Language of document : ECLI:EU:C:2017:713

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

21 septembre 2017 (*)

« Pourvoi – Ententes – Producteurs italiens de ronds à béton – Fixation des prix ainsi que limitation et contrôle de la production et des ventes – Infraction à l’article 65 CA – Annulation de la décision initiale par le Tribunal de l’Union européenne – Décision réadoptée sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 – Absence d’émission d’une nouvelle communication des griefs – Absence d’audition à la suite de l’annulation de la décision initiale – Délais encourus dans la procédure devant le Tribunal »

Dans l’affaire C‑89/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2015,

Riva Fire SpA, en liquidation, établie à Milan (Italie), représentée par Mes M. Merola, M. Pappalardo, T. Ubaldi et M. Toniolo, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. L. Malferrari et P. Rossi, en qualité d’agents, assistés de Me P. Manzini, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. C. Vajda (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 octobre 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Riva Fire SpA (ci-après « Riva ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2014, Riva Fire/Commission (T‑83/10, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:1034), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l’article 65 du traité CECA (COMP/37.956 – Ronds à béton armé – réadoption, ci-après la « décision du 30 septembre 2009 »), dans sa version modifiée par la décision C(2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009 (ci-après la « décision modificative ») (décision du 30 septembre 2009, telle que modifiée par la décision modificative, ci-après la « décision litigieuse »).

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2        Les antécédents du litige sont exposés aux points 16 à 21 de l’arrêt attaqué :

« 16      D’octobre à décembre 2000, la Commission a effectué, conformément à l’article 47 CA, des vérifications auprès d’entreprises italiennes productrices de ronds à béton et auprès d’une association d’entreprises sidérurgiques italiennes. Elle leur a également adressé des demandes de renseignements, en vertu de l’article 47 CA [...]

17      Le 26 mars 2002, la Commission a ouvert la procédure administrative et formulé des griefs au titre de l’article 36 CA (ci-après la “communication des griefs”) [...] [Riva] a présenté des observations écrites sur la communication des griefs. Une audition a été tenue le 13 juin 2002 [...]

18      Le 12 août 2002, la Commission a formulé des griefs supplémentaires (ci-après la “communication des griefs supplémentaires”), adressés aux destinataires de la communication des griefs. Dans la communication des griefs supplémentaires, fondée sur l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 et 82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), la Commission expliquait sa position concernant la poursuite de la procédure après l’expiration du traité CECA. [Riva] a répondu à la communication des griefs supplémentaires le 20 septembre 2002. Une seconde audition en présence des représentants des États membres a eu lieu le 30 septembre 2002 [...]

19      À l’issue de la procédure, la Commission a adopté la décision C (2002) 5087 final, du 17 décembre 2002, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton) (ci-après la “décision de 2002”), par laquelle elle a constaté que les entreprises destinataires de celle-ci avaient mis en œuvre une entente unique, complexe et continue sur le marché italien des ronds à béton en barres ou en rouleaux, qui avait pour objet ou pour effet la fixation des prix et qui avait également donné lieu à une limitation ou à un contrôle concertés de la production ou des ventes, contraire à l’article 65, paragraphe 1, CA [...] La Commission a, dans cette décision, infligé [...] à [Riva] une amende d’un montant de 26,9 millions d’euros.

20      Le 6 février 2003, [Riva] a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de 2002. Par arrêt du 25 octobre 2007, Riva Acciaio/Commission (T‑45/03, [non publié, EU:T:2007:318]), le Tribunal a annulé la décision de 2002. Le Tribunal a relevé que, eu égard notamment au fait que la décision de 2002 ne comportait aucune référence à l’article 3 et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, cette décision était fondée uniquement sur l’article 65, paragraphes 4 et 5, CA [...] Dès lors que ces dispositions avaient expiré le 23 juillet 2002, la Commission ne pouvait plus tirer de compétence de celles-ci, éteintes au moment de l’adoption de la décision de 2002, pour constater une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA et pour imposer des amendes aux entreprises qui auraient participé à ladite infraction [...]

