Language of document : ECLI:EU:C:2015:437

Affaire C‑334/14

État belge

contre

Nathalie De Fruytier

(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d’appel de Mons)

«Renvoi préjudiciel – Sixième directive TVA – Exonérations de certaines activités d’intérêt général – Article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c) – Hospitalisation et soins médicaux – Opérations étroitement liées – Activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine aux fins d’analyse médicale ou de soins médicaux ou thérapeutiques – Activité à caractère indépendant – Établissements hospitaliers et centres de soins médicaux et de diagnostic – Établissement de même nature»

Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 juillet 2015

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération des prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales – Transport par un tiers indépendant d’organes et de prélèvements d’origine humaine aux fins de l’analyse médicale ou de soins médicaux ou thérapeutiques – Exclusion – Opérations étroitement liées à des prestations de nature médicale – Établissement de même nature – Exclusion

[Directive du Conseil 77/388, art 13, A, § 1, b) et c)]

L’article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine aux fins d’analyse médicale ou de soins médicaux ou thérapeutiques, exercée par un tiers indépendant, dont les prestations sont comprises dans le remboursement opéré par la sécurité sociale, en faveur de cliniques et de laboratoires. En particulier, une telle activité ne peut pas bénéficier d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations étroitement liées à des prestations de nature médicale telles que prévues audit article 13, A, paragraphe 1, sous b), dès lors que ce tiers indépendant ne peut être qualifié ni d’«organisme de droit public» ni répondre à la qualification d’«établissement hospitalier», de «centre de soins médicaux», de «centre de diagnostic» ou de tout autre «établissement de même nature dûment reconnu», qui opère dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public.

En effet, d’une part, cette activité ne constitue manifestement pas des soins médicaux ou des prestations de soins, au sens de l’article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c), de la sixième directive, dès lors qu’elle ne relève pas des prestations médicales ayant directement pour but effectif de diagnostiquer, de soigner ou de guérir les maladies ou les anomalies de santé, ou ayant pour finalité effective la protection, le maintien ou le rétablissement de la santé.

D’autre part, un transporteur indépendant, n’est pas, à la différence notamment d’un laboratoire de droit privé effectuant des analyses médicales diagnostiques ayant une finalité thérapeutique, une entité individualisée accomplissant le même type de fonction particulière que les établissements hospitaliers ou les centres de soins médicaux et de diagnostic.

(cf. points 23, 25, 36, 39 et disp.)