Language of document : ECLI:EU:C:2017:717

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

21 septembre 2017 (*)

« Pourvoi – Ententes – Producteurs italiens de ronds à béton – Fixation des prix ainsi que limitation et contrôle de la production et des ventes – Infraction à l’article 65 CA – Annulation de la décision initiale par le Tribunal de l’Union européenne – Décision réadoptée sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 – Absence d’émission d’une nouvelle communication des griefs – Absence d’audition à la suite de l’annulation de la décision initiale – Délais encourus dans la procédure devant le Tribunal »

Dans les affaires jointes C‑86/15 P et C‑87/15 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 20 février 2015,

Ferriera Valsabbia SpA, établie à Odolo (Italie) (C‑86/15 P),

Valsabbia Investimenti SpA, établie à Odolo (C‑86/15 P),

Alfa Acciai SpA, établie à Brescia (Italie) (C‑87/15 P),

représentées par Me D. M. Fosselard, avocat, M. D. Slater, solicitor, et Me A. Duron, avocate,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. L. Malferrari et P. Rossi, en qualité d’agents, assistés de Me P. Manzini, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. C. Vajda (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 octobre 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1        Par leurs pourvois, Ferriera Valsabbia SpA et Valsabbia Investimenti SpA (ci-après, ensemble, « Valsabbia »), dans l’affaire C‑86/15 P, ainsi que Alfa Acciai SpA (ci-après « Alfa »), dans l’affaire C‑87/15 P (ces parties ensemble étant dénommées ci-après les « requérantes »), demandent l’annulation, respectivement, des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2014, Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commission (T‑92/10, non publié, EU:T:2014:1032), ainsi que du 9 décembre 2014, Alfa Acciai/Commission (T‑85/10, non publié, EU:T:2014:1037) (ci-après, ensemble, les « arrêts attaqués »), par lesquels le Tribunal a rejeté leurs recours tendant à l’annulation de la décision C(2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l’article 65 CA (COMP/37.956 – Ronds à béton armé – réadoption, ci-après la « décision du 30 septembre 2009 »), dans sa version modifiée par la décision C(2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009 (ci-après la « décision modificative ») (décision du 30 septembre 2009, telle que modifiée par la décision modificative, ci-après la « décision litigieuse »).

 Les antécédents des litiges et la décision litigieuse

2        Les antécédents des litiges sont exposés aux points 20 à 25 des arrêts attaqués :

« 20      D’octobre à décembre 2000, la Commission a effectué, conformément à l’article 47 CA, des vérifications auprès d’entreprises italiennes productrices de ronds à béton et auprès d’une association d’entreprises sidérurgiques italiennes. Elle leur a également adressé des demandes de renseignements, en vertu de l’article 47 CA [...]

21      Le 26 mars 2002, la Commission a ouvert la procédure administrative et formulé des griefs au titre de l’article 36 CA (ci-après la “communication des griefs”) [...] [Les requérantes ont] présenté des observations écrites sur la communication des griefs. Une audition a eu lieu le 13 juin 2002 [...]

22      Le 12 août 2002, la Commission a formulé des griefs supplémentaires (ci-après la “communication des griefs supplémentaires”), adressés aux destinataires de la communication des griefs. Dans la communication des griefs supplémentaires, fondée sur l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 et 82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), la Commission expliquait sa position concernant la poursuite de la procédure après l’expiration du traité CECA. Un délai a été accordé aux entreprises concernées pour la présentation de leurs observations et une seconde audition en présence des représentants des États membres a eu lieu le 30 septembre 2002 [...]

23      À l’issue de la procédure, la Commission a adopté la décision C (2002) 5087 final, du 17 décembre 2002, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (COMP/37.956 – Ronds à béton) (ci-après la “décision de 2002”), par laquelle elle a constaté que les entreprises destinataires de celle-ci avaient mis en œuvre une entente unique, complexe et continue sur le marché italien des ronds à béton en barres ou en rouleaux, qui avait pour objet ou pour effet la fixation des prix et qui avait également donné lieu à une limitation ou à un contrôle concertés de la production ou des ventes, contraire à l’article 65, paragraphe 1, CA [...] La Commission a, dans cette décision, infligé [à Valsabbia, solidairement, et à Alfa des amendes d’un montant respectif de 10,25 millions d’euros et de 7,175 millions d’euros].