21      Par lettre du 30 juin 2008, la Commission a informé [Riva] et les autres entreprises concernées de son intention de réadopter une décision, en modifiant la base juridique par rapport à celle qui avait été choisie pour la décision de 2002. Elle a en outre précisé que, compte tenu de la portée limitée de l’arrêt [du 25 octobre 2007,] Riva Acciaio/Commission [(T‑45/03, non publié, EU:T:2007:318)], la décision réadoptée serait fondée sur les preuves présentées dans la communication des griefs et dans la communication des griefs supplémentaires. Un délai a été accordé aux entreprises concernées pour présenter leurs observations [...] »

3        Dans la décision du 30 septembre 2009, la Commission a considéré, notamment, que le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), devait être interprété comme lui permettant de constater et de sanctionner, après le 23 juillet 2002, les ententes dans les secteurs relevant du champ d’application du traité CECA ratione materiae et ratione temporis. Elle a indiqué que cette décision avait été adoptée conformément aux règles procédurales du traité CE ainsi que dudit règlement et que les dispositions matérielles qui n’étaient plus en vigueur à la date de l’adoption d’un acte pouvaient être appliquées en vertu des principes régissant la succession des règles dans le temps, sous réserve de l’application du principe général de la lex mitior.

4        L’article 1er de la décision du 30 septembre 2009 dispose, notamment, que Riva avait enfreint l’article 65, paragraphe 1, CA en participant, du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000, à un accord continu et/ou à des pratiques concertées concernant les ronds à béton en barres ou en rouleaux, qui avaient pour objet et/ou pour effet la fixation des prix et la limitation et/ou le contrôle de la production ou des ventes sur le marché commun. Par l’article 2 de la même décision, la Commission a infligé à Riva une amende d’un montant de 26,9 millions d’euros.

5        Par lettres envoyées entre les 20 et 23 novembre 2009, huit des onze sociétés destinataires de la décision du 30 septembre 2009, y compris Riva, ont indiqué à la Commission que l’annexe de cette décision, telle que notifiée à ses destinataires, ne contenait pas les tableaux illustrant les variations de prix.

6        Le 8 décembre 2009, la Commission a adopté la décision modificative, qui intégrait dans son annexe les tableaux manquants et corrigeait les renvois numérotés auxdits tableaux dans huit notes en bas de page.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2010, Riva a introduit un recours par lequel elle a demandé au Tribunal, à titre principal, d’annuler la décision litigieuse dans son intégralité ou, en ce qui la concerne et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée. Elle a également demandé au Tribunal d’entreprendre des mesures d’instruction relatives à la procédure d’adoption de cette décision.

8        À l’appui de son recours, Riva a invoqué huit moyens tirés, en premier lieu, de l’absence de compétence de la Commission à la suite de l’expiration du traité CECA et de la violation du règlement n° 1/2003, en deuxième lieu, d’une violation de l’article 10, paragraphes 3 et 5, du règlement n° 17 et de l’article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 1/2003, en troisième lieu, d’une violation de l’article 36, premier alinéa, CA, en quatrième lieu, d’une violation des articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), ainsi que des droits de la défense de Riva, en cinquième lieu, d’un défaut de motivation et d’une contradiction de motifs s’agissant de la définition du marché géographique pertinent et de l’application du principe de la lex mitior, en sixième lieu, d’une dénaturation des faits et d’une violation de l’article 65 CA en ce qui concerne les différents aspects de l’infraction reprochée à Riva, en septième lieu, de l’absence d’instruction et d’un défaut de motivation en ce qui concerne l’imputation à Riva de l’infraction dans son ensemble et la position spécifique de cette dernière au regard des comportements qui lui étaient reprochés et, en huitième lieu, d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, d’une violation de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4), d’une violation des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3), d’un détournement de pouvoir, de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement lors de la fixation du montant de l’amende.

9        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a réduit le montant de l’amende infligée à Riva à 26 093 000 euros et a rejeté le recours de cette dernière pour le surplus.

 Les conclusions des parties devant la Cour

10      Par son pourvoi, Riva demande à la Cour :

–        à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué et, en conséquence, d’annuler la décision litigieuse ;

–        à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il a fixé la réduction de l’amende qui lui a été infligée à 3 % et, en conséquence, de réduire cette amende d’un montant plus élevé ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

–        à titre incident, de déclarer que la procédure devant le Tribunal a méconnu le principe de la durée raisonnable de la procédure, et

–        de condamner la Commission aux dépens relatifs aux deux instances.

