Language of document : ECLI:EU:T:2019:38

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

30 janvier 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale SCHUTZ – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑256/18,

Arezzo Indústria e Comércio, SA, établie à Belo Horizonte (Brésil), représentée par Mes A. Sebastião et J. M. Pimenta, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2018 (affaire R 661/2017-4), concernant l’enregistrement du signe verbal SCHUTZ comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 juillet 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 août 2016, la requérante, Arezzo Indústria e Comércio, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) , tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement est demandé est le signe verbal SCHUTZ.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la définition suivante : « Petits sacs ; valises ; sacs à main ; porte-documents pour étudiants ; portefeuilles ; porte-monnaie en cuir ; sac à dos ; porte-monnaie ; mallettes vides pour produits cosmétiques ; étuis en cuir pour cartes de crédit ; bourses pour le poignet ; porte-cartes (maroquinerie) ; pochettes pour cartes de visite ; porte-cartes de crédit ; portefeuilles munis de porte-cartes ».

4        Par décision du 4 octobre 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits en cause, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].

5        Le 31 mars 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur, en ce qu’il a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits concernés.

6        Par décision du 12 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que les motifs de refus, tirés du caractère descriptif du signe demandé et de l’absence de son caractère distinctif, s’opposaient à son enregistrement pour les produits concernés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.

7        S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré que, compte tenu des produits en cause et de la présence d’un mot allemand composant la marque demandée, le public pertinent par rapport auquel il convenait d’apprécier le motif absolu de refus était le consommateur moyen germanophone. En ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a, en substance, repris l’appréciation faite par l’examinateur selon laquelle cette marque avait un caractère descriptif. Elle a, tout d’abord, souligné que la marque demandée était uniquement composée du terme « schutz », signifiant « protection » en allemand, lequel relevait du vocabulaire courant et ne présentait aucune déviance par rapport aux règles grammaticales ou orthographiques de la langue allemande. Ensuite, elle a examiné si cette marque présentait avec tous les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement une description de ces produits ou d’une de leurs caractéristiques. Au terme de cet examen, elle a conclu que le signe verbal SCHUTZ informait immédiatement le public pertinent du fait que l’une des caractéristiques de l’ensemble des produits en cause était d’offrir un certain type de protection. Enfin, la chambre de recours a estimé que cette conclusion n’était nullement remise en cause par les autres enregistrements incluant le terme « schutz » invoqués par la requérante.

8        S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits litigieux.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      La requérante invoque la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement [devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001]. Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre l’EUIPO, il convient de constater qu’il ressort sans ambiguïté de la requête que la demande d’annulation de la décision attaquée présentée par la requérante tend en réalité à obtenir l’annulation de la décision en ce qu’elle aurait violé l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Il y a donc lieu de considérer que la requête est entachée d’une erreur de plume et que le moyen soulevé doit être interprété comme tiré d’une violation des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

12      La requérante fait valoir principalement que la chambre de recours a considéré, à tort, que le signe verbal SCHUTZ était descriptif quant aux produits litigieux. Ce signe serait également, par voie de conséquence, doté d’un caractère distinctif.

13      La requérante indique que le fait que le terme « schutz » signifie « protection » pour le public pertinent ne permet pas de conclure que la marque demandée contient des informations claires et précises sur la qualité et la finalité des produits en cause. Selon elle, ces produits ont pour finalité et pour fonction essentielles de transporter, de garder ou d’être présentés comme des articles de mode, et non de protéger. Elle relève que, tout au plus, la marque demandée pourrait être considérée comme suggérant aux consommateurs qu’il s’agit de produits conférant un certain type de protection aux articles transportés. Toutefois, elle observe que cette marque peut suggérer que les produits en cause ont de nombreuses autres caractéristiques que les consommateurs ignorent, de sorte qu’il n’y a aucune relation directe et exclusive entre la marque demandée et les produits en cause. La requérante ajoute que le concept véhiculé par le terme « schutz » est celui de « support » et de « soutien », dans le sens où la requérante serait un « ami » fidèle toujours présent dans la vie du consommateur pour lui offrir ce dont il a besoin à tout moment. La requérante s’appuie également sur l’enregistrement de plusieurs marques, dont une au Brésil, qui comprennent le terme « schutz » ou en sont exclusivement composées, pour des produits, selon elle, analogues ou identiques à ceux concernés dans la présente affaire pour contester la décision attaquée.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15      Il convient tout d’abord d’examiner les griefs de la requérante relatifs à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

16      Aux termes de cette disposition, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs du refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

17      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12].

18      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience se révèle positive, ou de faire un autre choix, si elle se révèle négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13).

19      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).

20      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17].

 Sur le public pertinent

21      Il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à l’instar de l’examinateur, que le public par rapport auquel il convenait d’apprécier le motif absolu de refus était le consommateur moyen germanophone de l’Union européenne.

22      Ces considérations n’ont pas été contestées par la requérante et il convient de les entériner.

 Sur le caractère descriptif de la marque demandée

23      D’emblée, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste nullement que, comme l’a constaté la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, le terme « schutz » signifie « protection » en allemand, ni qu’il s’agit d’un terme du dictionnaire appartenant au vocabulaire de base immédiatement intelligible pour le consommateur moyen germanophone.