24      Le 5 mars 2003, [les requérantes ont] formé [des] recours devant le Tribunal contre la décision de 2002. Par arrêt du 25 octobre 2007, SP e.a./Commission (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 et T‑98/03, [EU:T:2007:317]), le Tribunal a annulé la décision de 2002. Le Tribunal a relevé que, eu égard notamment au fait que la décision de 2002 ne comportait aucune référence à l’article 3 et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, cette décision était fondée uniquement sur l’article 65, paragraphes 4 et 5, CA [...] Dès lors que ces dispositions avaient expiré le 23 juillet 2002, la Commission ne pouvait plus tirer de compétence de celles-ci, éteintes au moment de l’adoption de la décision de 2002, pour constater une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA et pour imposer des amendes aux entreprises qui auraient participé à ladite infraction [...]

25      Par lettre du 30 juin 2008, la Commission a informé [les requérantes] et les autres entreprises concernées de son intention de réadopter une décision, en modifiant la base juridique par rapport à celle qui avait été choisie pour la décision de 2002. Elle a en outre précisé que, compte tenu de la portée limitée de l’arrêt [du 25 octobre 2007,] SP e.a./Commission [(T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 et T‑98/03, EU:T:2007:317)], la décision réadoptée serait fondée sur les preuves présentées dans la communication des griefs et dans la communication des griefs supplémentaires. Un délai a été accordé aux entreprises concernées pour présenter leurs observations [...] [Les requérantes ont] présenté des observations. »

3        Dans la décision du 30 septembre 2009, la Commission a considéré, notamment, que le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), devait être interprété comme lui permettant de constater et de sanctionner, après le 23 juillet 2002, les ententes dans les secteurs relevant du champ d’application du traité CECA ratione materiae et ratione temporis. Elle a indiqué que cette décision avait été adoptée conformément aux règles procédurales du traité CE ainsi que dudit règlement et que les dispositions matérielles qui n’étaient plus en vigueur à la date de l’adoption d’un acte pouvaient être appliquées en vertu des principes régissant la succession des règles dans le temps, sous réserve de l’application du principe général de la lex mitior.

4        L’article 1er de ladite décision dispose, notamment, que les requérantes avaient enfreint l’article 65, paragraphe 1, CA en participant, du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000, en ce qui concerne Valsabbia, et du 6 décembre 1989 au 4 juillet 2000, en ce qui concerne Alfa, à un accord continu et/ou à des pratiques concertées concernant les ronds à béton en barres ou en rouleaux, qui avaient pour objet et/ou pour effet la fixation des prix et la limitation et/ou le contrôle de la production ou des ventes sur le marché commun. Par l’article 2 de la même décision, la Commission a infligé à Valsabbia et à Alfa des amendes d’un montant respectif de 10,25 millions d’euros et de 7,175 millions d’euros.

5        Par lettres envoyées entre les 20 et 23 novembre 2009, huit des onze sociétés destinataires de la décision du 30 septembre 2009, y compris les requérantes, ont indiqué à la Commission que l’annexe de cette décision, telle que notifiée à ses destinataires, ne contenait pas les tableaux illustrant les variations de prix.

6        Le 8 décembre 2009, la Commission a adopté la décision modificative, qui intégrait dans son annexe les tableaux manquants et corrigeait les renvois numérotés auxdits tableaux dans huit notes en bas de page. La décision modificative a été notifiée aux requérantes le 9 décembre 2009.

 La procédure devant le Tribunal et les arrêts attaqués

7        Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, respectivement, les 17 et 18 février 2010, les requérantes ont introduit des recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse dans les parties qui les concernent.

8        À l’appui de leurs recours, les requérantes ont invoqué formellement quatre moyens tirés, en premier lieu, d’un excès de pouvoir de la Commission, en deuxième lieu, de violations des articles 14 et 33 du règlement n° 1/2003, des articles 10 et 14 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), ainsi que des droits de la défense, en troisième lieu, d’une violation de l’article 65, paragraphe 1, CA et d’une interprétation erronée de la notion d’infraction unique et continue et, en quatrième lieu, d’illégalités commises dans la fixation du montant de l’amende (fixation du montant de départ et absence de reconnaissance de circonstances atténuantes) et d’une durée excessive de la procédure administrative. Dans une partie introductive relative aux « particularités du contenu de la décision » litigieuse, les requérantes ont également invoqué une violation potentielle du principe de collégialité.