11      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner Riva aux dépens.

 Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure

12      La phase orale de la procédure a été clôturée le 8 décembre 2016 à la suite de la présentation des conclusions de M. l’avocat général. Par lettre du 27 janvier 2017, déposée le même jour au greffe de la Cour, la Commission a demandé à la Cour d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure et de verser au dossier les éléments de fait exposés dans sa demande ainsi que les documents annexés à celle-ci.

13      À l’appui de cette demande, la Commission fait valoir, en substance, que la Cour n’est pas suffisamment éclairée sur des circonstances factuelles relatives aux auditions des 13 juin et 30 septembre 2002, sur lesquelles M. l’avocat général fonde ses conclusions, ces circonstances n’ayant pas été spécifiquement débattues entre les parties.

14      L’article 83 du règlement de procédure de la Cour permet à celle-ci, l’avocat général entendu, d’ordonner à tout moment la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument de droit non débattu entre les parties.

15      Il convient toutefois de rappeler que l’objet du pourvoi est en principe défini par les moyens et les arguments soulevés par les parties. En l’espèce, ces dernières ont eu la possibilité de suffisamment débattre ces moyens et ces arguments dans leurs mémoires et lors de l’audience commune du 20 octobre 2016 dans les affaires C‑85/15 P à C‑89/15 P.

16      Par conséquent, la Cour, l’avocat général entendu, estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

 Sur le pourvoi

17      Au soutien de son pourvoi, Riva soulève quatre moyens, dont le premier à titre principal et les autres à titre subsidiaire. Ces moyens sont tirés, en premier lieu, d’une erreur de droit ainsi que d’une motivation insuffisante et contradictoire dans l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’appréciation d’une violation du règlement n° 773/2004 et des droits de la défense, en deuxième lieu, d’une erreur de droit ainsi que d’une motivation insuffisante et contradictoire concernant la détermination du montant final de l’amende, en troisième lieu, d’une contradiction et d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a qualifié Riva de « participante » à l’accord conclu au mois de décembre 1998 sur les quotas de vente et a, par conséquent, pris en compte cette partie de l’entente pour déterminer le montant de l’amende ainsi que, en quatrième lieu, d’un défaut de motivation quant à l’incidence de l’implication des dirigeants de Riva sur la majoration du montant de départ de l’amende. Elle soumet à la Cour également une demande de décision incidente relative à l’illégalité de la procédure devant le Tribunal pour violation du droit à un procès dans un délai raisonnable.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

18      Par son premier moyen, Riva cherche, en substance, à contester les conclusions du Tribunal au point 124 de l’arrêt attaqué rejetant son argument selon lequel la Commission aurait dû lui adresser une nouvelle communication des griefs et tenir une audition en présence des représentants des États membres à la suite de l’annulation de la décision de 2002, avant d’adopter la décision litigieuse.

19      Elle considère que le Tribunal ne saurait fonder la motivation des points 115 et 120 de l’arrêt attaqué sur la jurisprudence qui y est citée, dès lors que celle-ci concernerait l’hypothèse selon laquelle, d’une part, l’illégalité entachant la décision de 2002 serait survenue seulement lors de l’adoption de celle-ci et, d’autre part, les griefs sur lesquels reposaient cette décision et celle ensuite adoptée seraient les mêmes, les deux décisions étant en tout point identiques. Or, en l’occurrence, il ne s’agirait pas d’un simple vice de forme commis par la Commission. Au contraire, les erreurs commises par cette institution auraient été répercutées sur l’approche globale retenue par celle-ci et ne seraient pas restées circonscrites à l’identification de la base juridique de l’acte. Elles auraient eu des conséquences sur la substance de l’infraction, y compris sur la définition du marché géographique pertinent, sur l’application du principe de la lex mitior ainsi que sur le calcul du montant de l’amende. En outre, le Tribunal aurait reconnu que la décision de 2002 et la décision litigieuse n’étaient identiques ni dans leur motivation, ni dans la qualification juridique de certains comportements, ni dans leur dispositif.

