Language of document : ECLI:EU:T:2014:508

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

11 juin 2014 (*)

 « Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale METABOL – Marque nationale verbale antérieure METABOL-MG – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 » 

Dans l’affaire T‑486/12,

Sofia Golam, demeurant à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Trovas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA, établie à Prior Velho (Portugal),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 juillet 2012 (affaire R 1901/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA et Mme Sofia Golam,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 novembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2013,

vu l’ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal en date du 16 septembre 2013 refusant d’admettre la participation de Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal à la procédure en tant qu’intervenante au titre de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 février 2010, la requérante, Mme Sofia Golam, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal METABOL.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 5, 16 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour ceux relevant de la classe 5, à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 107/2010, du 14 juin 2010.

5        Le 14 septembre 2010, Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 5.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure METABOL-MG, faisant l’objet de l’enregistrement portugais n° 241841 obtenu le 3 octobre 1991, désignant des produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques, médicaments à usage humain et vétérinaire, produits sanitaires et désinfectants ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 19 juillet 2011, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits relevant de la classe 5, à l’exception des « herbicides ».

9        Le 15 septembre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 19 juillet 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a, pour partie, annulé la décision de la division d’opposition et, pour partie, rejeté le recours. La chambre de recours a :

–        retenu que le public pertinent était constitué à la fois de professionnels et de consommateurs moyens portugais manifestant un degré d’attention moyen s’agissant des « aliments pour bébés » visés par la marque demandée et d’un degré d’attention élevé pour les autres produits ;

–        considéré que les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants » visés par la marque demandée étaient identiques ou semblables à certains des produits pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée, alors que les « aliments pour bébés ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » n’étaient que lointainement ou pas semblables aux produits désignés par la marque antérieure ;

–        estimé les signes en conflit hautement similaires en raison de l’élément commun « metabol » ;

–        écarté l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 non seulement pour les « herbicides », mais également pour les « aliments pour bébés ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides » et a constaté l’existence d’un risque de confusion entre lesdites marques s’agissant des « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ».

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition de l’autre partie à la procédure devant l’OHMI et faire droit à sa demande d’enregistrement de marque communautaire dans son intégralité ;

–        condamner l’autre partie à la procédure devant l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur le renvoi par la requérante à ses mémoires déposés devant l’OHMI 

13      Le Tribunal relève que, dans sa requête, la requérante renvoie aux observations présentées dans ses mémoires du 28 mars et du 17 novembre 2011, à savoir ses mémoires déposés respectivement devant la division d’opposition et devant la chambre de recours dans le cadre de la procédure devant l’OHMI.

14      En vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle au titre de l’article 130, paragraphe 1, et de l’article 132, paragraphe 1, de ce même règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [arrêts du Tribunal du 14 septembre 2004, Applied Molecular Evolution/OHMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), T‑183/03, Rec. p. II‑3113, point 11 ; du 4 mars 2010, Mundipharma/OHMI – ALK-Abelló (AVANZALENE), T‑477/08, non publié au Recueil, point 16, et du 22 juin 2011, Mundipharma/OHMI – Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI), T‑76/09, non publié au Recueil, point 17].

15      Il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [arrêt du Tribunal du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, non publié au Recueil, point 19]. Dès lors, pour autant que la requête renvoie globalement aux documents et écrits déposés par la requérante devant l’OHMI, elle est irrecevable, dans la mesure où le renvoi global aux observations présentées dans le cadre de la procédure devant l’OHMI qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments qui y figurent. C’est donc au regard de la seule argumentation présentée dans la requête que celle-ci sera examinée.

 Sur le fond

16      La requérante invoque, en substance, deux moyens tirés, d’une part, de l’absence de prise en considération par la chambre de recours de certains griefs soulevés devant elle et, d’autre part, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de l’absence de prise en considération de certains griefs soulevés au cours de la procédure devant la chambre de recours

17      La requérante conteste, en substance, la décision attaquée au motif que la chambre de recours aurait omis de prendre en considération trois griefs soulevés dans le cadre de la procédure devant elle, à savoir la qualification d’abus de droit appliquée à l’opposition introduite par l’autre partie à la procédure devant l’OHMI, l’absence d’utilisation par cette partie de son droit d’enregistrement de marque communautaire et le caractère imprécis des écritures de celle-ci. La requérante reproche également à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte certains éléments de preuve qu’elle avait avancés au soutien de son argumentation.

18      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, points 87 et 88 ; du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, Rec. p. II‑1149, points 72 et 73, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 43].

19      Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un à un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt Mozart, point 18 supra, point 55, et la jurisprudence citée).

20      En l’espèce, le Tribunal relève que, en constatant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 entre les marques en conflit, à l’égard des « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants », la chambre de recours a implicitement rejeté les griefs et éléments de preuve auxquels la requérante se réfère.

21      Ainsi, la comparaison par la chambre de recours des signes en conflit ainsi que des produits en cause et son appréciation globale de l’existence du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 impliquent nécessairement un rejet de l’allégation de la requérante tirée du prétendu caractère vague des écritures de l’opposante ainsi que des éléments de preuve que la requérante a avancés au soutien de son argumentation tirée de l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.