9        Par les arrêts attaqués, le Tribunal a rejeté les recours des requérantes.

 Les conclusions des parties devant la Cour

10      Par leurs pourvois, les requérantes demandent à la Cour :

–        d’annuler les arrêts attaqués ;

–        d’annuler la décision litigieuse en ce qui concerne les requérantes ;

–        à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende infligée aux requérantes par la décision litigieuse ;

–        de réserver les dépens et de renvoyer les affaires devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond des affaires à la lumière des indications fournies par la Cour, et

–        de condamner la Commission aux dépens des deux instances.

11      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter les pourvois et

–        de condamner les requérantes aux dépens.

12      Par décision du président de la Cour du 7 juin 2016, les affaires C‑86/15 P et C‑87/15 P ont été jointes aux fins de la phase orale et de l’arrêt.

 Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure

13      La phase orale de la procédure a été clôturée le 8 décembre 2016 à la suite de la présentation des conclusions de M. l’avocat général. Par lettre du 27 janvier 2017, déposée le même jour au greffe de la Cour, la Commission a demandé à la Cour d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure et de verser au dossier les éléments de fait exposés dans sa demande ainsi que les documents annexés à celle-ci.

14      À l’appui de cette demande, la Commission fait valoir, en substance, que la Cour n’est pas suffisamment éclairée sur des circonstances factuelles relatives aux auditions des 13 juin et 30 septembre 2002, sur lesquelles M. l’avocat général fonde ses conclusions, ces circonstances n’ayant pas été spécifiquement débattues entre les parties.

15      L’article 83 du règlement de procédure de la Cour permet à celle-ci, l’avocat général entendu, d’ordonner à tout moment la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument de droit non débattu entre les parties.

16      Il convient, toutefois, de rappeler que l’objet du pourvoi est, en principe, défini par les moyens et les arguments soulevés par les parties. En l’espèce, ces dernières ont eu la possibilité de suffisamment débattre ces moyens et ces arguments dans leurs mémoires et lors de l’audience commune du 20 octobre 2016 dans les affaires C‑85/15 P à C‑89/15 P.

17      Par conséquent, la Cour, l’avocat général entendu, estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

 Sur les pourvois

18      Au soutien de leurs pourvois, les requérantes soulèvent sept moyens tirés, en premier lieu, d’une violation de l’article 10 du règlement n° 773/2004 et des droits de la défense en raison de l’absence d’envoi d’une nouvelle communication des griefs, en deuxième lieu, d’une violation de l’article 14 du règlement n° 773/2004 et des droits de la défense en raison de l’absence des représentants des États membres au cours des auditions, en troisième lieu, d’une violation du principe de collégialité en raison de l’adoption d’une décision incomplète, en quatrième lieu, d’une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), interprété à la lumière de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, en ce qui concerne le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, en cinquième lieu, d’une violation de l’article 65 CA, d’une interprétation erronée de la notion d’entente continue ainsi que d’un défaut de motivation et d’une motivation contradictoire, en sixième lieu, d’une violation de l’article 47 de la Charte dans la mesure où le Tribunal a refusé de réduire le montant de l’amende en raison de la durée excessive de la procédure administrative ainsi que d’un défaut de motivation et d’une motivation contradictoire et, en septième lieu, d’une violation des articles 23 et 31 du règlement n° 1/2003, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3), des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que d’un défaut de motivation.

 Sur les premier et deuxième moyens

 Argumentation des parties

19      Par leurs premier et deuxième moyens, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, les requérantes invoquent une violation des articles 10 et 14 du règlement n° 773/2004 ainsi que des droits de la défense dans la mesure où le Tribunal a estimé, dans les arrêts attaqués, que la Commission n’était pas tenue, avant l’adoption de la décision litigieuse, de leur adresser une nouvelle communication des griefs et d’organiser une audition en présence des autorités de concurrence des États membres. Elles considèrent que, en annonçant, dans sa lettre du 30 juin 2008, son intention d’adopter cette décision conformément aux règles procédurales prévues par les règlements nos 1/2003 et 773/2004, la Commission était tenue de respecter ces règles.