20      À cet égard, Riva considère que la constatation faite au point 122 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les comparaisons opérées par Riva entre ces deux décisions sont dépourvues de pertinence dès lors que l’annulation de la décision de 2002 a entraîné la disparition de celle-ci de l’ordre juridique de l’Union, est erronée et contradictoire. En effet, au point 120 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait appuyé sur la comparaison entre le contenu desdites décisions et aurait évoqué le choix de la Commission, à la suite de l’annulation de la décision de 2002, d’adopter une décision identique qui concerne les mêmes griefs sur lesquels les entreprises s’étaient déjà prononcées.

21      En outre, Riva fait valoir que, eu égard au principe selon lequel les règles de procédure trouvent à s’appliquer immédiatement après leur entrée en vigueur, à la suite de l’expiration du traité CECA, le cadre procédural défini par le règlement n° 773/2004 dictait qu’une nouvelle communication des griefs fût transmise aux entreprises concernées et qu’une audition fût ensuite organisée en présence des représentants des États membres, devant lesquels ces entreprises n’auraient jamais eu l’occasion de s’exprimer sur le fond des griefs formulés à leur égard.

22      La Commission est d’avis que ce moyen devrait être rejeté en ce qu’il serait fondé sur une lecture erronée et trompeuse de l’arrêt attaqué.

23      L’argument relatif à l’absence d’une nouvelle communication des griefs et d’une audition en présence des représentants des États membres après l’expiration du traité CECA serait dépourvu de fondement dans la mesure où la Commission aurait bien transmis à Riva la communication des griefs supplémentaires, adoptée en application des règles de procédure du traité CE, à laquelle Riva aurait répondu par écrit et lors de l’audition du 30 septembre 2002 en présence des États membres.

 Appréciation de la Cour

24      Il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure aboutissant à l’adoption de la décision de 2002, la Commission a, le 26 mars 2002, adressé aux entreprises concernées, y compris à Riva, la communication des griefs, au titre de l’article 36 CA. L’audition relative à celle-ci a eu lieu le 13 juin 2002. Il est constant que les représentants des États membres n’ont pas été invités à participer à cette audition, une telle participation n’étant pas prévue par les règles du traité CECA alors en vigueur.

25      Après l’expiration de ce traité, la Commission a, le 12 août 2002, envoyé auxdites entreprises la communication des griefs supplémentaires, fondée sur l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17, dans laquelle elle expliquait sa position eu égard à cette modification du cadre juridique et invitait ces dernières à faire connaître leur propre point de vue au sujet desdits griefs supplémentaires. Une audition a eu lieu le 30 septembre 2002 en présence des représentants des États membres, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2842/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l’audition dans certaines procédures fondées sur les articles [81] et [82 ] du traité CE (JO 1998, L 354, p. 18).

26      À la suite de l’annulation de la décision de 2002, la Commission a, par lettre datée du 30 juin 2008, informé Riva et les autres entreprises concernées de son intention de réadopter cette décision en se fondant sur le règlement n° 1/2003 en tant que base juridique, conformément aux règles de procédure prévues par ce règlement.

27      Eu égard à ce déroulement procédural, il y a lieu d’examiner si, contrairement à ce que le Tribunal a conclu, notamment, au point 124 de l’arrêt attaqué, la Commission avait l’obligation, à la suite de l’annulation de la décision de 2002, de rouvrir la procédure et d’adopter une nouvelle communication des griefs ainsi que d’organiser une nouvelle audition.

28      Il est de jurisprudence constante que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (arrêts du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190, point 75 et jurisprudence citée ; du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 88, ainsi que du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45), même dans une procédure qui a été engagée avant cette date mais qui demeure pendante après celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 47).

29      En l’occurrence, la décision litigieuse ayant été adoptée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la procédure aboutissant à cette décision devait être conduite conformément à ce règlement ainsi qu’au règlement n° 773/2004 dont le règlement n° 1/2003 constitue la base juridique (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 90), nonobstant le fait que cette procédure avait été engagée avant l’entrée en vigueur du règlement n° 1/2003.

