Language of document : ECLI:EU:T:2012:590

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

8 novembre 2012

Affaire T‑616/11 P

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rejet du recours en première instance comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Préjudice prétendument subi par le requérant – Remboursement des frais qui auraient pu être évités – Article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 8 septembre 2011, Marcuccio/Commission (F‑69/10), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Décision entachée par une violation du droit à la confidentialité – Condition non suffisante pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union – Réalité du préjudice et lien de causalité – Charge de la preuve

(Art. 340, al. 2, TFUE)

2.      Pourvoi – Moyens – Moyen articulé à l’encontre d’un motif de l’arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif – Moyen inopérant

3.      Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens – Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 2)

1.      L’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union suppose que soient réunies un ensemble de conditions cumulatives relatives à l’illégalité du comportement reproché à l’institution défenderesse, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué.

Le fait que la décision attaquée soit entachée d’une illégalité, telle qu’une violation du droit à la confidentialité, n’est pas une condition suffisante pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union pour des actes illicites de ses organes, car l’engagement d’une telle responsabilité suppose que le requérant soit parvenu à démontrer la réalité du préjudice qu’il allègue et le lien de causalité entre ce préjudice et l’illégalité invoquée.

(voir points 36, 37 et 41)

Référence à :

Tribunal : 28 septembre 2009, Marcuccio/Commission, T‑46/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑77 et II‑B‑1‑479, points 66 et 67, et la jurisprudence citée ; 6 juillet 2010, Marcuccio/Commission, T‑401/09, non publiée au Recueil, point 26 ; 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, point 45, et la jurisprudence citée

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 44)

Référence à :

Cour : 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 68, et la jurisprudence citée

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 47 et 52)

Référence à :

Tribunal : 9 septembre 2009, Nijs/Cour des comptes, T‑375/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑65 et II‑B‑1‑413, point 71, et la jurisprudence citée ; 18 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T‑515/09 P, non publiée au Recueil, point 59 ; 20 juin 2011, Marcuccio/Commission, T‑256/10 P, point 77