22      En outre, cette motivation implicite de la décision attaquée apparaît suffisante au regard des critiques manifestement non fondées que la requérante a avancées dans ce contexte.

23      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la lecture combinée de l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009 que le titulaire d’une marque nationale antérieure est en droit de s’opposer à l’enregistrement d’une marque communautaire. La requérante ne pouvait, dès lors, utilement faire grief au titulaire de la marque nationale antérieure d’avoir utilisé le droit qu’il tire desdites dispositions, ni lui opposer l’absence de dépôt d’une demande d’enregistrement de marque communautaire.

24      Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

25      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, alors que les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne seraient pas remplies.

26      De manière liminaire, il convient de relever que, à la suite de l’annulation partielle de la décision de la division d’opposition par la chambre de recours, seule fait encore grief à la requérante la conclusion de ladite chambre selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée pour les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants » est susceptible d’engendrer un risque de confusion avec la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.

27      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures, les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

28      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

–       Sur le public pertinent

29      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

30      Au vu des produits en cause, le Tribunal estime que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, pour les raisons qu’elle a exposées aux points 24 à 35 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé à la fois de professionnels et de consommateurs moyens portugais manifestant un degré d’attention élevé, une telle appréciation n’apparaissant, par ailleurs, pas être contestée par la requérante.

–       Sur la comparaison des produits en cause

31      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

32      La requérante fait valoir, en substance, que les produits qu’elle commercialise sous la marque demandée sont des compléments alimentaires qui n’ont aucun lien avec les produits pharmaceutiques protégés par la marque nationale antérieure. Elle ajoute avoir été tenue de se référer aux produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice, à défaut d’une classe plus spécifique pour les compléments alimentaires.

33      En premier lieu, le Tribunal relève que la demande de marque communautaire n’a pas été effectuée pour des compléments alimentaires, mais pour les produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

34       Il convient de rappeler, dans ce contexte, que, aux termes de l’article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la demande de marque communautaire doit contenir la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Selon la règle 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), la liste des produits et des services doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature. Enfin, l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 prévoit que le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou des services qu’elle contient.

35      Il ressort de ces dispositions qu’il incombe à celui qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire d’indiquer, dans sa demande, la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de fournir, pour chacun desdits produits ou services, une description faisant apparaître clairement sa nature. L’OHMI, pour sa part, doit examiner la demande par rapport à tous les produits ou services figurant sur la liste concernée, en tenant compte, le cas échéant, des limitations, au sens de l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de cette même liste. Si la liste des produits ou des services visés par une demande de marque communautaire inclut une ou plusieurs catégories de produits ou de services, l’OHMI n’a pas l’obligation de procéder à une analyse de chacun des produits ou des services faisant partie de chaque catégorie, mais doit porter son examen sur la catégorie en question, en tant que telle (arrêt Mozart, point 18 supra, point 23).

36      Il convient, également, de souligner que l’allégation de la requérante selon laquelle elle aurait été tenue de se référer à des produits relevant de la classe 5, est dénuée de toute pertinence, dès lors que, selon la règle 2, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, tel que modifié, la classification des produits est effectuée à des fins exclusivement administratives et qu’il ne peut donc être déduit de cette classification aucune conclusion directe concernant la similitude entre les produits en cause [voir arrêt du Tribunal du 2 février 2012, Goutier/OHMI – Euro Data (ARANTAX), T‑387/10, non publié au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée]. Il demeurait, en toute hypothèse, loisible à la requérante, si telle était son intention, d’indiquer avec précision que sa demande de marque était effectuée pour des compléments alimentaires.

37      La requérante n’ayant pas utilisé la possibilité prévue à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, c’est à bon droit que la chambre de recours a effectué une comparaison entre, d’une part, les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » visés par la marque demandée et, d’autre part, les « produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques, médicaments à usage humain et vétérinaire, produits sanitaires et désinfectants » désignés par la marque antérieure.

38      En deuxième lieu, ainsi que la chambre de recours l’a souligné au point 41 de la décision attaquée, les « produits pharmaceutiques et vétérinaires » visés par la marque demandée peuvent être considérés comme identiques aux « médicaments à usage humain et vétérinaire », désignés par la marque antérieure. De même, c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu que les « désinfectants » et « produits hygiéniques pour la médecine » étaient identiques aux « produits sanitaires et désinfectants ».

39      En troisième lieu, la chambre de recours a pu également retenir, aux points 42 et 43  de la décision attaquée, que les « emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » visés par la demande de marque étaient semblables aux « préparations pharmaceutiques » désignées par la marque antérieure. Il doit, en effet, être relevé que ces deux catégories de produits s’adressent au même public (professionnels de santé et consommateurs finaux) et ont la même destination, ayant notamment vocation à être utilisés dans le cadre d’un traitement médical ou d’une intervention chirurgicale. Ils ont également la même nature, étant donné qu’ils sont perçus par les consommateurs comme des produits appartenant à la même catégorie générale des produits pour les soins de santé.