30      L’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 773/2004, lu à la lumière de l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 qu’il met en œuvre, prévoit que, avant d’adopter une décision au titre, notamment, de l’article 7 de ce dernier règlement, la Commission notifie aux parties concernées une communication des griefs en leur donnant la possibilité de l’informer de leur point de vue dans un délai qu’elle fixe.

31      Or, ainsi que le Tribunal l’a en substance relevé aux points 117 et 118 de l’arrêt attaqué, en l’occurrence, la Commission avait déjà adressé aux entreprises concernées la communication des griefs et la communication des griefs supplémentaires et, par rapport à ces communications, la décision litigieuse ne mettait pas d’actes nouveaux à la charge de Riva ni ne modifiait sensiblement les éléments de preuve des infractions reprochées.

32      Dans ce contexte, l’allégation d’une erreur de droit commise par le Tribunal au point 122 de l’arrêt attaqué ainsi que celle d’une contradiction par rapport au point 120 de celui-ci doivent être rejetées. Ainsi que la Commission le relève dans son mémoire en réponse, ce point 120 a trait à l’identité des griefs sur lesquels la décision de 2002 et la décision litigieuse sont fondées, alors que ledit point 122 concerne la comparaison entre ces décisions opérée par Riva, que le Tribunal a qualifié comme étant dépourvue de pertinence dans la mesure où ce sont la communication des griefs et l’accès au dossier qui permettent aux entreprises faisant l’objet d’une enquête de prendre connaissance des éléments de preuve dont dispose la Commission et de conférer aux droits de la défense leur pleine effectivité. Contrairement à ce que fait valoir Riva, une éventuelle différence textuelle entre lesdites décisions n’implique pas nécessairement, en elle-même, que les griefs reprochés aux entreprises concernées ont changé, ce que Riva n’a en tout état de cause pas démontré.

33      Par ailleurs, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 53 de ses conclusions, il n’existe pas de différence majeure, en ce qui concerne le contenu, entre une communication des griefs adoptée sous le régime du traité CECA et une communication des griefs adoptée conformément aux règlements nos 17 et 1/2003. L’envoi d’une nouvelle communication des griefs ne s’imposait donc pas.

34      À cet égard, le Tribunal s’est référé, à bon droit, au point 73 de l’arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582), dans lequel il est rappelé que l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires, la procédure visant à remplacer l’acte annulé pouvant en principe être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue.

35      En effet, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 115 de l’arrêt attaqué, la décision de 2002 a été annulée faute de compétence de la Commission pour l’adopter sur la base de dispositions du traité CECA, qui n’était plus en vigueur à la date de l’adoption de cette décision, de telle sorte que c’était à cette date précise que l’illégalité était intervenue. Par conséquent, cette annulation n’affectait pas la communication des griefs ni la communication des griefs supplémentaires.

36      Contrairement à ce que soutient Riva, la jurisprudence citée au point 34 du présent arrêt n’est pas rendue inapplicable au motif que les erreurs commises par la Commission dans la décision de 2002 auraient des conséquences sur la substance de l’infraction, y compris sur la définition du marché géographique pertinent, sur l’application du principe de la lex mitior ainsi que sur le calcul du montant de l’amende. En effet, si la Commission a fondé cette décision sur une base juridique erronée, à savoir l’article 65, paragraphes 4 et 5, CA, il n’en reste pas moins que, ainsi que le Tribunal l’a constaté aux points 18 et 119 de l’arrêt attaqué, cette institution a informé Riva des conséquences qu’elle tirait de l’expiration du traité CECA dans la communication des griefs supplémentaires, fondée sur l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17, et Riva a eu la possibilité de faire valoir ses observations à ce sujet.

37      En outre, il n’est pas contesté que lesdites conséquences n’ont subi aucune modification en raison de l’abrogation du règlement n° 17 et de l’entrée en vigueur du règlement n° 1/2003, dont certaines dispositions constituent la base juridique de la décision litigieuse. En tout état de cause, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions, l’article 34, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et l’article 19 du règlement n° 773/2004 prévoient, en tant que dispositions transitoires, que les actes et les mesures de procédure accomplis en application, respectivement, des règlements nos 17 et 2842/98 conservent leurs effets aux fins de l’application des premiers règlements.

