Language of document : ECLI:EU:T:2013:637

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

11 décembre 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative PANINI – Marques nationale et communautaire verbales antérieures GRANINI – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑487/12,

Eckes-Granini Group GmbH, établie à Nieder-Olm (Allemagne), représenté par Me W. Berlit, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Panini SpA, établie à Modène (Italie), représentée par Me F. Terrano, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2012 (affaire R 2393/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Eckes-Granini Group GmbH et Panini SpA,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 22 février 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2013,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 novembre 2009, l’intervenante, Panini SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 29/2010, du 15 février 2010.

5        Le 23 avril 2010, la requérante, Eckes-Granini Group GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 32 et correspondant à la description suivante : « Boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits ». Cette opposition a été considérée, dans le cadre de la procédure administrative, sans que cela soit contesté par les parties, comme étant dirigée contre tous les produits visés par la marque demandée.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque communautaire verbale GRANINI, enregistrée le 21 août 1998 sous le numéro 121780 ;

–        la marque allemande verbale GRANINI, enregistrée le 19 mai 2003 sous le numéro 30315871.

7        Ces marques ont été enregistrées notamment pour des produits relevant de la classe 32 et correspondant à la description suivante : « Boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        À la suite de la demande de l’intervenante, la requérante a présenté des éléments de preuve afin de prouver l’usage sérieux des marques antérieures au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009.

10      Le 23 septembre 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son entièreté.

11      Le 21 novembre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 6 septembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne et que le public pertinent était composé de consommateurs moyens du grand public, censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Deuxièmement, elle a estimé que, à supposer que les éléments de preuve produits par la requérante fussent considérés comme suffisants pour démontrer un usage adéquat des marques antérieures pour les produits visés au point 7 ci-dessus, lesdits produits et les produits visés par la marque demandée étaient identiques ou similaires. Troisièmement, elle a considéré que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et que, dans certains États membres, il existait une différence conceptuelle claire entre les signes en conflit, tandis que, dans d’autres États membres, aucune comparaison ne pouvait être effectuée. La chambre de recours a conclu que les différences entre les signes en conflit l’emportaient sur les similitudes. De plus, elle a estimé que, même s’il était établi que les marques antérieures bénéficiaient d’une notoriété ou d’une renommée, cette circonstance ne pourrait en aucune façon influer sur la conclusion selon laquelle les signes en conflit étaient globalement différents. Quatrièmement, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a conclu que, même si la renommée des marques antérieures était établie et si l’usage des marques antérieures était démontré pour les produits pour lesquels elles ont été enregistrées, la différence entre les signes en conflit éliminait tout risque de confusion entre ceux-ci.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par l’OHMI.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À titre liminaire, s’agissant du premier chef de conclusions de l’intervenante, il y a lieu de relever que, étant donné que confirmer la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de comprendre celui-ci comme visant, en substance, au rejet du recours.

17      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

18      La requérante soutient, en substance, que, eu égard au degré de similitude des signes en conflit, lequel serait moyen, voire élevé, et compte tenu de l’identité ou du degré élevé de similitude des produits en cause, la chambre de recours a conclu à tort à l’absence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques nationales dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée]. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

22      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le public pertinent

23      Il convient de relever que la définition du public pertinent n’est pas contestée par les parties et il n’y a pas lieu de la remettre en cause. À cet égard, la chambre de recours a considéré, aux points 19 et 31 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était celui de l’Union, et que, eu égard aux produits en cause, le public pertinent était composé de consommateurs moyens du grand public, censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

 Sur la comparaison des produits

24      S’agissant de la comparaison des produits en cause, la requérante affirme qu’elle ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours et relève que lesdits produits sont soit identiques, soit hautement similaires.

25      À cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que les produits en cause, qui relèvent de la classe 32, étaient identiques ou similaires, sans conclure toutefois que certains de ces produits étaient hautement similaires.

26      La chambre de recours a ainsi estimé, au point 20 de la décision attaquée, que, d’une part, les « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques » ainsi que les « boissons à base de fruits et jus de fruits » couvertes par la marque demandée étaient identiques aux « boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits » visées par les marques antérieures et que, d’autre part, les « bières » et les « sirops et autres préparations pour faire des boissons » couverts par la marque demandée et les « boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits » visées par les marques antérieures étaient similaires. Eu égard à l’absence d’arguments avancés par la requérante afin de retenir plus particulièrement un degré élevé de similitude de certains des produits en cause, ces appréciations doivent être entérinées.