20      S’agissant de l’absence d’une nouvelle communication des griefs, la Commission soutient que la décision litigieuse, y compris la sanction adoptée à l’encontre des requérantes, se conformait pleinement aux appréciations juridiques exposées dans la communication des griefs et la communication des griefs supplémentaires, sur lesquelles les requérantes ont eu la possibilité de s’exprimer. Ce serait donc à juste titre que le Tribunal a, au point 128 des arrêts attaqués, souligné que la Commission avait déjà informé les entreprises concernées des conséquences, notamment en ce qui concerne le choix de la base juridique, qu’elle entendait tirer de l’expiration du traité CECA dans la communication des griefs supplémentaires et que les requérantes avaient eu la possibilité de faire valoir leurs observations à ce sujet. Selon la Commission, ces considérations suffisent, à elles seules, à rejeter les arguments selon lesquels le Tribunal aurait dû censurer la Commission pour avoir adopté la décision litigieuse sans avoir envoyé une nouvelle communication des griefs aux entreprises.

21      À cet égard, la Commission souligne que la référence, dans la décision litigieuse, à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, qui a succédé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, mentionné dans la communication des griefs supplémentaires, et qui en est l’équivalent, est la conséquence de l’annulation de la décision de 2002. Ce serait donc à juste titre que le Tribunal a estimé, aux points 133 et 134 des arrêts attaqués, que, lorsque, à la suite de l’annulation d’une décision, la Commission choisit de réparer les illégalités constatées dans celle-ci et d’adopter une décision identique qui n’est pas entachée de ces illégalités, cette décision concerne les mêmes griefs, sur lesquels les entreprises s’étaient déjà prononcées, de telle sorte que la Commission n’avait pas l’obligation de donner la possibilité aux entreprises en cause d’être entendues sur le choix de la base juridique utilisée pour leur infliger les amendes arrêtées dans la décision litigieuse.

22      En ce qui concerne la lettre du 30 juin 2008, le Tribunal aurait admis qu’elle avait protégé les droits de la défense des requérantes au-delà des exigences fixées par le règlement n° 773/2004. Ce serait donc par souci d’exhaustivité que le Tribunal a ajouté, au point 129 des arrêts attaqués, que ladite lettre avait, en tout état de cause, offert aux requérantes la possibilité de faire valoir leurs observations.

23      Selon la Commission, dans la mesure où le deuxième moyen porte sur le point de savoir si les représentants des États membres étaient ou non invités aux auditions qui ont été tenues, conformément à l’article 14 du règlement n° 773/2004, ce moyen est irrecevable en ce qu’il est tiré d’une constatation factuelle.

24      Sur le fond, la Commission soutient que le Tribunal a confirmé à juste titre, aux points 147 et 148 des arrêts attaqués, qu’elle a pleinement respecté les règles procédurales en vigueur, dès lors que les démarches qu’elle a engagées se conformaient aux règles régissant les normes procédurales dans le temps. En effet, l’absence de représentants des États membres lors de l’audition du 13 juin 2002, relative à la communication des griefs, s’expliquerait par le fait qu’une participation de ces derniers n’était pas prévue par les règles du traité CECA. De même, la présence de tels représentants lors de l’audition du 30 septembre 2002, à la suite de l’envoi de la communication des griefs supplémentaires, serait conforme aux règles procédurales du traité CE, devenues applicables.

25      La Commission fait encore valoir que, contrairement aux allégations des requérantes, elle n’a pas affirmé, dans la lettre du 30 juin 2008, qu’elle voulait également appliquer les règlements nos 1/2003 et 773/2004 à la procédure suivie avant l’expiration du traité CECA, ce qui aurait été impossible. Elle n’aurait pas non plus suivi une procédure sui generis mais s’en serait tenue à la procédure applicable au moment de l’acte selon le principe de la succession des normes procédurales dans le temps.