38      Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant, au point 124 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas l’obligation d’adopter une nouvelle communication des griefs.

39      Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 55 de ses conclusions, aux termes de l’article 12 du règlement n° 773/2004, la Commission doit donner aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs l’occasion de développer leurs arguments lors d’une audition, si elles en font la demande dans leurs observations écrites. Dès lors, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 35 du présent arrêt, la communication des griefs et la communication des griefs supplémentaires n’étaient pas affectées par l’annulation de la décision de 2002, il convient d’examiner si la Commission a donné auxdites parties l’occasion de développer leurs arguments lors d’une audition menée conformément aux exigences procédurales des règlements nos 1/2003 et 773/2004, comme elle était tenue de le faire.

40      À cet égard, il importe de relever que, sous le régime procédural instauré par le règlement n° 1/2003, tel qu’explicité dans le règlement n° 773/2004, il est prévu, à l’article 14, paragraphe 3, de ce dernier que les autorités de concurrence des États membres sont invitées à prendre part à l’audition qui, sur demande des destinataires d’une communication des griefs, suit l’émission de cette dernière.

41      Or, s’agissant des auditions ayant eu lieu au cours de l’année 2002, les représentants des États membres n’ont pas participé à celle du 13 juin 2002, une telle participation n’étant pas prévue par le traité CECA alors en vigueur. Il est constant que cette audition a porté sur le fond de l’affaire, à savoir sur les comportements que la Commission reprochait aux entreprises destinataires de la communication des griefs. Cela ressort, notamment, des points 379 à 382 de la décision litigieuse et est confirmé au point 148 des arrêts du Tribunal du 9 décembre 2014, Alfa Acciai/Commission (T‑85/10, non publié, EU:T:2014:1037), ainsi que du 9 décembre, Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commission (T‑92/10, non publié, EU:T:2014:1032).

42      En revanche, l’audition du 30 septembre 2002, à laquelle les représentants des États membres avaient été invités conformément aux règles du traité CE désormais applicables, en particulier conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2842/98, concernait l’objet de la communication des griefs supplémentaires, à savoir les conséquences juridiques de l’expiration du traité CECA pour la poursuite de la procédure. Cela ressort, d’une part, de cette communication qui invitait expressément ses destinataires à faire connaître leur propre point de vue au sujet desdits griefs supplémentaires. D’autre part, la Commission a indiqué, au point 382 de la décision litigieuse, qu’elle n’avait pas jugé nécessaire de répéter l’audition du 13 juin 2002, en application des dispositions des règlements nos 17 et 1/2003, dès lors que cette audition, à laquelle des représentants des États membres n’avaient pas participé, avait été conduite conformément aux règles du traité CECA applicables à cette date. En outre, lors de l’audience commune dans les affaires C‑85/15 P à C‑89/15 P, la Commission a confirmé, en réponse à une question de la Cour, que la communication des griefs supplémentaires ne revenait ni sur les faits ni sur les preuves faisant l’objet de la procédure.

43      Il en résulte que, dans la présente affaire, les représentants des États membres n’ont pas participé à une audition concernant le fond des affaires, mais ont participé uniquement à celle qui était relative aux conséquences juridiques découlant de l’expiration du traité CECA.

44      Or, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 28 et 29 du présent arrêt, lorsqu’une décision est adoptée sur le fondement du règlement n° 1/2003, la procédure aboutissant à cette décision doit être conforme aux règles de procédure prévues par ce règlement, même si cette procédure a commencé avant l’entrée en vigueur de celui-ci.

45      Il s’ensuit que, avant d’adopter la décision litigieuse, la Commission était tenue, en application des articles 12 et 14 du règlement n° 773/2004, de donner aux parties l’occasion de développer leurs arguments lors d’une audition à laquelle elle a invité les autorités de concurrence des États membres. Dès lors, il ne saurait être considéré que l’audition du 13 juin 2002, relative au fond de l’affaire, a satisfait aux exigences procédurales relatives à l’adoption d’une décision sur le fondement du règlement n° 1/2003.