 Sur la comparaison des signes

27      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

28      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

29      La chambre de recours a considéré, aux points 22 à 24 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et que, sur le plan conceptuel, dans certains États membres, il existait une différence claire entre les signes en conflit, tandis que, dans d’autres États membres, aucune comparaison ne pouvait être effectuée. La chambre de recours a conclu, au point 25 de la décision attaquée, que les différences entre les signes en conflit l’emportaient sur les similitudes et, au point 29 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient globalement différents.

30      La requérante soutient que l’appréciation de la chambre de recours est erronée, car les signes en conflit présenteraient un degré de similitude moyen, voire élevé. Ils seraient, en effet, hautement similaires sur les plans visuel et phonétique, ce que contestent l’OHMI et l’intervenante, tandis qu’aucune comparaison ne pourrait être opérée sur le plan conceptuel.

31      En l’espèce, les signes qu’il convient de comparer sont les suivants :

Marques antérieures

Marque demandée

GRANINI

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 Sur la comparaison sur le plan visuel

32      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

33      En premier lieu, la chambre de recours s’est fondée, au point 22 de la décision attaquée, sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause lors de leur comparaison visuelle. Elle a considéré que la marque demandée comportait des éléments graphiques et un élément verbal tandis que les signes antérieurs étaient composés d’un élément verbal, mais ne présentaient pas le moindre élément graphique et ne comportaient pas de représentation d’un « chevalier » ni d’éléments de couleur.

34      Il y a lieu de relever que, s’agissant de la similitude des signes en cause, la requérante soutient que l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Cependant, bien que la requérante mentionne l’existence d’un élément figuratif de la marque demandée, et sans qu’elle soutienne que cet élément constitue un composant négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque, il convient de constater qu’elle ne procède à la comparaison des signes en conflit qu’en se fondant sur les éléments verbaux les composant, à savoir les termes « panini » et « granini ».

35      Il importe de relever que, comme la chambre de recours l’a constaté, au point 22 de la décision attaquée, si les marques antérieures sont constituées d’un élément verbal, la marque demandée consiste à la fois en des éléments figuratifs et en un élément verbal. La marque demandée est, en effet, une marque complexe constituée du mot « panini » en caractères de couleur rouge, avec un contour de couleur noire, surmontant la représentation d’une « lance » allongée, brandie par un « chevalier médiéval », placé dans la partie gauche du signe et portant un heaume avec des plumes stylisées de couleur rouge ainsi qu’un bouclier représenté par un rectangle de couleur orange, dans lequel figurent trois hexagones accolés, chacun comportant une lettre différente en son centre, à savoir les lettres « e », « p » et « m ». Tous ces éléments sont représentés dans un cadre rectangulaire jaune vif, dont le bord est de couleur noire. Ces éléments figuratifs et l’élément verbal « panini », et plus précisément leur disposition et leurs coloris respectifs, contribuent à déterminer l’image de la marque demandée que le public pertinent garde en mémoire, sans qu’ils puissent, dès lors, être négligés lors de la perception de celle-ci, à l’exception toutefois des trois lettres « e », « p » et « m », dans la mesure où elles sont écrites dans une police de caractères trop petite pour qu’elles puissent être aisément et clairement distinguées.

36      Partant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 28 ci-dessus, la comparaison visuelle entre les signes en conflit doit être effectuée sur la base de l’ensemble de leurs différents éléments constitutifs, à l’exception des trois lettres « e », « p » et « m » figurant dans la marque demandée.

37      En second lieu, à l’issue de la comparaison visuelle des signes en conflit, il doit être constaté que, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu de manière erronée que la marque demandée et les marques antérieures, considérées chacune dans leur ensemble, présentaient un faible degré de similitude.

38      En effet, premièrement, les éléments figuratifs composant la marque demandée, décrits au point 35 ci-dessus, ne constituant pas de simples composants décoratifs négligeables, ils contribuent à créer une impression visuelle très différente entre les signes en cause.

39      Deuxièmement, concernant la comparaison sur le plan visuel des éléments verbaux des signes en conflit, la chambre de recours a estimé, à juste titre, au point 22 de la décision attaquée, que, bien que les éléments « panini » et « granini » soient composés respectivement de six et de sept lettres et coïncident par leurs cinq dernières lettres, placées dans le même ordre, leurs débuts, à savoir « pa » et « gra », sont substantiellement différents.

40      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante considérant comme étant dépourvue de fondement l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’attention des consommateurs se concentrera sur le début des éléments verbaux des signes en conflit, à savoir « pa » et « gra ». La requérante s’interroge, en outre, sur la raison pour laquelle le consommateur devrait, en général, placer l’intonation sur le début des deux marques.

