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Recours introduit le 18 avril 2011 - ZZ / Commission européenne

(Affaire F-49/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me B-Rohde-Liebenau)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la Commission européenne refusant de faire droit à la demande du requérant de voir retirer certains documents de son dossier médical et de faire droit à une demande de dommages-intérêts

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'AIPN du 17 janvier 2011 (n° R/588/10) ;

ordonner à la Commission de rembourser au requérant des frais médicaux pour un montant de 363, 23 € ;

ordonner à la Commission de fournir au médecin désigné par le requérant l'accès à la totalité de son dossier personnel ainsi qu'à ses dossiers médicaux.

ou, à titre subsidiaire en transmettant ce dossier au représentant légal du requérant dans le cadre de la présente procédure ;

ou, à titre subsidiaire, en fournissant un accès à une copie de la totalité du dossier ;

ou à titre subsidiaire, en fournissant un accès électronique à la totalité du dossier ;

ordonner à la Commission de déclarer qu'il n'existe aucun autre dossier personnel ou médical ni aucun dossier parallèle ;

ou à titre subsidiaire, ordonner à la Commission, de supprimer tout dossier supplémentaire et les copies existantes d'un tel dossier.

ou à titre subsidiaire, ordonner à la Commission d'insérer leur contenu dans le dossier personnel ordinaire du requérant (ou son dossier médical) ;

-    ordonner à la Commission de verser une compensation pour le préjudice subi en raison de la violation des droits fondamentaux portant atteinte à son honneur et à sa réputation pour un montant que le Tribunal jugera justifié en toute équité et en vertu de sa jurisprudence mais non inférieur à un salaire annuel net du requérant à l'époque à laquelle il était régulièrement en fonction pour la défenderesse immédiatement avant l'accident survenu en 2000 ;

-    ordonner à la Commission de verser au requérant la somme forfaitaire de 717 863, 04 € égale à 8 fois son salaire annuel calculé sur la base du montant du salaire perçu durant les douze mois précédent l'accident conformément à l'article 73, paragraphe 2), sous b) du statut ;

ou, à titre subsidiaire, un pourcentage de cette somme que le Tribunal jugera approprié en toute équité ;

-    condamner la Commission aux dépens.

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