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Recours introduit le 8 septembre 2010 - Hansa Metallwerke e.a. / Commission européenne

(affaire T-375/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Hansa Metallwerke AG (Stuttgart, Allemagne), Hansa Nederland BV (Nijkerk, Pays-Bas), Hansa Italiana Srl (Castelnuovo del Garda, Italie), Hansa Belgium Sprl (Asse, Belgique), Hansa Austria GmbH (Salzburg, Autriche) (représentant: H.-J. Hellmann, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision de la Commission du 23 juin 2010, notifiée aux requérantes le 30 juin 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/39092 - Installations sanitaires), dans la mesure où elle concerne les requérantes ;

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée aux requérantes ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes contestent la décision C (2010) 4185 final rendue par la Commission, le 23 juin 2010, dans l'affaire COMP/39092 - Installations sanitaires. La décision attaquée a infligé des amendes aux requérantes et à d'autres entreprises en raison de la violation de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE. Selon la Commission, les requérantes auraient participé à une accord continu ou à des pratiques concertées sur les marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains.

À l'appui de leur recours, les requérantes font valoir, en premier lieu, que l'amende infligée aux requérantes dépasse le montant maximal qu'autorise l'article 23, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (CE) n° 1/2003 1, étant donné que la défenderesse a fondé sa décision sur un chiffre d'affaires mondial total de la Hansa Metallwerke AG qui est erroné.

Les requérantes invoquent, deuxièmement, une violation du principe de la protection de la confiance légitime. Les requérantes considèrent que la défenderesse a commis de graves erreurs de procédure dans le cadre de la procédure administrative et qu'elle les a ainsi désavantagées par rapport aux autres parties impliquées. La défenderesse a omis, dans la décision attaquée, de tenir compte de cette circonstance comme elle l'avait promis au cours de procédure.

Troisièmement, les requérantes font valoir que la défenderesse a violé l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 en raison d'un calcul erroné du montant de l'amende au regard de la communication sur la clémence 2. Elles reprochent à la défenderesse de ne pas avoir procédé à une réduction de l'amende qui leur a été infligée, bien qu'elles aient coopéré.

En quatrième lieu, les requérantes font valoir que l'application des lignes directrices sur le calcul des amendes 3 à des situations qui ont cessé longtemps avant leur publication méconnaît le principe de non rétroactivité.

Les requérantes font également valoir que la pratique de la défenderesse en matière d'amendes n'est pas couverte par la base juridique de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Les requérantes font valoir, à cet égard, que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement et de proportionnalité. Par ailleurs, l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, tel qu'il a été développé par la pratique de la défenderesse en application des lignes directrices sur le calcul des amendes, viole le principe de la légalité des peines, consacré à l'article 7 de la CEDH et à l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Enfin, les requérantes dénoncent l'application erronée de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et des lignes directrices sur le calcul des amendes, qui résulte de nombreuses erreurs d'application et d'appréciation au détriment des requérantes. Elles font en particulier valoir que l'administration et l'appréciation de la preuve par la défenderesse est erronée en ce qui concerne les circonstances individuelles de fait relatives aux requérantes.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

2 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).

3 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 ( JO C 210, p. 2).