 Appréciation de la Cour

26      S’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission relative au deuxième moyen, il suffit de constater que celui-ci porte non pas sur la question, d’ordre factuel, de savoir si les autorités de concurrence des États membres étaient ou non invitées aux auditions des 13 juin et 30 septembre 2002, mais sur la question juridique consistant à savoir si la Commission a enfreint l’article 14 du règlement n° 773/2004 en n’ayant pas organisé d’audition conformément à cette disposition avant l’adoption de la décision litigieuse. Par conséquent, ladite exception d’irrecevabilité doit être écartée.

27      En ce qui concerne le fond des premier et deuxième moyens, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure aboutissant à l’adoption de la décision de 2002, la Commission a, le 26 mars 2002, adressé aux entreprises concernées, y compris aux requérantes, la communication des griefs, au titre de l’article 36 CA. L’audition relative à celle-ci a eu lieu le 13 juin 2002. Il est constant que les représentants des États membres n’ont pas été invités à participer à cette audition, une telle participation n’étant pas prévue par les règles du traité CECA alors en vigueur.

28      Après l’expiration de ce traité, la Commission a, le 12 août 2002, envoyé auxdites entreprises la communication des griefs supplémentaires, fondée sur l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17, dans laquelle elle expliquait sa position eu égard à cette modification du cadre juridique et invitait ces dernières à faire connaître leur propre point de vue au sujet desdits griefs supplémentaires. Une audition a eu lieu le 30 septembre 2002 en présence des représentants des États membres, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2842/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l’audition dans certaines procédures fondées sur les articles [81] et [82 ] du traité CE (JO 1998, L 354, p. 18).

29      À la suite de l’annulation de la décision de 2002, la Commission a, par lettre datée du 30 juin 2008, informé les requérantes et les autres entreprises concernées de son intention de réadopter cette décision en se fondant sur le règlement n° 1/2003 en tant que base juridique, conformément aux règles de procédure prévues par ce règlement.

30      Eu égard à ce déroulement procédural, il y a lieu d’examiner si, contrairement à ce que le Tribunal a conclu, notamment, aux points 142 et 152 des arrêts attaqués, la Commission a violé les articles 10 et 14 du règlement n° 773/2004 en n’adressant pas aux requérantes une nouvelle communication des griefs et en n’organisant pas une audition en présence des autorités de concurrence des États membres avant l’adoption de la décision litigieuse.

31      Il est de jurisprudence constante que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (arrêts du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190, point 75 et jurisprudence citée ; du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 88, ainsi que du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45), même dans une procédure qui a été engagée avant cette date, mais qui demeure pendante après celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 47).

32      En l’occurrence, la décision litigieuse ayant été adoptée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la procédure aboutissant à cette décision devait être conduite conformément à ce règlement ainsi qu’au règlement n° 773/2004 dont le règlement n° 1/2003 constitue la base juridique (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 90), nonobstant le fait que cette procédure avait été engagée avant l’entrée en vigueur du règlement n° 1/2003.

33      L’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 773/2004, lu à la lumière de l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 qu’il met en œuvre, prévoit que, avant d’adopter une décision au titre, notamment, de l’article 7 de ce dernier règlement, la Commission notifie aux parties concernées une communication des griefs en leur donnant la possibilité de l’informer de leur point de vue dans un délai qu’elle fixe.

34      Or, c’est à juste titre que le Tribunal a relevé, aux points 125 et 126 des arrêts attaqués, que, en l’occurrence, la Commission avait déjà adressé aux requérantes la communication des griefs et la communication des griefs supplémentaires et qu’il n’était pas contesté que la décision litigieuse portait uniquement sur les comportements sur lesquels les requérantes s’étaient déjà expliquées en réponse à ces communications. Par ailleurs, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 53 de ses conclusions, il n’existe pas de différence majeure, en ce qui concerne le contenu, entre une communication des griefs adoptée sous le régime du traité CECA et une communication des griefs adoptée conformément aux règlements nos 17 et 1/2003. L’envoi d’une nouvelle communication des griefs ne s’imposait donc pas.

35      À cet égard, le Tribunal s’est référé, à bon droit, au point 73 de l’arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582), dans lequel il est rappelé que l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires, la procédure visant à remplacer l’acte annulé pouvant en principe être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue.