46      Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 124 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas l’obligation, avant l’adoption de la décision litigieuse, d’organiser une nouvelle audition, au motif que les entreprises concernées avaient déjà eu la possibilité d’être entendues oralement lors des auditions des 13 juin et 30 septembre 2002.

47      Compte tenu, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné aux points 56 et 57 de ses conclusions, de l’importance, dans le cadre de la procédure prévue par les règlements nos 1/2003 et 773/2004, de la tenue, sur demande des parties concernées, d’une audition à laquelle, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du second règlement, les autorités de concurrence des États membres sont invitées, l’omission d’une telle audition constitue une violation des formes substantielles.

48      Dans la mesure où le droit à une telle audition, prévu par le règlement n° 773/2004, n’est pas respecté, il n’est pas nécessaire pour l’entreprise dont les droits ont été ainsi violés de démontrer que cette violation a pu influencer, à son détriment, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision litigieuse.

49      Partant, ladite procédure est nécessairement viciée, indépendamment des conséquences éventuellement préjudiciables pour Riva qui pourraient résulter de cette violation (voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑553/10 P et C‑554/10 P, EU:C:2012:682, points 46 à 52, ainsi que du 9 juin 2016, CEPSA/Commission, C‑608/13 P, EU:C:2016:414, point 36).

50      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le premier moyen soulevé par Riva et, partant, d’annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi.

 Sur la demande de décision incidente

 Argumentation des parties

51      Par sa demande de décision incidente, Riva demande à la Cour de déclarer que la procédure suivie devant le Tribunal a violé l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, dans la mesure où cette procédure a méconnu le principe de la durée raisonnable de la procédure, ce qui constitue une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

52      À cet égard, Riva relève que la procédure devant le Tribunal a durée presque cinq années, dont trois années et deux mois entre la fin de la procédure écrite et l’ouverture de la phase orale. Cette durée ne se justifierait pas au regard des circonstances de l’affaire. En effet, les moyens soulevés par Riva n’auraient pas présenté un degré de difficulté particulièrement élevé et n’auraient pas empêché le juge rapporteur d’effectuer son travail dans un laps de temps moindre. L’inertie du Tribunal ne s’expliquerait pas par l’adoption de mesures d’organisation ou d’instruction ni par la survenance d’incidents de procédure. Riva n’aurait pas contribué, par son comportement, à ralentir le traitement de l’affaire.

53      La Commission conclut au rejet de la demande de Riva.

 Appréciation de la Cour

54      S’agissant de la demande de Riva tendant à ce que la Cour déclare une violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux, il convient de rappeler qu’une violation, par une juridiction de l’Union, de son obligation, résultant de cette disposition, de juger les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant un remède effectif. Ainsi, une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable ne peut être soumise directement à la Cour dans le cadre d’un pourvoi, mais doit être introduite devant le Tribunal lui-même. Celui-ci, compétent en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et saisi d’une demande d’indemnité, est tenu de statuer sur une telle demande dans une formation différente de celle ayant eu à connaître du litige qui a donné lieu à la procédure dont la durée est critiquée (arrêt du 9 juin 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, points 98 et 99 ainsi que jurisprudence citée).

55      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de décision incidente introduite par Riva.

 Sur le recours devant le Tribunal

56      Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors statuer elle-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

57      En l’espèce, la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur le recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse introduit par Riva devant le Tribunal.

58      À cet égard, il suffit de relever que, pour les motifs énoncés aux points 24 à 49 du présent arrêt, la décision litigieuse doit être annulée en tant qu’elle concerne Riva, pour violation des formes substantielles.

 Sur les dépens

59      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

60      L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Riva ayant obtenu gain de cause dans le cadre du pourvoi et le recours devant le Tribunal étant accueilli, il y a lieu, conformément aux conclusions de Riva, de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Riva, tant en première instance que dans le cadre du pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2014, Riva Fire/Commission (T83/10, non publié, EU:T:2014:1034), est annulé.

2)      La décision C(2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l’article 65 CA (COMP/37.956 – Ronds à béton armé – réadoption), dans sa version modifiée par la décision C(2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, est annulée en tant qu’elle concerne Riva Fire SpA.

3)      La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Riva Fire SpA, exposés au titre tant de la procédure de première instance que du présent pourvoi.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.