Ce fait est également confirmé par les photographies prises par l’huissier de justice en bordures limitatives des parcelles exploitées ou des lotissements édifiés par lesdites entités. À cet égard, il convient d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que les traces d’usures, qui sont visibles sur les images des poteaux, confirment le fait que ces derniers étaient en place depuis un certain temps. Il y a également lieu de souligner que, dans le procès-verbal, chacune desdites photographies est associée aux factures de 2014 qui y sont reproduites. Cela permet de considérer que ces photographies correspondent aux adresses indiquées dans lesdites factures, de sorte que, contrairement aux allégations de la requérante, le procès-verbal de constat contient des informations précises quant à la localisation des poteaux figurant dans ces mêmes photographies.

68      Enfin, il convient d’observer que le procès-verbal de constat comprend également une copie de la fiche technique figurant dans le premier groupe de preuves. Cette fiche technique, qui contient notamment la représentation du dessin ou modèle antérieur tel que reproduit au point 7 ci-dessus, a été présentée à l’huissier de justice afin de lui fournir des informations sur les poteaux en question. Il y a lieu de constater que les poteaux figurant dans les photographies prises par l’huissier de justice correspondent bien au dessin ou modèle représenté dans la fiche technique.

69      Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, les documents du second groupe de preuves, à savoir les attestations sur l’honneur et les factures de 2014 ainsi que le procès-verbal de constat, ne sont dénués ni de force probante ni de pertinence pour prouver la divulgation du dessin ou modèle antérieur.

70      Au contraire, appréciés dans leur ensemble, ils sont assez fiables et contiennent chacun des informations utiles qui se corroborent mutuellement, notamment en ce qui concerne les informations mentionnées au point 62 ci-dessus, qui ont été considérées comme manquantes par la requérante. Plus précisément, l’ensemble desdites preuves ne permet pas, contrairement aux allégations de la requérante, de douter de la crédibilité des attestations sur l’honneur ni du fait que les poteaux figurant sur les photographies du procès-verbal de constat correspondent, d’une part, au dessin ou modèle représenté dans la fiche technique et dans le catalogue et, d’autre part, aux poteaux mentionnés dans les attestations sur l’honneur, corroborées par les factures de 2014.

71      Ainsi, il est confirmé que les poteaux correspondant au dessin ou modèle antérieur, tels que représentés dans la fiche technique ainsi que dans le catalogue, ont été vendus et/ou installés, auprès de plusieurs entités, déjà en 2014. La facture du 19 février 2015 et l’accusé de réception du 12 janvier 2015, déjà analysés dans le cadre de l’examen du premier groupe de preuves (voir points 33 à 44 ci-dessus), apparaissent donc être postérieurs à la sortie des produits correspondant au dessin ou modèle visé dans la fiche technique. Dans ce contexte, lesdits documents peuvent également être considérés comme constituant un faisceau d’indices concordants de nature à établir la divulgation du dessin ou modèle antérieur. Il en va de même pour les informations ressortant du catalogue selon lesquelles la gamme GIGA a été lancée en 2014. Tous les documents mentionnés au point 24 ci-dessus, pris ensemble, constituent donc une preuve suffisamment solide de la divulgation du dessin ou modèle antérieur avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté, à savoir avant le 20 janvier 2016.

72      Partant, aucun des arguments de la requérante n’est susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’ensemble des éléments de preuve mentionnés au point 24 ci-dessus établit que le dessin ou modèle antérieur, tel que reproduit au point 7 ci-dessus, a été divulgué au public avant la date de dépôt du dessin ou modèle antérieur.

73      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré du renversement de la charge de la preuve et de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 6/2002

74      Dans le cadre du second moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à un renversement illégal de la charge de la preuve et d’avoir ainsi violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.

75      Plus précisément, selon la requérante, la divulgation du dessin ou modèle antérieur est fondée, dans la décision attaquée, sur de simples présomptions et suppositions résultant d’une combinaison de documents n’ayant aucun lien les uns avec les autres et qui ont été établis à des dates étalées sur plusieurs années. La chambre de recours aurait imposé à la requérante de démontrer que les éléments de preuve retenus n’avaient pas la force probante nécessaire, alors qu’il incombait au demandeur en nullité d’apporter la preuve de la divulgation.

76      Tout d’abord, il convient d’observer que les arguments de la requérante concernant l’appréciation des preuves, qui ont été considérées par la chambre de recours comme démontrant la divulgation du dessin ou modèle antérieur, ont été déjà examinés dans le cadre du premier moyen. L’examen des arguments de la requérante dans le cadre du présent moyen ne concerne donc que la question de savoir si la chambre de recours a ou non violé les principes régissant la charge de la preuve, sans que les conclusions résultant de l’application de ces principes soient de nouveau examinées.

77      Ensuite, il convient de rappeler que l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 dispose que la demande en nullité doit être présentée par écrit et motivée. L’article 28, paragraphe 1, sous b), i) et vi), du règlement no 2245/2002 précise qu’une demande en nullité doit contenir une déclaration précisant les motifs de nullité ainsi que les faits, preuves et observations présentés à l’appui de cette demande.

78      Il ressort également de la jurisprudence que, lorsque le demandeur en nullité invoque le motif de nullité prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, il lui incombe de fournir les éléments de nature à démontrer que le dessin ou modèle contesté ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce règlement (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 60).

79      Toutefois, cette obligation exécutée, il revient alors au titulaire du dessin ou modèle contesté de produire des contre-arguments et des éléments de preuve démontrant pour quelle raison le dessin ou modèle contesté ne devrait pas être annulé. La conclusion finale dépend d’une évaluation de l’ensemble des faits, des arguments et des preuves présentés par les parties, comme l’exige l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 [arrêt du 29 mars 2023, Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides), T‑555/21, non publié, EU:T:2023:177, point 51].

80      En l’espèce, cette règle générale de répartition de la charge de la preuve a été correctement appliquée par la chambre de recours dans la décision attaquée. En effet, le demandeur en nullité a fourni des éléments de preuve qui, selon la chambre de recours, étaient de nature à démontrer la divulgation du dessin ou modèle antérieur. Ainsi, afin de contester la valeur probante de ces preuves, la titulaire du dessin ou modèle contesté était tenue, selon la chambre de recours, de produire des contre-arguments et des éléments de preuve démontrant les raisons pour lesquelles il existait des doutes raisonnables quant à ladite valeur probante. Il y a lieu de constater que, ce faisant, la chambre de recours n’a pas opéré un renversement illégal de la charge de la preuve ni violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.

81      Il y a donc lieu de rejeter le second moyen comme étant non fondé. Partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité, y compris en ce qu’il comporte une demande de réformation de la décision attaquée.

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

83      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Forlam Clôture Industrie (FCI) est autorisée à se substituer à Clofor en tant que partie requérante.

2)      Le recours est rejeté.

3)      Forlam Clôture Industrie (FCI) est condamnée aux dépens.

Schalin

Steinfatt

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 avril 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.