41      Il convient tout d’abord de rappeler que la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 15 novembre 2011, El Coto De Rioja/OHMI – Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ), T‑276/10, non publié au Recueil, point 39, et la jurisprudence citée].

42      Il y a lieu de relever ensuite que la requérante cite le point 39 de l’arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO) (T‑273/02, Rec. p. II‑1271), selon lequel, s’agissant de signes verbaux relativement brefs, les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe. Il convient de rappeler que, au point 39 dudit arrêt, le Tribunal a en substance jugé que les signes qui étaient en conflit, CALPICO et CALYPSO, étaient différents alors même que les trois premières lettres coïncidaient, motif pris de leurs lettres centrales différentes. Or, cet arrêt ne fait que confirmer que des signes peuvent être considérés comme étant peu similaires, voire différents, du point de vue visuel, bien qu’ils contiennent une séquence de lettres identiques. Si cette constatation est valable lorsque, comme dans les circonstances de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, cette séquence se trouve au début des signes en conflit, elle l’est a fortiori dans le cas d’espèce, où la séquence de lettres identiques ne se trouve pas au début des signes à comparer. À cet égard, la requérante fait, en effet, valoir également que, la règle selon laquelle l’attention du consommateur se portera sur les débuts des signes en conflit s’appliquant en général et étant donc soumise à des exceptions, elle n’est pas remise en question par le fait que le Tribunal a décidé que, dans certains cas, s’agissant de signes verbaux relativement brefs, les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe. Par conséquent, l’argumentation de la requérante vise à confirmer l’existence d’une règle s’appliquant en général selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots. Par ailleurs, peu importe la partie des signes sur laquelle l’intonation sera placée, cette considération étant dépourvue de pertinence lors de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel.

43      L’argumentation de la requérante n’est, dès lors, pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, en l’espèce, selon laquelle l’attention des consommateurs se concentrera sur le début des éléments verbaux des signes en conflit, à savoir « pa » et « gra ».

44      Il y a lieu, en outre, de rappeler que, selon la jurisprudence, même dans des circonstances où deux marques en conflit comprennent des éléments verbaux revêtant un degré important de similitude – ce qui n’est pas le cas en l’espèce –, ce fait ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit. La présence, dans l’un des signes, d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière et originale est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente [arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, Rec. p. II‑4837, point 48 ; voir également, en ce sens, arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, point 74].

45      Dès lors, en l’espèce, à supposer même que l’attention du consommateur ne se porte pas plus particulièrement sur le début des éléments verbaux des signes en conflit, eu égard à la différence entre ces éléments verbaux pris globalement et aux différences liées aux éléments figuratifs de la marque demandée, les signes en conflit produisent une impression visuelle globale différente et ne présentent pas, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, au point 22 de la décision attaquée, un degré faible de similitude visuelle ni, à plus forte raison, comme le soutient la requérante, un degré élevé de similitude.

46      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que les signes en conflit produisent une impression visuelle globale différente.

 Sur la comparaison sur le plan phonétique

47      La chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que la marque demandée et les marques antérieures présentaient un faible degré de similitude phonétique. Elle a estimé que les signes en conflit se prononçaient en trois syllabes et que, en dépit d’une coïncidence des signes en conflit par les deux dernières syllabes, il n’existait qu’une faible similitude entre « pa » et « gra », étant donné que la présence de la lettre « r » dans « gra » allongeait la syllabe et servait à accroître la distance entre le « g » initial dans « gra » et le « p » dans « pa ». La chambre de recours a relevé qu’il était constant que la première partie du signe possédait en général le plus grand poids, étant donné que c’était la partie retenant l’attention du consommateur, et non la partie centrale et finale, souvent prononcée faiblement, mal articulée ou complètement passée sous silence.

48      La requérante soutient que l’appréciation de la chambre de recours est erronée, dans la mesure où elle n’aurait pas examiné si l’attention du consommateur se portera sur le début des éléments verbaux dans toutes les langues de l’Union. La requérante fait valoir que, selon une jurisprudence constante, la première partie du signe n’est pas toujours celle possédant généralement le plus grand poids [arrêt du Tribunal du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié au Recueil]. De plus, dans de nombreuses langues de l’Union, le consommateur ne mettrait pas l’intonation sur le début d’un mot et sur la première syllabe [arrêt du Tribunal du 9 octobre 2012, Bial-Portela/OHMIIsdin (ZEBEXIR), T‑366/11, non publié au Recueil]. Ainsi, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal, il placerait l’intonation sur la deuxième partie du signe [voir arrêt du Tribunal du 22 mai 2012, Nordmilch/OHMI–Lactimilk (MILRAM), T‑546/10, non publié au Recueil, points 39 et 40, et la jurisprudence citée]. La requérante en déduit que, les éléments verbaux des signes en conflit ayant en commun leurs deux dernières syllabes et ne différant que par leur première syllabe, les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude.