24      Il y a donc lieu de déterminer si ce terme pourrait, ainsi que la chambre de recours l’a considéré dans la décision attaquée, décrire l’une des caractéristiques des produits en cause. En effet, il importe de rappeler qu’un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une des caractéristiques des produits concernés [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 18 novembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI – Müller (VOODOO), T‑50/13, non publié, EU:T:2014:967, point 32].

25      À cet égard, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que le signe verbal SCHUTZ signifie « protection » en allemand a une incidence directe sur la perception qu’en a le public pertinent en rapport avec les produits en cause. En effet, offrir une « protection » est une caractéristique significative et revêtant une valeur informative relative à l’ensemble de ces produits.

26      S’agissant, d’une part, des « étuis en cuir pour cartes de crédit ; porte-cartes (maroquinerie) ; et porte-cartes de crédit », c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a, en substance, considéré aux points 20 à 23 de la décision attaquée qu’un étui pour cartes de crédit ou autres cartes assurait une fonction de protection contre les détériorations physiques, notamment pour protéger les bandes magnétiques des cartes ou leurs puces d’identification. Ainsi, à l’égard du consommateur moyen germanophone, le terme « schutz » sera immédiatement perçu comme exposant le fait que ces étuis ou porte-cartes assurent une protection aux cartes transportées, et donc décrit une qualité ou une caractéristique, au demeurant essentielle, de ces produits. Cette conclusion est d’ailleurs corroborée par l’affirmation de la requérante, faite dans la partie de la requête consacrée au caractère distinctif de la marque demandée, selon laquelle, cette marque pourrait être considérée comme suggérant tout au plus aux consommateurs qu’il s’agit de produits conférant un certain type de protection aux articles transportés (voir point 13 ci-dessus).

27      S’agissant, d’autre part, des « petits sacs ; valises ; sacs à main ; porte-documents et sac à dos » et des « malettes vides pour produits cosmétiques ; bourses pour le poignet ; pochettes pour cartes de visite », la chambre de recours n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation en considérant, aux points 24 à 28 de la décision attaquée, qu’il y aurait un rapport direct entre la marque demandée et ces produits. En effet, ces produits peuvent comporter des compartiments ayant la même fonction et offrant la même protection que pour les étuis et portes-cartes. Par ailleurs, ainsi que l’a souligné à juste titre la chambre de recours aux points 25 et 27 de la décision attaquée, il est courant que ces produits disposent de mécanismes de verrouillage afin d’offrir une protection contre le vol, voire d’une protection contre l’identification par fréquences radio.

28      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en concluant, au point 28 de la décision attaquée, au caractère descriptif de la marque demandée par rapport à l’ensemble des produits litigieux.

29      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la marque demandée pourrait avoir d’autres significations pour le public pertinent, si bien qu’elle pourrait suggérer que les produits en cause possèdent de nombreuses autres caractéristiques que ce public ignore (voir point 13 ci-dessus). En effet, il suffit de rappeler, à cet égard, qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 25 avril 2013, Bayerische Motoren Werke/OHMI (ECO PRO), T‑145/12, non publié, EU:T:2013:220, point 34 et jurisprudence citée].

30      Par ailleurs, doit être rejeté l’argument de la requérante selon lequel, en substance, l’absence de caractère descriptif de la marque demandée ressortirait, d’une part, de l’enregistrement de la marque SCHUTZ au Brésil et, d’autre part, de l’enregistrement par l’EUIPO de marques qui comprennent le terme « schutz » ou en sont exclusivement composées, pour des produits analogues ou identiques à ceux concernés dans la présente affaire.

31      En effet, à cet égard, il convient de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par les décisions intervenues dans les États membres, voire dans des pays tiers, qui ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [voir arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 45 et jurisprudence citée, et du 16 décembre 2010, Ilink Kommunikationssysteme/OHMI (ilink), T‑161/09, non publié, EU:T:2010:532, point 40 et jurisprudence citée].

32      Par ailleurs, il y a lieu d’indiquer que, si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22].

33      Or, en l’espèce, il ressort de l’examen qui précède que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au présent point, cette appréciation ne peut être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’EUIPO, et cela indépendamment des circonstances invoquées par la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, BIO organic, T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22 et jurisprudence citée).

34      Compte tenu de ce qui précède et de la conclusion exposée au point 28 ci-dessus, la requérante ne saurait se prévaloir de marques déjà enregistrées dans l’Union européenne ou dans un pays tiers pour des produits qui seraient analogues ou identiques à ceux visés dans la présente affaire.

35      En conséquence, les griefs tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne sont pas fondés.

36      S’agissant des griefs tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 2 décembre 2015, adp Gauselmann/OHMI (Multi Win), T‑529/14, non publié, EU:T:2015:919, point 38 et jurisprudence citée]. En l’espèce, dès lors que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 a été légalement appliqué par la chambre de recours aux mêmes produits que ceux auxquels s’appliquait le motif de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, les griefs tirés d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), doivent être écartés comme étant inopérants.

37      S’agissant de la violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 qui prévoit que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si le motif de refus correspondant n’existe que dans une partie de l’Union, il convient de relever que, dans la requête, la requérante n’invoque pas cette violation de manière autonome par rapport à la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce même règlement. Partant, il convient de rejeter également le grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.

38      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Arezzo Indústria e Comércio, SA est condamnée aux dépens.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 janvier 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.