40      En quatrième lieu et pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 39 ci-dessus, une conclusion identique s’impose s’agissant de la comparaison des « substances diététiques à usage médical » visées par la marque demandée avec les « préparations pharmaceutiques » désignées par la marque antérieure. À cet égard, force est de constater que l’argumentation de la requérante tirée de ce que les substances diététiques ne sauraient relever de la catégorie des préparations pharmaceutiques omet de prendre en considération la circonstance que la demande de marque se réfère explicitement aux substances diététiques à usage médical. Il existe, partant, un rapport de similitude avec les préparations pharmaceutiques désignées par la marque antérieure.

41      Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que « les produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants » étaient identiques ou semblables à certains des produits désignés par la marque antérieure.

–       Sur la comparaison des signes en conflit

42      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

43       En l’espèce, sont en conflit, d’une part, la marque verbale antérieure METABOL-MG et, d’autre part, la marque verbale demandée METABOL.

44      Aux points 55 à 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient hautement similaires en raison de l’élément commun « metabol », et ce en dépit de l’élément « mg » à la fin de la seule marque antérieure.

45      La requérante soutient que les signes en conflit ne sont pas similaires. Elle se réfère également à la circonstance que d’autres marques communautaires contenant l’élément verbal « metabol » ont été enregistrées sans faire l’objet d’une opposition.

46      En ce qui concerne, en premier lieu, la comparaison des signes sur les plans visuel et phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a pu retenir que la présence de l’élément verbal « metabol » dans les marques en conflit était un facteur les rendant hautement similaires tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. Si l’élément « mg » à la fin de la marque antérieure empêche qu’il soit conclu à une identité des signes sur ces plans, force est de constater que ledit élément ne joue qu’un rôle mineur dans l’impression d’ensemble de la marque antérieure.

47      En ce qui concerne, en second lieu, la comparaison des signes sur le plan conceptuel, il convient de relever que le public portugais de référence percevra le mot commun « metabol » comme une référence au terme portugais « metabolismo », alors que l’élément « mg » figurant dans la marque antérieure est dépourvu de toute signification. Il doit, dès lors, être considéré que les signes sont identiques sur ce plan.

48      Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit.

49      Quant à l’argument tiré de ce que le titulaire de la marque antérieure ne s’est pas opposé à l’enregistrement de marques contenant l’élément « metabol », il doit être rejeté comme dénué de toute pertinence pour des raisons analogues à celles évoquées au point 23  ci-dessus. En effet, la circonstance que l’autre partie à la procédure devant l’OHMI ne se serait pas opposée dans le passé à l’enregistrement de marques contenant le terme « metabol » ne saurait l’empêcher de faire usage, dans le cas d’espèce, des droits qu’elle tire de l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009.

–       Sur le risque de confusion

50      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03, et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

51      En l’espèce, dans la mesure où, d’une part, les produits désignés par les marques en conflit sont identiques ou similaires et où, d’autre part, les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique et une identité sur le plan conceptuel, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

52      Contrairement à ce que semble avancer la requérante, cette conclusion n’est nullement infirmée par la circonstance que la marque antérieure a pour public pertinent les professionnels et les consommateurs moyens portugais. En application de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la marque communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union. Il est, dès lors, suffisant pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, qu’existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 dans une partie de l’Union (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié au Recueil, point 57, et arrêt VENADO avec cadre e.a., point 50 supra, point 76), en l’espèce le Portugal.

53      L’argument de la requérante tiré de ce que l’usage de l’élément verbal « metabol » ne peut être réservé au seul titulaire de la marque antérieure au motif qu’il est immédiatement compris comme une référence au métabolisme ne saurait non plus être retenu.

54      D’une part, s’il peut effectivement être considéré que l’usage du mot « metabol » pour certains des produits en cause tend à ne conférer à la marque antérieure qu’un caractère distinctif faible à leur égard, il demeure que le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un élément parmi d’autres, intervenant lors de l’appréciation du risque de confusion. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61 ; du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et du 14 février 2008, Usinor/OHMI – Corus (UK) (GALVALLOY), T‑189/05, non publié au Recueil, point 70]. En l’espèce, dans la mesure où ont été relevés une identité ou un fort degré de similitude entre les produits en cause et les signes en conflit, force est de constater que l’existence d’un risque de confusion doit être retenue, à supposer même que la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif faible.

55      D’autre part, il convient de rappeler qu’il découle de la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, ainsi que du fait que l’enregistrement de ces dernières ne relève pas de la compétence de l’OHMI, ni leur contrôle juridictionnel de la compétence du Tribunal, que, lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause (arrêt de la Cour du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, non encore publié au Recueil, point 40). Or, suivre l’argumentation de la requérante pourrait aboutir à la constatation de l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure à l’égard de certains des produits en cause, constatation qui ne serait compatible ni avec la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, ni avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, interprété conjointement avec le paragraphe 2, sous a), ii), de ce même article.

56      Il convient, dès lors, de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Sofia Golam est condamnée aux dépens.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.