49      Il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d’une marque complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel [arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, Creative Technology/OHMI – Vila Ortiz (PC WORKS), T‑352/02, Rec. p. II‑1745, point 42, et du 5 mai 2011, Olymp Bezner/OHMI – Bellido (OLYMP), T‑204/09, non publié au Recueil, point 42]. Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs de la marque demandée aux fins de sa comparaison avec les marques antérieures sur le plan phonétique.

50      En l’espèce, doivent dès lors être comparés l’élément verbal « granini », composant les marques antérieures, et l’élément verbal de la marque demandée à prendre en considération lors de la comparaison sur le plan phonétique, à savoir le mot « panini », les lettres « e », « p » et « m » étant des éléments négligeables (voir point 35 ci-dessus).

51      Il y a lieu de relever que les éléments verbaux « panini » et « granini » comportent chacun trois syllabes. Si la première des trois syllabes des signes en conflit est distincte, les deuxième et troisième syllabes sont identiques. Il convient de considérer que, les deuxième et troisième syllabes des éléments « panini » et « granini » coïncidant, elles seront prononcées de manière identique. En revanche, quand bien même, comme le soutient la requérante, l’intonation ne porte pas dans certaines langues sur la première syllabe des éléments verbaux « panini » et « granini », cette première syllabe sera prononcée et ce, comme le fait valoir à juste titre l’OHMI, de manière différente dans toutes les langues de l’Union. À cet égard, la chambre de recours a estimé à juste titre, au point 23 de la décision attaquée, que la présence de la lettre « r » dans « gra » allongeait la syllabe et servait à accroître la distance entre le « g » initial dans « gra » et le « p » dans « pa ».

52      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, même dans les langues dans lesquelles l’intonation ne porterait pas sur la première syllabe des éléments verbaux « panini » et « granini », la différence de prononciation de cette première syllabe est de nature à atténuer l’impression de similitude phonétique entre les signes en cause. Contrairement aux allégations de la requérante, il ne peut être, dès lors, conclu à un degré élevé de similitude phonétique entre les signes en conflit et l’appréciation de la chambre de recours doit être confirmée.

53      Il résulte des considérations qui précèdent que, comme l’a conclu la chambre de recours, au point 23 de la décision attaquée, les signes en conflit, appréciés dans leur globalité, présentent un faible degré de similitude phonétique.

 Sur la comparaison sur le plan conceptuel

54      La chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que, dans certains États membres, par exemple en Italie et en Espagne, où l’élément « panini » possédait une signification, il existait une différence claire entre les signes en conflit, tandis que, dans d’autres États membres, où l’élément « panini » était dépourvu de signification, aucune comparaison ne pouvait être effectuée.

55      La requérante soutient que, les signes en conflit étant dépourvus de signification, aucune comparaison ne peut être effectuée sur le plan conceptuel.

56      À cet égard, il doit être considéré que, l’élément « granini » étant dépourvu de signification, il existe une différence conceptuelle claire entre les signes en conflit pour le public italophone, pour lequel l’élément « panini » revêt une signification. Il est alors compris comme désignant des « petits pains » ou des sandwichs faits à partir de ces petits pains, cette dernière signification étant également comprise par un public non italophone, par exemple les consommateurs de langue espagnole ou française. Pour le public pour lequel l’élément « panini » est dépourvu de toute signification, aucune comparaison ne peut être effectuée. Il convient, dès lors, d’entériner l’appréciation de la chambre de recours, au point 24 de la décision attaquée.

57      Il convient d’ajouter, comme l’OHMI le fait valoir à juste titre, que les éléments figuratifs composant la marque demandée, tels que la représentation du chevalier, coiffé d’un heaume et portant un bouclier, ainsi que la « lance », peuvent être associés au concept du « chevalier médiéval », tel n’étant pas le cas pour les marques antérieures, ce qui distingue également les signes en conflit sur le plan conceptuel.

58      Il y a lieu, dès lors, de conclure, sur le plan conceptuel, que les signes en conflit sont différents ou qu’aucune comparaison n’est possible entre eux.

59      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les signes en conflit produisent une impression visuelle globale différente, qu’ils présentent une similitude phonétique faible et que, sur le plan conceptuel, ils diffèrent ou ne peuvent pas être comparés.

