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Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons - Belgique) – État belge / Nathalie De Fruytier

(Affaire C-334/14)1

(Renvoi préjudiciel – Sixième directive TVA – Exonérations de certaines activités d’intérêt général – Article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c) – Hospitalisation et soins médicaux – Opérations étroitement liées – Activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine aux fins d’analyse médicale ou de soins médicaux ou thérapeutiques – Activité à caractère indépendant – Établissements hospitaliers et centres de soins médicaux et de diagnostic – Établissement de même nature)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État belge

Partie défenderesse: Nathalie De Fruytier

Dispositif

L’article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine aux fins d’analyse médicale ou de soins médicaux ou thérapeutiques, exercée par un tiers indépendant, dont les prestations sont comprises dans le remboursement opéré par la sécurité sociale, en faveur de cliniques et de laboratoires. En particulier, une telle activité ne peut pas bénéficier d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations étroitement liées à des prestations de nature médicale telles que prévues audit article 13, A, paragraphe 1, sous b), dès lors que ce tiers indépendant ne peut être qualifié d’«organisme de droit public» ni répondre à la qualification d’«établissement hospitalier», de «centre de soins médicaux», de «centre de diagnostic» ou de tout autre «établissement de même nature dûment reconnu», qui opère dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public.

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1 JO C 303 du 08.09.2014