36      En effet, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 141 des arrêts attaqués, la décision de 2002 a été annulée faute de compétence de la Commission pour l’adopter sur le fondement de dispositions du traité CECA, qui n’était plus en vigueur à la date de l’adoption de cette décision, de telle sorte que c’était à cette date précise que l’illégalité était intervenue. Par conséquent, cette annulation n’affectait pas la communication des griefs ni la communication des griefs supplémentaires.

37      Contrairement à ce que font valoir les requérantes, la jurisprudence citée au point 35 du présent arrêt n’est pas rendue inapplicable en l’espèce en raison de la modification de la base juridique sur laquelle les amendes ont été adoptées, dans la mesure où les conséquences de cette modification de base juridique avaient déjà été escomptées dans les actes préparatoires. En effet, ainsi qu’il découle des points 22 et 128 des arrêts attaqués, la Commission avait informé les requérantes, dans la communication des griefs supplémentaires, fondée sur l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17, des conséquences qu’elle entendait tirer de l’expiration du traité CECA et les requérantes avaient eu la possibilité de faire valoir leurs observations à ce sujet.

38      En outre, il n’est pas contesté que ces conséquences n’ont subi aucune modification en raison de l’abrogation du règlement n° 17 et de l’entrée en vigueur du règlement n° 1/2003, dont certaines dispositions constituent la base juridique de la décision litigieuse. En tout état de cause, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions, l’article 34, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et l’article 19 du règlement n° 773/2004 prévoient, en tant que dispositions transitoires, que les actes et les mesures de procédure accomplis en application, respectivement, des règlements nos 17 et 2842/98 conservent leurs effets aux fins de l’application des premiers règlements.

39      Il y a lieu, également, d’écarter l’argument des requérantes selon lequel l’annulation de la décision de 2002 en raison de la base juridique sur laquelle elle était fondée implique que la communication des griefs supplémentaires a adopté une approche erronée à cet égard. Il suffit de rappeler, en effet, que cette décision était fondée uniquement sur l’article 65, paragraphes 4 et 5, CA, alors que ladite communication l’était sur le règlement n° 17.

40      Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant, aux points 141 et 142 des arrêts attaqués, que la Commission n’avait pas l’obligation d’adopter une nouvelle communication des griefs.

41      Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 55 de ses conclusions, aux termes de l’article 12 du règlement n° 773/2004, la Commission doit donner aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs l’occasion de développer leurs arguments lors d’une audition, si elles en font la demande dans leurs observations écrites. Dès lors, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 36 du présent arrêt, la communication des griefs et la communication des griefs supplémentaires n’étaient pas affectées par l’annulation de la décision de 2002, il convient d’examiner si la Commission a donné auxdites parties l’occasion de développer leurs arguments lors d’une audition menée conformément aux exigences procédurales des règlements nos 1/2003 et 773/2004, en particulier à celles visées à l’article 14 de ce dernier règlement, comme elle était tenue de le faire.

42      À cet égard, s’agissant des auditions ayant eu lieu au cours de l’année 2002, il est constant que celle du 13 juin 2002, à laquelle les représentants des États membres n’ont pas participé, une telle participation n’étant pas prévue par le traité CECA alors en vigueur, a porté sur le fond de l’affaire, à savoir sur les comportements que la Commission reprochait aux entreprises destinataires de la communication des griefs. Cela ressort, notamment, des points 379 à 382 de la décision litigieuse ainsi que du point 148 des arrêts attaqués.

43      En revanche, l’audition du 30 septembre 2002, à laquelle les représentants des États membres avaient été invités conformément aux règles du traité CE désormais applicables, en particulier conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2842/98, concernait l’objet de la communication des griefs supplémentaires, à savoir les conséquences juridiques de l’expiration du traité CECA pour la poursuite de la procédure. Cela ressort, d’une part, de cette communication qui invitait expressément ses destinataires à faire connaître leur propre point de vue au sujet desdits griefs supplémentaires. D’autre part, la Commission a indiqué, au point 382 de la décision litigieuse, qu’elle n’avait pas jugé nécessaire de répéter l’audition du 13 juin 2002, en application des dispositions des règlements nos 17 et 1/2003, dès lors que cette audition, à laquelle des représentants des États membres n’avaient pas participé, avait été conduite conformément aux règles du traité CECA applicables à cette date. En outre, lors de l’audience commune dans les affaires C‑85/15 P à C‑89/15 P, la Commission a confirmé, en réponse à une question de la Cour, que la communication des griefs supplémentaires ne revenait ni sur les faits ni sur les preuves faisant l’objet de la procédure.