 Sur l’impression d’ensemble

60      La chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que les différences entre les signes en conflit l’emportaient sur les similitudes et, aux points 28, 29 et 32 de la décision attaquée, que les signes étaient différents ou globalement différents.

61      Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la seule similitude phonétique entre deux marques puisse créer un risque de confusion [arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 28 ; arrêts du Tribunal du 20 avril 2005, Faber Chimica/OHMI – Industrias Quimicas Naber (Faber), T‑211/03, Rec. p. II‑1297, point 27, et du 23 janvier 2008, Demp/OHMI – Bau How (BAUHOW), T‑106/06, non publié au Recueil, point 42].

62      Cependant, la constatation d’une similitude phonétique entre deux marques n’est pas suffisante en elle-même pour établir que les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, sont similaires [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 31 ; du 11 mai 2005, CM Capital Markets/OHMI – Caja de Ahorros de Murcia (CM), T‑390/03, Rec. p. II‑1699, point 44, et BAUHOW, précité, point 43].

63      Par ailleurs, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 57, et du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 49]. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes (arrêts NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, précité, point 49, et BAUHOW, précité, point 44).

64      De même, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une manière telle que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque qui les désigne sous une forme visuelle [arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 55 ; du 28 juin 2005, Canali Ireland/OHMI – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T‑301/03, Rec. p. II‑2479, point 55, et BAUHOW, précité, point 45].

65      En l’espèce, les produits en cause font normalement l’objet d’une distribution généralisée, allant du rayon alimentation des supermarchés, des grands magasins et des autres points de vente au détail aux restaurants et aux cafés. Les supermarchés, les grands magasins et les autres points de vente au détail opèrent souvent sur la base du libre‑service, même s’ils emploient du personnel pour aider les clients dans leur choix. Dès lors, bien qu’une communication orale sur les produits concernés et sur les marques ne soit pas exclue, la perception visuelle des marques en conflit interviendra normalement avant l’acte d’achat, car les produits et les marques qui y sont associées sont exposés dans ces magasins.

66      Par ailleurs, quand les produits désignés par les signes en conflit sont vendus dans des bars et des restaurants, le consommateur se trouvant dans de tels lieux verra éventuellement les marques mentionnées sur une carte ou les bouteilles exposées sur des rayons derrière le comptoir, de sorte qu’il sera également en mesure, avant l’acte d’achat, d’examiner visuellement les produits et les marques qui y sont associées. En outre, même si les consommateurs peuvent commander oralement une boisson sans avoir préalablement examiné lesdits rayons, ils seront, en tout état de cause, en mesure d’examiner visuellement la bouteille qui leur sera servie. De plus, s’agissant des eaux minérales et gazeuses, des jus de fruits et des sirops vendus dans des bars et des restaurants, le consommateur ne les commandera généralement pas en utilisant leur nom, mais en commandant simplement ces produits par leur nom générique et en demandant, par exemple, une « eau plate », une « eau gazeuse », un « jus d’orange » ou une « menthe à l’eau », sans citer une marque en particulier.

67      Il en résulte que, en l’espèce, dans le cadre de l’appréciation globale de la perception des signes par le consommateur moyen visé au point 23 ci-dessus, la similitude phonétique entre les signes en conflit doit être considérée comme étant d’une importance réduite par rapport aux différences visuelles existant entre ceux-ci.

68      Par conséquent, il convient de considérer que, eu égard au faible degré de similitude phonétique des signes en conflit, à leur absence de similitude visuelle, à leur absence de similitude conceptuelle ou à l’absence de comparaison possible entre les signes en conflit sur le plan conceptuel, les signes en conflit sont globalement différents et que, contrairement aux allégations de la requérante, les signes en conflit ne présentent pas globalement un degré moyen, voire élevé, de similitude. La chambre de recours a, dès lors, conclu à juste titre, aux points 28, 29 et 32 de la décision attaquée, que les signes étaient différents ou globalement différents, son erreur dans l’appréciation de la similitude visuelle entre les signes en conflit n’étant pas susceptible d’entacher d’illégalité la conclusion relative à la comparaison globale des signes.

69      Partant, il y a lieu de constater que, dans le cadre de l’appréciation globale des marques en conflit, à supposer que l’usage des marques antérieures ait été démontré concernant les produits pour lesquels elles ont été enregistrées et visés au point 7 ci-dessus, les signes en cause sont différents et, en application de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur concerné est exclue.

70      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, nonobstant l’erreur de la chambre de recours commise dans l’appréciation de la similitude visuelle entre les signes en conflit, son appréciation concernant l’absence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit être entérinée.

71      Dans ces conditions, le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Eckes-Granini Group GmbH est condamnée aux dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.