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Recours introduit le 15 février 2012 - Cisco Systems et Messagenet / Commission

(affaire T-79/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Cisco Systems, Inc. (San José, Etats-Unis) et Messagenet SpA (Milan, Italie) (représentants: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo et K. Jörgens, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision C(2011) 7279 final de la Commission du 7 octobre 2011 (JO C 341, p. 2) de ne pas s'opposer à la concentration notifiée entre Microsoft Corporation et Skype Sarl et de la déclarer compatible avec le marché commun (affaire n° COMP/M.6281), pour violation des articles 2 et 6 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (dit "le règlement CE sur les concentrations"), ou, à titre subsidiaire, de l'article 296 TFUE;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, selon lequel

la Commission européenne a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que cette fusion ne faisait pas craindre des effets anti-concurrentiels horizontaux sur les marchés unifiés des télécommunications résidentielles. À cet égard, les parties requérantes soulignent que cette fusion conduit à la détention de parts de marché cumulées de plus de 80%, dans le marché le plus restreint possible examiné dans cette décision (services d'appels vidéo vers les consommateurs, depuis des ordinateurs PC sous Windows). La combinaison entre les puissants effets de réseau qui profitent à la plus grande base d'utilisateurs, ainsi que le contrôle total détenu par la société absorbante sur le système d'exploitation Windows et d'autres applications voisines, renforceront la position dominante et élimineront toute incitation pour la société absorbante à proposer une interopérabilité avec des produits concurrents;

Deuxième moyen, selon lequel [Or. 2]

la Commission européenne a également commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que, cette fusion n'a incontestablement pas entraîné d'effets cumulés anticoncurrentiels sur les marchés unifiés des télécommunications professionnelles. À cet égard, les parties requérantes soulignent que, compte tenu de la popularité grandissante des services unifiés de télécommunications résidentielles, les clients professionnels souhaitent entrer en contact avec leurs clients par le biais de ces outils. En élargissant sa base établie de clients qui utilisent les télécommunications résidentielles unifiées, la société absorbante aura la capacité accrue, ainsi que l'incitation, à refuser l'interopérabilité avec les produits concurrents de télécommunications professionnelles. Les effets de verrouillage seront renforcés par la position de leader / position dominante préexistante dont bénéficie déjà cette société sur des marchés contigus, tels que celui des systèmes d'exploitation et des produits logiciels utilisés en entreprise, comme Office et Outlook. La décision attaquée n'est notamment pas cohérente avec la pratique décisionnelle de la Commission européenne et de la Cour de justice de l'Union européenne, au sujet de l'importance des effets de réseau sur les marchés des technologies de l'information et à la nécessité d'assurer l'interopérabilité afin de préserver le choix effectif du consommateur, lorsque de tels effets de réseau sont en jeu;

Troisième moyen, à titre subsidiaire, selon lequel

la Commission européenne n'a pas respecté son obligation de motiver suffisamment l'autorisation de fusion durant la première phase, sans tenir compte de la nécessité que les parties prennent des engagements.

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1 - JO L 24, p. 1