44      Il en résulte que, dans les présentes affaires, les représentants des États membres n’ont pas participé à une audition concernant le fond des affaires, mais ont participé uniquement à celle qui était relative aux conséquences juridiques découlant de l’expiration du traité CECA.

45      Or, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 31 et 32 du présent arrêt, lorsqu’une décision est adoptée sur le fondement du règlement n° 1/2003, la procédure aboutissant à cette décision doit être conforme aux règles de procédure prévues par ce règlement, même si cette procédure a commencé avant l’entrée en vigueur de celui-ci.

46      Il s’ensuit que, avant d’adopter la décision litigieuse, la Commission était tenue, en application des articles 12 et 14 du règlement n° 773/2004, de donner aux parties l’occasion de développer leurs arguments lors d’une audition à laquelle elle a invité les autorités de concurrence des États membres. Dès lors, il ne saurait être considéré que l’audition du 13 juin 2002, relative au fond de l’affaire, a satisfait aux exigences procédurales relatives à l’adoption d’une décision sur le fondement du règlement n° 1/2003.

47      Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 147 et 148 des arrêts attaqués, que la Commission n’avait pas l’obligation, avant l’adoption de la décision litigieuse, d’organiser une nouvelle audition conformément à l’article 14 du règlement n° 773/2004, au motif que l’audition sur le fond, du 13 juin 2002, à laquelle les États membres n’avaient pas participé, avait été conduite conformément aux règles du traité CECA alors en vigueur, dans le respect des principes gouvernant l’application de la loi dans le temps.

48      Compte tenu, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné aux points 56 et 57 de ses conclusions, de l’importance, dans le cadre de la procédure prévue par les règlements nos 1/2003 et 773/2004, de la tenue, sur demande des parties concernées, d’une audition à laquelle, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du second règlement, les autorités de concurrence des États membres sont invitées, l’omission d’une telle audition constitue une violation des formes substantielles.

49      Dans la mesure où le droit à une telle audition, prévu par le règlement n° 773/2004, n’est pas respecté, il n’est pas nécessaire pour l’entreprise dont les droits ont été ainsi violés de démontrer que cette violation a pu influencer, à son détriment, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision litigieuse.

50      Partant, ladite procédure est nécessairement viciée, indépendamment des conséquences éventuellement préjudiciables pour les requérantes qui pourraient résulter de cette violation (voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑553/10 P et C‑554/10 P, EU:C:2012:682, points 46 à 52, ainsi que du 9 juin 2016, CEPSA/Commission, C‑608/13 P, EU:C:2016:414, point 36).

51      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir les premier et deuxième moyens soulevés par les requérantes et, partant, d’annuler les arrêts attaqués, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les troisième et cinquième à septième moyens du pourvoi.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

52      Par leur quatrième moyen, les requérantes considèrent que le Tribunal a violé l’article 47, paragraphe 2, de la Charte, dans la mesure où la durée de la procédure devant le Tribunal était de quatre années et dix mois, dont la période entre la fin de la phase écrite et l’annonce de l’ouverture de la phase orale couvrait trois années.

53      En ce qui concerne la complexité des affaires, les requérantes soulignent que le Tribunal en avait déjà eu connaissance à l’occasion des recours formés contre la décision de 2002, que les quatre moyens alors soulevés ne présentaient pas de difficultés particulières, deux d’entre eux étant de nature procédurale, que le moyen relatif à l’excès de pouvoir pour avoir pris le règlement n° 1/2003 comme base juridique avait déjà été examiné par le Tribunal et confirmé par la Cour, que neuf recours avaient été formés contre la décision litigieuse et que tous étaient dans la même langue de procédure.

54      S’agissant du comportement des parties, aucune prorogation n’aurait été demandée par celles-ci au cours de la procédure. En outre, le Tribunal n’aurait adopté aucune mesure organisationnelle. Même si deux juges ont été remplacés au cours de l’instance, le juge rapporteur serait resté le même.

55      Par conséquent, les requérantes demandent à la Cour d’annuler les arrêts attaqués en ce qu’ils les condamnent au paiement d’une amende ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende. Une telle demande ayant été rejetée par la Cour dans l’arrêt du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), elles font valoir qu’il pourrait en aller autrement en l’espèce si la Cour devait accueillir d’autres moyens que le présent moyen. Les requérantes demandent également que la Cour déclare une violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte et qu’il s’agit d’une violation suffisamment grave d’une règle juridique ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

56      La Commission fait valoir que ce moyen est irrecevable en ce qu’il contredit ce que les requérantes ont affirmé devant le Tribunal, à savoir, comme il ressort du point 362 de l’arrêt du 9 décembre 2014, Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commission (T‑92/10, non publié, EU:T:2014:1032), ainsi que du point 345 de l’arrêt du 9 décembre 2014, Alfa Acciai/Commission (T‑85/10, non publié, EU:T:2014:1037), qu’elles considéraient comme excessive uniquement la durée de la procédure devant la Commission, mais pas celle devant le Tribunal.

57      Sur le fond, la Commission conclut au rejet dudit moyen.

 Appréciation de la Cour

58      L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être écartée. En effet, ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de le constater, en ce qui concerne un dépassement, par le Tribunal, du délai raisonnable de jugement, la partie requérante qui considère que ce dépassement devant le Tribunal porte atteinte à ses intérêts n’est pas tenue de faire valoir immédiatement cette atteinte. Le cas échéant, elle peut attendre la fin de la procédure afin de connaître la durée totale de celle-ci et de disposer ainsi de tous les éléments nécessaires pour identifier l’atteinte qu’elle estime avoir subie (arrêt du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, point 78). Il s’ensuit que les affirmations prononcées par les requérantes au cours de la procédure devant le Tribunal relatives à la durée de celle-ci ne sauraient les empêcher de faire valoir le caractère déraisonnable de cette durée au terme de ladite procédure.

59      S’agissant de la demande des requérantes tendant soit à l’annulation des arrêts attaqués, soit à une réduction du montant de l’amende en raison de la durée prétendument excessive de cette même procédure, soit encore à ce que la Cour déclare une violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, il convient de rappeler qu’une violation, par une juridiction de l’Union, de son obligation, résultant de cette disposition, de juger les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant un remède effectif. Ainsi, une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable ne peut être soumise directement à la Cour dans le cadre d’un pourvoi, mais doit être introduite devant le Tribunal lui-même. Celui-ci, compétent en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et saisi d’une demande d’indemnité, est tenu de statuer sur une telle demande dans une formation différente de celle ayant eu à connaître du litige qui a donné lieu à la procédure dont la durée est critiquée (arrêt du 9 juin 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, points 98 et 99 ainsi que jurisprudence citée).

60      Par conséquent, le quatrième moyen des requérantes doit être rejeté.

 Sur les recours devant le Tribunal

61      Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors statuer elle-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

62      En l’espèce, la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur les recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse introduits par les requérantes devant le Tribunal.

63      À cet égard, il suffit de relever que, pour les motifs énoncés aux points 27 à 50 du présent arrêt, la décision litigieuse doit être annulée en tant qu’elle concerne les requérantes pour violation des formes substantielles.

 Sur les dépens

64      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

65      L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant obtenu gain de cause dans le cadre des pourvois et les recours devant le Tribunal étant accueillis, il y a lieu, conformément aux conclusions des requérantes, de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par les requérantes, tant en première instance que dans le cadre des pourvois.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

1)      Les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2014, Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commission (T92/10, non publié, EU:T:2014:1032), ainsi que du 9 décembre 2014,Alfa Acciai/Commission (T85/10, non publié, EU:T:2014:1037), sont annulés.

2)      La décision C(2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l’article 65 CA (COMP/37.956 – Ronds à béton armé – réadoption), dans sa version modifiée par la décision C(2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, est annulée en tant qu’elle concerne Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti SpA et Alfa Acciai SpA.

3)      La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Ferriera Valsabbia SpA, de Valsabbia Investimenti SpA ainsi que de Alfa Acciai SpA, exposés au titre tant de la procédure de première instance que des présents pourvois.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.